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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'un emprisonnement préventif, puisque Gildard Reyers avait été mis en liberté provisoire sous caution, mais qu'il s'agit d'un emprisonnement qui a eu lieu en exécution de l'arrêt qui a été prononcé par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bruxelles le 9 mars 1850, jour de l'arrestation;

Attendu que, d'après l'art.373 du C. d'inst. crim., le défendeur avait trois jours francs pour se pourvoir contre l'arrêt prononcé contre lui, et que pendant ce délai il devait être sursis à l'exécution de l'arrêt;

Attendu que cet article est applicable aux arrêts prononcés en matière correctionnelle comme en matière criminelle, puisque la loi ne fixe pas d'autre délai ;

Attendu d'ailleurs que l'ordonnance de mise en liberté provisoire prononcée par le tribunal d'Anvers le 3 mai 1849 n'a pas été réformée; qu'elle équivaut à la mise en état d'après l'art. 421 du C. d'inst. crim. ; qu'elle exclut toute mesure préventive et toute exécution aussi longtemps qu'elle subsiste, et qu'il n'est pas intervenu dans la cause un jugement ou arrêt définitif et inattaquable ou passé en force de chose jugée qui fasse cesser toute mesure provisoire, et qui puisse être exécuté;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, en déclarant nul l'emprisonnement du défendeur Reyers, n'a contrevenu à aucune loi;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

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1° Un écrit portant bon pour seize mille fr., avec la signature du souscripteur, ne constitue pas par lui-même un titre complet de débition.

En conséquence l'ajoute frauduleuse, par le porteur de semblable écrit,d'une date et des mols, à présentation, j'accepte et promets de payer à M. Gildard Reyers, négociant à...., la somme de 16,000 fr., valeur reçue en espèces ou à son ordre, constitue l'abus d'un blanc seing. (C. pén., 407).

2° L'abus de blanc seing ne revét les caracteres d'un faux qu'autant que la pièce n'ait pas été confiée à celui qui en a abusé.

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Attendu qu'il n'existe pas de traces au procès qu'une exception de chose jugée aurait été soumise à la Cour d'appel;

Attendu au surplus que le demandeur n'a pas justifié l'existence en fait des conditions requises pour qu'il y ait chose jugée.

Sur les paragraphes 2 et 3 de la note indicative des moyens de cassation, et consistant dans la violation et fausse application des art. 405 et 407 du C. pén., 1° en ce que, dans l'état des faits admis par l'arrêt dénoncé, il ne pourrait y avoir d'abus de blanc seing, le bon délivré par Taymans constituant par luimême, aux yeux de la Cour, un écrit, un titre complet, ayant une portée précise et circonscrite, un acte dont la portée et les effets étaient prévus, ce qui exclut toute idée de blanc seing, en second lieu, parce que l'usage prématuré et abusif que Reyers aurait fait d'un acte qui constituait par lui-même un titre complet de débition dans le chef de son signataire, fût-ce même un titre de complaisance, pourrait tout au plus constituer un acte blamable, mais n'est érigé en délit par aucune loi :

Attendu que l'arrêt attaqué ne décide aucunement que le bon dont il s'agit constituait par lui-même un titre complet ayant une portée précise et circonscrite, mais que l'arrêt

constate au contraire que le billet, tel que le demandeur se l'est fait remettre, était ainsi conçu : bon pour seize mille francs (sigué) Taymans; d'où il résulte que ce billet par luimême laissait en blanc la date, si une valeur avait été fournie, quelle était l'espèce de cette valeur et qui l'avait fournie; que ce n'est donc que par l'instruction qui a eu lieu devant elle que la Cour a connu que ce titre avait une portée précise et circonscrite dans l'intention des deux parties, et que c'est par la même instruction que la Cour a constaté et a dit qu'en opposition à cette volonté exclusive de son associé, le prévenu s'est permis, dans le courant de 1848, de revêtir frauduleusement le bon susdit des termes d'un billet de circulation, payable à présentation, et a ainsi substitué à un acte, dont la portée et les effets étaient prévus, un titre emportant obligation personnelle et directe contre Taymans, et se détachant des opérations sociales, et que le recouvrement en a même été poursuivi en justice, en 1848, avant liquidation; que, par cette conduite, le prévenu a fait évidemment un abus préjudiciable d'un blanc seing affecté à un tout autre emploi ;

Attendu que ces faits justifient l'application que la Cour d'appel à faite de l'art. 407 du Code pénal.

Sur le 4 moyen, fondé « sur ce qu'il n'y avait « pas de milieu dans l'état des faits erroné>>ment admis par la Cour entre une absolu>tion ou un acquittement pur et simple de Reyers, et l'application à cet état de faits » de l'art. 214 du C. d'inst. cr. combiné avec » les art. 147 et 150 du C. pén. auxquels il » aurait été, le cas échéant, également contrevenu par l'arrêt dénoncé : ›

Attendu que l'art. 407 étant bien appliqué d'après les motifs qui précèdent, et le blanc seing dont il s'agit ayant été remis à Reyers, les art. 214 du C. d'inst. crim., 147 et 150 du C. pén., n'étaient pas applicables à l'espèce.

Sur le 5 moyen, consistant dans la violation et fausse application des mêmes art. 405 et 407 du C. pén., et au besoin de l'art. 97 de la Constitution, en ce que tout au moins » l'arrêt aurait dû dire si et comment, en re» vêtissant ce bon, ce titre de seize mille fr., » de la forme d'un billet de circulation de » même somme, Reyers aurait pu par là éta» blir au-dessus d'un blanc seing une obliga» tion, décharge ou acte pouvant compro» mettre la personne ou la fortune du signa»taire; or on ne trouve dans l'arrêt ni cette » constatation indispensable pour constituer » le délit dont il s'agit, ni bien moins encore > le pourquoi de cette constatation : »

D

Attendu que l'arrêt attaqué ne reconnaît pas dutout que le bon de seize mille francs dont il s'agit constituait un titre de créance au profit de Reyers à charge de Taymans; que l'arrêt porte au contraire que, dans l'intention des deux associés, cet écrit n'était qu'un titre de complaisance ayant une portée précise et circonscrite;

Attendu que l'arrêt constate en outre l'abus que le demandeur a fait de cet écrit, et le préjudice que la partie civile a souffert de cet abus par les poursuites qui ont eu lieu à sa charge; d'où résulte que l'arrêt est motivé, et que la Cour d'appel de Bruxelles n'a contrevenu ni à l'art. 97 de la Constitution, ni aux art. 405 et 407 du C. pén.;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur à l'amende de 150 fr. et aux dépens.

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La disposition du § 4 de l'art. 475 du C. pén., qui punit d'une amende de 6 a 10 fr. ceux qui ont violé les règlements contre le chargement, la rapidité et la mauvaise direction des voitures, n'a pas dérogé à la loi du 29 flor. an x sur la police du roulage.

En conséquence c'est l'art. 4 de la loi du 29 flor. an x, combiné avec l'arrêté royal du 28 janvier 1852, qui est applicable aux rouliers qui, en temps de dégel, parcourent les roules avec surcharge, et non l'art. 475, n° 4, du C. pen. (1). (Loi du 29 flor. an x. art. 4; C. pén., 475, n° 4; arr. royal du 28 janv. 1832, art. 4 et 6; arr. royal du 8 sept. 1834).

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sant 1,260 kilog. et portant surcharge de 260 kilog.

Le conducteur et le propriétaire de la voiture furent cités devant le tribunal de simple police de Gand, qui, par jugement en date du 16 mars, condamna le premier à l'amende de 21 fr. 16 cent., au payement d'une somme de 23 fr.,à titre de dommages et aux frais, par application des art. 4 de la loi du 29 floréal an x, 6 de l'arrêté du 29 janv. 1832, et 1" de la loi du 6 mars 1818, il condamna en même temps le maître, comme civilement responsable du fait de son domestique, au payement de l'amende, des dommages et des frais.

Ce jugement était ainsi conçu :

«Attendu que, par procès-verbal dûment affirmé et dressé pendant le temps de la fermeture des barrières pour cause de dégel, en date du 4 fév. 1850, par Adrien Vandenhout, garde-route à Gand, il a été constaté que le charriot ayant quatre roues avec bandes de 12 centimètres appartenant à Adrien Deraeve, et conduit par Paul Dejonghe, conducteur, avait un poids de 1,260 kil., et partant un excédant de chargement de 160 kil.;

Vu les art. 5 et 6 de l'arrêté royal du 26 janv. 1832, l'art. 3 de l'arrêté du 8 sept.1834, l'art. 1 de la loi du 6 mars 1818, l'art. 4 de la loi du 29 flor. an x, l'art. 1o, § 5, de la loi du 1er mai 1849, l'art. 3, § 1, de la loi du fer juin 1849, et l'art. 162 du C. d'inst. crim., faisant droit contradictoirement, condamne Paul Dejonghe, 1o au payement d'une amende de 21 fr. 16 c.; au payement d'une somme de 25 fr. à titre de dommages pour dégradation à la route, et finalement aux frais du procès. »

Sur l'appel interjeté par les deux prévenus devant le tribunal de police correctionnelle de Gand, le ministère public conclut à ce que le jugement de première instance fût réformé, mais en tant seulement qu'il avait étendu à l'amende la responsabilité civile du maître, et en ce qu'il avait appliqué l'amende de 21 fr. 16 c., comminée par la loi du 6 mars 1818, au lieu de celle de 6 à 10 fr. prononcée par l'art. 475, no 4, du C. pén. Mais le tribunal d'appel le réforma, en outre, en ce qu'il avait prononcé des dommages-intérêts, en vertu de la loi du 29 flor. an x, et ce par le motif que ces dommages avaient le caractère d'une peine qui ne pouvait être prononcée conjointement avec celle de l'art. 475, § 4, du C. pén.

Ce jugement était ainsi motivé :

Considérant qu'il est constaté, tant par

le procès-verbal du cantonnier Vandenhout que par l'aveu du contrevenant lui-même, que celui-ci a été rencontré le 4 février dernier,ainsi pendant la fermeture des barrières, sur la route de 1 classe, n° 6, d'Anvers à Reissel, territoire de Gand, conduisant un charriot à quatre roues avec bandes de douze centimètres, surchargé de 160 kilog.;

« Considérant que les contraventions aux règlements sur le chargement des voitures de roulage sont prévues par l'art. 475, no 4, du C. pén., dont les termes sont généraux, et que par conséquent l'art. 1o de la loi du 6 mars 1818 n'est pas applicable au présent

cas;

< Considérant que les prétendus dommages-intérêts réglés par l'art. 4 de la loi du 29 flor. an x, dans la proportion de la surcharge des voitures de roulage, ne peut être envisagée comme une simple réparation du préjudice causé, mais qu'ils ont en outre le caractère d'une amende, et, partant, d'une peine, comme cela résulte notamment du décret du 23 juin 1806; qu'ils ne peuvent dès lors être prononcés par le tribunal outre la peine comminée par l'art. 475, § 4, du C. pén.;

Adoptant au surplus les motifs du premier juge, en ce qui concerne le premier appelant (le domestique), faisant droit contradictoirement, met au néant le jugement a quo, en ce qu'il a appliqué les lois des 29 floréal an x et 6 mars 1818; émendant, condamne le premier appelant, Paul Dejonghe, à une amende de 10 fr., en vertu de l'art.475, no 4, du C. pén., et en outre aux dépens des deux instances;

Mais considérant, quant au 2° appelant, Adrien Deraeve, que l'amende prononcée contre le premier a un caractère pénal,et que par conséquent la responsabilité civile ne peut pas s'y étendre, met le jugement à néant quant à ce point; émendant, le décharge de la responsabilité de l'amende, et le déclare civilement responsable des frais. »

Pourvoi en cassation par le procureur général de Gand, qui le fondait en résumé sur ce que l'art. 6 de la loi du 29 flor. an x autorisait les préfets à suspendre momentanément le roulage pendant les jours de dégel; que le gouvernement, qui aurait donc pu interdire la circulation par une mesure d'administration générale, pouvait à plus forte raison l'autoriser avec un chargement réduit ; qu'il peut y avoir d'autant moins de doute à cet égard que l'art. 7 de la loi du 7 vent, an xit a délégué au gouvernement, d'une manière générale, le soin de modifier, d'après les ex

périences faites, le tarif du poids des voitures et de leurs chargements porté dans la loi du 29 flor. an x.

Les arrêtés royaux des 28 janvier 1832 (1) et 8 sept. 1834, qui règlent le tarif des chargements pendant les temps de dégel, rentraient donc parfaitement dans les attributions du pouvoir exécutif; or le premier dispose formellement, par son art. 6, que l'amende comminée par la loi sera prononcée, sans préjudice des dommages et intérêts pour dégradation des routes, en vertu des art. 4 et 5 de la loi du 29 flor. an x, et celle réserve n'avait même pas besoin d'être exprimée, puisque ces dommages sont prononcés par la loi de l'an x, qui est le point de départ de la législation sur la matière. Cette loi ne qualifie nulle part ces dédommagements d'amende, il ressort au contraire de toutes ses dispositions qu'ils forment la réparation du préjudice qui est présumé avoir été fait à la route parcourue. Le doute sur le caractère civil de ces dommages est né du décret du 25 juin 1806,qui les qualifie quelques fois d'amendes, mais cette qualification, employée dans un décret purement réglementaire, ne peut impugner le véritable caractère que leur a donné la loi de l'an x; d'ailleurs ce décret emploie lui-même le terme dommage dans ses art. 1, 2 et 44 (v. arrêt de la Cour de Gand du 11 août 1841; Pasic., p. 375). Le système adopté par le tribunal de Gand ne tend à rien moins qu'à abroger toutes les pénalités décretées en matière de roulage avant la promulgation du Code pénal, système qui est condamné par toute la jurisprudence, et notamment par l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 1838, motivé entre autres sur le principe que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales, à moins qu'elles en prononcent expressément cette dérogation. Le demandeur concluait de là que le jugement attaqué, en refusant d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 28 janv. 1832 prises dans les limites légales du pouvoir exécutif, avait violé l'art. 107 de la Constitution.

Les défendeurs ne produisaient pas de mémoire en défense,

M. le 1o av. gén. Dewandre a conclu à la cassation. Il a dit en substance:

Le défendeur, Paul Dejonghe, domestique du second défendeur, Adrien Deraeve, a été mis en contravention, le 4 février dernier, pour avoir circulé le même jour sur une

(1) Sur la légalité de l'arrêté de 1832, v. Br.,Cass., 6 fév. 1834 (Jur. de B., 1832, p. 157).

grande route avec un charriot à quatre roues appartenant à son maître, pendant la fermeture des barrières, avec une surcharge de 260 kilogrammes.

Traduits tous deux pour ce fait devant le tribunal de simple police de Gand, le contrevenant Dejonghe y a été condamné à 21 fr. 16 c. d'amende par application de la loi du 6 mars 1818, combinée avec les arrêtés royaux des 26 janv. 1832 et 8 sept. 1834, et à 25 fr. de dommages pour dégradations par application de l'art. 4 de la loi du 29 fl. an x.

Le même jugement condamnait en outre le maître, comme civilement responsable du fait de son domestique, au payement de cette dernière somme. Mais, sur l'appel des deux prévenus, cette sentence a été réformée. Le tribunal correctionnel de Gand est entré dans une tout autre voie. Considérant l'art. 475, n° 4, du C. pén., qui punit d'une amende de 6 à 10 fr. ceux qui ont fait ou laissé courir › les chevaux, bêtes de trait de charge ou de > monture dans l'intérieur d'un lieu habité » ont violé les règlements contre le charge›ment, la rapidité ou la mauvaise direction » des voitures. » Le tribunal correctionnel de Gand, disons-nous, considérant cet article du Code pénal comme la seule disposition applicable au cas du procès, et se fondant ensuite sur ce qu'en principe les maîtres ne sont pas responsables des amendes encourues par leurs domestiques ou les gens qu'ils emploient, a condamné Dejonghe à 10 fr. d'amende et renvoyé son maître Deraeve des poursuites dirigées contre lui.

Cette décision avait des conséquences trop graves, dans l'intérêt de la conservation des routes et d'une bonne administration de la justice, pour n'être point déférée à votre censure, aussi le ministère public s'est-il pourvu en cassation.

En décidant comme il l'a fait, en appliquant à la cause l'art. 475, no 4, du C. pén., et en déclarant ultérieurement qu'en cette matière le maître ne peut être tenu de l'amende prononcée contre ses employés ou domestiques, le jugement attaqué a manifestement commis une double contravention à la loi. Il y a contrevenu, d'abord en perdant de vue que la loi du 29 flor. an x, et non le Code pénal, régissait le cas du procès. Il y a contrevenu ensuite, parce qu'en matière de con-. travention au poids des voitures, l'amende a le caractère de réparations civiles, et qu'ainsi le maître en est tenu; mais nous croyons cependant qu'à cet égard la Cour n'a pas aujourd'hui à se prononcer, parce que au point de vue où s'est placé le juge, et dans la sup

position que l'art. 475 du C. pén. fût en effet applicable, l'amende, dans ce cas, étant pénale pure, il ne pouvait, quant à la responsabilité civile du maître, décider autrement qu'il ne l'a fait. La Cour ne pourrait donc, en ce point, casser la décision attaquée qu'en supposant qu'au cas même où le juge aurait fait application de la loi du 29 floréal an x, il aurait malgré cela déchargé le maître du premier défendeur du payement de l'amende à titre de responsabilité civile. Or ce serait aller au-delà de ce qui est jugé en droit par la décision attaquée; nous croyons donc que le pourvoi de M. le procureur général de Gand ne peut être apprécié qu'en ce qui concerne la fausse application à la cause des dispositions de l'art. 475, n° 4, du C. pén.

Passons au surplus à l'examen du pourvoi. La première loi du 29 flor. an x, intitulée loi relative aux contraventions en matière de grande voirie, à son art. 1, porte: « Les » contraventions en matière de grande voi»rie, telles que toute espèce de détériorations > commises sur les grandes routes, seront » constatées, poursuivies et réprimées par » voie administrative. »

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de 120 à 180, etc. › Lorsque le législateur de 1810 a écrit dans le Code pénal que les contraventions aux règlements sur le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures seraient punies de 6 à 10 fr. d'amende, a-t-il entendu par là ôter au pouvoir administratif ses attributions en cette matière, et abroger les lois du 29 flor. an x? Évidemment non. Les termes, comme l'esprit de l'art. 475 du C. pén., se refusent manifestement à ce que semblable proposition puisse être admise, et l'exécution constante et invariable que la loi du 29 flor.an x a continué de recevoir en France devant l'autorité administrative après la promulgation du Code pénal, sous les yeux, et on pourrait dire par les auteurs mêmes de ce code, ne permet pas même le doute.

Nous disions que la lettre de l'art. 475 repousse la doctrine proclamée par le tribunal correctionnel de Gand; en effet remarquons que cet article parle des règlements et non des lois; que c'est des règlements municipaux

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qu'il entend parler, de ces règlements que les administrations communales étaient chargées par les lois des 14 déc. 1789, 24 août 1790 et 22 juillet 1791 de faire, pour assurer la libre circulation, la commodité et la sûreté du passage dans les rues et places publiques, et nullement des lois qui avaient pour but la conservation des routes et la sûreté des voyageurs transportés sur ces routes par des voitures publiques, sûreté compromise par l'excès de charge de ces voitures.

Ensuite remarquons encore que l'art. 475 parle des règlements sur le chargement des voitures. Or le mot chargement s'adresse ici au mode, à la manière de charger les voitures, à la disposition des choses, et non au poids de la charge totale. Les mots qui suivent immédiatement dans l'article en fournissent une preuve nouvelle. Sur le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures, ajoute l'art. 475. >>

On voit, par la réunion de ces expressions rassemblées l'une à côté de l'autre, qu'une seule pensée a occupé le législateur, à savoir la sécurité des habitants, la commodité du passage, l'éloignement des dangers ou des inconvénients résultant de la manière dont les voitures sont chargées, conduites ou dirigées, et nullement les dispositions écrites dans la loi pour la conservation des routes. Aussi la commission de législation, dans ses observations du 16 janv.1810, proposait-elle, pour rendre le n° 4 de l'art.475 plus complet, d'ajouter, pour les pays où les transports se font à dos de mulets, d'y ajouter ceux qui, conduisant des mulets, ne les auront pas altachés deux à deux.

C'est encore parce que les mots chargement des voitures et poids des voitures ne sont pas synonymes, et que, dans l'art. 475, le mot chargement ne s'applique pas à la pesanteur de la charge; que, dans la loi française du 28 juin 1829, qui a ramené aux peines de simple police les contraventions aux ordonnances royales relatives à la police spéciale des voitures publiques, police toute de sûreté pour les voyageurs, et qui n'a rien de commun avec le régime des routes, porte: Seront > punis de l'amende portée par le § 4 de l'ar. »ticle 475 du C. pén. ceux qui contrevien

dront aux dispositions des ordonnances › royales ayant pour objet la solidité des voi»tures publiques, leur poids, le mode de leur » chargement, le nombre ou la sûreté des » voyageurs, l'indication dans l'intérieur des » voitures des places qu'elles contiennent et » du prix de ces places, et l'indication, à l'ex» térieur, du nom du propriétaire. »

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