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2. Dettes. Règlements administratifs. Arrêtés. Légalité. Les tribunaux n'ont pas, en matière de dettes des communes, à intervenir dans le mode et l'époque des payements qui ont été réglés par l'autorité administrative.

Les arrêtés portés dans les premières années du royaume des Pays-Bas ne constituent pas un régime contraire aux dispositions de la loi fondamentale.

La circonstance que l'administration n'aurait pas tenu compte d'arrérages anciens ne peut-elle donner lieu à l'intervention des tribunaux, si rien n'est préjugé à cet égard et si les titres ne sont pas contestés ?

Une réduction opérée par voie administrative pour la part des communes codébitrices incorporées aujourd'hui à un royaume voisin, serait-elle encore une opération administrative en dehors du contrôle des tribunaux ?

Ceux qui avaient à s'en plaindre auraient dû se pourvoir devant l'autorité supérieure. 221

-3. Emoluments. Condition. Prescription.-Les émoluments communaux sont attachés à la double condition de l'existence d'une habitation, et de la situation de celle-ci sur le territoire communal.

La commune ne peut invoquer contre ses habitants une prescription extinctive des émoluments 246

communaux.

-V. Prescription. COMPÉTENCE. 1. Administration forestière. Délit. Poursuite. Tribunal correctionnel. Evocation. -Dans les poursuites dirigées à la requête de l'administration forestière, le tribunal correctionnel est compétent, quelle que soit la peine concourue du chef du fait punissable.

La loi du 1er mai 1849, applicable à quelques délits ruraux prévus par la loi du 6 oct. 1791, ne déroge pas à la compétence établie par l'article 179, C. d'inst. crim.

Du moment que l'incompétence ne dérive pas du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, le juge d'appel, en la rejetant, doit statuer au fond.

-

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2. Chemin de fer. Acte de commerce. Raies (pose des). Louage d'ouvrage.-Les entreprises de construction de chemins de fer ne sont pas en ellesmêmes des actes de commerce.

Les sociétés concessionnaires ne releveraient des tribunaux de commerce, aux termes de l'art. 632, C. comm., que pour autant qu'il s'agit d'achat de matériaux pour appliquer à ces constructions.

La société ne serait pas non plus justiciable des tribunaux de commerce du chef d'une sous-entreprise consentie partiellement pour la pose d'une partie des raies, sans qu'il y eût aucune fourniture à effectuer.

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-3. Construction de bâtiments.-La connaissance d'une entreprise de construction de bâtiments, dont l'exécution nécessite des achats, appartient-elle à la juridiction consulaire ? 5

-4. Commis de négociant. Avances.-Une action intentée par un négociant contre un commis, en

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- 6. Exception. Jonction au fond. Lorsque la compétence d'un tribunal civil est déclinée, le juge ne peut, par un seul jugement, statuer au fond et sur la compétence, la question sur ce dernier chef fût-elle à un certain point dépendante de l'examen et de la décision au fond. 316

-7. Exception couverte. Caution judicatum solvi. Communication de pièces. Caution.—Une exception d'incompétence est-elle couverte par une demande de caution judicatum solvi ou par le fait d'avoir reçu des pièces en communication sur le mérite ou le contenu desquelles on ne s'est nullement expliqué?

Le cautionnement donné dans un acte séparé par un non-commerçant pour garantie d'une obligation commerciale n'est qu'un engagement civil.

Notamment il en serait ainsi d'un cautionnement consenti par un père en faveur de ses enfants par un pur sentiment de bienveillance et en dehors de toute idée de spéculation, et partant la caution citée devant la juridiction ordinaire ne peut demander à être renvoyée devant les tribunaux consulaires.

Une condamnation sur le fond, prononcée par un tribunal civil contradictoirement contre une des parties, alors qu'elle s'est bornée à décliner la compétence de ce tribunal, est nulle et sans effet comme la privant de la voie de l'opposition, et par suite des deux degrés de juridiction, contrairement au vœu de la loi.

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-8. Société d'assurances. Agence locale.-L'élection de domicile peut-elle résulter de la nature de la convention et de la volonté tacite des parties?

Les sociétés d'assurances peuvent-elles être assignées devant le tribunal et au bureau de leur 26 agent?

9. Tribunaux de commerce. Ferme des boues. Reprise de bail.-Les difficultés qui s'élèvent entre le fermier sortant et le fermier entrant, concernant l'entreprise de l'enlèvement des boues et immondices d'une ville, sont-elles de la compétence des tribunaux de commerce? 283

10. Tribunal de commerce. Entrepreneurs de bâtiments. Achat. Présomption.-L'entrepreneur de bâtiments qui achète des matériaux nécessaires à leurs constructions contracte un engagement commercial.

Il y a présomption que ces matériaux étaient destinés à ses entreprises et qu'ils ont reçu cet emploi. C'est au moment de l'achat qu'il doit être constaté que ces matériaux étaient destinés à l'usage particulier de l'entrepreneur.

En cas d'achat pur et simple la preuve offerte de

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COMPTE.-Révision.-Les art. 540 et 541, C.pr., qui proscrivent la révision d'aucun compte, sont-ils applicables aux comptes qui n'ont pas été rendus conformément aux règles de ce code et même aux comptes rendus extrajudiciairement?

Une ordonnance du juge qui enjoint aux parties de détailler spécifiquement leurs prétentions et le jugement qui se borne, après production de l'état des prétentions respectives, à poser les bases d'une liquidation définitive, ne sont pas obstatifs à ce que les parties élèvent des prétentions nouvelles. On ne pourrait voir là une action en révision de compte, puisqu'aucun compte définitif ne se trouve arrêté.33 -V. Arbitres forcés.

COMPTE-COURANT.-Commissionnaire. Indivisibilité. Provision. Dette liquidée. Compensation.Un comple-courant approuvé, avec la mention « sous réserve des indemnités pour non-livraison de, etc,, n'est point un titre liquide auquel provision soit due.

La partie actionnée en payement du solde à un pareil compte est recevable à opposer en compeusation les indemnités qu'elle prétend lui être dues.

L'engagement par un fabricant envers un commissionnaire de lui faire toutes les consignations d'un produit qui pourront être vendues pour son compte sur les marchés belges, n'oblige point ce fabricant à continuer ces consignations, lors même que le commissionnaire obtiendrait des prix avantageux, si le fabricant est parvenu à transformer ce produit en un autre, dont la vente offre encore plus de bénéfices.

Le commissionnaire ne peut, du chef de cessation d'envois, réclamer aucune indemnité, à défaut d'avoir contractuellement stipulé la quantité de consignations à faire, pas même s'il avait vendu à découvert, comptant sur des promesses d'expéditions. 78

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n'exclut pas l'homologation du concordat intervenu depuis.

Le failli est recevable à appeler d'un jugement qui refuse l'homologation, si la demande n'a pas été contestée par le syndic; il y a lieu de mettre les frais à charge du failli. 284

CONSEIL DE FAMILLE-Composition. Nullité. -L'inobservation des règles prescrites pour la composition des conseils de famille n'entraîne pas de plein droit la nullité des délibérations; la loi laisse l'appréciation des circonstances aux tribunaux.

Ces formalités sont prescrites dans l'intérêt des mineurs. 131

CONSEIL DE GUERRE-V. Gendarme.

CONSIGNATION.-V. Cession de bien.

Billet à ordre.

CONSTRUCTION.-V. Commune; Voirie. CONTRAINTE PAR CORPS. Acte de commerce. Remise de place en place. — La loi du 15 germ, an vi n'autorise la contrainte par corps contre le souscripteur d'un billet à ordre, que pour autant qu'il soit négociant ou que le billet soit créé pour un acte de commerce.

Qu'entend-on par remise de place en place? Suffit-il, par exemple, à cet effet, qu'à raison du domicile du débiteur le billet soit payable dans un lieu autre que celui de sa création ? 49

-V. Étranger.

CONTRAT. Inexécution. Résolution. Aliments. -L'art. 1978, C. civ., n'est pas applicable à l'obligation de fournir des aliments dus en nature. 268 -V. Interprétation.

CONTRAT PIGNORATIF.-1. Réméré. Prix. Relocation. Présomption. Convention. Cause illicite. Confirmation. Prescription. — Un acte de vente est nul comme constituant un contrat pignoratif, lorsque la vente à réméré déguisant un prêt usuraire est faite avec relocation au profit du vendeur qui, même après la durée du réméré, continue la jouissance de l'immeuble.

Les art. 1338, 1676 et 1304, C. civ., ne sont pas ici applicables.

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2. Vente. Prix. Jouissance. Interprétation. Clauses. Les tribunaux peuvent, en examinant les stipulations d'un contrat et les circonstances de la cause, restituer à ce contrat sa véritable valeur, sans égard à la qualification que les parties lui ont donnée.

En conséquence un contrat qualifié vente peut être considéré comme contrat pignoratif, et être annulé, s'il renferme les caractères de ce dernier con165

trat.

CONTREFAÇON -Prescription. Bonne foi. Dommages. Évaluation. Associé.-Les faits de contrefaçon ne constituent pas des délits successifs et se prescrivent par trois ans.

Le prévenu ne peut alléguer pour sa justification qu'il aurait de bonne foi acheté d'un tiers le droit de surmouler, alors surtout que ce tiers ne lui a justifié d'aucun titre à cet égard.

Le débit d'un objet contrefait opéré par l'intermédiaire d'un préposé n'en demeure pas moins à charge du commettant.

Chaque associé, alors que d'après l'acte il gère indistinctement toutes les affaires de la société, est passible des poursuites pour faits perpétrés par l'association, et notamment pour un délit de contrefaçon.

Celui qui a été lésé par une contrefaçon a droit, non-seulement à un dédommagement pour la privation ou diminution de vente du modèle, mais encore pour la dépréciation qu'il a dû subir.

Peu importe que la contrefaçon ne fût que grossièrement faite. 336

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Magistrat.

CONTRIBUTION PERSONNELLE. Tribunal correctionnel. Compétence. Le tribunal correctionnel est compétent, peu importe la qualité de magistrat conférée au prévenu, pour connaître des infractions à la loi du 28 juin 1822 sur la contribution personnelle.

En conséquence l'art. 479, C. d'inst. crim., n'est pas applicable. 142 CONVENTIONS.-Interprétation. Cession. Ayantcause. La nature et l'étendue des obligations se déterminent par les termes de l'acte qui les renferme, alors qu'ils sont clairs, précis et non équivoques, et il ne peut y avoir lieu de recourir aux règles interprétatives tracées par le Code civil, articles 1156 et suiv.

Lorsqu'un acte contient deux conventions, chacune d'elles conserve sa nature et ses effets distincts, sans que la seconde puisse détruire la première.

Spécialement, lorsque le cessionnaire d'une créance, dont le transport est accepté dans l'acte cession par le débiteur, convertit fictivement la créance en prêt et accorde à ce débiteur un nouveau mode et des facilités de libération, l'acte n'en conserve pas moins la nature et les effets d'une cession entre le cédant et le cessionnaire.

Le cessionnaire par acte authentique n'est pas l'ayant-cause du cédant, et le débiteur ne peut lui opposer la remise de la dette, résultant d'une convention sous seing privé, n'ayant pas date certaine antérieure à la cession.

Le cessionnaire est un tiers dans le sens de l'article 1328, C. civ. 188

CORRUPTION.-V. Attentat aux mœurs. COURS D'EAU.-Élévation. Haussettes. Clou de jauge.-Le règlement provincial du Brabant du 23 juillet 1842, sur la police des cours d'eau (art. 23), ne défend-il d'employer des haussettes mobiles que pour autant qu'elles aient pour effet d'élever les eaux au-dessus du clou de jauge?

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COUTUME D'ANVERS.-V. Succession. COUTUME DE LIÉGE.-1. Dévolution. Aliénabilité. Ratification. Effets.-Les immeubles délaissés par un époux liégeois, et frappés de dévolution, peuvent être vendus, surtout, conjointement, par les intéressés.

De là cette vente peut être ratifiée, et la ratifica

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-3. Mainmorte. Acquisition. Prohibition. Retrait populaire. L'art. 16 du ch. 26 de la Coutume de Liége et de la Constitution de Charles V du 27 juillet 1521 prohibaient à tous monastères, églises ou pieux lieux, situés hors du pays de Liége, d'acquérir par voie d'achat ou de tout autre titre, cens, rentes, possessions ou autres biens immeubles existant dans ladite province et à toute personne, de les leur aliéner et de leur en donner œuvres de loi ou possession.

Les aliénants et leurs héritiers ne conservaient plus aucune espèce de droit sur les biens en cette qualité.

L'action de retrait populaire admise par l'usage en faveur du peuple liégeois, en vertu de laquelle on pouvait retirer de gens de mainmorte étrangère les immeubles acquis au mépris de la défense, n'était qu'une et la même pour tout le monde, et n'appartenait pas à l'héritier de l'aliénant comme tel, mais seulement au Liégeois ou surséant du pays de Liége. Elle n'était point une revendication exercée à titre de propriétaire, mais un moyen d'enlever à la mainmorte étrangère et de faire rentrer dans l'état laïque les biens aliénés frauduleusement, et ce but une fois atteint toute action venait à cesser, de telle sorte que celui qui avait retiré les biens de la mainmorte par suite de son action en acquérait le domaine de propriété et seul à l'exclusion de tout

autre.

-V. Succession.

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DEGRÉS DE JURIDICTION. — 1. Bail. Résiliation. Sous l'empire de la loi du 25 mars 1841, sur la compétence en matière civile, et dans les demandes en résolution de bail, la valeur des loyers ou fermages pour toute la durée du bail détermine la compétence en premier ou dernier ressort des tribunaux de première instance aussi bien que des juges de paix.

Une demande en payement d'une année de fermage s'élevant à 1,900 fr., et en résiliation du bail consenti pour 9 années, dont huit restaient à courir, est sujette à appel?

La loi du 25 mars 1841 (art. 15) n'exige l'évalution de la valeur de l'objet mobilier que lorsque cette valeur est indéterminée, et non lorsqu'elle se trouve fixée par les actes du procès ? 302

2. Bail. Résolution. Durée. Évaluation.-Sous l'empire de la loi du 25 mars 1841, sur la compétence en matière civile, et dans les demandes en résolution de bail, la valeur des loyers ou fermages pour toute la durée du bail détermine la compétence en premier ou dernier ressort des tribunaux de première instance aussi bien que des juges de paix.

Ces expressions, pour toute la durée du bail, s'entendent des années qui restent à courir après la demande. 277

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6. Offres non acceptées. Le défendeur qui,

sur une demande excédant le taux du dernier ressort, soutient ne pas la devoir, et offre de payer pour solde une somme qui réduit le litige au-dessous de 2,000 fr., est néanmoins recevable à appeler du jugemeut qui alloue toute la somme demandée.

354 DÉLAISSEMENT MARITIME. Abandon. Armateur. Capitaine. Responsabilité. Contrat à la grosse. - L'abandon du navire et du fret libère-t-il les propriétaires d'une manière générale et absolue, non-seulement de la responsabilité civile relative aux faits, c'est-à-dire aux fautes, délits et quasidélits du capitaine, mais encore de celle relative aux engagements légitimes contractés par le capitaine en cours de voyage pour les besoins du navire?

Ainsi lorsque le capitaine a été obligé d'emprunter à la grosse dans le cours du voyage pour le radoub du navire, le propriétaire ou armateur ne peut-il se soustraire au remboursement de l'emprunt par l'abandon du navire et du fret.

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V. Ordonnance de 1669.

DEMANDE NOUVELLE. 1. Lorsque l'agent d'une faillite n'a été attrait devant le 1er juge qu'en sa qualité, il ne peut être pris contre lui en appel des conclusions en nom personnel. 332

2. L'assuré qui, dans son exploit introductif, a demandé le payement du sinistre d'après une évaluation faite dans une expertise qui n'a eu lieu que sur sa réquisition, et sans l'intervention de la société, peut, sans qu'il y ait demande nouvelle, conclure à l'audience, sur le refus de celle-ci d'admettre le chiffre fixé, à ce qu'une expertise contradictoire soit ordonnée pour faire l'évaluation du dommage causé ?

- V. Appel; Dernier ressort; Sursis. DENIERS COMMUNAUX.

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- V. Détournement. DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. 1. Complicité. Celui qui se constitue volontairement le rédacteur de la dénonciation faite par ses co-prévenus après les avoir poussés à la faire, qui la rédige dans des termes qui ont été reconnus calomnieux, et qu'il savait être tels, d'après la connaissance particulière qu'il avait des faits qui étaient dénoncés, qui supplée ainsi de son plein gré et avec connaissance de la portée de l'acte qu'il posait au défaut d'instruction des dénonciateurs qui ne leur permettait pas de réaliser eux-mêmes leur coupable dessein auquel ils auraient vraisemblablement dû renoncer saus le concours du rédacteur susdit, doit, s'il n'est pas réellement co-auteur de la dénonciation calom

nieuse, en être considéré comme complice, pour avoir aidé et assisté les auteurs de ce délit dans les faits qui l'ont facilité et consommé, et les art. 59, 60 combinés, 373 et 374, lui deviennent applicables. 27

2. Fonctionnaire. Prescription. Commissaire d'arrondissement. Officier de police administrative. Sursis. Le délit de dénonciation calomnicuse contre un fonctionnaire public ne se prescrit que par trois ans, conformément à l'art. 638, C. crim.-L'art. 12 du décret sur la presse du 20 juill. 1831 ne peut être invoqué dans l'espèce.

Un commissaire d'arrondissement doit être considéré comme un officier de police administrative, daus le sens de l'art. 373, C. pén. Il en est autrement des dénonciations contre un fonctionnaire adressées aux députations des conseils provinciaux.

Le renvoi de la dénonciation faite par ce corps à l'autorité judiciaire ne pourrait en changer le caractère. Il y a lieu de surseoir, de la part des tribunaux correctionnels, au jugement d'une action en dénonciation calomnieuse par un bourgmestre, à l'occasion d'une dénonciation faite à sa charge au commissaire d'arrondissement, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été statué par l'autorité compétente sur le mérite des inculpations. 342

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DÉTOURNEMENT.

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3. Gage (restitution du). Demande nouvelle.En supposant qu'une demande en restitution des objets retenus en gage pourrait être formée pour la première fois devant la Cour, toujours serait-il qu'elle ne le pourrait si l'affaire au principal n'était pas sujette à appel. 304 Deniers communaux. Receveur. Serment. Mandat. Mise en demeure (effet de la). Le détournement des deniers communaux est punissable, même s'il a eu lieu avant la prestation du serment du receveur; en conséquence l'article 169, C. pr., reste applicable aux non-fonctionnaires qui ont reçu ces deniers en vertu d'un mandat.

Le fait du détournement se perpétue tant et aussi longtemps que la restitution n'a pas été effectuée, et le délit est consommé au moment de la mise en de

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DIVORCE. 1. Adultères. Torts réciproques. Recevabilité. Le mari, défendeur en divorce, n'est pas en droit d'exciper d'un jugement du tribunal correctionnel qui condamne par défaut sa femme pour adultère, alors que ce jugement est frappé d'opposition. Il ne peut non plus demander qu'il soit sursis à l'instance jusqu'à décision définitive du tribunal correctionnel.

La condamnation prononcée contre la femme pour cause d'adultère n'est point un obstacle à la demande en divorce formée par elle contre son mari du chef de sévices et injures graves.

Si l'inconduite de la femme peut excuser jusqu'à un certain point les excès du mari, c'est quand ils ont eu lieu à raison ou à l'occasion de cette inconduite. 328

- 2. Réconciliation.-La réconciliation ne peut résulter que d'un ensemble de faits qui dénotent, de la part de l'épouse offensée, la volonté libre et réfléchie de pardonner les offenses reçues et de continuer la vie commune.

La réconciliation ne résulte pas de la seule cohabitation de la femme depuis les faits sur lesquels la demande en divorce est basée jusqu'au moment où elle intente son action.

Une déclaration de la femme portant qu'elle n'a reçu aucun mauvais traitement de son mari, et qu'elle a été soignée par lui dans sa maladie, souscrite à une époque où la demanderesse était encore dans le domicile conjugal sous la puissance de son mari, n'emporte pas nécessairement la preuve d'une volonté de se réconcilier, alors surtout que cette déclaration peut s'expliquer par le désir d'atténuer les conséquences d'une poursuite criminelle sous le coup de laquelle se trouvait le mari.

Il en doit être surtout ainsi si la conduite de la femme depuis cette déclaration exclut l'idée qu'elle ait pu sincèrement avoir l'intention de continuer la 270 vie commune.

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