Sivut kuvina
PDF
ePub

ART. 1. L'école de pharmacie de Strasbourg est composée d'un professeur de chimie, d'un professeur de pharmacie, d'un professeur de botaniqué et de deux professeurs adjoints, chargés l'un de l'enseignement de la toxicologie, et f'autre de l'enseignement de l'histoire naturelle des drogues.

2. Les cinq cours mentionnés en l'article 1er seront faits tous les ans, à dater du 1er novembre, et finiront en juillet, à l'exception du cours de botanique qui s'ouvrira le 1er mars et finira le 31 août.

3. Les leçons auront lieu trois fois par semaine et dureront au moins une heure.

4. Un directeur, un trésorier, un secrétaire formeront l'administration de l'école.

5. Les fonctions de directeur et de trésorier seront remplies, jusqu'à nouvel ordre, par deux des professeurs chargés en même temps de l'enseignement des cours qui leur auront été confiés. L'un des professeurs adjoints sera désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.

6. Les indemnités attribuées aux professeurs et adjoints sont fixées ainsi qu'il suit, indépendamment des droits de présence aux examens qui seront, par examen, de six francs pour chaque examinateur :

1o Le professeur directeur....

2o Les deux autres professeurs, chacun..
30 Les deux adjoints, chacun...

1,300f

1,000

500

7. Les inscriptions ne seront délivrées qu'à la fin de chaque trimestre et lorsque les élèves auront justifié de leur assiduité. Toutefois la rétribution sera perçue au commencement de chaque trimestre.

8. Chaque élève subira quatre examens. Le premier aura pour objet la chimie et la pharmacie; le second, l'histoire naturelle des médicaments; le troisième comprendra l'exposition et la description des substances qui devront composer les neuf médicaments qui, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 germinal an XI, seront préparés par l'aspirant lui

même, dans un examen particulier, lequel sera le quatrième et le dernier.

9. La durée de chaque examen sera d'une heure.

10. Le jury se composera, pour chaque examen, de cinq professeurs de l'école de pharmacie et de deux membres de la faculté de médecine, choisis conformément à l'article 12 de la susdite loi de germinal an XI.

11. Toutes les dispositions qui ne seraient pas contraires à la présente ordonnance continueront d'être appliquées.

12. Notre ministre secrétaire d'état au département de Finstruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 6144.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

Signé GUIZOT.

ORDONNANCE DU ROI portant que l'organisation du personnel de l'école de pharmacie de Strasbourg est et demeure arrêtée ainsi qu'il suit, savoir:

MM.' Hecht père, directeur honoraire.

No 6145.

Persoz, professeur de chimie, directeur.

Nestler, professeur de pharmacie, trésorier.
Kirschleger, professeur de botanique.

Opperman, professeur adjoint, chargé de l'enseignement
de la toxicologie.

Oberlin fils, professeur adjoint, chargé de l'enseignement de l'histoire naturelle des drogues, et des fonctions de secrétaire. (Paris, 28 novembre 1835.)

Ordonnance du Roi qui établit une Chaire de Droit administratif dans la Faculté de Droit d'Aix.

A Paris, le 1er Décembre 1835.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit;

ART. 1er. Une chaire de droit administratif est établie dans la faculté de droit d'Aix.

2. Le professeur sera nommé, pour la première fois, par notre ministre de l'instruction publique.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de finstruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

[merged small][ocr errors]

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

Signé GUIZOT.

No 6146.

[ocr errors]

ORDONNANCE DU Roi qui prescrit la formation d'un second Bataillon de Zouaves en Afrique.

A Paris, le 25 Décembre 1835.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il sera créé un second bataillon de zouaves en Afrique.

2. Ce nouveau bataillon et le bataillon de zouaves actuellement existant ne formeront qu'un même corps, sous le commandement d'un lieutenant-colonel.

3. L'état-major du corps de zouaves sera composé ainsi qu'il suit :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

le bataillon de zouaves existant par l'ordonnance du 7 mars 1833 (1).

4. Chaque bataillon aura six compagnies, dont deux françaises et quatre arabes; mais le nombre des compagnies pourra être porte successivement à dix par bataillon, si les ressources du recrutement en indigènes le permettent.

5. La force de chaque compagnie reste telle qu'elle est fixée par f'ordonnance du 7 mars 1833, dont les dispositions sont maintenues en ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

6. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 6147.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Maréchal Ministre de la guerre,
Signé Mis MAISON.

ORDONNANCE Du Roi qui autorise le Préfet du département du Nord à passer un Contrat d'échange au nom de l'Etat.

A Paris, le 12 Janvier 1836.

-LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu une délibération en date du 26 décembre 1832, par laquelle le conseil municipal de la ville de Dunkerque propose de céder à I'État un terrain communal triangulaire situé près du quartier du Havre de cette ville, en échange de l'emplacement de l'ancienne caserne de Saint-Sébastien, qui dépend du domaine militaire;

Vu une autre délibération du même conseil municipal, du 20 juin 1834, aux termes de laquelle la ville, sur la demande du ministre de la guerre, s'engage expressément « à ne pas mettre «d'obstacle à ce qu'on fasse fermer l'espace entre la caserne du «Havre et le pied du talus du rempart, de manière cependant à ❝laisser une rue de dix mètres de largeur entre cette fermeture et «la prison départementale;"

Vu le procès-verbal d'expertise des immeubles dont il s'agit, en date du 27 janvier 1835, duquel il résulte que le terrain de l'Etat est d'une valeur de trois mille trois cent quarante-un francs cinquante-six centimes, et celui appartenant à la ville, d'une valeur de trois mille cent trente-trois francs soixante-treize centimes, ce qui établit une différence de deux cent sept francs quatre-vingttrois centimes;

́(1) 2o partie, 1re section, Bull. 215, no 4711.

nicipal de Dunkerque s'a

Vu la délibération du 13 avril 1835, par laquelle le conseil muobligé, au nom de ladite ville, à verser dans les caisses de l'État la somme de deux cent sept francs quatrevingt-trois centimes, à titre de soulte;

Vu les plans des lieux;

Vu les dispositions de l'ordonnance royale du 12 décembre 1827 (1);

Vu les avis de nos ministres de la guerre et de l'intérieur, et celui du comité des finances du conseil d'état;

Considérant que la conclusion de l'échange projeté est avantageuse à l'Etat; qu'elle est utile au service de la place de Dunkerque, et qu'elle intéresse d'ailleurs la salubrité de cette ville;

Considerant que ladite ville s'est soumise aux engagements réclamés par le ministre de la guerre pour assurer la clôture du quartier du Havre, et qu'elle s'est obligée au payement de la soulte portée au procès-verbal d'expertise;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le préfet du département du Nord est autorisé passer, au nom de l'État, avec la ville de Dunkerque, représentée par son maire, le contrat d'échange des biens désignés dans le procès-verbal d'estimation du 27 janvier 1835.

2. Cet échange aura lieu sous la condition mentionnée dans la délibération du conseil municipal du 20 juin 1834, et à la charge, par la ville de Dunkerque, d'acquitter dans les caisses du domaine la somme de deux cent sept francs quatrevingt-trois centimes, montant de la soulte qui résulte des évaluations faites.

3. L'échange ne sera réputé définitif que lorsqu'il aura été sanctionné par une loi, et, jusques à la publication de cette loi, aucune des parties ne pourra se mettre en possession des immeubles faisant l'objet de l'échange.

4. Nos ministres secrétaires d'état des finances, de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé HUMANN.

(1) VIII série, Bull. 203, no 7627.

...

« EdellinenJatka »