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NOUVEAU DICTIONNAIRE

DE

POLICE.

A.

ABANDON (1).—Le dépôt de tout objet trouvé abandonné, doit être fait entre les mains de l'officier de police le plus voisin.Voir ANIMAUX ABANDONNÉS, ENFANTS ABANDONNÉS, EFFETS TROUVÉS OU

PERDUS.

Décision du préfet de police du 19 frimaire an XIII (10 décembre 1804). Conséquence de l'art. 379 du Code pénal.

ABAT-JOUR.—Pour l'établir extérieurement, il faut obtenir une permission de la petite voirie et acquitter le droit auquel il est soumis. (Art. 471 du Code pénal.)

L'Abat-Jour, posé dans la partie supérieure d'une croisée, ne peut avoir, à Paris, que trente-trois centimètres de saillie. (Ordonnance du roi du 24 décembre 1823, art. 3). — Voir voirie.

ABATTOIRS.-Lieux affectés, dans certaines villes, à l'exclusion de tous autres, à l'abattage des bestiaux et à la fonte des suifs. — Voir BOUCHERIES; tit. 6.

ABAT - VENT.—Voir AUVENT. (Ordonnance royale du 24 décembre 1823.)

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(1) Bien que par ce mot on entende communément l'état d'une personne on d'une chose délaissée, il se dit plutôt des personnes; abandonuement se dit des choses.

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ABREUVOIRS (1). — L'autorité doit veiller à ce que les abords des abreuvoirs soient faciles et à ce que les pentes ne soient pas rapides.

(1) Abreuvoir. Primitivement du latin bibere. Au moyen âge, bevere, beverare, abeverare, puis abevragium, signifiant abeuvrage, boisson, droit sur les buissons; enfin, abeuvrouer et par transposition de l'r, abreuvouer, d'où abreuvoir, lieu où l'on abreuve les chevaux et bestiaux.

Une loi de police de Valentinien II, empereur, portait injonction aux tribuns sous des peines, même afflictives, d'empêcher qu'on jetât des ordures, qu'on abreuvât et lavât les chevaux dans les fleuves et rivières sur les rives desquelles les légions campaient; les abreuvoirs devaient être audessous et à une certaine distance du camp. Ces injonctions s'appliquaient également aux villes situées sur quelque rivière.

L'empereur démontre la sagesse de sa loi, en faisant connaître que le but qu'il se proposait d'atteindre était, « d'un côté, de pourvoir à la santé de ceux qui puisent dans les fleuves l'eau nécessaire pour leurs besoins, et de l'autre, d'empêcher que la modestie et la pudeur fussent blessées par la vue des hommes nus qui lavent et baignent les chevaux. (Diplómes et Chartes)

Le bureau de la ville de Paris rendit en 1662 une ordonnance qui assura la commodité et la sûreté des abreuvoirs; elle prononça contre ceux qui contreviendraient à ses dispositions une amende qui, dans certains cas, s'élevait à soixante livres parisis, au profit de l'Hôtel-Dieu et du dénonciateur.

Une ordonnance de 1672, rendue par Louis XIV, déterminait les dispositions des abreuvoirs. Elles sont telles que nous ne voyons aucune modification à y apporter. L'art. 32 de cette ordonnance est ainsi conçu : « Seront

les quais de la ville soigneusement rétablis à l'instant qu'il y aura réparations ■ à y faire, et les ports et abreuvoirs entretenus en bon état; le pavé d'iceux « refait chaque année, et le fond desdits abreuvoirs affermi par des recoupes << et cailloutages; afin que lesdits ports et abreuvoirs soient laissés libres, et que personne ne puisse prétendre cause d'ignorance de l'étendue d'iceux, sera à cet effet planté bornes, et l'étendue desdits ports et abreuvoirs « marquée sur des tables de marbre ou de cuivre qui seront posées aux lieux ⚫ les plus éminents des quais, vis-à-vis lesdits ports et abreuvoirs. »

Des conflits de juridiction s'étant élevés entre les lieutenants du prevôt de Paris d'une part et les prevôts des marchands et échevins de l'autre, sur la connaissance des délits qui se commettaient sur la rivière ou sur ses bords, autour des abreuvoirs, le même prince rendit au mois de juin 1700 un édit qui soumettait la police des fontaines, quais et abreuvoirs à l'autorité municipale, à l'exclusion de la juridiction du Châtelet.

Des or donnances des 11 juin 1732, 21 décembre 1787 et 26 décembre 1823, ainsi qu'une instruction du préfet, du 28 septembre 1809, établissent la transition entre l'ancienne législation et celle actuellement en vigueur sous le rapport des contraventions et de la pénalité,

Il importe qu'elle indique, dans les fleuves ou rivières, et par des moyens de clôture qu'on ne peut dépasser, l'étendue affectée aux abreuvoirs.

Il est défendu d'y conduire des chevaux pendant la nuit. Dans aucun temps les chevaux ne peuvent être conduits par des fem mes. Les conducteurs doivent avoir au moins dix-huit ans. Un homme ne peut mener à l'abreuvoir plus de trois chevaux à la fois. Il lui est enjoint de les conduire au pas. (Ordonnance de police du 26 décembre 1823, art. 2. Code pénal, art. 471).

ABSENCE ou DISPARITION d'une personne. Tout fonctionnaire municipal qui a connaissance de la mort d'une personne qui laisse des héritiers mineurs ou absents doit en informer le juge de paix du canton. (Arrêté du gouvernement du 22 prairial au v (10 juin 1797.)

Lorsqu'une personne absente n'a pas de procureur fondé et qu'il est besoin de pourvoir à l'administration de ses biens, il y est statué par le tribunal de première instance, qui d'ailleurs, et à la requête de la partie la plus diligente, commet un notaire pour la représenter dans les inventaires, comptes, partages et liquida tions. (Code civil, art. 112 et 113.)

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. (Code eivil, art. 114.) Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son dumicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans ou n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée. Pour la constater, le tribunal ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur du Roi. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. (C. c., art. 115, 116 et 119). Le procureur du roi enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les ugements préparatoires et définitifs, au ministre de la justice qui les rendra publics. Les héritiers pourront, en vertu du jugement définitif qui a déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens en donnant caution. (C. c., art. 118 et 120). Lorsqu'une personne est disparue de son domicile, les parties intéressées ou les voisins en font la déclaration à l'officier de police qui la transmet au procureur du roi (au préfet de police à Paris), si aucun indice ne porte à penser qu'elle soit morte

chez elle, Dans le cas contraire, le commissaire de police fait ouvrir la porte de l'absent en présence de deux témoins avec lesquels il entre dans les lieux. S'il y trouve le cadavre, il procède comme il est dit aux mots mort subite ou accidentelle, mort violente et suicide. Il peut agir d'office, en remplissant les mêmes formalités, lorsque la disparition parvient à sa connaissance par la rumeur publique.

Quand la visite ne fait pas découvrir la personne disparue, les portes sont refermées, toujours en présence des témoins qui signent au procès-verbal.

Dans tous les cas, il en est donné avis au juge de paix qui se trouve ainsi mis en mesure de commencer les actes conservatoires, soit qu'il y ait mort, soit qu'il y ait seulement disparition.

Le propriétaire de la maison qui était louée à une personne disparue ne peut en être mis en possession que par une ordonnance du juge, si les lieux n'ont pas été vidés et laissés ouverts. — Voir DÉMÉNAGEMENTS.

ABSOLUTION d'un accusé. - Voir COUR d'assises, pourvoi.

ABUS D'AUTORITÉ, DÉTENTIONS ILLÉGALES, ACTES ARBITRAIRES. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par abus d'autorité ou de pouvoir, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre. (Code pénal, art. 60.)

Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement a ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou altentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charte, il est condamné à la peine de la dégradation civique. Si néanmoins il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il est exempt de la peine qui est, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre. (C. pénal, art. 114). Les huissiers sont compris dans cette disposition. (Arrêt de la cour de cassation du 16 juillet 1812.)

Il peut être prononcé des dommages-intérêts à raison des attentats exprimés dans les articles précédents. (Code pénal, art. 117.) Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la

force publique, qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de seize francs à deux cents francs. Tout individu qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de seize francs à deux cents francs. (Code pénal, art. 184.)

Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administra*1eur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'art. 198 du Code pénal. (Code pénal, art. 186.)

Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs et d'un emprisonnement de trois mois a cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. (Code pénal, art. 187.)

Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique › contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion. (Code pénal, art. 188).

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion. (Code pénal, art. 189.)

Les peines énoncées aux deux paragraphes qui précèdent ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leurs ressorts, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique. Dans ce cas, les peines dont il s'agit ne seront appliquées qu'aux supé

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