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C. ÉPOUSES V...

LE TRIBUNAL; Attendu que la loi du 26 mai 1914 a remplacé l'article 379 du Code pénal par deux dispositions, dont l'une frappe le proxénète coupable de simple négligence dans la recherche de l'âge des mineurs dont il favorise la débauche;

En ce qui concerne spécialement l'épouse J...:

Attendu que cette inculpée a vu venir, en été 1914, pendant deux mois au moins, et quasi quotidiennement, dans le pied-à-terre

loué par elle à cette unique fin, le sieur L... et sa maîtresse G..., laquelle eut, en outre, dans une autre pièce de chez l'épouse J..., quelques autres rendez-vous;

Attendu que pour s'édifier sur l'âge de G..., l'épouse J... ne s'adressa qu'à l'amant, qui lui sembla, à elle-même, forcer cet âge, et qui n'aurait pu confesser la vérité sans contrarier la passion qui l'égarait;

Qu'ayant eu pourtant les deux mois qu'a duré une location mensuellement renouvelable pour vérifier à loisir l'état civil de la mineure G..., l'inculpée a certainement négligé de s'en instruire comme une élémentaire prévoyance et la gravité du délit à éviter lui en faisaient un impérieux devoir; En ce qui concerne l'épouse V... :

Attendu qu'au commencement de janvier 1915, la même G... se rendit, en compagnie

d'une nommée Clémence Gr..., au café de l'épouse V..., laquelle ne se défend pas de donner asile au libertinage des majeurs;

Attendu que ces deux filles et une troisième du nom de Bel..., étant restées chez V... jusqu'après l'heure extrême de la circulation urbaine, et y ayant d'ailleurs trouvé aventure, décidèrent d'y passer la nuit avec les messieurs rencontrés, non sans avoir, au préalable, consommé force bière et champagne, en société parfois et au grand profit toujours de la tenancière;

Attendu que celle-ci, sitôt que les arrangements nocturnes furent constants, prétend avoir fait à Clémence Gr... cette demande collective: «Avez-vous l'âge?», et avoir reçu une réponse affirmative;

Attendu qu'elle ne soutient pas s'être autrement documentée pour ne pas risquer de livrer à la débauche en état de minorité cette jeune G..., dont la qualité de majeure paraissait à elle-même cependant faire question;

Attendu que jamais mieux qu'en la double espèce actuelle, il n'aura été mis en relief que les tenants et les bénéficiaires du dévergondage ne sont pas qualifiés pour révéler les entraves légales que celui-ci peut rencontrer;

Qu'ainsi, que L... ait attribué devant l'épouse J... 22 ou seulement 21 ans à sa maîtresse, il est certain qu'il lui a attribué une majorité dont, de son propre aveu, il n'était pas sûr (voy. sa déposition au juge d'instruction);

Qu'ainsi encore, s'il faut en croire l'inculpée V..., Clémence Gr... aurait aussi affirmé la majorité de son amie G..., dont elle savait pourtant l'état de minorité;

Qu'aussi bien, la loi nouvelle eût été vainement élaborée si, plus bénévole que la jurisprudence préexistante (voy. cass. fr., 4 janvier 1902, PASIC., 1903, IV, 132, et notamment Bruxelles, 25 janvier 1904, ibid., 1904, II, 119), elle ne requérait de l'entremetteur qu'une information sans garantie par elle-même et circonscrite au monde même de la débauche;

Mais que surtout, quand des filles perdues de mœurs sont, comme en l'espèce, engagées dans une de ces occasions qui sont l'aliment de leur passion ou leur triste gagne-pain, personne ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles avouent bénévolement une minorité qui est un obstacle à tout, ni non plus à ce que l'une d'elles se fasse la dénonciatrice de la minorité de la compagne avec laquelle elle déclare cohabiter, et qu'elle vient d'introduire ellemême dans un centre de rendez-vous;

Attendu qu'il n'est pas même prouvé que l'épouse V... ait procédé à une information quelconque ; ...

Mais que fallût-il admettre que la question vantée s'est produite dans des conditions de milieu qui enlevaient déjà toute garantie de sincérité à la réponse, encore serait-il à faire remarquer :

1° Que l'âge dont l'épouse V... aurait voulu paraître s'inquiéter ne fut aucunement précisé dans la question;

20 Que celle-ci ne fut point posée à l'unique personne pourtant présente dont elle concernait l'âge et qui ne pouvait rester complètement étrangère à un contrôle loyal de son état de minorité ou de majorité;

30 Que, regardant exclusivement G..., la question fut adressée en termes tellement équivoques à Clémence Gr..., que celle-ci ne se croyant pas nécessairement interpellée sur l'âge d'autrui, mais seulement sur le sien, donna une réponse qui, de son propre aveu, eût été probablement autre au cas d'interpellation plus franche;

Que, conséquemment, à supposer tout gratuitement qu'elle pût se reposer sur le résultat d'une information aussi aléatoire qu'était grave le délit à conjurer, l'épouse V... ne doit imputer qu'à elle-même de ne pas avoir provoqué des renseignements plus précis à la suite d'une question si complexe de malentendus et même d'échappatoires, et qui n'était qu'un leurre, destiné à entraver éventuellement le cours de la vindicte publique;

Attendu que la législation nouvelle a fait disparaître de la catégorie des délits collectifs ou d'habitude le proxénétisme qui, aujourd'hui, se caractérise par un seul acte isolé d'entremise (Doc. parl., 1912-1913, Ch. des représ. et Sénat, p. 577, Exposé des motifs du projet déposé en 1889 de la loi sur la protection de l'enfance, aussi p. 589);

Par ces motifs, condamne les épouses J... et V..., avec sursis de trois ans, la première à quatre mois et 100 francs, la seconde à trois mois et 50 francs d'amende, l'une et l'autre à cinq ans d'interdiction.

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LE TRIBUNAL; Attendu que le

demandeur fut victime, en décembre 1914, d'un vol qui lui occasionna, suivant sa déclaration, une perte s'élevant au total à 2,248 fr. 75 c.;

Attendu qu'à la date du 15 mai 1914, la défenderesse avait assuré verbalement, contre le vol par effraction, les marchandises appartenant au demandeur, ainsi que celles qu'il avait en conservation;

Attendu que la défenderesse se borne présentement à invoquer que la convention d'assurance excluait du risque les sinistres survenus au cours d'une guerre, et qu'il s'agirait d'un sinistre de cette nature;

Attendu que parties sont d'accord sur les termes de la clause visée par la défenderesse, laquelle est libellée comme suit : « quatre risques exclus, ne sont pas compris dans l'assurance; § 2: les sinistres survenus au cours d'une guerre, d'une émeute, d'une grève ou par suite d'un cas de force majeure, par exemple un tremblement de terre, un ouragan, une inondation ou encore à l'occasion d'un incendie ou d'une explosion »;

Attendu que, suivant la défenderesse, ce

(1) Mème jugement rendu par le même tribunal même date en cause de veuve Brion contre la même partie défenderesse.

texte est conçu en termes clairs et précis; il ne présente ni doute ni ambiguïté, et il ne peut, par suite, être sujet à interprétation;

Attendu, cependant, qu'un vol qui serait commis pendant la durée d'une guerre, alors que la Belgique ne serait pas au nombre des nations belligérantes, ou qu'aucun fait de guerre ne se produirait sur son territoire, serait survenu au cours d'une guerre;

Par conséquent, s'il fallait prendre la clause visée à la lettre, la défenderesse ne serait pas tenue de couvrir un sinistre survenu en pareille occurrence; or, la défenderesse ne soutient pas et ne pourrait pas soutenir qu'en pareil cas l'assureur serait affranchi de l'obligation d'indemniser l'assuré, car la volonté commune n'a évidemment pas été de l'exonérer de responsabilité à raison d'un événement de force majeure qui ne pourrait en aucune façon influer sur le risque;

Attendu que, dès lors que l'on ne peut s'arrêter au sens littéral des termes de la clause, il faut nécessairement l'interpréter, c'est-à-dire en fixer le sens et pour ce s'inspirer, le cas échéant, du surplus de l'acte (Code civ., art. 1161);

Attendu que si les parties avaient voulu que, pendant la durée de toute guerre entre la Belgique et une autre nation, l'assurance cessât de produire ses effets, il n'y eût pas eu lieu à l'exclusion d'un risque, ce qui suppose que le contrat poursuivrait son cours, l'assureur seul étant déchargé de l'obligation de couvrir le risque, mais à une suspension de l'assurance dont l'effet serait, pendant un temps donné, d'exonérer l'assureur de risque et, corrélativement, de décharger l'assuré de l'obligation de payer sa prime;

On ne pourrait admettre, en effet, que les parties eussent voulu injustement convenir que s'il survenait une guerre pendant le cours de l'assurance durant le temps, nécessairement assez long, que durerait cette guerre, l'assureur n'aurait pas, en cas de sinistre, à indemniser l'assuré, quoique celui-ci dût, néanmoius, acquitter les primes, bien que la guerre, circonstance de force majeure, ne pût pas plus être imputée à faute à l'un qu'à l'autre;

Attendu que si la clause visée ne peut être enten lue en ce sens qu'il appartiendrait à la défenderesse de décliner toute responsabilité du chef d'un vol commis, dès lors qu'il existe une guerre entre les puissances étrangères ou même entre l'une d'elles et la Belgique, aucun fait de guerre ne se produisant sur le territoire de celle-ci, rien n'autorise davantage qu'il lui soit donné

cette portée ; que, dès lors que des opérations militaires ont lieu en une autre partie du territoire que celle où se trouvent les objets assurés, alors même que la partie en laquelle ils se trouvent est occupée par l'ennemi, l'assureur serait dégagé de toute responsabilité;

Que les distinctions qui seraient ainsi faites seraient purement arbitraires, ne trouvant nulle base dans le texte de la clause du contrat;

Attendu que ce qui apparaît de l'assimilation qui est faite de la guerre à l'émeute, à la grève et autre cas de force majeure, dont quelques-uns sont cités à titre d'exemple, c'est que la défenderesse a voulu stipuler qu'elle ne supporterait pas la responsabilité des vols commis au cours des troubles ou désordres amenés par ces événements extraordinaires;

Pareilles perturbations facilitent, en effet, le vol, et modifient profondément pour l'assureur l'opinion du risque;

La guerre les engendre essentiellement au temps de la lutte, met les armées aux prises sur le territoire de l'un des belligérants;

Mais il n'en est pas ainsi au cas de l'occupation du territoire de l'un d'eux par l'ennemi si, tout combat y ayant cessé, l'ordre et le calme y règnent, les pouvoirs administratifs et judiciaires y exerçant leur action;

Attendu qu'il est reconnu par les parties que le vol commis au préjudice du demandeur l'aurait été à Ixelles, en décembre 1914, soit en un lieu qui était, lorsqu'il fut perpétré, occupé paisiblement depuis quelque temps déjà par l'armée allemande;

Les pouvoirs légaux en tant qu'ils ne pouvaient plus être exercés par l'autorité belge l'étaient par l'autorité étrangère, de façon que les auteurs du vol ne pouvaient prévoir et espérer que semblables méfaits demeureraient impunis;

Le vol n'ayant pas été dans ces conditions favorisé par une désorganisation des services publics amenée par la guerre, n'a pas été commis au cours de la guerre au sens prévu par la convention qui unit les parties;

Attendu qu'il convient, avant de faire droit au fond, d'ordonner à la défenderesse de faire valoir les autres moyens qu'elle aurait à opposer à la demande;

Par ces motifs, dit que la défenderesse n'est pas en droit de refuser d'indemniser la demanderesse en vertu de la clause excluant les sinistres survenus au cours d'une guerre; lui ordonne, à l'audience à laquelle la cause sera ramenée par voie d'avenir, de faire

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1o Les tribunaux belges ne peuvent, sans sortir de leurs attributions, refuser d'appliquer les lois, quand bien même elles leur paraîtraient contraires à la Constitution, à plus forte raison, si elles leur paraissent inopportunes.

20 L'article 43 du règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907 reconnaît en principe à l'occupant le pouvoir de légiférer dans le territoire occupé. L'arrêté du 20 novembre 1914 du gouverneur général pour la Belgique occupée réunit tous les caractères d'une loi, et par l'autorité dont il émane, et par la matière qu'il traite et par les termes dans lesquels il est conçu; il n'y a pas à rechercher si ses effets sont limités au temps de l'occupation ou s'ils s'étendent au delà, après le retour de l'ancien souverain.

Le juge belge ne peut refuser l'application de cet arrêté, pas plus qu'il ne pourrait s'abstenir d'observer une loi émanant du pouvoir législatif national.

(KLUGE, C. ABRAMSON ET BLATON.)

JUGEMENT.

Attendu que le demandeur poursuit: 1o contre le défendeur Benno Abramson, la

résiliation d'une convention verbale de bail avenue entre parties, le 19 juillet 1914, ayant pour objet une maison de derrière à usage commercial, sise à Schaerbeek, rue du Progrès, no 171, le dit bail ayant pris cours le 1er août 1914 et finissant le 1er avril 1915, au loyer annuel de 3,600 francs; 2o contre le dit Abramson et le second défendeur Armand Blaton, la résiliation d'une seconde convention, en date du même jour, ayant pour objet la location de tout l'immeuble, sis rue du Progrès, no 171, avenue entre le demandeur et le défendeur Abramson pour le terme du 1er avril 1915 au 1er août 1919, et entre eux et le défendeur Blaton pour la période subséquente de quatre années, à courir du 1er août 1919, et se fonde pour obtenir ces résiliations et une déclaration qu'il n'aura aucune somme à payer aux défendeurs, à un titre quelconque, sur les dispositions de l'arrêté du gouverneur général allemand pour les parties occupées de la Belgique, en date du 20 novembre 1914. et la circulaire interprétative de cet arrêté, du 1er janvier 1915, et sur la circonstance qu'il a été appelé au service militaire dès la déclaration de la guerre;

Attendu que le premier défendeur conteste l'applicabilité à l'espèce de l'arrêté du 20 novembre 1914, celui-ci n'autorisant la résiliation du bail par un locataire appelé sous les drapeaux, que si les siens, eux aussi, sont empêchés de jouir de la chose louée; qu'en ce qui concerne la maison de derrière, dès le 1er août 1914 il en a eu la jouissance effective en y déposant des marchandises, il en a conservé la libre possession pendant toute la durée du bail; que pour la propriété entière, objet du second bail, elle est à la libre disposition de sa famille, qui peut l'occuper et en jouir sans crainte de trouble;

Attendu que le second défendeur, Blaton, outre les moyens visant le fond du débat, excipe de notre incompétence pour connaître du litige qu'il évalue à 10,000 fr. suivant les lois belges régissant la compétence des diverses juridictions, et le juge belge ne pouvant, d'après lui, se conformer à l'arrêté du 20 novembre 1914 qui, ayant été pris par l'occupant sans que rien ne justifie un empêchement absolu de maintenir la législation belge sur la matière, ne saurait puiser sa force légale dans l'article 43 de la Convention de La Haye et dans la loi belge du 25 mai 1910 approuvant cette convention;

Sur cette exception d'incompétence: Attendu que l'article 43 du règlement

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annexé à la Convention de La Haye de 1907, concernant les lois et usages de la guerre sur terre, reconnaît en principe à l'occupant qui exerce en territoire occupé la puissance publique détenue auparavant par les autorités du pays le pouvoir de légiférer en ce pays, d'en modifier, même d'en suspendre les lois (voy. Pand. belges, vo Guerre [Droit de la], n° 107), sous la restriction toutefois de ne changer celles-ci qu'en cas d'empêchement absolu de les appliquer et de les maintenir;

Attendu que ce principe déjà inscrit dans le § 2, chap. 1er, de la section 1re de la Convention de Bruxelles de 1874 et en l'article 43 du règlement annexé à la Convention de La Haye de 1899, a été accepté après quelque hésitation, il est vrai - par les délégués belges à ces diverses conférences (voy. Actes de la Conférence de Bruxelles, 1874, Protocole des séances plénières, p. 26, col. 2; Confér. Intern. de la Paix, La Haye, 18 mai-29 juillet 1899, p. 49, 51, 58, 111 et s., 127), et est entré dans notre droit national par la ratification de notre pouvoir législatif (loi du 6 août 1900, approuvant l'acte final de la Conférence de la Paix ainsi que les conventions et déclarations y annexées; loi du 25 mai 1910, approuvant les conventions et déclarations annexées à l'acte final de la deuxième Conférence de la Paix signé le 18 octobre 1907 par la Belgique et les puissances représentées à la dite conférence);

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Attendu que ce pouvoir de l'occupant de légiférer en pays occupé, ou plus exactement pour employer les termes mêmes de l'article 43 du Règlement,« son obligation de respecter, sauf empêchement absolu, les lois qui y sont en vigueur » étant ainsi reconnu par une Constitution internationale qu'a approuvée et rendue obligatoire en Belgique notre pouvoir législatif, il resterait à examiner si, comme le prétend le défendeur Blaton pour justifier sa thèse d'incompétence, il n'existait aucun empêchement pour l'occupant, soit à raison de ses intérêts militaires, soit en vue de rétablir et d'assurer l'ordre et la vie publics, à maintenir les lois de compétence qui règlent en Belgique l'ordre des juridictions civiles;

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence constante en notre pays, basées sur l'interprétation de l'article 107 de notre Constitution, que les tribunaux belges ne peuvent, sans sortir de leurs attributions, refuser d'appliquer les lois, quand bien même elles leur paraîtraient contraires à la Constitution, à plus forte raison, si elles leur

paraissent inopportunes (THONISSEN, Constitution belge annotée, 2e édit., no 499; FAIDER, Etude sur l'application des lois inconstitutionnelles, Rev. des Rev. de droit, t. XIV, p. 130 et s., GIRON, Droit administr.. t. Ier, n° 100; GIRON, Droit public, n° 177; GIRON, Dict. de droit admin. et de droit publ., vo Pouvoir, n° 5; Pand. belges, vis Compétence civile [en gén.], nos 28 et 29; Compét. respect. de l'administr. et des trib., n° 14; Séparat. des pouv., nos 180, 540; cass., 23 juillet 1849, PASIC., 1849, I, 443; Bruxelles, 7 juillet 1847, Belg. jud., 1847, col. 1006; trib. Hasselt, 22 juillet 1848, ibid., 1848, col. 1027; Gand, 13 mars 1878, SCHEYVEN, Rec. de droit élect., III, 192; trib. Termonde, 25 avril 1891, Pand. pér., n°884; trib. Bruxelles, 1re ch., 22 avril 1915, al. 8, in fine);

Attendu, en ce qui concerne spécialement l'article 43 du Règlement sur les lois et usages de la guerre sur terre, qu'il a été dit, lors de la discussion de cette disposition ou de celle identique qu'elle a remplacée, à la Conférence de Bruxelles de 1874 par M. le baron Lambermont, délégué Belge (voy. Actes de la Confér. de 1874, p. 123) et au Congrès de La Haye de 1899 (voy. Actes, p. 120) «que l'obligation pour l'occupant de respecter les lois en vigueur dans le pays occupé n'avait qu'un caractère moral»; que les prescriptions formulées dans ce Règlement trouvent leur sanction uniquement dans la disposition de l'article 3 de la Convention, qui prévoit une indemnité à supporter par la partie belligérante qui les violerait (voy. Exposé des motifs du projet de loi approuvant les conventions et les déclarations, Ch. des repr., Doc. parl., 19091910, p. 69; rapp. de la section centrale par M. Carton de Wiart, ibid., p. 881);

Attendu que l'arrêté du 20 novembre 1914 réunit tous les caractères d'une loi, et par l'autorité dont il émane, et par la matière qu'il traite et par les termes dans lesquels il est conçu; qu'il n'y a pas à rechercher si ses effets sont limités au temps de l'occupation ou, comme le pensent certains auteurs, s'ils s'étendent au delà, après le retour de l'ancien souverain (voy. la controverse sur cette question, analysée Pand. belges, vo Guerre [Droit de la], nos 118 et s.); qu'il y a lieu seulement de retenir que, pendant la durée de l'occupation, la validité des actes accomplis par l'occupant ne peut être. contestée, parce que le conquérant exerce la souveraineté; qu'il faut en effet, dans tous les pays une autorité; que le lien social et le gouvernement ne peuvent jamais être considérés comme anéantis et suspendus,

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