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ACTE GÉNÉRAL

DE LA

CONFÉRENCE DE BRUXELLES

CHAPITRE V.

Institutions destinées à assurer l'exécution de l'Acte général.

§ II. DE L'ÉCHANGe entre les gouvernemENTS

DES DOCUMENTS ET RenseignemENTS RELATIFS A LA TRAITE.

ARTICLE LXXXI.

Les Puissances se communiqueront dans la plus large mesure et le plus bref
délai qu'elles jugeront possibles :

1o Le texte des lois et règlements d'administration existants ou édictés par
application des clauses du présent Acte général ;

2o Les renseignements statistiques concernant la traite, les esclaves arrêtés
et libérés, le trafic des armes, des munitions et des alcools.

ARTICLE LXXXII.

L'échange de ces documents et renseignements sera centralisé dans un bureau
spécial rattaché au Département des Affaires Etrangères à Bruxelles.

ARTICLE LXXXIII.

Le Bureau de Zanzibar lui fera parvenir, chaque année, le rapport men-
tionné à l'article LXXX () sur ses opérations pendant l'année écoulée et sur

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(4) ARTICLE LXXX. Le Bureau de Zanzibar dressera, dans les deux premiers mois
de chaque année, un rapport sur ses opérations et celles des bureaux auxiliaires pendant

l'année écoulée.

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celles des bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis conformément à l'article LXXIX.

ARTICLE LXXXIV.

Les documents et renseignements seront réunis et publiés périodiquement et adressés à toutes les Puissances signataires. Cette publication sera accompagnée, chaque année, d'une table analytique des documents législatifs, administratifs et statistiques mentionnés aux articles LXXXI et LXXXIII.

ARTICLE LXXXV.

Les frais de bureau, de correspondance, de traduction et d'impression qui en résulteront, seront supportés par toutes les Puissances signataires et recouvrés par les soins du Département des Affaires Etrangères à Bruxelles.

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1. Waaren und Güter, welche in Seenoth oder Havarie an Land gebracht werden, vorausgestzt, dass dieselben wieder ausgeführt werden.

2. Alle dem Kaiserlichen Gouvernement gehörigen und für dasselbe bestimmten Waaren und Güter.

3. Alle Ausrüstungsstücke der europäischen Beamten des Kaiserlichen Gouvernements, der Offiziere und Unteroffiziere der Kaiserlichen Schutz- und Polizeitruppe, sowie von Forschungsreisenden, welche im amtlichen Auftrage oder im Interesse des Schutzgebiets reisen.

Gewehre und Revolver, welche nicht auf Grund reglementsmässiger Bestimmungen zur dienstlichen Ausrüstung von Beamten und Offizieren gehören oder durch Verfügung des Kaiserlichen Gouverneurs als für die Ausrüstung von Forschungsreisenden nothwendig anerkannt werden, fallen nicht unter diese Ausnahmen.

4. Reisegeräth, Kleidungsstücke, Wäsche sowie Verzehrungsgegenstände, welche Reisende zu ihrem eigenen Gebrauch mit sich führen.

5. Haushaltungsgegenstände, Möbel, Handwerkszeug und Geräthschaften zur Urbarmachung des Bodens, welche einwandernde Personen zum Zwecke dauernder Niederlassung für ihren eigenen Bedarf einführen.

6. Alle Maschinen und Geräthe zum Plantagenbetrieb, zu industriellen Anlagen, zum Wege-, ¡Brücken- und Hausbau, soweit sie nicht zum Weiterverkauf bestimmt sind.

7. Toutes autres marchandises non soumises à un droit spécifique, 5 % de la valeur.

La valeur sera établie d'après la valeur de facture au port d'importation y compris les frais de transport et autres frais. Dans le cas où, pour des articles à importer, une facture ne pourrait être produite, la valeur passible de droits sera établie et déclarée par l'intéressé d'accord avec le bureau des douanes.

Exemptions de droits.

1. Marchandises et objets amenés à la côte en cas de naufrage ou d'avarie, pourvu qu'ils soient réexportés.

2. Toutes marchandises et tous objets appartenant au Gouvernement impérial et destinés à ce dernier.

3. Tous objets d'équipement des fonctionnaires européens du Gouvernement impérial, des officiers et sous-officiers des troupes impériales de protectorat et de police, de même que des explorateurs qui voyagent en mission officielle ou dans l'intérêt du protectorat.

Les fusils et revolvers n'appartenant pas, aux termes des dispositions réglementaires, à l'équipement officiel des fonctionnaires et officiers, ou non reconnus par décision du Gouverneur impérial comme nécessaires à l'équipement des explorateurs, ne rentrent pas dans cette catégorie d'articles exemptés.

4. Bagages, effets d'habillement, linge, objets de consommation que les voyageurs emportent avec eux pour leur propre usage.

5. Articles de ménage, meubles, outils et ustensiles pour le défrichement du sol que les immigrants importent en vue d'un établissement durable dans le pays.

6. Tous instruments et machines pour l'exploitation des cultures, la création d'établissements industriels et la construction de routes, ponts et maisons d'habitation, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à être revendus.

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