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404. Albums de photographies, d'autographes et de coupures de journaux, etc., en tout ou en partie manufacturés, trente-cinq pour cent à la valeur.

405. Boîtes de fantaisie en papier ou dont le papier est la matière de principale valeur, ou recouvertes de papier glacé, quarantecinq pour cent à la valeur.

406. Cartes à jouer en paquets n'excédant pas cinquante-quatre cartes, et proportionnellement au-dessus, dix cents par paquet et vingt pour cent à la valeur.

407. Articles fabriqués en papier, ou ceux dont le papier est la matière de principale valeur, non dénommés, trente-cinq pour cent à la valeur.

LISTE N.-DIVERS.

408. Perles de verre de toute espèce, détachées ou enfilées, trentecinq pour cent à la valeur; ouvrages de fantaisie, filets ou réseaux, dentelles, broderies, galons pour vêtements, ornements, garnitures et tous autres articles non dénommés, composés en tout ou en partie de verre, de pâte de verre, de gélatine, de métal ou autre substance, mais ne contenant pas de laine, soixante pour cent à la valeur.

409. Nattes, tresses, galons, carreaux et petits tapis, entièrement composés de paille, de copeaux, d'herbe, de saule, de feuilles de palmier, de jones, d'osier ou de rotin, propres à la manufacture ou à l'ornement des chapeaux d'hommes, des chapeaux de femmes ou des capuchons, écrus, non teints, ni coloriés, quinze pour cent à la valeur; blanchis, teints ou coloriés, vingt pour cent à la valeur; chapeaux d'hommes, de femmes ou capuchons, en paille, copeaux, d'herbe, de saule, de feuille de palmier, de jonc, d'osier ou de rotin, en tout ou en partie manufacturés, mais non garnis, trente-cinq pour cent à la valeur; garnis, cinquante pour cent à la valeur. Il est bien entendu que les termes "herbes" et "pailles" doivent être compris comme indiquant ces produits en leur état naturel et non séparés de leurs fibres.

410. Brosses, balais, plumeaux ou époussettes en plumes, de tous genres, pinceaux en poils montés sur tuyaux de plumes, ou autrement, quarante pour cent à la valeur.

411. Soies de porc, assorties, en touffes ou préparées, sept cents et demi par livre.

BOUTONS ET MOULES OU FORMES À BOUTONS:

412. Boucles de pantalon fabriquées en tout ou en partie en fer ou en acier ou composées de ces deux métaux, d'une valeur n'excédant pas quinze cents le cent, cinq cents le cent; au-dessus de quinze cents le cent et ne dépassant pas cinquante cents le cent, dix cents le cent; au-dessus de cinquante cents le cent, quinze cents le cent; en plus de ces droits, quinze pour cent à la valeur sur toutes les boucles ou parties de boucles ci-dessus mentionnées.

413. Moules et formes à boutons. Lastings, mohair, drap, soie, ou autres tissus de telle fabrication, de formes et de dimensions, et taillés de manière à fabriquer exclusivement des boutons, dix pour cent à la valeur.

414. Boutons ou parties de boutons et moules de boutons, finis ou non, payeront un droit aux taux suivants, la ligne de la mesure

à boutons étant le quarantième d'un pouce, à savoir: Boutons connus daus le commerce comme boutons d'agate, boutons de métal pour pantalons (l'acier excepté), et boutons avec barre de nickel, un douzième d'un cent par ligne pour chaque grosse; boutons en os, et boutons en acier pour pantalons, un quart d'un cent par ligne pour chaque grosse; boutons de nacre ou d'écaille, un cent et demi par ligne pour chaque grosse; boutons de corne, d'ivoire végétal, de verre ou de métal, non dénommés, trois quarts d'un cent par ligne pour chaque grosse, plus quinze pour cent additionnels sur tous les précités, à la valeur; boutons pour bottines, en papier, carton, papier mâché, pâte ou autre matière semblable, non dénommés et d'une valeur n'excédant pas trois cents la grosse, un cent par grosse; les boutons non dénommés, et tous les boutons de col, de manchette, et de devant de chemise, cinquante pour cent à la valeur.

415. Houilles bitumineuses, et tous charbons de terre contenant moins de quatre-vingt douze pour cent de carbone fixe, et argile schisteuse, soixante-sept cents par tonne de vingt-huit boisseaux, quatre-vingts livres au boisseau; houille menue pouvant passer à travers un tamis d'un demi-pouce, quinze cents par tonne de vingt-huit boisseaux, quatrevingts livres au boisseau: Pourvu que sur tout charbon de terre importé aux Etats-Unis, pour être employé comme combustible à bord des vaisseaux à vapeur trafiquant avec des pays étrangers, ou entre les ports des États-Unis situés sur l'Atlantique ou le Pacifique, et enregistrés d'après les lois des États-Unis, il soit accordé un remboursement (drawback) égal aux droits imposés sur ledit charbon, et qui sera payé conformément aux règlements que prescrira le Secrétaire de la Trésorerie; coke, vingt pour cent à la valeur.

416. Ecorce de liège, découpée en carrés ou en cubes, huit cents par livre; bouchons, au-dessus de trois quarts d'un pouce de diamètre mesurés au bout le plus large, quinze cents par livre; de trois quarts d'un pouce et moins, de diamètre, mesurés au bout le plus large, vingt-cinq cents par livre; liège artificiel ou ouvré, provenant des déchets de liège et non dénommés, huit cents par livre.

417. Dés à jouer, jeux de dames, d'échecs, billes d'échiquier, de billard, de jeux de poule et de bagatelle, en ivoire, en os, ou en toute autre matière, cinquante pour cent à la valeur.

418. Poupées, têtes de poupées, billes de marbre ou en toute autre matière, et tous autres jouets non composés de caoutchouc, de terre, de porcelaine, de biscuit, de parian, de faïence ou de grès-cérame, non dénommés, trente-cinq pour cent à la valeur.

419. Émeri en grain, et émeri manufacturé, broyé, pulvérisé ou raffiné, un cent par livre; roues à émeri, limes à émeri et articles divers dans lesquels l'émeri représente la valeur principale, vingt-cinq pour cent à la valeur.

IMATIÈRES EXPLOSIBLES:

420. Pétards de tout espèce, huit cents par livre, y compris le poids du matériel servant à les envelopper.

421. Fulminates, poudres fulminantes, et tous articles semblables, non dénommés, trente pour cent à la valeur.

422. Poudres à tirer, et toutes autres matières explosibles pour les mines, l'artillerie, ou la chasse, évaluées à vingt cents et moins la livre, quatre cents par livre; au-dessus de vingt cents la livre, six cents par livre.

423. Allumettes chimiques de tout genre, par grosse de cent quarante-quatre boîtes, ne contenant pas plus de cent allumettes par boîte, huit cents par grosse; importées autrement qu'en boîtes de plus de cent allumettes chacune, un cent par mille. 424. Capsules à percussion, trente pour cent à la valeur; cartouches, trente-cinq pour cent à la valeur; capsules fulminantes pour mines, deux dollars et trente-six cents par mille.

425. Plumes et duvets de tous genres, y compris les peaux ou parties de peaux d'oiseaux avec plumes, bruts, ni teints, ni apprêtés d'une manière quelconque non dénommés, quinze pour cent à la valeur; apprêtés, teints ou fabriqués sous une forme quelconque, y compris les couvre-pieds ou tous autres articles en duvet, oiseaux montés pour parures de mode, plumes artificielles ou d'ornement, fruits, graines, branches, fleurs, feuilles, tiges, ou leurs parties, composés de toute espèce de matières non dénommés, cinquante pour cent à la valeur.

426. Fourrures préparées sur peaux mais non fabriquées en articles, et fourrures et poils pour chapellerie non sur peau, vingt pour cent à la valeur.

427. Eventails de tous genres, excepté ceux en feuilles de palmier ordinaires, cinquante pour cent à la valeur.

428. Bourres de fusils de toute espèce, vingt pour cent à la valeur. 429. Cheveux nettoyés ou étirés, mais non ouvrés en articles, vingt pour cent à la valeur.

430. Crins frisés, pour lits ou matelas, dix pour cent à la valeur. 431. Tissus de crins, connu sous le nom de tissus pour crinoline, dix cents le yard carré; tissus de crins pour sièges et drap de crins pressés, vingt cents par yard carré.

432. Chapeaux pour hommes, femmes et enfants, capuchons ou casquettes, garnis ou non garnis, y compris leurs montures, plateaux, et formes, dont la fourrure de lapins, de castors ou d'autres animaux est l'élément de valeur principale, n'excédant pas cinq dollars par douzaine, deux dollars par douzaine; au-dessus de cinq dollars par douzaine et pas plus de dix dollars, trois dollars par douzaine; au-dessus de dix dollars, mais n'excédant pas vingt dollars, cinq dollars par douzaine; au-dessus de vingt dollars, sept dollars par douzaine; plus vingt pour cent à la valeur des droits précités.

433. Articles en fibre durcie, et objects en bois ou toute autre pâtes, non dénommés, trente-cinq pour cent à la valeur.

BIJOUTERIE ET PIERRES PRÉCIEUSES:

434. Les articles communément connus comme bijouterie, ainsi que leurs parties, finis ou non, non dénommés, y compris les pierres précieuses montées, les perles fines montées ou enfilées, ainsi que les camées montés, soixante pour cent à la valeur. 435. Diamants et autres pierres précieuses dont la valeur a augmenté l'état naturel par le clivage, la fente, la taille ou autres procédés, et non montés, dix pour cent à la valeur; imitations de diamants ou autres pierres précieuses en verre ou pâte, n'excédant pas un pouce de dimension, ni gravées ni peintes, ou autrement ornées ou décorées, et non montées, vingt pour cent à la valeur. 436. Perles à l'état naturel, nou enfilées ni montées, dix pour cent à la valeur.

PEAUX, CUIRS ET ARTICLES EN CUIR:

437. Peaux de bétail brutes, non nettoyées, sèches, salées ou conservées, quinze pour cent à la valeur: Pourvu que sur tout cuir

exporté, fait de peaux brutes importées, il soit alloué un remboursement égal au montant des droits payés sur lesdites peaux, et qui sera payé conformément aux règlements prescrits par le Secrétaire de la Trésorerie.

438. Bandes ou courroies de transmission, semelles de cuir, empeignes et tout autre cuir, peaux de veau tannées, ou tannées et apprêtées, peaux de kangourou, de mouton, de chèvre (y compris les peaux d'agneau et de chevreau) apprêtées et finies, peaux de chamois et autres, peaux de veau à l'usage des relieurs, tous les précédents articles non dénommés, vingt pour cent à la valeur; peaux pour maroquin, tannées mais non finies, dix pour cent à la valeur; cuir verni, laqué, vernissé ou émaillé, ne pesant pas au-dessus de dix livres par douzaine, de peaux, trente cents par livre et vingt pour cent à la valeur; pesant au-dessus de dix livres et pas plus de vingt-cinq livres par douzaine, trente cents par livre et dix pour cent à la valeur; pesant plus de vingt-cinq livres par douzaine, vingt cents la livre et dix pour cent à la valeur; cuir pour pianos et mécanismes de pianos, trent-cinq pour cent à la valeur; lacets de cuir pour soulier, finis ou non, cinquante cents par grosse de paires et vingt pour cent à la valeur; bottes et souliers en cuirs, vingtcinq pour cent à la valeur: Pourvu que le cuir coupé en empeignes de bottes ou en autres formes, propre à être ouvré en articles, soit classé comme article manufacturé en cuir et paiera les droits comme tel.

Gants

439. Les gants en tout ou en partie de peau, en tout ou en partie fabriqués, paieront un droit aux conditions suivantes: les longueurs établies dans chaque cas étant la longueur extrême, à savoir:

440. Gants de femmes ou d'enfants, glacés, finis, dits Smaschen (en peau de mouton), n'excédant pas quatorze pouces de longueur, un dollar soixante-quinze cents par douzaine de paires; audessus de quatorze pouces et n'excédant pas dix-sept pouces de longueur, deux dollars vingt-cinq cents par douzaine de paires; au-dessus de dix-sept pouces de longueur, deux dollars et soixante-quinze cents par douzaine de paires; gants pour hommes, glacés, finis, dits Smaschen (en peau de mouton), trois dollars par douzaine de paires.

441. Gants de femmes ou d'enfants, glacés, finis, en peau d'agneau ou de mouton n'excédant pas quatorze pouces de longueur, deux dollars et cinquante cents par douzaine de paires; au-dessus de quatorze et n'excédant pas dix-sept pouces de longueur, trois dollars et cinquante cents par douzaine de paires; au-dessus de dix-sept pouces de longueur, quatre dollars et cinquante cents par douzaine de paires; gants pour hommes, glacés, finis, en peau d'agneau ou de mouton, quatre dollars par douzaine de paires.

442. Gants de femmes, d'enfants, glacés, finis, en peau de chèvre, chevreau, ou toute autre que de mouton, n'excédant pas qua. torze pouces de longueur, trois dollars par douzaine de paires; au-dessus de quatorze et n'excédant pas dix-sept pouces de longueur, trois dollars et soixante-quinze cents par douzaine de paires; au-dessus de dix-sept pouces de longueur, quatre dollars et soixante-quinze cents par douzaine de paires; gants pour hommes, glacés, finis, en peau de chevreau, de chèvre ou

toute autre que de mouton, quatre dollars par douzaine de paires. 443. Gants de femmes, d'enfants, en peau de mouton, avec le grain extérieur enlevé, quelle que soit leur dénomination, u'excédant pas dix-sept pouces de longueur, deux dollars et cinquante cents par douzaine de paires; au-dessus de dix-sept pouces de longueur, trois dollars et cinquante cents par douzaine de paires; gants pour hommes en peau de mouton, ave le grain extérieur enlevé, quelle que soit leur dénomination quatre dollars par douzaine de paires.

444. Gants de femmes, d'enfants, en peau de chevreau, chèvre, ou toute autre que de mouton, avec le grain extérieur enlevé, quel que soit le nom sous lequel ils sont connus, n'excédant pas quatorze pouces de longueur, trois dollars par douzaine de paires; au dessus de quatorze pouces et n'excédant pas dix-sept pouces de longueur, trois dollars et soixante-quinze cents par douzaine de paires; au-dessus de dix-sept pouces de longueur, quatre dollars et soixante-quinze cents par douzaine de paires; gants pour hommes, en chèvre, chevreau, ou toute autre peau que celle de mouton, avec le grain extérieur enlevé, quel que soit le nom sous lequel ils sont connus, quatre dollars par douzaine de paires.

445. En plus des droits ci-dessus, il sera perçu sur lesdits articles les droits additionnels suivants: Sur tous les gants de peau, doublés, un dollar par douzaine de paires; sur tous les gants piqués ou à coutures piquées, quarante cents par douzaine de paires; sur tous les gants piqués ou brodés, avec plus de trois nervures, quarante cents par douzaine de paires.

446. Les étavillons de gants, avec ou sans les pièces ordinaires qui les accompagnent, paieront soixante-quinze pour cent du droit sur les gants dans la fabrication desquels ils peuvent être employés.

447. Articles de sellerie, selles, harnais ou leurs parties, en articles ou partie d'articles finis ou non, quarante-cinq pour cent à la valeur.

FABRICATIONS DIVERSES:

448. Articles d'ambre, d'amiante, de vessies, de liège, en cordes à boyau, de cordes de fouet, ou de cire, ou dans lesquels ces substances, ou l'une d'elles, forment l'élément de principale valeur, non dénommés, vingt-cinq pour cent à la valeur.

449. Articles en os, copeaux, herbes, cornes, caoutchouc, feuilles de palmier, paille, ou fanon de baleine, ou articles dans lesquels ces substances ou l'une d'elles forment l'élément de principale valeur, non dénommés, trente pour cent à la valeur; mais les termes "herbes" et "pailles," signifieront que ces substances sont dans leur état naturel, et non séparées de leurs fibres. 450. Articles en cuir, finis ou non, en fourrure, gelatine, guttapercha, cheveux, ivoire, ivoire végétal, nacre, écaille, plâtre de Paris, papier mâché, et caoutchouc vulcanisé, connu sous le nom de "caoutchouc durci," ou les objets dans lesquels ces substances ou l'une d'elles forment l'élément de principale valeur, non dénommés, ainsi que les coquillages gravés, taillés, ornés, ou autrement ouvrés, trente-cinq pour cent à la valeur. 451. Masques en papier ou en pâte de papier, trente-cinq pour cent à la valeur.

452. Nattes en fibres de coco ou en rotin, six pour cent par yard carré; paillassons en fibres de coco ou en rotin, quatre cents par pied carré.

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