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Après ces premières considérations abordons de plus près le mérite du pourvoi.

Le but certain, le seul but de la loi du 21 avril 1810, a été, dans des vues d'utilité générale, d'assurer l'exploitation, la mise à fruit des richesses minérales enfouies dans le sein de la terre. Pour arriver à ce résultat, elle s'entoure des plus grandes précautions. Après avoir décrété qu'aucune mine ne peut être exploitée sans un acte de concession, elle exige des concessionnaires la justification des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et aux indemnités stipulées dans les actes de concessions. Mais là aussi se bornent les devoirs des concessionnaires; ils ne sont tenus à la recherche d'aucunes substances autres que celles dont ils ont la concession: le gouvernement ne pourrait même leur prescrire aucuns travaux de ce genre. Le concessionnaire d'une mine sans aucune importance est donc en droit, eût-il le pouvoir de les rechercher, de laisser inertes et improductives les autres mines, quelque riches, quelque puissantes qu'elles soient, qui pussent se rencontrer dans son pérymètre. Votre jurisprudence est aujourd'hui constante à cet égard.

D'autre part, il est encore un point essentiel qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'en matière de mines, comme en toute chose, tout est relatif, et que tel individu, telle société, peut être parfaitement apte pour l'exploitation d'un genre de mines, et qui cependant ne réunirait aucune des conditions réclamées par l'intérêt public pour la conduite et la mise à fruit d'autres travaux.

Dans ces circonstancés, peut-il être vrai que quand, dans l'art. 12 de la loi du 21 avril 1810, le législateur a dit qu'aucune recherche ne pourrait être autorisée dans un terrain déjà concédé, il ait entendu exprimer la pensée que lui prêtent les demandeurs? Est-il vrai qu'en présence des autres dispositions de la loi, qui laissent le gouvernement sans action aucune sur les concessionnaires d'une mine, pour les obliger, soit à en rechercher, soit à en exploiter d'autres, peut-il être vrai, disons-nous, que le législateur, en parlant du terrain concédé, ait eu en vue autre chose que le terrain minier, objet de la concession, en d'autres termes, le gile minéral concédé ?

Nous avons déjà rappelé le but de la loi du 21 avril 1810, ce but écrit en tête de la loi du 12 juillet 1791 était d'assurer à la nation le produit des richesses souterraines que le sol de la France renfermait dans son sein. Le système qui conduit à cette conséquence,

que la concession d'une ou de plusieurs couches de substances minérales, d'une ou de plusieurs mines déterminées, conférerait en même temps aux concessionnaires la faculté d'empêcher à toujours la recherche des autres mines on bien qu'elle leur transmettrait le droit de faire eux-mêmes telles autres recherches qu'ils jugeraient convenir, est donc à l'avance condamné, puisqu'il détruirait le principe fondamental de la loi. Un semblable système est en outre manifestement contraire à l'intérêt public, car le concessionnaire actuel, négligent, inexpérimenté ou manquant des ressources nécessaires, pourrail annihiler des richesses immenses en ne faisant point de recherches, et en n'en laissant pas faire à d'autres, puisque, le texte de l'art. 12 de la loi du 21 avril 1810 à la main, il disait en aucun cas des recherches ne peuvent être autorisées dans un terrain déjà concédé.

Et puis encore, vous avez entendu où conduirait la doctrine du pourvoi. L'article que l'on invoque de la loi du 21 avril 1810 est général, absolu, en aucun cas des recherches ne peuvent être autorisées dans un terrain concédé; le concessionnaire d'une mine est sans droit pour en rechercher d'autres sans une autorisation nouvelle. Or si aucune recherche ne peut, comme on le prétend, être permise dans un terrain déjà concédé, il en résulterait que le concessionnaire d'une mine lui-même ne pourrait être autorisé à en rechercher d'autres; donc ni concessionnaire, ni autres, ne pourraient faire aucune recherche, et la conséquence immédiate serait que la concession d'une mine rendrait l'exploitation des autres impossible, résultat manifestement contraire aux intérêts de la loi.

Voilà cependant où mènerait l'interprétation de l'art. 12 de la loi de 1810, s'il fallait s'arrêter à son texte. Ce résultat serait absurde, il ne peut donc être entré dans la pensée du législateur: donc c'est à l'esprit, et non à la lettre de l'article, qu'il faut se tenir. Or l'esprit de la loi ne saurait être douteux. Ce qu'elle a voulu garantir, exclusivement garantir aux concessionnaires, c'est ce qui, d'après la loi, est transmis par l'acte de concession. Or la concession ne transmet que la mine qui en fait l'objet. L'acte de concession, dit l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, donne la propriété de la mine. » Sans qu'il fût besoin de l'arrêté royal du 4 mars 1824, il restait donc constant que les actes de concession, délivrés sous l'empire de la loi de 1810 seule, bornaient les droits des concessionnaires aux substances qui faisaient l'objet des concessions.

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Dans notre espèce, l'arrêté royal du 4 mars 1824, antérieur au titre des demandeurs, est venu lever tout doute possible: sans nous occuper ici du mérite de cet arrêté en ce qui concerne les concessions antérieures, le gouvernement, chargé par la loi de la dispensation des mines, a donc dit, une fois pour toutes, que les actes de concession ne donneraient d'autres droits que celui d'exploiter les substances concédées. Par leur acte, les demandeurs n'ont obtenu que la bouille et le plomb : ils n'ont donc droit qu'au plomb et à la houille qui se trouvent dans leur pérymètre. Prétendre après cela que, d'autorité de l'art. 12 de la loi du 21 avril 1810, ils auraient le droit d'empêcher la recherche des substances dont ils n'ont pas la concession, alors que ces recherches ne les troublent pas dans leurs travaux, c'est manifestement supposer au législateur une pensée qu'il ne peut avoir eue, parce qu'elle serait en contradiction flagrante avec le but unique qu'il s'est proposé en faisant la loi, celui de rendre toutes les mines concessibles pour le plus grand avantage de la nation, et que si M. De Girardin, à propos de l'art. 12,après avoir dit « que des recherches qui auraient pour objet la mine concédée seraient une entreprise sur la propriété d'autrui,» a ajouté « que si, dans un terrain déjà concédé, il existait une mine inconnue, tous les motifs se réunissaient pour en attribuer exclusivement la recherche au concessionnaire de la première; » ce passage de son rapport qui, au surplus, a passé inapperçu dans la longue discussion de la loi, ne peut pas absolument fixer la portée de l'article 12 dans le sens qu'on veut lui donner, parce que, encore une fois, il est impossible que le législateur ait voulu se mettre d'une manière aussi flagrante en contradiction avec lui-même, et que, pour les lois comme pour les contrats, les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans celui qui convient le mieux à la matière.

Nous croyons inutile d'insister davantage sur un point que l'exécution constante et uniforme de la loi, depuis quarante ans qu'elle existe, ne semble plus devoir laisser douteux, et enfin si le but, si l'ensemble de la loi, ne devaient pas fournir tous les appaisements possibles, il suffirait de se reporter à l'art. 15 de la loi du 21 avril, qui, prévoyant le cas de travaux à faire sous des exploitations déjà existantes, et qui, obligeant pour ce cas les liers exploitants à donner caution aux premiers, de payer toute indemnité en cas d'accident, démontre ostensiblement la possibilité de concessions différentes superposées, et par une conséquence inévitable, celle de

recherches à faire par d'autres que par les premiers concessionnaires.

N'est-il pas encore vrai d'ailleurs que si les mots terrain concédé dans l'art. 12 de la loi du 21 avril 1810 devaient même, ainsi que le prétendent les demandeurs, s'entendre du bloc compris entre les limites du pérymètre de la concession, encore les défendeurs ne se trouveraient-ils pas dans les termes prohibitifs de la loi? En effet, ce même article commence par déclarer formellement que le propriétaire peut, sans formalité préalable, faire des recherches dans toute l'élendue de ses domaines, sans aucune distinction, et quand il dit ensuite que les recherches ne peuvent être autorisées dans un terrain déjà concédé, c'est à l'autorisation dont il venait d'être parlé dans l'art. 10, c'est-à-dire celle que le gouvernement peut en général, et hors le cas de l'existence d'une concession antérieure, accorder à des tiers non propriétaire de la superficie, qu'il entend faire allusion. Quant au propriétaire, l'art. 12, encore une fois, le maintient dans la plénitude de son droit de recherches, et cet article ne prohibe que les autorisations daus le sens que l'article 10 attache à ce mot.

Comme nous le disions donc, en prêtant même à l'art. 12 de la loi du 21 avril 1810 le sens qu'y attache le pourvoi, encore les demandeurs ne seraient-ils pas dans une condition plus favorable.

Quoiqu'il en soit au surplus, nous insistons spécialement sur la première partie des observations que nous avons soumises à la Cour, et nous estimons en conséquence que le premier moyen du pourvoi ne peut être accueilli.

Quant au second moyen, que les demandeurs présentent dans un ordre subsidiaire, et qu'ils fondent sur ce que les propriétaires de la superficie étant, dans tous les cas, les seuls qui fussent en droit de se plaindre de leurs recherches, les défendeurs Borguet et consorts devaient être déclarés non recevables dans leur demande réconventionnelle en interdiction de leurs travaux de recherches; il est évident que ce moyen manque complètement de base.

La société demanderesse, pour faire les recherches auxquelles elle s'est livrée, n'avait ni la permission du propriétaire de la surface, ni l'autorisation du gouvernement, conditions sans l'une ou l'autre desquelles, dans tous les cas, des recherches ne peuvent avoir lieu. 1.es défendeurs, au contraire, étaient aux droits du propriétaire de la superficie, ils tenaient de lui la permission de

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rechercher les mines non concédées à la société Lagasse ; dans cet état ils avaient donc incontestablement qualité pour provoquer l'interdiction des travaux de même nature de cette société.

Des considérations qui précèdent il s'ensuit donc qu'aucun des textes invoqués par les demandeurs n'a été méconnu par l'arrêt attaqué, et qu'ainsi le pourvoi doit être rejeté.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le 1" moyen, consistant dans la violation des art. 5, 6, 7 et 12 de la loi du 21 avril 1810; la fausse application des art. 1, 2, 3, 4, 5 de l'arrêté royal du 4 mars 1824; la violation et la fausse application de l'art. 11 de la loi du 2 mai 1837, en ce que l'arrêt attaqué a autorisé des recherches dans un terrain déjà concédé :

Attendu que la société demanderesse n'est concessionnaire que des mines de houille et de plomb qui se trouvent sous la commune d'Andenne;

Attendu que les concessions ne confèrent aux concessionnaires des droits que sur les mines concédées; que pour le surplus le propriétaire de la surface conserve tous les droits qui dérivent de sa qualité de propriétaire, et par conséquent le droit de faire dans son fonds des fouilles et des recherches, en respectant les droits du concessionnaire relativement à l'objet de sa concession;

Attendu que ces droits du propriétaire résultent de l'art. 552 du C. civ. et des art. 10, 12 et autres de la loi du 21 avril 1810;

Attendu que, d'après l'art. 10 précité, pour faire des recherches dans un terrain dont on n'est pas propriétaire, il faut avoir le consentement de ce propriétaire ou l'autorisation du gouvernement;

Attendu que l'appui fondamental du pourvoi est la fin de l'art. 12 de la loi du 21 avril 1810, qui porte que dans aucun cas les recherches ne pourront élre autorisées dans un terrain déjà concédé ;

Attendu qu'en supposant que, par les mots, terrain concédé, il faille entendre tout le terrain compris dans le périmètre de la concession et de fond en comble, cela ne justifierait pas encore le 1" moyen du pourvoi, et n'atteindrait pas le propriétaire ni ceux qui ont son consentement;

Attendu, en effet, que la loi du 21 avril 1810 se sert avec précision des mots consentement du propriétaire, lorsque celui qui veut faire des recherches tient du propriétaire le

pouvoir de les faire, mais qu'elle se sert des mots autorisation du gouvernement, lorsque celui qui veut faire des recherches tient ses pouvoirs du gouvernement;

Attendu qu'il résulte de cette observation que la disposition finale de l'art. 12, portant que, dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé, n'est applicable qu'aux recherches pour lesquelles l'autorisation du gouvernement est nécessaire; qu'en effet cet article ne défend pas de faire des recherches, mais il défend de les autoriser, et par conséquent cette défense ne concerne que ceux qui ont besoin d'une autorisation, et par suite cette défense est étrangère au propriétaire et à ceux qui ont son consentement, qui n'ont pas besoin d'autorisation, et qui ne sont tenus qu'à respecter la concession, ainsi que cela résulte des art. 552 du C. civ., 10 et 12 de la loi du 21 avril 1810 précités, ce qui suffit pour écarter le moyen du pourvoi;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les articles cités de la loi du 21 avril 1810 n'ont pas été violés, et que par suite la fausse application de l'arrêté royal du 4 mars 1824, et la violation et fausse application de la loi du 2 mai 1837 deviennent sans objet, puisque le point de départ pour établir ces prétendues fausses applications et cette violation est que la loi de 1810 a été violée, ce qui n'est pas.

Sur le 2o moyen, consistant dans la violation et fausse application des art. 10 et 12 de la loi du 21 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société demanderesse à cesser ses recherches, sauf à se pourvoir de l'autorisation administrative, et en ce que les défendeurs n'avaient point qualité pour provoquer une telle mesure:

Attendu que la loi du 21 avril 1810, art.10, ne reconnaît que deux espèces de recherches à faire dans le terrain d'autrui, 1° celles qui se font du consentement du propriétaire, el 2o celles qui se font avec l'autorisation du gouvernement;

Attendu que la société demanderesse n'a ni le consentement du propriétaire ni l'autorisation du gouvernement en dehors de ses concessions pour la houille et le plomb; que dès lors les recherches qu'elle a faites ou qu'elle prétend faire pour trouver autre chose sont illicites;

Attendu que les défendeurs avaient qualité pour provoquer, comme ils l'ont fait, l'interdiction des recherches de la société demanderesse, puisqu'ils sont à cet égard aux droits des propriétaires;

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(VANDAEL-VANHOUCQ,

C. L'OFF.-RAPP. DE LA GARDE CIVIQUE DE MENIN.)

Le 20 juin 1849, assignation à la requête de l'officier-rapporteur de la garde civique de Menin au garde Vandael-Vanhoucq à comparaître devant le conseil de discipline, pour ne s'être pas rendu le 10 au lieu ordinaire des réunions de la garde civique, et n'avoir pas assisté au service pour lequel il avait été commandé le 7, ensuite du réquisitoire du bourgmestre, aux fins de maintenir l'ordre à la procession de ce jour 10 juin.

Le 22, audience du conseil à laquelle le prévenu comparaît et propose ses défenses, et remise de l'affaire au 6 juillet pour entendre un témoin.

Le 6 juillet, nouvelle séance du conseil et' remise au 13 à la demande du prévenu.

Enfin le 13, jugement définitif ainsi conçu: < Attendu qu'il est suffisamment prouvé tant par les pièces du procès que par l'aveu même du prévenu, qu'il n'a pas obéi à l'ordre qui lui a été donné par le major le 7 juin dernier d'assister au détachement que ce chef de corps a fait intervenir dans l'intérêt du maintien de l'ordre dans la procession du 2 du même mois ;

<< Attendu qu'il est également établi, d'une part, que le prévenu Vandaele, qui avait écrit à son capitaine qu'il ne pourrait pas se rendre au service, devant sortir pour affaires urgentes, n'a reçu de ce dernier aucune dispense de faire le service ordonné, et, d'autre part, qu'il est acquis que lui prévenu n'était pas empêché réellement, puisqu'il avait, le temps de se promener dans les rues de la ville pendant que le détachement dont il devait faire partie faisait son service;

• Considérant que ce fait constitue une infraction à l'art. 87 de la loi du 8 mai 1848, sur la garde civique, ainsi conçu : « Tout › garde requis pour un service doit obéir, > sauf à réclamer devant le chef du corps;

Vu l'art. 95 de la loi précitée et l'art. 162 du C. d'inst. crim., dont il a été donné lecture par le président, les voix ayant été recueillies par le président dans l'ordre inverse des gardes, condamne le prévenu VandaeleVanhoucq à la réprimande avec mise à l'ordre et aux frais taxés à 50 cent. » Fait et prononcé en séance publique le 13 juill. 1849. Vandaele s'est pourvu en cassation et a présenté quatre moyens.

Le premier était fondé sur ce que le conseil de discipline, n'ayant siégé qu'au nombre de trois membres, le quatrième, qui s'était retiré pour ne pas siéger en nombre pair, n'était pas le moins âgé, ainsi que le veut l'art. 95 de la loi du 8 mai 1849.

Le second, sur la violation de l'art. 15 de la Constitution, en ce que personne ne peut être contraint d'assister aux cérémonies d'un culte.

Le troisième, sur ce que les membres de la garde qui avaient siégé tenaient leur mandat depuis plus de trois mois, et que d'autres étaient désignés (loi du 8 mai 1849, art. 95).

Le quatrième, enfin, sur ce que, pour que la garde soit tenue de se réunir, il faut un réquisitoire du bourgmestre, et que, dans l'espèce, la lettre du bourgmestre de Menin au commandant de la garde civique n'était qu'une prière de vouloir bien convoquer la garde.

M. le rapporteur ayant appelé l'attention de la Cour sur la circonstance que les procèsverbaux des audiences tenues par le conseil de discipline, les 22 juin et 6 juillet, ne constataient pas que ces audiences eussent été publiques, ainsi que le requiert l'art. 96 de la Constitution, aucun des moyens proposés par le demandeur n'a dû être abordé.

ARRÊT.

LA COUR, - Vu l'art. 96 de la Constitution décrétant que les audiences des tribunaux sont publiques, l'art. 153 du C. d'inst. crim., qui ordonne que, devant les tribunaux de simple police, l'instruction se fasse publiquement à peine de nullité, et l'art. 100 de la loi du 8 mai 1848, sur la garde civique, par lequel les conseils de discipline sont astreints à suivre, dans l'instruction, les règles établies en matière de simple police:

Considérant qu'on ne peut tenir pour ob

servées que les formalités dont l'accomplissement est régulièrement constaté ;

Considérant que, dans l'espèce, le procèsverbal de l'audience à laquelle l'instruction a commencé par la lecture du rapport et l'interrogatoire de l'inculpé, à laquelle la cause a été renvoyée au 6 juillet suivant, ne mentionne en aucune façon que cette audience ait été publique ;

Considérant que l'inobservation de cette formalité, tout à la fois substantielle et prescrite à peine de nullité, vicie radicalement l'instruction, et que le jugement définitif rendu par suite d'une telle instruction ne peut subsister;

Par ces motifs, casse et annulle le jugement rendu par le conseil de discipline de la garde civique de Menin, contre Félix Vandaele-Vanhoucq, le 15 juillet 1849; ordonne la restitution de l'amende consignée par le demandeur; ordonne que te présent arrêt soit transcrit sur les registres dudit conseil de discipline, et que mention en soit faite en marge du jugement annulé; renvoie la cause devant le même conseil de discipline composé d'autres juges, pour y être procédé conformément à la loi.

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l'entreprise de la ferme des boues de la ville de Bruxelles, savoir entre les demandeurs en nom collectif, et, pour le défendeur, en commandite. Cet acte ne fut enregistré et remis au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, en exécution de la formalité prescrite par l'art. 42 du C. de comm., que le 13 mai 1848. Des difficultés étant survenues entre les parties, le défendeur, après avoir d'abord menacé les demandeurs de faire prononcer en justice la nullité de la société, les fit assigner, par exploit du 1er juin 1848, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, pour voir prononcer cette nullité. Il fondait son action sur ce que l'acte de société n'avait été ni enregistré ni publié dans la quinzaine de sa date, comme le prescrit la loi, et sur ce que l'inaccomplissement de ces formalités entraînait la nullité de la société à l'égard des intéressés.

Les demandeurs combattirent cette prétention, par les motifs : que la formalité prescrite par l'art. 42 du C. de comm. avait été remplie avant l'introduction de l'instance, et que la loi n'attache pas la peine de nullité au simple retard de satisfaire à son vou, mais au défaut d'accomplissement de la formalité.

Sur ce débat, jugement du 29 juin 1848, qui fait droit en ces termes :

« Vu le contrat de société avenu entre parties le 14 oct. 1846:

«Attendu que cet acte n'a été produit au greffe de ce tribunal et affiché que le 13 mai 1848, et ainsi dix-heuf mois après sa date;

Attendu que le délai de quinzaine endéans lequel cette production devait se faire, aux termes de l'art. 42 du C. de comm., est de rigueur, et prescrit à peine de nullité du contrat entre les associés; que cela résulte évidemment de la disposition finale de l'article qui rattache la nullité à toutes les formalités qu'il prescrit, et par conséquent aussi au délai endéans lequel le dépôt et l'affiche de l'acte doivent avoir lieu; que le but du législateur, en prescrivant cette formalité, d'une utilité évidente, a été de porter immédiatement les conventions sociales à la connaissance du public intéressé à les connaître,

(1) V. conf. Delangle, Tr. des sociétés commerc., n° 556 et suiv.; Malepeyre et Jourdain, Tr. des soc. comm., no 186; Pardessus, nos 1007 et 1008; Troplong, de la Soc., nos 247 et 248; Fremery, p. 50 et 51; Horson, Quest. sur le C. de comm., t. 1, p. 74 et 75; Devilleneuve et Massé, Dict. de droit commerc., v° Soc. de comm., no 65. — Contrà, Persil, fils, des Soc., p. 214 et suiv. V. aussi conf. Cass. de Belg., 5

fév. 1846 (Pasic., 47, 1, 209); Lyon, 4 juillet 1827 (S., 27, 2, 182); Paris, Cass.. 30 janv. 1839 (S., 1, 393); Nîmes, 9 déc. 1829 (S., 31, 2, 507); Toulouse, 22 avril 1837 (S., 2, 442); Bordeaux, 5 fév. 1841 (S, 2, 191; Br., 15 fév. 1830 (Jur. de B., 2, 130), 16 fév. 1839 (Jur. de B., 2, 234). Secus, Cass. de France, 12 juillet 1825 (S., 1, 403); 6 janvier 1831 (S., 1, 246).

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