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2. Propriétaires. Risques locatifs. Responsabilité. L'assurance prise par les propriétaires d'un passage, peut-elle être invoquée par les locataires, si les articles énoncent formellement la réserve du recours contre ceux que la loi déclare responsables?

Pourrait-on se prévaloir de l'énonciation que l'assurance au profit du propriétaire couvre les risques locatifs déterminés par les art. 1733 et 1734, C. civ., ou cette clause ne peut-elle s'entendre que des risques vis-à-vis du bailleur par suite de l'insolvabilité des preneurs ou des exceptions qui feraient cesser leur responsabilité ?

La clause par laquelle la compagnie a stipulé à son profit la subrogation dans les droits et actions contre tout garant généralement quelconque, comprend-elle dans sa généralité les locataires ?

Le preneur ne doit cependant répondre de l'incendie que pour les bâtiments qu'il occupait. 187

3. Sinistre. Reticence. Déchéance.- La stipulation dans une police d'assurance que l'assuré qui, par reticence ou fausse déclaration dans son acte d'adhésion, aurait sciemment induit la société en erreur sur les risques que courent les choses qu'il a fait assurer, o'a droit à aucune indemnité, est-elle applicable par cela que l'assuré a omis de faire connaître que des murs de séparation étaient construits en bois et argile, et qu'il existait derrière la maison assurée un petit bâtiment également construit en bois et argile et couvert en chaume, faits patents que la société pouvait facilement constater?

En devrait-il surtout être ainsi s'il s'agit d'un assuré illettré, et s'il est de notoriété qu'à l'égard de semblables clients c'est l'agent même de la compagnie qui consigne au tableau les indications requises?

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Il suffit de la signification du jugement faite par la femme qui a eu gain de cause et plaidé sans autorisation, pour que le délai d'appel ait son cours.

Rien ne s'oppose à ce que le mari qui intervient en instance d'appel demande, conjointement avec sa femme, la confirmation du jugement, tout en concluant à la nullité de l'acte d'appel.

Il ne suffit pas que le mari soit mis en cause après les délais d'appel pour que la nullité de l'acte d'appel notifié à la femme seule soit couverte.

AVANTAGES STATUTAIRES.

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. V. Gains nup

AVOUÉ. Services extraordinaires. Evaluation. Un avoué a droit à des honoraires à évaluer par le juge, s'il a rendu à son client des services extraordinaires en dehors de ses fonctions d'officier ministériel. 16

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4. Destination de la chose louée. Preuve. Résiliation. Usage dommageable. Cession. Sous-location. Prix de bail Payement (lieu du).-Dans le silence de l'acte de bail, les circonstances qui l'ont précédé, accompagé et suivi, servent à fixer la destination de la chose louée, et ces circonstances peuvent être prouvées par témoins. Ce n'est point là prouver contre et outre le contenu en l'acte, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis l'acte; c'est interpréter ce que la commune intention des parties peut offrir de douteux.

La circonstance qu'un bail est consenti pour le terme de trente ans peut concourir avec d'autres pour établir que la chose louée est destinée à l'établissement d'une usine.

Pour que l'usage dommageable puisse, aux termes de l'art. 1729, C. civ., donner lieu à la résiliation du bail, il faut que cet usage porte le caractère d'abus, que les parties n'aient pas dû le prévoir comme une suite nécessaire de leur contrat. Ainsi le locateur qui a loué sa maison pour en faire une brasserie, on peut se plaindre des inconvénients attachés à un pareil établissement.

La défense de céder le bail ne comprend pas celle de sous-louer, là surtout où dans un acte de bail sous seing privé, on a effacé le mot sous louer pour le remplacer par les mots céder le bail, changement qui a été approuvé par les parties.

La circonstance que de deux locataires, qui ont ensemble loué la même maison, l'un ne l'habite pas, n'est pas une cause de résiliation du bail, si

d'ailleurs la maison est garnie de meubles suffisants pour répondre du loyer.

La clause que le payement du loyer doit se faire au domicile du propriétaire, qui, lors de l'acte de bail, demeurait dans la même ville que le locataire, ne saurait astreindre celui-ci à effectuer son payement au nouveau domicile qu'il a plu au propriétaire de choisir dans une autre ville. Le propriétaire, pour conserver à la clause tout son effet, doit faire élection de domicile dans le lieu où il l'avait lorsque l'acte a été passé. 96

5. Exécution. Retard. Dommages-intérêts. — Le retard, même de plusieurs années, que met un locataire à réclamer l'exécution des clauses de son bail, ne permet pas au bailleur d'exciper de cette inaction pour se refuser à remplir ses engagements.

Mais si, de ce chef, il est dû au preneur des dommages-intérêts, ceux-ci ne courront que du moment où l'exécution du bail aura été réclamée.

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6. Preuve. · Est non recevable la preuve par témoins qui tend à établir l'existence d'un bail. 144

-7. Résolution. Dommages-intérêts. Relocation. Compétence. Réparation. Dégradation.-Lorsque la résolution d'un bail est prononcée pour le défaut de payement des termes échus, il y a lieu d'allouer, à titre de dommages-intérêts, le complément d'une année de loyer et une indemnité pour non-relocation.

Le payement de trois mois est suffisant dans la commune de Bruxelles pour satisfaire à cette indemnité.

Une demande en indemnité, tant du chef de réparations locatives que de dégradations, n'a pu être portée par le bailleur devant le tribunal civil conjointement avec la demande de résiliation du bail, au mépris de la disposition de la loi du 20 mars 1840, art. 7, qui attribue les réclamations de cette nature aux juges de paix ? 15

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- V. Chasse; Degrés de juridiction; Expropriation; Possession.

BAIL A FERME.- Ustensiles. Bestiaux. Enlèvement. Sûretés. Terme (bénéfice du). Déchéance. L'obligation imposée au preneur d'un héritage rural de garnir la ferme des bestiaux et des instruments nécessaires à son exploitation n'a pas seulement pour objet d'assurer la culture des biens loués, mais encore de fournir au bailleur une sûreté pour le payement des fermages.

Ainsi ces objets constituant des sûretés assurées par le contrat, leur enlèvement donne lieu à l'application de l'art. 1188, C. civ., et prive le preneur du bénéfice du terine de payement qu'il aurait stipulé à son profit pour l'acquittement des fermages. 302

BANQUEROUTE SIMPLE.-V. Concordat.

BELGE.-V. Mariage.

--

BÉNÉFICE SIMPLE. V. État belge; Fabrique.
BESTIAUX.-V. Bail à ferme.

BIENS VENDUS.-V. État belge.

BILLET.-1. Titres. Lacération.-La lacération par le débiteur d'un écrit ainsi conçu : « D...., médecin à...., à payer la somme de 150 fr. à F. D..., » demeurant à....., 'à remettre en cas de besoin, peut-elle donner lieu à l'application de l'art. 459, C. pén., qui punit ceux qui ont détruit volontairement des titres, billets, lettres de change, etc., contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, alors que le prévenu ne méconnaît pas d'avoir écrit de sa main la pièce ni de l'avoir donné pour servir de titre au plaignant? 6

-2. Traites. Formalités. Angleterre.-En Angleterre les billets se trouvent-ils, dès qu'ils sont négociables, placés sur la même ligne, sans être soumis aux conditions qu'exige le Code de commerce belge pour la validité d'une traite?

Notamment faut-il, pour la validité d'une lettre de change, qu'il y ait remise de place en place ou énonciation de la valeur reçue?

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L'on objecterait en vain que l'attermoiement porte la réserve ou la clause que le porteur aurait son recours sauf contre les endosseurs.

Pour qu'il en fût autrement il faudrait que les endosseurs eussent expressément ou tacitement donné leur assentiment à l'attermoiement ou bien autorisé le porteur à y accéder ou ratifié ladite accession. 74

-3. Valeur en compte. Provision due au titre.Le souscripteur d'un billet à ordre causé vateur en compte ne peut en refuser le payement sous le prétexte qu'il y a compte à faire entre parties.

Provision est due au titre, sauf, après payement, à s'en prévaloir en termes de règlement de compte.291 -V. Contrainte par corps.

BILLET DE COMMERCE.

gnature de complaisance.

Tiers-porteur. SiLe souscripteur d'un

billet négociable ne peut pas opposer aux tiers-porteurs qu'il n'a donné qu'une signature de complaisance pour la dette d'autrui.

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BOIS DOMANIAL. Vente. Déchéance. Payement. Acquéreur solidaire. Novation. Arrêté ministériel.-L'arrêté ministériel qui, à la demande d'un acquéreur solidaire d'un bois domanial, lequel paye seul les termes échus, déclare ne pas maintenir la déchéance encourue et prononcée à défaut de payement,profite à tous les acquéreurs et n'opère pas novation à l'acte d'adjudication.

Ce droit de déchéance appartient exclusivement au domaine, et la renonciation à la clause pénale ne peut faire revivre les effets de celle-ci au profit exclusif de cet acquéreur qui, seul, a payé. 251

BON OU APPROUVÉ. – Femme. Cautionnement. Commencement de preuve par écrit.-On peut donner la force d'un commencement de preuve par écrit à un acte émané d'une femme qui, conjointement avec son mari, s'est obligée comme caution solidaire de billets à ordre, souscrits par ce dernier en qualité de membre d'une société, si cet acte, tout en ne contenant pas en toutes lettres le bon ou approuvé de la somme à concurrence de laquelle le cautionnement était presté, porte les mots, approuvé l'écriture ci-dessus.

Devrait-il en être surtout ainsi alors qu'il est avéré au procès que la femme a signé en connaissance de cause, et qu'aucune fraude ou surprise n'est alléguée ? 29

BORNAGE.—Compétence. Propriété. L'action en bornage ou délimitation est dans tous les cas dévolue à la juridiction des tribunaux civils, qui ont seuls le droit de connaître de toutes les contestations de propriété y relatives, et des conséquences qui forment le but de l'action. Ce n'est que l'action en bornage proprement dite qui est déférée à la connaissance des juges de paix. 57

BOUES (FERME DES).-V. Compétence.

BOURSES D'ÉTUDE.-Payement. Condition essentielle. Administrateur.-Une fondation de bourses établie en faveur du plus proche parent et, à leur défaut, en faveur d'un habitant de telle paroisse,qui sera d'intention de prendre les ordres sacrés, et sera pour lors dans les humanités, desquels biens il jouira pour poursuivre ses études......., est nécessairement soumise à la condition d'étude.

En cas d'impossibilité complète ou permanente, résultant même d'une force majeure de remplir cette condition pendant plusieurs années, il n'existe aucun droit aux revenus de cette fondation.

L'interprétation de cette clause est conforme à l'arrêté royal du 2 déc. 1825.

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BRIQUETERIE.-V. Bail.

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BLESSURES.-V. Juge de paix.

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CAUTION JUDICATUM SOLVI.-Étranger.-Le défendeur étranger a droit de demander la caution judicatum solvi. 170

CAUTIONNEMENT.-Nature. Intérêts. Liquidation. Le cautionnement à concurrence de telle somme pour toutes lettres de change, billets ou chirographes quelconques, qu'un tel pourra à la suite négocier ou céder sous sa signature, promettant d'en être garant ou comptable.... est limité, quant à la somme désignée, et nou quant à sa durée.

En conséquence l'effet de l'engagement s'étend aux obligations successives, et se continue jusqu'au reliquat d'un compte.

Le cautionnement est un contrat accessoire et de droit étroit, dont on ne peut étendre la portée ; de là, en cautionnant une somme déterminée, on n'est pas tenu des intérêts.

Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution, et les intérêts à partir du jour de la demande, ne sont dus qu'à la condition que le retard provienne de la faute du débiteur.

Dans le cautionnement le créancier doit préalablement justifier une dette principale. 24

CESSION. V. Acte sous seing privé ; Conven

tions.

CESSION DE BIENS.-Curateurs. Consignation. Administration. Compte. Intérêts. Preuve testimoniale. — Celui qui a été chargé par justice d'administrer et vendre les biens abandonnés par un débiteur à ses créanciers est tenu de rendre compte aux créanciers et au cédant ou ses héritiers, et ceux-ci sont en droit d'exiger que le reliquat du comple soit consigné en attendant la distribution aux créanciers.

Cette consignation demandée par les créanciers et les héritiers du débiteur-cédant doit avoir lieu pour le tout, et ne peut être paralysée par l'offre de payer aux parties en cause ce qui peut leur revenir.

La demande en reddition de compte intentée par quelques créanciers et le cédant ou ses héritiers fait courir l'intérêt judiciaire, quant à la totalité du reliquat du compte, et non pas seulement sur la part revenant aux créanciers en cause.

Le liquidateur n'est pas tenu de consigner le montant des dépenses par lui portées en cause, et contestées par les oyants.

Si le mandant soutient que le mandataire a employé à son profit les sommes reçues en exécution du mandat, c'est à lui à l'établir, cette preuve peut être administrée par témoins, la somme s'élevâtelle au-delà de 150 fr.

Le mandant ne peut, pour subministrer cette preuve, demander communication des pièces et do

cuments concernant les affaires personnelles du mandataire.

Le mandataire ne peut, pendant la durée de la reddition de compte, être tenu de donner caution pour des sommes dont il n'est pas encore reconnu reliquataire. 81

CHAPITRES.-V. Fabrique.

CHASSE.1. Battue. Intention. Il n'y a point délit de chasse s'il résulte des circonstances de la cause que c'est à l'insu du chasseur que des traqueurs ont recherché le gibier sur le terrain d'autrui. 206

-2. Clôture. Colportage du gibier.—La prohibition de colporter le gibier, mentionnée en l'art, 5 de la loi sur la chasse, ne commence qu'à compter du troisième jour après celui où la chasse est close. 143

– 3. Complicité.-Les dispositions du Code pénal en matière de complicité sont applicables aux délits de chasse.

Notamment est punissable celui qui, sur le lieu du délit, a fourni sciemment au chasseur trouvé en contravention l'arme de chasse dont il était por'teur.

227

—4. Délinquant. Douane (employés des).—Peuton comprendre parmi les employés des douanes dont parle l'art. 7 de la loi sur la chasse, pour leur faire subir une aggravation de peine en cas de délit, un receveur ou un vérificateur ?

227

– 5. Filets mixtes. Allouettes. — Celui qui a attrapé accidentellement une perdrix dans un filet destiné à prendre des allouettes, n'est pas passible des peines de l'art. 4 de la loi du 26 fév. 1846. 67

-6. Lévrier.-La chasse au lévrier est-elle une chasse à courre ou aux chiens courants proprement dite? 164

-7. Location. Acte sous seing privé. Budgets et comptes communaux. Relation. Prévenu. Partie civile. Exception. Possession. - La location du droit de chasse par acte sous seing privé, enregistré après les poursuites, ne fait pas foi de sa date envers le prévenu.

Celui-ci, sans prétendre droit à la chose, peut repousser par tous moyens de droit l'action de la partie civile.

Les budgets et comptes communaux sont des actes faisant preuve par eux-mêmes; en conséquence la relation de la substance d'un acte sous seing privé ferait acquérir date certaine.

Est non recevable la preuve de faits possessoires de chasse qui tendent à établir, non un droit à la propriété, mais à celle du droit de chasse. 144

-8. Réserve. Tenderie. Lacets. Plainte.--Le locataire d'un droit de chasse avec réserve par la commune des tenderies ou grivières, est non recevable à porter plainte contre celui qui place des moussettes à la bécasse et en temps permis, si le placement de ces lacets était compris dans le droit de tenderie. 142

-9. Suite. Terrain d'autrui.-La suite du gibier par les chiens sur le terrain d'autrui ne constitue

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CHAUSSÉE. Octroi ancien Propriété privée. Domaine public. Route. Droits utiles. Dépossession. Indemnité. Une route construite d'après un octroi du gouvernement autrichien, qui en accordait la propriété aux concessionnaires, peut-elle encore aujourd'hui leur appartenir en vertu de cet octroi ?

Cette route a-t-elle été définitivement attribuée à l'État comme étant comprise dans le domaine public?

L'ancien concessionnaire est-il du moins fondé à réclamer en justice sa remise en possession de certains droits, tels que ceux de barrière, de plantation, qui lui avaient été assurés par l'octroi ?

Ces droits se réduisent-ils à une indemnité dont la hauteur doit être déterminée par l'autorité compétente, et ne peut être fixée par les tribunaux? 70

CHEMIN. Vicinalité. Compétence.-L'autorité administrative est-elle seule compétente pour décider le point de savoir si un chemin est vicinal, sauf toutefois les questions qui pourraient naître de la propriété et des droits qui en dérivent?

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CHEMIN DE FER. Blessures. Responsabilité. Gardes. Faute.-L'État belge est-il responsable, aux termes du Code civil, du dommage éprouvé par un voyageur sur le chemin de fer, par suite d'un accident occasionné par la négligence d'un des gardes? 147 -V. Compétence.

CHEMIN DE FER CONCÉDÉ.-V. Impôt foncier. CHEMIN PUBLIC.-V. Passage.

CHEVAL. Impôt. Les chevaux ne sont pas soumis à l'impôt, par cela qu'ils ont atteint l'âge de trois ans ; ils ne le sont que lorsqu' est démontré qu'ils servent à la selle ou à l'attelage des voitures.30

CHOSE JUGÉE. Motifs. Débats. Plaidoiries. Défense.-Il n'y a pas chose jugée dans un arrêt qui, bien qu'il préjuge le fond dans ses motifs, ne décide cependant aucun point contesté entre les parties par son dispositif.

Lorsqu'une partie, en proposant une exception de chose jugée, a fait réserve expresse de tous droits et moyens à faire valoir, si, contre toute attente, sa fin de non recevoir n'était pas accueillie, il y a néanmoins lieu par la Cour de statuer immédiatement et définitivement, sans égard à cette réserve, si l'état du litige le permet.

-V. Intervention.
CIMETIÈRE.-V. Exception.
CLAUSE RÉSOLUTOIRE.-V. Bail.

CLOU DE JAUGE.-V. Cours d'eau.
CODICILLE.-V. Testament.

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-2. Paraphe. Société. Rente viagère.-Un paraphe sur un écrit peut servir de commencement de preuve contre celui qui l'a apposé.

La promesse d'une rente viagère faite en faveur de celui avec qui on contracte une société, et ce d'abord pour le cas ou la société ne durerait pas six ans, et en second lieu mais au profit de la veuve, pour le cas ou l'associé gratifié viendrait à décéder avant le terme de six ans, peut, d'après les circou stances,être déclarée exigible, bien que la société ne soit pas venue à se constituer régulièrement. -V. Bon ou approuvé.

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