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Toutefois, à défaut d'une disposition expresse de la loi, il n'y a pas nullité lorsque cette prescription n'a pas été observée.

Au surplus, elle n'a pas été absolument méconnue lorsque le rapport a été fait à l'audience à un moment où il était encore loisible aux parties de demander la réouverture des debats.

Le juge-commissaire à une faillite peut prendre part au jugement des contestations sur lesquelles il a fait rapport, mais il n'a pas l'obligation d'y prendre part.

Le droit de faire opposition au jugement qui a fixé l'époque de la cessation de payement du failli appartient individuellement à tout créancier, alors même que son intérêt se confond avec celui de la masse.

Mais lorsqu'il n'a aucun intérêt particulier appréciable, un créancier n'est pas recevable à demander, à l'encontre de l'intérêt de la masse, la fixation définitive de l'époque de la cessation de payement à une date plus rapprochée de celle de la déclaration de faillite.

G., 20 avril 1889. Pas. 1889. II. 330.

8.- Les conditions exigées par la loi pour que la faillite d'un commerçant puisse être déclarée après son décès, n'existent pas lorsque la maladie mortelle qui a subitement mis obstacle à la continuation du commerce ou de l'industrie de ce dernier, a seule causé le désarroi qui s'est produit dans ses affaires et déterminé la demande de délais pour le payement des dettes échues. - G., 25 mai 1859. Pas. 1889. II. 392.

-

B. Des effets de la faillite. Formation du passif et production des créances. - Clôture de la faillite.

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9. La clôture de la faillite rend au failli la capacité d'administrer ses intérêts, mais point celle d'administrer l'actif réalisé par le curateur et non distribué aux créanciers. Cet actif appartient à l'ancienne masse créancière.

Le failli est libéré à l'égard de ses créanciers jusqu'à concurrence de l'actif net réalisé par le curateur. - Louvain, 13 décembre 1887. Pas. 1889. III. 8.

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10. L'action du failli en redressement des comptes du curateur n'est recevable que lorsque le failli est poursuivi par un créancier en payement du solde ou lorsqu'il veut se libérer pour solde.

Les créanciers chirographaires d'une faillite clôturée n'ont qualité pour exercer l'action en redressement des comptes du curateur que dans la proportion du chiffre de leurs créances comparé au total du passif chirographaire.

L'action en redressement des comptes du curateur basée sur des erreurs ou des omissions n'est recevable qu'en cas d'erreurs ou d'omissions purement matérielles. Elle ne peut jamais porter sur les bases mêmes du calcul ni sur des articles omis en connaissance de cause.

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Lorsque le failli ou les créanciers ne formulent pas d'observations lors de la reddition des comptes du curateur, ils donnent par là même décharge complète à celui-ci, et les erreurs et omissions qu'ils relèveraient dans la suite sont censées avoir été adoptées de commun accord entre eux et le curateur.

Les réserves insérées dans une assignation en redressement des comptes d'un curateur de faillite, pour toutes erreurs et omissions qui seraient découvertes par la suite, tendent à la revision de ces comptes et sont prohibées par l'article 541 du code de procédure. Louvain, 13 décembre 1887. Pas. 1889. III. 8.

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En conséquence, au cas de faillite du donateur, elle doit être annulée à l'égard de la masse, si, à l'époque de la donation, il devait savoir qu'il était hors d'état de faire face à ses engagements.

Il importerait peu que la donataire n'ait pas connu la situation obérée de son père et n'ait pas été complice de la fraude qu'il a commise au préjudice de ses créanciers.

Cette donation doit, en ce cas, être décla rée nulle, non seulement à l'égard de la donataire, mais aussi à l'égard de son mari. B., 14 janvier 1888. Pas. 1889. II. 242.

12. L'article 508 de la loi sur les faillites s'applique indistinctement à tous les créanciers du failli, et même aux créanciers sous condition.

Il ne distingue pas entre les créanciers qui peuvent prendre part à une distribution immédiate et définitive de l'actif par les carateurs et ceux qui ne peuvent y être compris.

Spécialement, la déchéance comminée par cet article est encourue par une société en commandite qui n'a rien déclaré ni affirme a la faillite d'un de ses actionnaires dans le délai fixé par le jugement declaratif de la faillite, bien qu'au moment de la mise en faillite, le capital social n'eût pas encore ete intégralement versé et que le falli n'est versé que la partie appelée du montant de ses actions.

Il importe peu que pendant ce délai, aucun appel de fonds n'ait été fait sur les actions par le conseil de gérance de la sociéte.

Cette circonstance ne peut être considere comme ayant fait naître, pour la scele créancière, l'impossibilite de déclaration et d'affirmation prévue par le paragra› het al de l'article 508. G., 31 juillet 1858. Par

1889. II. 18.

15. L'article 445 de la loi du 18 avri 1851 est général et s'applique a tout paye ment fait en marchandises, y compris la re

siliation volontaire de la vente, par restitution des marchandises vendues.

Si le créancier a revendu les marchandises restituées, il en doit la valeur d'après facture. Bruges, 22 novembre 1888. Pas. 1889. III. 103.

14. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles les dettes passives non échues du failli.

En conséquence, même dans le cas où les parties sont en compte courant, les traites non échues à la date de la déclaration de faillite de l'endosseur qui les avait remises et qui étaient portées à son crédit, peuvent être contre-passées à son débit.

Le détenteur de ces traites escomptées en compte courant n'en perd pas la propriété au profit de la masse par le seul fait de la contre-passation. Il reste propriétaire vis-àvis des tiers et conserve ses droits sur la provision. B., 23 janvier 1889. Pas. 1889. II. 403.

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15.-Le droit, pour le vendeur non payé, de retenir la marchandise non encore delivrée au failli, n'est pas exclusif du droit à des dommages-intérêts, du chef d'inexécu tion du marché.- Cass., 7 février 1889. Pas. 1889. I. 113.

16. Celui qui se prétend créancier d'un failli, est recevable à intervenir dans une action en revendication intentée par le vendeur de marchandises expédiées au failli contre ceux qui les détiennent, surtout en cas d'inaction du syndic (ou curateur) à la faillite, qui refuse d'intervenir dans le débat.

Le vendeur de ces marchandises peut les revendiquer entre les mains de ceux qui les détiennent, sans devoir assigner le syndic (ou curateur) à la faillite, si celui-ci refuse d'intervenir et a déclaré, d'ailleurs, ne pas s'opposer à la demande en revendication.

Ne peuvent être considérés comme magasins du failli, dans le sens de l'article 568 de la loi sur les faillites, les magasins d'un commissionnaire expéditeur qui est uniquement chargé de prendre livraison de marchandises achetées par le failli et de les réexpédier à ce dernier. B., 8 février 1889. Pas. 1889. II. 180.

17. Le curateur à une faillite n'est pas l'ayant cause du failli, mais un tiers au regard de ceux qui se prétendent créanciers et dont il conteste la demande d'admission au passif, lorsque les reconnaissances de dettes souscrites par le failli et invoquées à l'appui de la demande sont représentées par le curateur comme fictives et faites en fraude des droits de la masse.

Si ces reconnaissances n'ont pas acquis date certaine avant le jugement déclaratif de la faillite, elles ne peuvent être opposées au curateur.-G., 9 mars 1889. Pas. 1889. II. 278.

18. L'article 537 de la loi sur les faillites, qui permet au créancier porteur d'engagements souscrits ou endossés solidaire

ment par le failli ou d'autres coobligés qui sont en faillite, de participer aux distributions dans toutes les masses et d'y figurer pour la valeur nominale de son titre jusqu'à entier et parfait payement, doit recevoir application au cas où l'un des coobligés a obtenu un concordat préventif de faillite.

La situation particulière créée par la fail lite doit être appliquée également à celle qui résulte du concordat préventif.

Une créance consistant en effets de commerce se divise en autant de créances distinctes qu'il y a d'effets. Les effets entière-. ment soldés doivent disparaître du compte produit à la masse concordataire.

Il n'y a pas lieu de déduire de la production primitive les payements partiels faits postérieurement à la demande de sursis par des coobligés non déclarés en faillite.

L'article 537 précité a eu en vue, non seu lement les payements faits par des coobligés en faillite, mais aussi les payements partiels faits par des coobligés non faillis. L., 18 avril 1889. Pas. 1889. II. 255.

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2. Lorsque la charte partie avenue entre un armateur et un chargeur stipule que ce dernier payera un fret unique à calculer chaque fois et d'après un tarif détermine sur le poids de la marchandise transportée, le chargeur se rend coupable d'un faux en écriture de commerce, s'il inscrit ou ordonne à son commis d'inscrire frauduleusement sur les originaux du connaissement local un poids inférieur au poids réel inscrit sur le connaissement général.

Aux termes des articles 42 et suivants de la loi du 21 août 1879, les quatre originaux du connaissement prescrits par l'article 41 font foi entre les parties intéressées. Chacun d'eux, notamment celui remis aux armateurs par le capitaine, étant susceptible de produire, selon les circonstances, certains effets juridiques, le faux commis dans cet original est punissable, surtout si, sur la foi des conventions et des usages locaux, la fausse indication du poids a été admise par les parties dans le règlement du fret, et a réellement

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5. En constatant les éléments du faux dans les termes mêmes de la loi pénale, le juge détermine les conditions de matérialité, d'intention frauduleuse, et de préjudice possible exigées pour l'existence du faux punissable. Cass., 11 mars 1889. Pas. 1889. I. 146.

6. Constitue le faux en écritures par fabrication d'obligation le fait de restaurer frauduleusement sur un effet une acceptation qui avait été conventionnellement annulée par la lacération de la signature. Cass., 8 avril 1889. Pas. 1889. I. 176.

7.- Tous les faux, aussi bien ceux prévus par la loi du 26 décembre 1881 que ceux prévus par le code pénal, supposent que l'agent ait sciemment altéré la vérité.

Le gérant d'une société coopérative qui présente sous sa signature au conseil et aux sociétaires un bilan et un compte de profits et pertes où rien n'est porté en amortissement d'une créance qu'il sait être mauvaise, altère sciemment ces actes dans les faits et déclarations qu'ils ont pour objet de recevoir et de constater.

Les mots inventaire frauduleux, dont se sert l'article 133 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886, doivent s'entendre de tout compte rendu, de tout état de situation au moyen duquel on présente sous un faux jour à l'assemblée générale des actionnaires les opérations et les ressources d'une société; ainsi ils embrassent naturellement dans leur compréhension les faux bilans. Termonde, 12 juin 1889. Pas. 1889. III. 340.

8. Commettent un faux en écritures publiques le receveur, le président et le membre du bureau de bienfaisance faisant fonctions de président qui, dans le but de faire remettre à cet établissement par le fonds commun institué par la loi du 14 mars 1876 des sommes supérieures à celles qui lui reviennent, apposent frauduleusement leur signature sur des états semestriels de payement, dressés en exécution et en conformité

de l'arrêté royal du 20 décembre 1876, où sont portées des sommes supérieures à celles réellement payées par le bureau pour l'entretien d'indigents aveugles ayant leur domicile de secours dans la commune.

La circonstance que le faux est commis dans l'intérêt d'un tiers n'est pas élisive de l'infraction.

Les personnes prémentionnées commettent encore des faux punissables quand, dans le but d'empêcher la découverte des faux cidessus, elles falsifient ou fabriquent des mandats de payement quittancés, et dressent ou signent pour approbation le compte de l'exercice auquel appartiennent les états et les mandats falsifiés, — Termonde, 24 juillet 1889. Pas. 1889. III. 344.

FAUX TÉMOIGNAGE.

1.-La rétractation des témoins faite postérieurement à la clôture des enquêtes et à l'ajournement de l'affaire principale aux fins d'instruction et de poursuites du chef de faux témoignage, est sans influence sur la situation des auteurs du faux témoignage ou de ceux qui les ont subornés. - Cass., 25 tévrier 1889. Pas. 1889. I. 131.

2. —Si celui qui est prévenu d'avoir commis un faux témoignage au cours d'une instruction portant sur un faux en écritures, peut avoir intérêt à prouver l'inexistence du faux, sa condamnation du chef de faux témoignage implique qu'il n'a pas atteint la preuve à laquelle il avait été admis.

L'arrêt qui proclame l'existence du faux témoignage dans les termes de la loi, affirme virtuellement la prestation préalable du serment, comme les autres éléments de l'infraction.

Le crime correctionnalisé prend nature de délit ; le témoignage donné à cette occasion est un témoignage en matière correctionnelle.

Manque de base le moyen tiré d'une circonstance démentie par la décision attaquée. - Cass., 1er avril 1889. Pas. 1889. I. 170.

3. On ne peut induire des mots sas désemparer de l'article 181 du code d'instruction criminelle que le tribunal sa d'un délit de faux témoignage, commis à son audience, ne peut plus en connaitre même immédiatement après avoir juge la cause dans laquelle il s'est produit. li en résulte seulement qu'après ce jugement, le tribunal ne peut s'occuper d'aucune autre affaire avant de prononcer sur le faul témoignage. Cass., 8 avril 1889. Per. 1889. I. 175.

FEMME MARIÉE. (Voy. AUTORISATION IN FEMME MARIÉE)

FERMIER. (Voy. BAIL A FERME )

FILIATION.

1.- Si l'on peut avoir recours aux registres paroissiaux pour établir la filiation, ce n'est que pour des actes antérieurs à la promulgation du code civil, ou pour des pays où ces actes tiennent régulièrement lieu d'actes de l'état civil. Trib. Bruxelles, 2 mars 1889. Pas. 1889. III. 234.

2.

La règle de l'article 324 du code civil, qui établit le caractère et les conditions du commencement de preuve par écrit pour les enfants légitimes qui veulent prouver leur filiation par témoins, est applicable aux enfants naturels.

L'acte de naissance énonçant, d'après la déclaration régulièrement faite par une des personnes désignées à l'article 56 du code civil, le nom de la mère, constitue la preuve de l'accouchement de celle-ci.

La preuve de l'identité de l'enfant qui réclame sa mère avec l'enfant dont elle est accouchée peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Constitue une présomption grave de cette identité le consentement donné devant l'autorité administrative par la mère à l'engagement dans l'armée du demandeur, qu'elle y déclare être son fils. Trib. Liège, 15 juin 1889. Pas. 1889. III. 384.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. (Voy. CALOMNIE, INJURE ET DIFFAMATION.)

1. Les pièces d'une instruction criminelle ouverte à charge d'un officier ministériel du chef de faits qualifiés crimes ou délits, et qui a abouti à une ordonnance de non-lieu, peuvent être versées au procès et invoquées dans une poursuite disciplinaire intentée contre cet officier ministériel à raison des mêmes faits, si celui-ci a été mis en demeure de s'expliquer sur ces pièces.-G., 21 juillet 1888. Pas. 1889. II. 33.

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Le tribunal de première instance est incompétent pour statuer sur l'action en payement d'un compte, quand, par suite de communications successives en cours d'instance, les demandeurs en arrivent, dans leurs dernières conclusions, à réduire leur demande au payement d'un solde de 135 fr. 75 c.

Dans ce cas, si le défendeur a jusqu'à l'échange des dernières conclusions laissé par sa faute le demandeur dans l'ignorance du montant exact de sa créance, il peut être condamné aux dépens exposés antérieurement à ces conclusions. Trib. Bruxelles, 27 février 1889. Pas. 1889. III. 312.

G

GAGE.

1. Pour qu'une chose donnée en gage à un premier créancier puisse être affectée d'un nouveau gage, il faut que le second créancier ait aussi la possession du gage,

c'est-à-dire que le créancier qui s'en trouve nanti consente à posséder la chose, non seulement pour la garantic de ses propres droits, mais aussi pour la sûreté de celui à qui le débiteur l'a donnée en gage une seconde fois.

Ce consentement, qui a pour objet d'obli

ger ce premier créancier nanti envers le second, ne peut être valablement donné par le directeur gérant d'une société charbonnière, s'il n'a d'autres pouvoirs que de signer les actes du service journalier. - B., 14 juillet 1883. Pas. 1889. II. 17.

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2. Le curateur d'une faillite a qualité pour demander l'annulation, pour cause de simulation, d'un acte passe entre le failli et un tiers.

A la différence de l'action paulienne, l'action en déclaration de simulation appartient aux créanciers postérieurs à l'acte attaqué, comme aux créanciers antérieurs.

Lorsque la simulation est établie, la valeur de l'acte doit, au regard des tiers, être envisagée au point de vue de la convention qu'il renferme réellement.

En conséquence, si l'acte a réellement pour objet une constitution de gage déguisée sous la forme d'un contrat de vente suivi de bail, il y a nullité de la convention, si le gage n'a pas été mis ou n'est pas resté entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. B., 30 mars 1889. Pas. 1889. II. 260.

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2. Lorsqu'un demandeur a assigné un défendeur en garantie, qui se trouve au procès avec d'autres defendeurs au principal, et que l'obligation des uns est commerciale, tandis que, pour les autres, elle est purement civile, chacun doit conserver son juge naturel et être assigné devant la juridiction compétente.

Le cercle des attributions de la juridiction consulaire ou de la juridiction civile ne peut être élargi sous prétexte de connexité, de garantie ou de solidarité. Trib. Bruxelles, 3 décembre 1888. Pas. 1889. III. 38.

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8, 10. Motifs de jugements, 5.

art. 153; Moyen nouveau, 20, 21.

3. Opposition, 10.

art. 165; Pourvoi, 18.

2. Pouvoirs du colonel, 7. art. 417; Publicité, 3. 19. Recensement, 22.

Interprétation souveraine, 4.
Jugement du conseil, 2.

par defaut, 8, 10, 18. Loi du 13 juillet 1853, art. 2;

Recours conue arrêté de depotation, 22.

Résidence des gardes, 11. Service obligatoire, 13, 16. 16. Suspicion légitime, G. art. 8; Territoire d'une autre 11. mune, 16.

COM

A. Du conseil de discipline. — Compétence. Attributions. — Procédure. 1 à 12.

B. Des manquements au service. 13 à 17. c. Des recours en cassation. 18 à 23.

A. Du conseil de discipline. — Compétence et attributions. - Procédure.

1.

Le conseil de discipline apprécie souverainement la portée et la sincérité des dépositions qui se sont produites devant lui. - Cass., 3 décembre 1888. Pas. 1889. 1. 52.

2. Est nul le jugement du conseil de discipline qui ne contient pas le texte de la loi pénale dont il fait application. - Cass., 21 janvier 1889. Pas. 1889. I. 89; cass., 25 février 1839. Pas. 1889. I. 133.

5.- Est nul le jugement qui se fonde sur une instruction faite à une audience dont la publicité n'est pas constatée.— Cass., 25 fevrier 1889. Pas. 1859. I. 134.

4. Le conseil de discipline interprete souverainement l'assignation en verta de laquelle le garde comparait devant u Cass, 18 mars 1889. Pas. 1889. I. 179.

3. N'est pas motivé au von de la le le jugement du conseil de discipline qay, pr repousser une exception speciale dirigee contre la légalité de la composition

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