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ploitation et à payer des dommages-intérêts pour indue jouissance.

Le tribunal de Charleroy, par jugement du 12 août 1843, rejeta les causes de résiliation du contrat pour inexécution des charges, et statuant sur la dernière cause:

En ce qui touche la nature du droit de reprise à forfait : · Considérant qu'en règle générale tous les droits sont cessibles; qu'il n'y a d'exception à cette règle que pour ceux qui sont exclusivement attachés à la personne; Considérant qu'il n'est pas démontré que l'espèce dont il s'agit rentre dans les cas exceptionnels; que l'on peut, au contraire, aux termes des vrais principes, admettre que,non-seulement l'exercice du droit des repreneurs à forfait est cessible, mais encore le droit lui-même, puisque, d'une part, ceux à qui semblable transport a été fait peuvent, jusqu'à épuisement, exploiter la mine; qu'aucune borne, aucune limite, n'est imposée à la jouissance de leur droit, et que, d'autre part, cette jouissance passe à leurs héritiers; que lorsqu'il s'agit de droits incessibles ou personnels, ils meurent ou s'éteignent avec la personne au profit de laquelle ils avaient été constitués;- Considérant que, pour repousser l'action de la demanderesse, les défendeurs s'offrent à démontrer, par tous moyens de droit, que les cessions de cette espèce sont consacrées par l'usage; Considérant que la société, tout en déniant cet usage, n'offre cependant pas de prouver l'existence de l'usage contraire; que dès lors, en supposant même que les défendeurs ne pussent présenter aucun cas identique à celui qui nous occupe, on ne pourrait pas encore décider que la généralité de la règle précitée dût, dans l'espèce, recevoir une nouvelle exception;— Considérant que le silence constamment gardé par la société à l'égard de la sommation qui lui avait été faite de choisir, de commun accord, un commis-vendeur l'empêche de pouvoir trouver dans le choix fait par les cessionnaires,et sans qu'elle y soit intervenue, un motif de résiliation du contrat précité; Par ces motifs, le tribunal déclare la société demanderesse non plus avant fondée qu'à réclamer la part franche dans le charbon extrait par le défendeur,etc.>

La société interjeta appel de cette décision, persistant à demander la résiliation du contrat avec condamnation des intimés à tous dommages-intérêts pour tous faits et actes dommageables procédant de leur chef ou du chef de leurs cessionnaires. Subsidiairement elle concluait à faire déclarer nulles et inopérantes à son égard les transformations et novations successivement faites au contrat

d'entreprise par la substitution,sans son consentement, de nouveaux entrepreneurs aux entrepreneurs primitifs; elle déniait positivement l'usage que les intimés invoquaient, que dans l'arrondissement de Charleroy les entrepreneurs à forfait pouvaient transmettre, par vente et cession, les droits qu'ils avaient acquis dans les entreprises de ce genre, et offrit de prouver que l'autorisation des sociétés maîtresses était nécessaire, et qu'une pareille cession ne pouvait d'ailleurs libérer à tous effets les forfaiteurs primitifs envers leurs bailleurs.

Les intimés soutinrent que la conclusion subsidiaire de la société renfermait une demande nouvelle qui devait être déclarée non recevable; ils prirent aussi fait et cause pour leurs cessionnaires.

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ARRÊT.

LA COUR ; En ce qui concerne la conclusion principale de la société appelante :

Attendu que la société appelante fonde cette conclusion......; 4° sur les cessions successives faites par les entrepreneurs à forfait et leurs cessionnaires des droits résultant pour les premiers dudit contrat du 10 nov. 1828, etc.;

Attendu, quant au 4o moyen, qu'en général on contracte pour soi, ses héritiers et ayantscause; qu'on peut donc, sauf les cas exceptés par la loi, transmettre les droits qu'on a acquis par un contrat; mais qu'il n'en est pas de même des obligations qui naissent d'un contrat; que celles-ci, hors le cas de transmission par succession légale ou testamentaire, ne peuvent être transférées sur le chef d'un tiers sans le consentement du créancier; qu'on peut néanmoins, si ce n'est dans les cas où la capacité ou autre qualité de la personne a pu être le motif déterminant de contracter avec elle, charger un tiers de l'accomplissement de son obligation, mais qu'alors on en demeure toujours tenu soi-même envers le créancier ;

Attendu qu'en appliquant ces principes au contrat de remise à forfait, il en résulte que les repreneurs à forfait peuvent transmettre à d'autres les droits qu'ils ont acquis par ce contrat; qu'ils peuvent aussi charger leurs cessionnaires de l'accomplissement de leurs obligations; qu'en effet la capacité ou autre qualité de la personne n'est point le motif déterminant de ces sortes de contrats, puisqu'il n'est point douteux que leur exécution peut être confiée à des mandataires ou préposés, mais que le contrat de remise à forfait,

ne conférant aux repreneurs qu'un jus ad rem, la convention par laquelle ils chargent leurs cessionnaires de remplir leurs obligations envers la société mère ne peut, sans le consentement de cette dernière, en dégrever les entrepreneurs primitifs; qu'on invoquerait en vain un usage contraire; qu'un tel usage, qui aurait évidemment pour résultat d'attribuer au contrat de remise à forfait l'effet de transférer la propriété de la partie de la mine qui en fait l'objet, serait en opposition manifeste avec l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, et ne pourrait ainsi, comme contraire à la loi, être d'aucune influence sur les droits des parties;

Attendu qu'il suit des principes ci-dessus posés que, dans l'espèce, les cessions opérées par les repreneurs à forfait,n'étant que l'exercice d'un droit légitime, ne sauraient être une cause de résolution du contrat ;

Attendu, quant au 5° moyen.....

Sur la première conclusion subsidiaire de la société appelante:

Attendu que, d'après les motifs énoncés ci-dessus concernant le 4° moyen de résolution, les cessions dont il s'agit sont valables; que par conséquent cette première conclusion subsidiaire n'est point fondée.

Sur la seconde conclusion subsidiaire de la société appelante :

Attendu que les intimés veulent écarter cette conclusion par une double fin de nonrecevoir, d'abord comme constituant une demande nouvelle, et en second lieu comme prématurée ;

Attendu qu'il résulte du dernier motif de l'exploit d'ajournement signifié aux sieurs Dessigny et Dumont et à la dame veuve Crawez que la société appelante fondait, en première instance comme en cause d'appel, sa demande en résolution du contrat du 10 nov. 1828, entre autres moyens, sur les cessions qu'ils avaient faites de leurs droits qu'elle prétendait n'être pas transmissibles;

Attendu que cette prétention ainsi motivée impliquait nécessairement celle de faire considérer par le juge ces cessions comme nulles, et ne pouvant comme telles produire aucun effet;

Attendu que la seconde conclusion subsidiaire de la société appelante a pour but de faire restreindre les effets de ces cessions à son égard, en faisant déclarer qu'elles ne peuvent avoir pour résultat de dégager envers elle les repreneurs primitifs des obligations que leur impose le contrat du 10 nov. 1828; que cette conclusion subsidiaire n'est

donc qu'une restriction de la conclusion première; que même le 1" juge aurait pu, en l'absence d'une conclusion expresse sur ce point, adjuger à la société appelante cette prétention ainsi restreinte par une déclaration de pas plus avant fondé ; que cette conclusion subsidiaire n'est donc pas une demande nouvelle ;

Attendu, quant au reproche de prématurité, qu'il est indispensable de faire une distinction entre les divers membres de cette seconde conclusion subsidiaire; que la première partie, qui tend à ce qu'il soit déclaré que les entrepreneurs primitifs sont et resteront vis-à-vis de la société appelante personnellement obligés à l'exécution du contrat d'entreprise du 10 nov. 1828, ayant été formulée dans le cours d'une contestation où l'on mettait en question, d'une part, la validité des cessions de l'espèce dont il s'agit, et, d'autre part, le plus ou moins d'étendue de leurs effets, a surgi tout naturellement du débat dans l'état où il se trouvait placé, et constitue une demande de déclaration d'un droit né et actuel, qui peut même recevoir une application directe au point du litige sur lequel le 1" juge a interloqué; que cette première partie n'est donc point entachée du vice de prématurité, mais qu'il n'en est pas de même des autres membres de cette conclusion subsidiaire, qui tendent à une déclaration de responsabilité pour des cas éventuels;

Attendu que le fondement de la première partie de cette conclusion a été établi par les motifs déduits sur le 4o moyen de résolution;

Attendu qu'elle est recevable contre le sieur Dessigny, bien qu'il n'ait pas été partie au contrat du 10 nov. 1828; qu'il résulte en effet bien clairement de l'ensemble des exploits respectivement signifiés entre les parties que le sieur Dessigny entendait remplacer ses cédants de manière qu'ils fussent devenus entièrement étrangers au contrat d'entreprise depuis la cession à lui faite, et que c'est aussi sur ce pied que la société appelante a fini par l'agréer ;

Attendu d'ailleurs que le sieur Dessigny, étant tenu des obligations résultantes dudit contrat vis-à-vis de ses cédants, qui euxmêmes en seraient tenus vis-à-vis de la société appelante, celle-ci aurait contre lui une action utile;

Par ces motifs, met le jugement dont est appel au néant, en ce qu'il a déclaré la société appelante au principal pas plus avant fondée qu'à réclamer la part franche dans le charbon extrait par les intimés; émendant,

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1° L'incident dont le résultat serait de mettre fin à un procès ne peut être joint au fond. 2° Le légalaire universel, en vertu d'un testament olographe dont la signature et l'écriture sont méconnues, ne peut réclamer la saisine légale contre les héritiers du sang. Dans ces circonstances, les héritiers du sang ont seuls qualité pour représenter le défunt dans les actions judiciaires pendantes au moment du décès.

Il n'y a pas lieu de surseoir au jugement de ces actions, alors que leur décision ne peut porter un préjudice irréparable au légataire universel.

3° L'action en nullité d'un contrat de société et d'une donation est personnelle, alors même que, comme conséquence de la nullité, le demandeur conclut à évincer les défendeurs de biens immeubles détenus en vertu des actes attaqués.

Le tribunal du domicile de l'un des défendeurs est compétent pour connaître de celle action, alors même qu'une partie des biens immeubles, objet des contrats dont la nullité est poursuivie, serait située sous une autre juridiction territoriale.

( ÉVÊQUES DE TOURNAY ET DE NAMUR · C. NOLLET).

Ancien moine de Floreffe, le curé Neute avait acquis des biens considérables, provenant de cette abbaye. En 1840, Neute et deux de ses anciens confrères, Jacqmain et Stevens, ont formé une société dite de bonnes œuvres, dans laquelle ils apportèrent tous les biens possédés par chacun d'eux et provenant de l'origine préindiquée, avec stipulation que le dernier vivant en conserverait la propriété.

En 1842, les associés projetèrent de don

ner ces biens à l'évêque de Namur. Neute comparut, le 14 juillet 1842, devant notaire et donna pouvoir à son vicaire et à son clerc de consentir donation en son nom. Cette donation fut faite par acte notarié des 15 et 16 juillet, mais au profit des séminaires de Namur et de Tournay.

La famille Neute provoqua alors l'interdiction du curé, se fondant sur son état de démence et d'imbécilité, qu'elle faisait remonter à une époque antérieure aux donations.

Neute fut interdit. Un arrêt de la Cour de Bruxelles, en date du 18 maj 1844, confirma la sentence d'interdiction. Il eut pour tuteur le notaire Vandam, de Charleroy.-Ce dernier assigna aussitôt les séminaires donataires devant le tribunal de Charleroy, en nullité des donations. Il plaida qu'elles étaient l'œuvre d'un incapable et arrachées à son consentement par le dol, la fraude et la captation.

Lors des donations de 1842, la société entre Neute, Stevens et Jacqmain,ayant été dissoute par la retraite de ces derniers, Vandam cita Jacqmain et les héritiers de Stevens, décédé, pour entendre dire qu'ils étaient déchus de tous droits à la propriété des biens mis en société,conformément à ce que stipulait, pour le cas de retraite d'un associé, l'acte de société lui-même.

Le demandeur qui concluait, en outre, contre tous les assignés à la restitution des papiers, meubles et argent comptant de Neute, dont il accusait ses adversaires de s'être mis en possession. Parmi ces papiers se trouvait, d'après le demandeur, un testament olographe par lequel Neute instituait ses neveux et nièces légataires universels. De plus, comme le curé Neute avait fait devant le notaire Quarré, à Gosselies, un nouveau testament le 29 juillet 1842, par lequel il confirmait les actes de donation précités, la nullité en fut demandée conjointement et pour les mêmes motifs.

Enfin, considérant l'acte d'association entre Neute, d'une part, Stevens et Jacqmain, de l'autre, comme une libéralité déguisée du premier envers les seconds, le tuteur demandait encore qu'elle fût déclarée révoquée pour ingratitude. L'ingratitude résultait,d'après lui, de la participation des sieurs Jacqmain et Stevens aux actes postérieurs de donation et de confirmation, argués de nullité, de dol et de fraude.

Les séminaires et les autres défendeurs conclurent à l'incompétence du tribunal de

Charleroy, au moins vis-à-vis du séminaire de Namur,se fondant sur ce que l'action était réelle et que la majeure partie des biens revendiqués étaient situés dans la province de Namur; qu'en outre le séminaire de Namur ne possédait que des biens situés dans le ressort du tribunal de cette ville.

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Par jugement du 29 mars 1845, le tribunal de Charleroy se déclara compétent. Les séminaires et leurs consorts interjetèrent appel.— Neute décéda le 10 juin 1845.

L'instance pendante devant la Cour de Bruxelles fut reprise par le prêtre Jacqmain, qui fit signifier en même temps à toutes les parties trois testaments attribués au défunt Neute, portant les dates des 5 février 1838, 4 juin 1840 et 18 sept. 1841, lesquels instituaient Jacqmain, dernier religieux survivant de l'abbaye de Floreffe, légataire universel de son ancien confrère.

Jacqmain, se prétendant, comme légataire universel, seul qualifié à représenter l'interdit dans la poursuite commencée en son nom, faisait défense au notaire Vandam de continuer aucune procédure, et reconnaissait tous les actes faits au profit des séminaires appelants. De leur côté, les héritiers légaux de Neute se portèrent intervenants, demandant à continuer le procès entamé au nom de leur auteur. Ils soutinrent la reprise d'instance de Jacqmain inadmissible, d'abord, parce qu'avant le décès de Neute, qualités avaient déjà été posées, puis, parce que Jacqmain avait lui-même reconnu la nécessité de soumettre à l'appréciation préalable de la justice les testaments par lui produits, en assignant à cette fin les héritiers de Neute devant le tribunal de Charleroy. Ils dénièrent, du reste, à Jacqmain la qualité de légataire et soutinrent que les testaments qu'il invoquait n'étaient pas l'oeuvre du défunt; de plus, qu'ils étaient nuls.

Les séminaires appelants acquiescèrent à la reprise d'instance notifiée par Jacqmain et soutinrent avec lui qu'il n'y avait plus lieu à plaider, Jacqmain qui devait, disaient-ils, être tenu désormais pour le seul représentant légal du défunt, ayant reconnu le bien fondé de leurs prétentions.

Les héritiers du sang répliquèrent que la saisine légale leur appartenait, la validité des testaments invoqués par le légataire universel Jacqmain étant sérieusement contestée. - Subsidiairement, les séminaires et Jacqmain conclurent à ce qu'il plût à la Cour suspendre l'instruction de la cause jusqu'à ce qu'il eût été statué sur le mérite des testaments contestés.

Dans cet état, la Cour rendit, un arrêt incident et ainsi conçu :

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que l'incident élevé par les parties de MM Stas, aîné, et Feron, ayant pour objet de mettre fin au procès, ou tout au moins d'en suspendre la poursuite jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité des testaments invoqués par le sieur Jacqmain, constitue évidemment une exception préjudicielle, sur laquelle il doit être nécessairement disposé avant toute discussion sur le procès qu'elle a pour objet de terminer ou de suspendre; qu'ainsi cet incident ne peut être joint au fond;

Attendu que toutes les parties ont plaidé contradictoirement sur cet incident; que la Cour est donc à même d'y statuer dès à présent;

Attendu que les testaments dont se prévaut le sieur Jacqmain, pour prétendre représenter le sieur Neute, sont en forme olographes; que l'écriture et la signature en est méconnue par les héritiers légaux dudit sieur Neute, qui, de plus, attaquent ces actes de divers autres chefs;

Attendu que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le mérite de ces testaments, au moins en ce qui concerne leur réalité et leur validité, quant à la forme, le sieur Jacqmain ne peut réclamer la saisine conférée au légataire universel par l'art. 1006, C. civ.; mais que cette saisine appartient aux héritiers légaux dudit Neute, en vertu de l'art. 724 du même code; que, dès lors, ces derniers seuls ont, jusqu'à présent, qualité pour se dire les représentants du sieur Neute, et pour reprendre et poursuivre les instances commencées en son nom;

Attendu qu'il suit de là que, dans l'état actuel des choses, le sieur Jacqmain n'a point qualité pour renoncer efficacement au procès pendant devant cette Cour et que les héritiers légaux du sieur Neute sont recevables à y intervenir pour le poursuivre sur ses derniers errements;

Attendu, quant à la demande subsidiaire tendante à ce que la cause tienne état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité des testaments invoqués par le sieur Jacqmain, que les héritiers légaux du sieur Neute étant, quant à présent, saisis des droits et actionS de celui-ci, la surséance demandée ne pourrait être ordonnée que comme mesure conservatoire, pour sauvegarder les droits éventuels du sieur Jacqmain, dans le cas où, par

la poursuite de l'instance, il serait en péril d'éprouver un dommage qui pourrait devenir irréparable en définitive;

Attendu qu'il ne s'agit jusqu'ici que d'une exception d'incompétence qui a été proposée lorsque les parties, dans l'ignorance du décès du sieur Neute, et avant que ce décès eût été notifié, ont posé qualités à l'audience du 11 juin dernier; que dans cet état de la cause il n'y a point de motifs suffisants pour ordonner la mesure conservatoire demandée;

Par ces motifs, ouï M. Cloquette, 1o avoc. gén., en ses conclusions conformes, dit que Jacqmain n'a pas jusqu'ores qualité pour renoncer efficacement au procès; dit qu'il n'y a lieu, quant à présent, d'ordonner que l'instance tiendra état jusqu'à décision sur la validité des testaments litigieux, etc.

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LA COUR; -Attendu que l'action intentée contre les appelants par le tuteur du sieur Neute était basée, quant aux sieurs Jacqmain et Stevens, sur l'art. 4 du contrat de société passé devant M Chaudron, notaire à Gosselies, le 4 déc. 1840; que cette action était donc personnelle, quant auxdits sieurs Jacqmain et Stevens ;

Attendu qu'elle était également personnelle à l'égard des autres défendeurs, ici appelants, en tant qu'elle consistait en une demande en nullité des donations leur faites par ledit sieur Neute;

Attendu que l'action intentée par le tuteur du sieur Neute ne présentait un caractère d'action réelle à l'égard des séminaires de Namur et de Tournay et de la fabrique de l'église cathédrale de Tournay, qu'en ce qu'elle tendait à les évincer des biens leur donnés par les sieurs Jacqmain et Stevens, par les actes précités ;

Attendu que cette partie de la demande dérivait de l'action personnelle intentée contre les sieurs Jacqmain et Stevens, en vertu du contrat de société, qui elle-même dépendait de l'action personnelle intentée contre lesdites administrations, en nullité des dona

tions leur faites par le sieur Neute, puisque, si ces dernières donations n'étaient pas annulées, l'action intentée contre les sieurs Jacqmain et Stevens, en vertu de l'art. 4 dudit contrat de société, manquait totalement de base;

Attendu qu'il suit de là que, indépendamment de ce que les biens donnés par les sieurs Jacqmain et Stevens au séminaire et à la fabrique de Tournay sont situés dans l'arrondissement de Charleroy, la partie de la demande qui a un caractère réel avait une telle connexité avec le reste de cette même demande,qui n'offre qu'un caractère personnel, qu'elles ont pu être intentées devant le même juge;

Attendu que le sieur Jacqmain est domicilié à Gosselies, arrondissement de Charleroy; qu'ainsi la demande a pu être portée, pour la totalité, devant le tribunal de cet arrondissement;

Par ces motifs, ouï M. Cloquette, 1" avoc. gén. et de son avis, statuant contradictoirement, met l'appel au néant, etc.

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Le tribunal de commerce doit surseoir el renvoyer à fins civiles la contestation engagée sur une lettre de change arguée de faux. L'exception de faux est-elle opposable à un liers-porteur de bonne foi (1) ?

Il n'est pas nécessaire, pour que le sursis doive étre ordonné, que le défendeur s'inscrive en faux au greffe du tribunal, il suffit que l'acte ait été suffisamment argué de faux (2). Le fait de la part de celui qui a créé un effet,

d'avoir, après l'échéance et lorsque l'obligation était éteinte par défaut de prolét, frauduleusement fail revivre cette obligation à l'aide d'une surcharge insérée après coup dans l'effet, constitue-t-il un faux et non un abus de blanc seing ?-Rés. aff. ( GUILMOT C. D'HANE DE STEENHUYSE.)

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Decleene réclamait comme dernier porteur le payement d'une lettre de change de 25,000 fr. créée par Lapalière, à l'ordre du

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