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A Messieurs les présidents et juges composant la première chambre du tribunal de première instance de Bruxelles.

Expose avec respect :

Que M... est décédé en son domicile à ... le ...;

Qu'il a délaissé comme seuls héritiers légaux l'exposant et le sieur X... domicilié à... rue ... n° ...;

Que ce dernier est parti comme garde civique depuis le début de la guerre et que l'on est sans nouvelle de lui depuis lors;

Que l'exposant désire néanmoins faire procéder à la liquidation de la succession du dit sieur M...;

A ces causes, il vous prie, Messieurs, de bien vouloir, par application de l'article 113 du Code civil, désigner un notaire pour représenter le dit sieur X... dans les opérations de liquidation de la succession du dit de cujus.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Vu la requête présentée par Me Z..., avoué, pour et au nom

(1. L'intérêt de cette décision, qui n'est d'ailleurs qu'une application de l'article 113 du Code civil, réside dans les circonstances de fait à raison des

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Entendu l'officier de l'état civil de Laeken en ses explications;

Attendu que celui-ci déclare se référer à la justice;

Attendu qu'il est constant que le jugement admettant le divorce au profit de la demanderesse, en date du 30 mai 1914, est passé en force de chose jugée;

Attendu qu'il y urgence à statuer sur la demande, la prononciation du divorce étant fixée au lundi 30 novembre prochain;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et des considérations émises par la demanderesse, tant à l'audience qu'en conclusions, que l'époux de la demanderesse a été régulièrement sommé d'assister à la prononciation du divorce (Code civ., art. 264);

quelles elle a été sollicitée. Cons. Code de proc. civ., art. 928-931, 3o et 942; Tarif, 77, § 10.

(2) Voy. les autorités citées dans l'ordonnance.

Attendu, en effet, qu'il est admis que la force majeure résultant notamment de l'état de guerre permet de remplacer, par équipollence, les formes prescrites pour la signification des exploits à l'étranger (cass., 18 novembre 1833, PASIC., 1833, p. 176; Pand. belges, vo Cas fortuit, n° 108); qu'il est de principe que la force majeure fait exception à toutes les règles, fussent-elles d'ordre public (Nancy, 10 juillet 1909, Journ. de proc., 1910, p. 179);

Que, nonobstant l'absence de publicité d'un extrait de l'exploit de sommation, en supposant que cette publication fût légalement nécessaire dans l'espèce (cass., 6 mai 1887, PASIC., 1887, I, 237), l'exploit doit être considéré comme valable eu égard aux circonstances de force majeure;

En ce qui concerne les dépens: Attendu que l'on ne peut considérer, en l'espèce, l'officier de l'état civil de Laeken comme partie succombante;

Par ces motifs, nous, Fernand Dequesne, président du tribunal de première instance séant à Bruxelles, assisté du greffier Léon Tréfois, nous déclarons compétent; ordonnons à l'officier de l'état civil de Laeken de procéder aux jour, heure et lieu par lui fixés, à la prononciation du divorce des époux B...-C...; condamnons la demanderesse aux dépens; disons que l'officier de l'état civil de Laeken passera sans frais; vu l'absolue nécessité, déclarons l'ordonnance exécutoire sur minute et avant l'enregistrement.

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Attendu que les

LE TRIBUNAL; causes inscrites sub nis ... sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par un seul et même jugement;

Attendu que l'action tend au payement d'une somme de 1,721 francs, reliquat d'une somme de 2,721 francs prétendument due au demandeur pour prestation de nourriture et de logement pendant cinq années consécutives à feu François Haes, son oncle;

Attendu qu'il est reconnu par les parties litigantes que la pension de François Haes fut fixée, à son entrée au domicile de son neveu, à la somme annuelle de 250 francs; que François Haes a payé 1,000 francs, soit le montant de quatre années, et que la légataire s'offre à payer à deniers découverts la somme de 250 francs, montant resté impayé par son auteur pour la cinquième année de son séjour chez son neveu;

Mais attendu que le demandeur, qui ne dénie pas, comme il vient d'être dit, l'existence de cette fixation initiale de la pension annuelle à 250 francs, se refuse à en accepter comme libératoire et satisfactoire l'exécution proposée par la nièce du de cujus, en se basant sur une convention simultanée ou postérieure fixant à 1 fr. 50 c. par jour l'entretien de son auteur;

Attendu que l'existence de cette seconde convention est formellement déniée par la partie adverse; qu'en principe, on en recherche d'ailleurs vainement la raison déterminante; qu'il est, en effet, inconcevable que le demandeur se soit contenté de 250 francs par an, alors qu'il avait droit à 1 fr. 50 c. par jour;

Mais attendu, néanmoins, que les pièces et documents du litige rendent vraisemblable cette allégation du demandeur;

Qu'en effet, on y trouve un testament du de cujus en faveur des enfants du demandeur, fait peu de temps après l'entrée de François Haes chez son neveu et qui fut révoqué quatre jours après son départ; que François Haes fit alors un testament en faveur de sa nièce, défenderesse au procès en qualité de légataire universelle et chez laquelle François Haes est allé résider jusqu'à son décès;

Attendu qu'on trouve encore, dans le dossier du demandeur, la déclaration suivante, qui fut recueillie dans une information judiciaire « Mon oncle, Haes, François, est venu demeurer avec moi le 24 juillet 1907 et m'a quitté le 14 juillet 1912. Je le nourrissais

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à raison de 250 francs par an à cause que, quand il est venu demeurer chez moi, il avait fait devant M. le notaire Belly, de Chapon-Seraing, un testament en faveur de mes enfants; en revanche, j'avais convenu, de commun accord avec mon oncle, que s'il venait un jour à me quitter, il payerait sa pension à raison de 1 fr. 50 c. par jour »;

Attendu, enfin, qu'il résulte des mêmes pièces que François Haes, le de cujus, a signé une reconnaissance de 1,721 francs et demandé à la Caisse d'épargne le payement d'une somme de 1,721 francs exactement à son neveu, qui est en possession de son livret de Caisse d'épargne d'un montant de 2,444 francs;

Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que la convention intervenue entre le demandeur et son oncle peut se libeller comme suit : « 250 francs par an, à condition que j'hérite, moi-même ou mes enfants; 1 fr. 50 c. par jour, si vous me quittez avant ma mort et si vous révoquez votre testament en ma faveur »>;

Attendu qu'une telle convention revêt, à toute évidence, le caractère d'un pacte sur succession future; que vainement, d'ailleurs, le demandeur s'efforcerait de diviser la convention et soutiendrait, selon son intérêt, que la convention de 250 francs constitue seule un pacte successoire, que la convention à raison de 1 fr. 50 c. par jour en est indépendante:

et

Attendu, en effet, qu'une telle prétention travestit complètement l'intention commune des parties, qui a été, de l'aveu même du demandeur, de considérer l'accord intervenu entre lui et son oncle comme un tout juridique unique et indivisible;

Attendu, enfin, que c'est vainement encore que le demandeur arguerait de l'action de in rem verso comme fondement véritable de son action judiciaire, puisqu'il ressort de son assignation et de ses conclusions que sa réclamation d'une somme de 1,721 francs est basée sur une fixation de commun accord à 1 fr. 50 c. de la pension du de cujus;

Attendu que les pactes sur successions futures sont considérés par le législateur comme des conventions immorales et dangereuses (Code civ., art. 1130), et sont frappés de ce chef d'une nullité de plein droit (LAURENT, t. XVI, nos 83 à 87; PLANIOL, t. II, no 1015; BAUDRY, t. II, no 261); que, dans ces conditions, il échet pour le tribunal de constater qu'il est en présence du néant et que l'action du demandeur, dans les termes où elle est actuellement intentée, manque de tout fondement juridique; que

cette convention n'ayant pu jamais produire aucun effet, il s'ensuit également qu'il ne peut y avoir lieu de prendre en considération l'offre de 250 francs faite par la partie défenderesse, cette offre étant entachée, ainsi qu'il résulte des pièces et documents du litige, du même vice fondamental;

Par ces motifs, ouï M. Michaelis, substitut du procureur du roi, en ses conclusions, joint les causes..., et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare l'action du demandeur non recevable, l'en déboute, et statuant quant aux dépens: Attendu la demande étant, d'ores et que déjà, déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si les défendeurs, héritiers légaux de Haes, ont été ou non régulièrement assignés; condamne le demandeur à tous les dépens envers toutes les parties;

Statuant reconventionnellement :

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces et documents du procès que le présent litige revêt le caractère d'une action téméraire et vexatoire, déboute la défenderesse de son action reconventionnelle et la condamne aux dépens de son action reconventionnelle.

Du 18 février 1915. Tribunal civil de Huy. Prés. M. Derriks, juge. Pl. MM. Giroul et Foncoux.

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tion;

Attendu que Marie Fadeur, déniant dans son chef non seulement toute intention doleuse mais encore toute existence de faute si légère soit-elle, déclare que si elle a apposé la signature de son père sur les documents qui lui ont été présentés, c'est à la prière du délégué même de la demanderesse qui l'y avait engagée, se disant chargé par le défendeur Fadeur de l'inviter à le faire;

Attendu que s'il en était ainsi, la faute dont la demanderesse allègue l'existence ne serait pas établie;

Attendu qu'il y a lieu de déférer à la défenderesse Marie Fadeur, épouse Chauvier, le serment sur les circonstances dans lesquelles la signature litigieuse a été donnée;

Par ces motifs, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, ordonne à la demanderesse de faire enregistrer les deux bulletins datés du 4 avril 1910 et portant la signature Ed. Fadeur; lui donne acte de ce qu'elle déclare abandonner son action contre le défendeur Fadeur et le condamner à la moitié des dépens; donnant acte au sieur Georges Chauvier, époux de la défenderesse Marie Fadeur, de ce qu'il intervient en la cause uniquement aux fins d'autoriser sa femme à ester en justice, sans aucune reconnaissance préjudiciable, avant faire droit en ce qui la concerne, défère à la dite Marie Fadeur, épouse Chauvier, le serment suivant : « Je jure que si j'ai signé du nom de mon père, c'est parce que le porteur des pièces m'a dit qu'il venait de rencontrer mon père et que celui-ci me chargeait de signer pour lui. Ainsi m'aide Dieu »; fixe pour la prestation de serment l'audience du 15 mai prochain; réserve le

(1) Un pourvoi en cassation est formé contre ce jugement et le suivant.

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LE TRIBUNAL; Attendu que la défenderesse, épouse Chauvier, a prêté le serment qui lui a été déféré par le jugement de la sixième chambre du tribunal de ce

siège, rendu le 19 avril 1913, et produit en expédition régulière;

Par ces motifs, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires; donnant acte à la demanderesse de ce qu'elle ne comparaît que comme contrainte et forcée à la suite de l'avenir notifié à son avoué, suivant acte du palais en date du 20 juin 1913 et sous toutes réserves de se pourvoir, notamment en cassation, contre le jugement rendu le 19 avril 1913, qui défère à la défenderesse un serment supplétoire; déboute la demanderesse de son action et la condamne aux dépens.

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voie publique sont envahies par les eaux de l'égout et rendues inhabitables par ce fait et aussi par l'odeur pestilentielle que dégagent les eaux, la commune a porté au droit de propriété de ce riverain une atteinte dont elle doit réparation.

(DEGROEF, C. VILLE DE VILVORDE.)

JUGEMENT (1).

LE TRIBUNAL; Attendu que le demandeur, par son action, tend à faire condamner la défenderesse à lui payer la somme de 100,000 francs, en réparation du dommage causé à ses immeubles sis rue du Jardinier, à Vilvorde, par la construction vicieuse de l'égout établi dans cette rue;

Attendu que la défenderesse soutient qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le tribunal n'a pas qualité pour connaître de cette action, que le demandeur base en réalité sur un vice du plan, qui a servi à l'installation de l'égout, ce plan ayant été arrêté par elle, alors qu'elle agis

priété une atteinte dont elle doit réparation, car elle a supprimé pour le demandeur l'un des éléments essentiels de son droit de propriété, la jouissance de ses immeubles;

Attendu, en effet, que la situation du demandeur est la même que celle du riverain d'une voie publique à qui on supprime l'accès à la voie publique de sa propriété légalement établie aussi; que tous deux sont privés du droit que jure civitatis ils sont fondés à réclamer;

Attendu que la défenderesse objecte mais vainement que le demandeur s'étant raccordé à l'égout de la rue du Jardinier sans en avoir demandé ni obtenu l'autorisation expresse, a créé une situation illicite dont il ne peut se prévaloir pour poursuivre en payement de dommages-intérêts la défenderesse et que le préjudice dont il se plaint est le résultat de ses propres agissements;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et notamment des communications échangées entre parties, les 28 juillet et 24 octobre 1904, et 2 mai 1905, que l'autorisation de bâtir accordée au demandeur im

sait dans la plénitude de ses droits de jouis-pliquait pour ainsi dire celle de se raccorder sance souveraine, en décrétant une mesure d'intérêt général;

Attendu que si l'on peut admettre que l'autorité publique décide souverainement de l'utilité et de l'opportunité d'un travail tel que l'établissement d'égouts d'après le plan qui en prévoit la réalisation, il n'en est pas moins vrai que lorsque l'autorité publique exécute ou fait exécuter semblable travail d'après le même plan, elle agit comme une personne civile à qui ce plan aurait été remis aux fins d'exécution; que, dès lors, elle se trouve aux droits et aux obligations d'une personne civile et que les actes faits par elle à ce titre peuvent être appréciés par les tribunaux ordinaires;

Attendu qu'il est constant qu'avant d'élever ses maisons à front de la rue du Jardinier et de Perk, le demandeur a été dûment autorisé à le faire après avoir soumis à l'approbation de la défenderesse les plans de leur construction;

Attendu qu'il avait, dès lors, comme il est actuellement admis, le droit au respect de sa propriété, légalement établie, et que si ses maisons sont envahies comme il le

prétend, par les eaux de l'égout et rendues inhabitables par ce fait et aussi par l'odeur pestilentielle que dégagent les eaux, la défenderesse a porté à son droit de pro

(1) Un pourvoi en cassation est formé contre ce jugement.

à l'égout, que la défenderesse lui indiquait la manière que, d'après elle, le demandeur devait suivre pour s'y raccorder utilement ; que, le 2 mai, elle se disait disposée à examiner les griefs du demandeur, qu'enfin, loin de se montrer conciliante, si elle avait jugé que le raccordement avait été opéré malgré elle, et contrairement à ses prescriptions, elle avait le pouvoir, au cours des négociations, d'obliger le demandeur à remédier aux défectuosités du raccordement ou même d'en demander la suppression, ce qu'elle n'eut garde de faire;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations que l'action du demandeur est recevable;

Au fond:

Attendu que le demandeur prétend, en se basant notamment sur les constatations de l'expert judiciaire Thiriart, que la situation dont il fait grief à l'administration communale de Vilvorde provient, entre autres, de ce que l'égout établi rue du Jardinier n'a pas reçu une pente suffisante, qu'il a été implanté trop peu profondément dans le sol, on n'a pas été relié utilement avec les égouts desservant les artères voisines;

Attendu que le tribunal ne possède pas dès à présent les éléments d'appréciation nécessaires pour décider du mérite des griefs allégués par le demandeur, d'autant plus que la défenderesse soutient que si les maisons du demandeur ont été en partie au moins inhabitables, c'est par suite d'un

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