Sivut kuvina
PDF
ePub
[blocks in formation]

Attendu que la défenderesse, dûment citée, ne comparaît pas;

Attendu qu'il est constant qu'Armand S..., fils des demandeurs et mari de la défenderesse, a été tué à la guerre à Ermeton-surBiert (Namur) dans les premiers jours du mois de septembre dernier, et qu'il a reçu sur place une sépulture sommaire et provisoire;

Attendu que les demandeurs désirent que la dépouille mortelle de leur enfant repose dans le cimetière de la commune de X..., lieu du dernier domicile du défunt; que les demandeurs ont fait, à ces fins, les diligences qui s'imposaient pour l'obtention des autorisations administratives;

Attendu qu'il est de principe que, dans le cas où un défunt n'a laissé aucune manifestation expresse de volonté sur ce point, il appartient aux tribunaux, et partant au juge des référés en cas d'urgence, à défaut de dispositions législatives sur la matière et en s'inspirant des circonstances de chaque espèce, de décider souverainement à quel membre de la famille sera réservé le droit de fixer le mode et le lieu de la sépulture;

Attendu qu'il appert des éléments de la cause que la défenderesse vivait séparée de son mari; qu'elle a quitté le domicile conjugal; que le défunt lui avait intenté une action en divorce pour cause déterminée;

Attendu, d'autre part, que les circonstances de la cause concourent à démontrer

(1) L'ordonnance ci-dessus fait application de l'arrêté du gouverneur général allemand en Belgique du 9 janvier 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé, no 30), ainsi conçu : Les corps des ressortissants non-allemands ne peuvent être exhumés ni transportés en d'autres lieux de sépulture qu'avec mon autorisation particulière.

<< Les personnes qui auront contrevenu au présent arrêté seront punies des peines comminées par l'article 315 du Code pénal belge, soit de huit jours à deux mois d'emprisonnement ou d'une amende de 26 à 300 francs. >

PASIC., 1915-1916. 3e PARTIE.

--

que les demandeurs, père et mère du défunt, et avec qui celui-ci vivait au moment où il dut rejoindre l'armée en campagne, sont seuls qualifiés pour assurer à leur fils la sépulture qu'ils se proposent de lui destiner;

Attendu qu'il résulte des circonstances qui précèdent que la demande formulée en ce qui concerne le premier chef est justifiée en tous points; que l'urgence découle de la nature même de la demande; qu'il échet donc d'ordonner les mesures sollicitées, après que les demandeurs seront en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités belge et allemande ;

Attendu, en ce qui concerne le second chef de demande, qu'il n'est pas démontré d'une manière péremptoire que la défenderesse ait fait opposition entre les mains des autorités administratives susvisées et notamment entre celles de l'officier de l'état civil de X..., relativement au transfert et à l'inhumation réclamés par les demandeurs; que, partant, il n'y a pas lieu d'accueillir ce chef de demande;

Par ces motifs, nous, Fernand Dequesne, président du tribunal de première instance séant à Bruxelles, assisté du greffier Léon Tréfois, statuant par défaut et au provisoire, tous droits des parties saufs au principal, rejetant toutes conclusions plus amples, autres ou contraires, nous déclarons compétent; ordonnons, dès que les demandeurs auront obtenu les autorisations nécessaires de l'autorité administrative belge compétente et de l'autorité allemande, qu'il sera procédé par les soins des dits demandeurs au transfert de la dépouille mortelle de leur fils Armand S..., d'Ermeton-surBiert (Namur) au cimetière communal de X... lez Bruxelles; que les funérailles auront lieu en conséquence à X..., corps présent, à la date et selon le mode qui seront fixés par les demandeurs d'accord avec l'autorité administrative belge précitée; disons n'y avoir lieu de statuer sur le second chef de demande; vu la qualité des parties, compensons les dépens; et vu l'absolue nécessité, déclarons l'ordonnance exécutoire sur minute avant l'enregistrement.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Attendu la demanderesse sollicite un que délai de grâce pour l'exécution d'un jugement rendu par le juge de paix du canton de Boussu, le 3 juin 1914, la condamnant à payer au défendeur, en vue de réparations à un immeuble dégradé par les travaux souterrains de la demanderesse, moins-value, gêne, nettoyage, une somme globale de 427 francs, avec intérêts judiciaires et dépens;

Que l'urgence dérive de ce qu'un commandement a été signifié le 7 août 1914 et qu'une saisie est imminente;

Attendu qu'aux termes de la loi du 4 août 1914, l'article 1244, alinéa 2, du Code civil, qui permet d'accorder termes et délais, est applicable en tout état de cause et en toutes matières civiles et commerciales; que cette loi a été faite pour atténuer les conséquences désastreuses des hostilités, en étendant dans la plus large mesure l'application de cet article;

(1) Comp. décret du 7 septembre 1870 (D. P., 1870, 4,87); Bourges, 1er octobre 1870 (DALLOZ, Répert., Suppl., vo Référé, no 55 et la note). On peut consulter aussi cass., 24 décembre 1857 (PASIC., 1858, I, 58).

Attendu que si, en temps normal, la demande eût été non recevable, parce que l'article 122 du Code de procédure civile prescrit que le délai de grâce soit accordé par le jugement même qui statue sur la contestation, soit, dans l'espèce, le jugement du 3 juin 1914, qui n'eût pu être ultérieurement modifié, ni par le juge qui l'a prononcé, ni par un autre juge, les termes en tout état de cause», dont le législateur s'est servi, démontrent que la loi du 4 août 1914, consacrant des principes nouveaux réclamés par des circonstances extraordinaires, donne notamment au juge le pouvoir, en raison de ces circonstances, de suspendre le payement de toutes dettes et de surseoir à l'exécution de toutes poursuites, même autorisées par des jugements antérieurs à la guerre; car ces jugements eussent pu être différents, c'est-à-dire accorder délais, s'ils avaient été rendus pendant le temps de guerre, et la loi eût été souverainement injuste si, après avoir permis à l'ensemble des débiteurs malheureux de se prévaloir des événements de guerre dont ils ont été victimes, elle eût fait grief à certains d'entre eux de n'avoir invoqué ces événements, à une époque où ils n'existaient pas, pour solliciter des délais qu'il n'y avait alors aucune raison de leur accorder;

En fait :

Attendu qu'il est allégué, non dénié et du reste constant, que durant cette période de crise industrielle excessive, la Société de Charbonnages belges se heurte aux plus grandes difficultés et supporte des charges exceptionnelles pour procurer du travail à ses ouvriers;

Attendu, d'autre part, que d'après leur nature, les réparations à effectuer à l'immeuble du défendeur ne paraissent pas d'un caractère très urgent, surtout en ce moment; que le défendeur se trouve dans une situation relativement aisée; que sa femme même a fait et fait faire des démarches auprès de la demanderesse pour l'assurer de la suspension des poursuites;

Qu'ainsi, non seulement le payement de la dette peut être retardé sans inconvénient, mais que si la débitrice était contrainte de s'exécuter de suite et si d'autres créanciers, de situation identique, pouvaient s'autoriser du précédent, il en résulterait un sérieux préjudice, car il y a actuellement grand intérêt, et pour la demanderesse et pour son nombreux personnel, à éviter à celle-là tout décaissement dont l'urgente nécessité n'est pas démontrée;

Attendu qu'il n'a été fait valoir aucun motif de nullité du commandement; qu'au

surplus, à défaut d'urgence, nous sommes incompétent pour connaître de cette partie de la demande, ainsi que de la réclamation de dommages-intérêts;

Par ces motifs, nous, Georges Wouters, président du tribunal de première instance séant à Mons, province de Hainaut, assisté du greffier-adjoint Bollen; jugeant en référé et donnant acte aux parties de leurs déclarations et réserves respectives, les déboutant de toutes conclusions plus amples ou contraires, disons que le payement des sommes postulées en vertu du jugement du juge de paix de Boussu, en date du 3 juin 1914, sera tenu en suspens jusqu'à la conclusión de la paix et, conséquemment, que le dit jugement ne pourra être exécuté avant cette date; nous déclarons incompétent pour connaître du surplus de la demande; déclarons la présente ordonnance exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution; condamnons le défendeur aux dépens.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Vu la requête présentée par Me S..., avoué, au nom de M. V...;

Attendu que, dans les circonstances exposées en la dite requête, la demande est justifiée; qu'il est constant que le notaire X... se trouve dans l'impossibilité d'être le gardien de ses minutes et répertoires;

Attendu qu'il y a urgence et même nécessité absolue à faire droit à la demande;

Vu les articles 1er et 61 de la loi du 25 ventôse an XI;

Par ces motifs, nous, Fernand Dequesne, président du tribunal de première instance

(1) Le requérant est un allié du notaire absent.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

A l'honneur de vous exposer par Me X..., avoué soussigné :

Que son épouse, B..., est décédée à Bruxelles le ... 1914; que par son testament olographe elle l'a institué son légataire universel;

Qu'il a déposé le dit testament le 14 décembre entre les mains de M. Bara, viceprésident du tribunal faisant fonctions de président en remplacement du titulaire et des vice-présidents plus anciens tous légalement empêchés, et que, par ordonnance du même jour, le dépôt au rang des minutes du notaire X... en a été ordonné;

(1) Le requérant est la mere du notaire absent.

Que M. le notaire X... est empêché et dans l'impossibilité de recevoir ce dépôt;

A ces causes, et en modification de votre ordonnance en date du 14 décembre 1914, l'exposant vous prie, Monsieur le président, de désigner M. le notaire Z..., de Bruxelles, en remplacement de M. le notaire X... désigné par ordonnance pour recevoir en dépôt le testament dont s'agit; l'exposant déclarant pour autant que de besoin évaluer l'intérêt qu'il a à voir donner suite à la présente requête à une somme de 3,000 francs.

Bruxelles, le 22 décembre 1914.

ORDONNANCE.

Vu la requête ci-contre;

Attendu que le requérant allègue sans plus de précision que le notaire désigné par nous est empêché et dans l'impossibilité de recevoir le dépôt du testament de la dame B...;

Attendu qu'il n'est pas démontré que cet empêchement et cette impossibilité perdureront;

Attendu que la désignation de cet officier ministériel a été faite au vœu du requérant, par nous, conformément à l'article 1007 du Code civil; qu'il ne nous appartient pas, d'après les circonstances telles qu'elles sont alléguées dans la requête, de modifier cette désignation et qu'il n'échet pas d'appliquer à l'espèce, par analogie, les dispositions exceptionnelles de l'article 38 de la loi du 15 août 1854;

Par ces motifs, nous, Georges Bara, viceprésident du tribunal de première instance séant à Bruxelles, disons n'y avoir lieu d'accueillir la présente requête et d'y faire droit.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Entendu le défendeur Z... en ses explications, lequel a déclaré s'en référer à justice; Attendu que le défendeur X..., dûment cité, ne comparaît pas;

Attendu qu'il est constant que le dit X..., chargé d'un mandat de nature civile, est absent et dans l'impossibilité d'accomplir, dans le délai exigé, la remise des documents dont s'agit; que, d'autre part, il est établi par les éléments de la cause qu'une autre liquidation est entamée par l'un des créanciers du sieur Z...; que, dans cette procédure, le délai pour produire est sur le point d'expirer;

Attendu que, dans ces circonstances, tant dans l'intérêt des demandeurs que dans celui du défendeur X..., les demandeurs doivent pouvoir remettre aux créanciers de Z... leurs titres, afin qu'ils fassent, en temps utile, la production de leur créance;

Attendu que l'urgence et même la nécessité absolue sont démontrées; qu'il échet donc d'ordonner la mesure sollicitée;

Attendu que l'intervention de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Bruxelles est de nature à sauvegarder ce qui concerne le secret professionnel;

Par ces motifs, nous, Fernand Dequesne, président, assisté du greffier, statuant au provisoire, tous droits des parties saufs au principal, statuant par défaut vis-à-vis du défendeur X..., lui ordonnons de remettre aux demandeurs le dossier et les pièces concernant la liquidation amiable des affaires commerciales du défendeur Z...; disons qu'à défaut de ce faire dans les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance les demandeurs sont autorisés, moyennant d'être accompagnés par le délégué de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Bruxelles, à faire rechercher et reprendre le prédit dossier et prédites pièces au domicile du défendeur X..., ce par le premier huissier venu; disons que les dépens seront supportés par la masse; vu l'absolue nécessité, déclarons l'ordonnance exécutoire sur minute avant l'enregistrement.

Du 5 mars 1915. Tribunal civil de Bruxelles (référés). Siégeant M. Dequesne, président.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

LE TRIBUNAL; Attendu que le proxénétisme a cessé d'être un délit collectif ou d'habitude depuis la loi du 26 mai 1914, dont la lettre et les travaux préparatoires ne laissent aucun doute à cet égard;

Qu'en effet, le mot «habituellement >> a disparu du texte qui remplace l'ancien article 379 du Code pénal;

Que, d'autre part, dans les travaux préparatoires de la loi sur la protection de l'enfance où le nouveau dispositif pénal devait originairement prendre place a été formellement déclaré ce qui suit : « L'article 379 faisait de la débauche des mineurs un délit d'habitude. Le projet punit le seul fait de la corruption d'enfants mineurs >> (Doc. parl., 1912-1913, p. 573 à 575, 577, 580 à 582 et 589);

Que la conséquence de la législation nouvelle est de rendre recevable la poursuite actuelle, nonobstant une condamnation récente de la prévenue pour d'autres faits concomitants de proxénétisme à l'endroit d'autres filles mineures;

Au fond ... (sans intérêt);

Par ces motifs, déclare la poursuite recevable; au fond, acquitte.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« EdellinenJatka »