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D... et les demandeurs a pris fin de commun accord avec le dit défendeur défaillant; que, d'autre part, un nouveau bail a été conclu entre les demandeurs et les défenderesses Bertha et Odile D..., mais que vu les circonstances actuelles les demandeurs ont consenti à les dégager de leurs obligations. de preneur;

Attendu que la maison précitée est actuellement inoccupée; que les demandeurs entendent en reprendre possession, mais que dans celle-ci se trouvent certains meubles, effets et marchandises appartenant au défendeur défaillant Fernand D...;

Attendu que dans ces conditions la mise Sous séquestre des prédits meubles, effets et marchandises s'impose; qu'il y a urgence à ordonner cette mesure; que celle-ci, d'ailleurs, n'est qu'une mesure conservatoire de nature à sauvegarder les droits respectifs des parties et à garantir le privilège des bailleurs;

Mais attendu qu'il n'échet point de faire droit au second chef de demande tendant à autoriser le séquestre à prélever sur le compte courant que le défendeur D... possède à l'Union du Crédit une somme de 300 francs aux fins de faire face aux frais de son administration;

Qu'en effet le dit compte courant est au nom du dit défendeur et que, vu l'absence de celui-ci, il ne nous appartient pas de faire droit à la demande;

Par ces motifs, nous, Fernand Dequesne, président du tribunal de première instance de Bruxelles, assisté du greffier Léon Tréfois, statuant au provisoire, tous droits des parties saufs au principal et sans aucune reconnaissance préjudiciable pour la défenderesse B..., épouse Fernand D...; rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, donnons défaut contre le défendeur Fernand D...; désignons en qualité de séquestre l'huissier Palms, de résidence à Bruxelles, lequel sera chargé de garder et d'administrer les meubles, effets et marchandises du défendeur défaillant Fernand D..., qui garnissent l'immeuble des demandeurs et ce jusqu'à accord des parties ou disposition ultérieure; disons qu'afin de laisser entier le privilège des demandeurs bailleurs, le séquestre sera tenu de placer les dits meubles, effets et marchandises dans les locaux de l'immeuble loué que les demandeurs mettront à sa disposition, sauf rémunération à fixer par le juge compétent à défaut d'accord; réservons les dépens; vu l'absolue nécessité, déclarons l'ordonnance exécutoire sur minute avant l'enregistrement.

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cours;

Attendu que dans ces conditions nous sommes incompétent pour statuer sur le premier chef de demande;

Quant au second chef de demande :

Attendu qu'aux termes de l'article 598 du Code de procédure civile, le saisi ne peut être établi gardien que par le concours des consentements du saisi et du saisissant; que celui-ci, en n'accordant pas son consentement en l'espèce, n'a fait qu'user de son droit; que, dès lors, nous sommes incompétent pour faire droit à la demande;

Par ces motifs, nous, Fernand Dequesne, président du tribunal de première instance séant à Bruxelles, assisté du greffier Léon Tréfois, statuant au provisoire, tous droits

(1) Voy. le jugement qui suit.

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1o Lorsque le loyer annuel d'un appartement ne dépasse pas 600 francs et qu'il s'agit, au surplus, d'une débition de 175 francs, le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande de termes et délais.

2° Quand une saisie-gagerie a été pratiquée en vertu de l'article 819, § 1er, du Code de procédure civile et que la procédure est régulière en la forme, le juge des référés est incompétent pour ordonner la mainlevée de cette mesure conservatoire. Il est de même incompétent pour ordonner

la substitution du saisi au gardien constitué (1). (Code de proc. civ., art. 598.)

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que partant nous sommes incompétent pour statuer sur ce chef de la demande;

Quant à la mainlevée de la saisie-gagerie dont il s'agit :

Attendu que la dite saisie-gagerie a été pratiquée en vertu de l'article 819, § 1er, du Code de procédure civile; que la procédure en l'espèce est régulière et ne constitue qu'une mesure conservatoire; que, dans ces conditions, nous sommes incompétent pour en ordonner la mainlevée;

Quant à la substitution du demandeur au gardien constitué à la prédite saisie-gagerie:

Attendu qu'aux termes de l'article 598 du Code de procédure civile, le saisi ne peut être établi gardien que par le concours des consentements du saisi et du saisissant; que celui-ci, en n'accordant pas son consentement en l'espèce, n'a fait qu'user de son droit; que, dès lors, nous sommes incompétent pour faire droit à la demande;

Par ces motifs, nous, Fernand Dequesne, président du tribunal de première instance séant à Bruxelles, assisté du greffier Léon Tréfois, statuant au provisoire, tous droits des parties saufs au principal, et rejetant toutes conclusions autres ou contraires, nous déclarons incompétent pour statuer sur les trois chefs de demande; condamnons le demandeur aux dépens.

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La loi du 4 août 1914, qui permet au juge des référés de faire application de l'article 1244, § 2, du Code civil, doit s'entendre avec cette portée qu'il peut, selon les circonstances, suspendre toute exécution ou poursuite.

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demandeur à payer à la défenderesse pendant la suite de l'instance en divorce existant entre parties, une pension alimentaire, mensuelle, de 2,000 francs;

Attendu qu'il s'agit de statuer sur une difficulté relative à l'exécution du dit jugement; qu'il y a urgence, la vente des objets mobiliers saisis étant fixée au 30 décembre 1914 (loi du 26 décembre 1891, art. 1er; Code de proc. civ., art. 806);

Que la mesure sollicitée n'est d'ailleurs qu'une mesure conservatoire;

Attendu, au surplus, que la loi du 4 août 1914, qui nous permet de faire application de l'article 1244, § 2, du Code civil, doit s'entendre avec cette portée que nous pouvons, selon les circonstances, suspendre toute exécution ou poursuite; que cette interprétation résulte de l'exposé des motifs. qui porte notamment : « Le texte proposé est plus général que le décret français du 7-14 novembre 1870, inspirateur de notre loi du 4 août 1914, et marque plus nettement que le juge peut suspendre les poursuites à n'importe quel moment de la procédure, en tout état de cause »> ;

Attendu, en conséquence, que nous sommes compétent;

Attendu qu'il résulte des documents produits et des autres éléments de la cause que la situation du demandeur s'est considérablement modifiée depuis les événements; qu'il n'a point touché, comme les années précédentes, en octobre 1914, des sommes dépendant de la communauté; que ses ressources actuelles sont minimes et qu'il a divers charges et payements à faire;

Attendu qu'à raison de cette situation, causée par le fait de l'état de guerre, c'està-dire résultant de force majeure, et dont les effets remontent à une époque contemporaine du jugement prémentionné, le demandeur a introduit devant le juge au principal une action pour entendre dire qu'il sera sublevé des obligations lui imposées par le dit jugement;

Attendu que, dans ces circonstances, le rejet de la demande de sursis serait de nature à porter préjudice irréparable au demandeur; que l'admission du contraire ne lésera point les intérêts de la défenderesse, la saisie restant en état;

Attendu qu'il conste des éléments de la cause que ces allégations de la défenderesse tendant à prétendre que le demandeur a dilapidé à son profit des sommes de la communauté ne sont pas démontrées à suffisance de droit ;

Par ces motifs, nous, Fernand Dequesne, président du tribunal de première instance

séant à Bruxelles, assisté du greffier Léon Tréfois, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, et statuant au provisoire, tous droits des parties saufs au principal, nous déclarons compétent; disons qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 19 juillet 1914, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action introduite devant le juge au principal; en conséquence, faisons défense à la défenderesse de procéder à tout nouvel acte d'exécution, notamment à la vente des meubles et effets saisis-exécutés à charge du demandeur le 16 décembre 1914; réservons les dépens pour être joints au principal; vu l'absolue nécessité, déclarons l'ordonnance exécutoire sur minute avant l'enregistrement.

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Attendu que nous sommes incompétent pour ordonner le retrait de l'autorisation de saisir-gager accordée par notre ordonnance susvisée;

Mais attendu qu'il échet, vu les faits et les circonstances allégués par la partie demanderesse, et ce dans l'intérêt même des deux parties, de faire droit à la mesure sollicitée en ordre subsidiaire; que cette mesure n'est que provisoire et ne préjudiciera point aux droits de la défenderesse, celle-ci conservant sur le mobilier saisi, quoique placé en le garde-meubles ci-après indiqué, la garantie quant au payement des loyers qui lui sont dus par le demandeur;

Attendu que sur ce point l'urgence est démontrée;

Par ces motifs, nous, Fernand Dequesne, président du tribunal de première instance séant à Bruxelles, assisté du greffier Léon Tréfois, statuant au provisoire et rejetant toutes conclusions plus amples, autres ou contraires, nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande principale, et, statuant sur la demande subsidiaire, autorisons le demandeur à transporter les meubles saisis-gagés en vertu de notre ordonnance, en date du 2 janvier 1915, en le garde-meubles Menkes La Continentale, chaussée d'Anvers, 135; disons que le gardien désigné par l'huissier saisissant continuera à remplir ses fonctions sur les dits meubles, en le garde-meubles précité; réservons les dépens; vu l'absolue nécessité, déclarons l'ordonnance exécutoire sur minute avant l'enregistrement.

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Revu notre ordonnance en date du 13 janvier 1915, autorisant la saisie-gagerie dont il s'agit;

Attendu que la demande tend à la mainlevée de la saisie-gagerie pratiquée, par exploit de l'huissier Criquelion, en date du 14 janvier 1915, sur les meubles et objets mobiliers garnissant le magasin et l'appartement loués au demandeur;

Attendu que la saisie-gagerie a été autorisée par notre ordonnance précitée; que cette autorisation a été accordée dans l'exercice de nos droits de juridiction gracieuse; que la mesure autorisée est essentiellement un acte conservatoire;

Attendu que la procédure se poursuit conformément à l'article 819 du Code de procédure civile;

Attendu, en conséquence, que la mainlevée de la prédite saisie ne peut être obtenue devant notre juridiction; qu'il appartient au tribunal de trancher la contestation qui divise les parties, notamment celle relative à la validité et à l'étendue de la saisie;

Attendu vainement que le demandeur, alléguant être sous les drapeaux depuis cinq mois et demi, invoque l'arrêté allemand en date du 25 septembre 1914, aux termes duquel, en aucun cas, des jugements ou des ordonnances judiciaires ne peuvent être rendus contre l'étranger empêché; qu'en effet, l'ordonnance d'autorisation a été rendue, sur requête du défendeur, dans l'exercice de nos droits de juridiction gracieuse, et que la mesure autorisée n'est qu'un acte conservatoire ou provisoire qui n'entraînait pas l'anéantissement d'un droit pour l'ab

(1) Voy. l'ordonnance qui précède.

sent; que l'arrêté, en édictant la disposition. précitée, a eu en vue d'empêcher que les droits des étrangers soient compromis;

Attendu, d'ailleurs, que, dans l'espèce, le demandeur a été à même de défendre ses intérêts en justice, qu'il a élu domicile en la demeure de son conseil, constitué avoué, et intenté la présente demande comme demandeur; que la saisie-gagerie ne peut préjudicier à ses droits, puisqu'il pourra faire valoir tous moyens devant le juge au principal, lorsque la demande de validité de la dite saisie lui sera signifiée;

Attendu, au surplus, qu'il appert de l'interprétation donnée par l'autorité allemande de l'arrêté du gouverneur général allemand en Belgique, en date du 20 novembre 1914, qu'il ne s'applique pas au militaire sous les drapeaux, dans le cas où sa famille peut occuper les lieux «loués sans être dérangée»; que l'épouse du demandeur a accepté d'être gardienne des objets saisis;

Par ces motifs, nous, Fernand Dequesne, président du tribunal de première instance séant à Bruxelles, assisté du greffier Léon Tréfois, statuant au provisoire, tous droits des parties saufs au principal, et rejetant toutes conclusions autres ou contraires, nous déclarons incompétent; condamnons le demandeur aux dépens.

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Attendu que le défendeur B..., dûment cité, ne comparaît pas;

Attendu que l'échevin, officier de l'état civil de la commune de Saint-G.., déclare s'en référer à justice;

Attendu qu'il résulte des documents produits, des autres éléments de la cause et des explications de la demanderesse, que c'est par suite d'un cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles que la demanderesse n'a pu se rendre devant l'officier de l'état civil et que le divorce, admis entre parties, ne put être prononcé dans le délai légal;

Attendu

que l'on ne peut considérer l'officier de l'état civil de la commune de SaintG... comme partie succombante;

Par ces motifs, nous, Fernand Dequesne, président du tribunal de première instance séant à Bruxelles, donnons défaut contre le défendeur B...; disons que l'officier de l'état civil... au nom de la demanderesse, à charge par celle-ci de remplir les formalités prescrites par la loi; condamnons la demanderesse aux dépens; disons que l'officier de l'état civil de la commune de Saint-G... passera sans frais ; déclarons l'ordonnance exécutoire nonobstant appel et sans caution.

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