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SURSIS (ARRÊTÉ DE). · Légalité. Héritier bénéficiaire. Acte d'héritier. Société. — L'héritier bénéficiaire qui, par un acquiescement purement passif et forcé à la chose jugée, et aux conditions sous lesquelles un sursis avait été accordé à son auteur, a mis en société l'avoir du défunt dans l'intérêt commun de la masse créancière, ne peut, dans ces circonstances, être déclaré, par ce fait, l'héritier pur et simple.

N'est pas entâché d'illégalité l'arrêté de sursis qui, à la demande de la masse créancière, autorise les commissaires - liquidateurs à disposer de l'avoir d'une succession bénéficiaire, au moyen de sa mise en société. 265

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TAXES COMMUNALES.-Fraude. Tribunal correctionnel. Compétence. Droit fraudé.-Les dispositions qui attribuent aux juges de paix la connaissance des contestations sur l'application des tarifs en matière de taxes communales, font-elles obstacle à ce qu'un tribunal correctionnel saisi d'une poursuite du chef de fraude connaisse de la prévention dans l'ordre de ses attributions?

Ainsi l'action publique est-elle recevable avant que le juge de paix ait statué sur la contestation élevée par le prévenu, quant à la quotité du droit à payer?

Dans une poursuite du chef de contravention aux taxes communales, la commune lésée peut-elle, en qualité de partie civile, réclamer devant la juridiction correctionnelle le montant du droit fraudé et contesté par le prévenu?

Les juges de paix sont-ils seuls compétents à cet effet?

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TAXES MUNICIPALES. Namur. Déclaration. Contravention. Selon le règlement pour les taxes municipales de la ville de Namur, tout conducteur d'objets assujétis aux droits est tenu d'en faire la déclaration par écrit, en indiquant la nature, la quantité, le poids et le nombre.

Cette déclaration ne peut être remplacée par une demande de vérification préalable, et notamment en s'en rapportant au poids qui serait indiqué au pont à bascule.

Si, quant aux produits agricoles, il y a impossibilité de faire une déclaration précise, au moins la contravention existe en cas d'une différence notable, telle que celle d'un cinquième.

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TÉMOINS. -1. Enquête. Reproches. Parenté.— Le juge est tenu, dans les cas prévus par l'art. 285, C. pr., d'admettre un reproche dont la cause est justifiée en fait.

Le reproche fondé sur cette disposition s'adresse aussi bien aux parents de la partie qui fait l'enquête qu'à ceux de la partie contre laquelle l'enquête est dirigée. 202

-2. Enquête. Reproches. Parenté.—Le juge est tenu, dans les cas prévus par l'art. 283, C. pr., d'ad mettre les reproches contre des témoins, s'ils sont justifiés en fait.

Ainsi il ne peut y avoir aucun égard lors même que le caractère du témoin, soit certaines circonstances, écarteraient tout soupçon possible contre l'impartialité et la sincérité de son témoignage.

Le Code ne fait aucune distinction, quant à la recevabilité du reproche, entre le cas où les témoins produits sont parents de la partie qui fait l'enquête et celui où ils le sont de la partie contre laquelle l'enquête se poursuit. 344

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de suivre le procès qui donne lieu à une enquête, est un témoin reprochable.

Suffit-il, pour être reproché, que le témoin ait été homme d'affaires de la partie qui le produit?

Un tel reproche est-il suffisamment circonstancié au vœu de la loi ?

Est également inadmissible, par le même motif, le reproche fondé sur la seule allégation de l'intérêt du témoin au gain du procès.

Tout témoin étant tenu de répondre aux interpellations propres à éclaircir sa déposition (C. pr., 275), il s'ensuit qu'il a à rendre compte, non seulement des faits à sa connaissance, mais encore de l'opinion qu'il s'est formée des mêmes faits: il doit en être ainsi quand même l'opinion du témoin ne serait que le résultat de connaissances particulières à sa profession. Ce n'est pas là faire prendre au témoin le rôle d'expert.

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4. Reproche. Intérêt. Un témoin qui a un intérêt dans la cause peut être reproché de ce chef. Notamment un recours éventuel auquel serait exposé un témoin par l'issue du procès suffit pour le reprocher. 18

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TÉMOINS EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. - 1. Certificats. En matière correctionnelle un témoin peut être admis à déposer, bien qu'il ait été présent aux diverses audiences de la cause.

Aucune déposition n'empêche d'entendre celui qui aurait donné des certificats sur l'affaire. 180

-2. Partie civile.-Le fait d'un témoin cité par la partie publique d'avoir fait assigner à sa requête d'autres témoins autorise-t-il à l'écarter sous prétexte qu'il aurait manifesté par cet acte l'intention de se constituer partie civile ?

Il en doit être surtout ainsi alors que le témoin interpellé a déclaré n'avoir entendu nullement se constituer partie civile.

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TESTAMENT. - 1. Codicille. Rente. Hospices. Prescription. Lorsqu'il est établi qu'un titre de rente passé au profit d'une certaine personne n'est que fictif et contient en réalité une libéralité au profit d'un hospice vis-à-vis duquel il y a eu exécution, la déclaration de celui qui l'a constituée exprimée dans un codicille portant « qu'il veut que le bureau de bienfaisauce soit mis en possession de la rente qu'il dit avoir depuis longtemps créée à son profit, doit être considérée comme un véritable testament léguant la rente audit bureau.

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THÉATRE. Clôture. Force majeure. Artiste. Engagement. Exploitation en société. Directeur. Responsabilité personnelle. — S'il a été stipulé par le directeur d'un théâtre constitué en société que l'artiste qui se présenterait serait soumis à un mois d'épreuve, et que pendant ce délai il serait loisible au directeur de résilier l'engagement, ce dernier peut-il encore, après une clôture forcée du théâtre pendant plusieurs mois, mais avant l'expiration du temps d'épreuve, se prononcer, à la réouverture du théâtre, pour l'élimination de l'artiste ?

Néanmoins s'il avait pu faire plutôt connaître sa décision à l'artiste est-il personnellement tenu à l'indemniser? 63

TIERCE OPPOSITION.-1. La voie de la tierceopposition est purement facultative. Ainsi celui qui veut faire tomber un jugement auquel il n'a pas été appelé et dont l'exécution lui porterait préjudice, peut agir, soit par action directe, soit en formant tierce-opposition. 80

2. Le créancier qui veut repousser les effets d'un jugement rendu entre le débiteur commun et l'un des créanciers à l'ordre, est tenu de se pourvoir 279 par voie de tierce-opposition. -V. Intervention forcée.

TIERS-PORTEUR.-V. Billet de commerce.
TRANSPORTS.-V. Messageries (service de).

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Dans le Luxembourg l'ordonnance du 4 avril 1785, supplétive à celle du 20 juill. 1782, autorise, avec l'homologation du grand conseil, la suppression ou le rachat des droits d'usage moyennant la remise des droits féodaux ou d'autres avantages qui seraient assurés aux habitants par les seigneurs; mais cette autorisation restreinte à la suppression des droits d'usage ne peut s'étendre à une cession ou subrogation en faveur du propriétaire de la forêt; de là ce dernier, devenu cessionnaire de ces droits, ne peut s'interposer dans l'opération du cantonnement pour se faire attribuer une portion représentative des droits d'usage cédés.

La défense de prendre ou marquer les usages en bois de bâtiments, d'agriculture ou de chauffage, dans la distance de 50 pieds des hauts chemins et 80 ou 100 pieds des extrémités de la forêt, n'entraîne pas la suppression des droits d'usage dans ces parties, qui doivent par conséquent être évaluées Four parvenir au cantonnement.

Cette défense ne constitue qu'une mesure administrative qui laisse subsister le titre en son entier.

Quant au pâturage et à la paisson, les droits d'usage doivent être évalués restrictivement à partir de la défensabilité des coupes déterminée par le titre, et sans avoir égard aux mesures administratives postérieures.

Quant aux contributions, frais de garde....., on doit tenir compte aux usagers de la différence de ces charges nouvelles qui résulteraient du canton115

nement.

- 2. Pâturage. Autorité communale. Une concession de droit d'usage et de pâturage faite « aux mayeur et échevins et à tous les habitants et demeurants dans une commune et à chacun d'eux en particulier, est censée faite au profit de la généralité des habitants de ladite commune, de telle sorte que l'autorité communale a le droit, puisé dans la loi communale, de fixer, comme bon lui semble, le mode de jouissance de ces droits concédés et même de les mettre en location et de les adjuger au plus offrant. 266

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Rente viagère. Dettes du défunt.

USUFRUIT (LEGS UNIVERSEL OU A TITRE UNIVERSEL D'). L'art. 610, C. civ., est limitatif. Il ne s'applique pas, même par analogie, à la rente viagère, dont le testateur était tenu lui-même.

Le légalaire universel ou à titre universel de l'usufruit n'est déchargé de cette rente que dans la proportion réglée à l'art. 612, C. civ. 183

USUFRUIT LÉGAL. · Inventaire (défaut d'). — A défaut d'inventaire, le père survivant perd l'usufruit légal depuis son ouverture et non pas seulement à partir de la réquisition d'inventaire qui lui est faite. 86

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VENTE PUBLIQUE.—Adjudication préparatoire. Résiliation (réserve de). Lorsqu'un bien n'a été adjugé préparatoirement qu'avec la réserve au profit des vendeurs de résilier ou de ratifier avant l'adjudication définitive, en cas de défaut de surenchère, il n'y a là aucun engagement définitif de la part du vendeur, aucun lieu de droit qui puisse fonder l'action en délivrance de l'adjudicataire, s'il a été fait usage de la réserve dans le sens de la résiliation.

Les vendeurs qui ont offert la ratification au jour fixé pour l'adjudication, à charge par l'adjudicataire de payer son prix avant ce jour, sont en droit de résilier, à défaut de comparution au jour fixé et de payement avant ce jour.

L'art. 1656, C. civ., aux termes duquel on ne peut avec effet stipuler une résiliation de plein droit pour défaut de payement du prix sans sommation préalable, ne saurait recevoir son application dans 352 l'espèce.

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE,- Expertise. In

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VICES RÉDHIBITOIRES.-Chaudières à vapeur. Epreuve officielle. Fin de non-recevoir. Garantie (action en). Délai. — L'épreuve d'une pression triple de celle qu'elles sont appelées à supporter, prescrite par l'arrêté du 24 juin 1839 pour les machines à vapeur à livrer à l'industrie, ne forme point obstacle à ce que l'achetenr invoque l'art. 1648, C. civ., sur les vices cachés de la chose vendue.

Les changements que l'acheteur aurait fait aux fourneaux depuis la mise en activité des machines, ne peuvent, s'ils n'ont pu altérer ou modifier la matière première employée aux tubes bouilleurs, élever de fin de non-recevoir contre l'expertise ou vérification à l'égard du fer employé à ces tubes.

En fait d'objets mobiliers, tels que des machines à vapeur, l'usage en Belgique accorde, pour l'exercice de l'action du chef de vices rédhibitoires, un laps d'une année, qui ne commence toutefois à courir que du jour où, par l'emploi de l'objet vendu, la défectuosité a pu être reconnue.

L'épreuve cependant doit avoir lieu à partir du délai rigoureusement nécessaire pour la mise en fonction.

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VOIRIE. 1. Construction. Délai. Matériaux désignés. Le propriétaire, à qui l'administration communale concède de construire un trottoir avec certains matériaux et dans un délai fixé, contre.vient à l'autorisation qu'il a obtenue, si dans l'intervalle il construit en se servant d'autres matériaux.

En vain prétendrait-il qu'il lui est facultatif de changer avant l'expiration de ce délai? 309

2. Navigation. Contravention. Compétence. · Les contraventions à la grande voirie sont celles qui portent atteinte aux communications tant par terre que par eau.

La fraude commise aux droits de navigation ne présente pas le caractère de ces infractions, et constitue une contravention en matière d'impôt.

En conséquence cette fraude n'est pas prévue par la loi du 1er mai 1849, et les tribunaux correctionnels sont compétents pour en connaître. 281

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FIN DE LA TABLE.

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PASIC. 1850.

2 PART.

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