Sivut kuvina
PDF
ePub

liaires, d'autres personnes sont entrées sans avoir à justifier des motifs de leur présence dans la salle d'audience et sans être escortées de gardiens ou de soldats chargés de les surveiller ou de contrôler où elles se rendaient, ainsi que l'allègue le défendeur;

Attendu que les constatations ci-dessus sont suffisantes pour affirmer que la publicité des débats de cette cause a été assurée et que justice a été rendue conformément aux prescriptions de la Constitution; qu'il serait donc inutile et frustratoire d'accueillir, si même elle était admissible, l'offre de preuve de la partie défenderesse;

Attendu d'ailleurs qu'il a été acté au plumitif que les audiences au cours desquelles ont eu lieu les débats ont été tenues publiquement; que le tribunal, s'il faisait droit aux conclusions de la défenderesse, contredirait donc la mention authentique du plumitif insérée d'après ses propres constatations;

Attendu qu'il n'échet pas d'allouer, dès à présent, une provision au demandeur, parties ne s'étant pas jusqu'ores expliquées sur le fond du litige;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Richard, substitut du procureur du roi, écartant comme non justifiées actuellement toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, et en déboutant les parties, renvoie la cause à l'audience du 22 décembre 1914; ordonne aux parties de s'expliquer et de conclure sur le fond du litige; condamne la défenderesse aux dépens de l'incident.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

soumises dans des conditions identiques, ce que prohibe l'article 5 du Code civil, mais encore des causes soumises aux différentes juridictions dont les locaux se trouvent dans le palais où siège le tribunal;

Attendu que pour les mêmes motifs l'offre de preuve sollicitée subsidiairement est également non recevable, puisque les deux faits cités tendent à établir non pas les conditions de non-publicité de l'audience du 12 novembre 1914, au moment où se plaidait la présente affaire, mais, d'une façon générale, les réserves ou les entraves que l'autorité militaire allemande aurait apportées à la fréquentation du palais de justice;

Attendu que l'appréciation de la publicité des audiences est une question qu'il appartient au tribunal de résoudre, en fait, dans chaque cas particulier; que le tribunal a constaté, le 12 novembre 1914, au cours des plaidoiries de la présente cause, que les portes de la salle d'audience étaient restées ouvertes et que la partie de la salle réservée au public avait été fréquentée par plusieurs personnes qui n'y étaient pas appelées par leurs fonctions ou à raison de l'affaire ellemême, circonstances qui assurent la publicité requise par l'article 96 de la Constitution;

Attendu, au surplus, que la question de la publicité des débats et des jugements, étant d'ordre public, s'impose au tribunal même dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne la soulèverait pas ; que par le seul fait qu'il tient ses audiences dans les conditions actuelles, le tribunal affirme d'une façon souveraine que la publicité est suffisamment assurée pour que justice puisse être rendue conformément aux prescriptions constitutionnelles;

Par ces motifs, entendu en son avis conforme M. Collard, substitut du procureur du roi, déboute la défenderesse de ses faits et conclusions tant principales que subsidiaires; en conséquence, renvoie la cause à l'audience du 16 janvier prochain, pour y être conclu sur le fond du litige; condamne la défenderesse aux dépens de l'incident; déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Il appert de l'article 43 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 que l'arrêté du gouverneur général de la Belgique occupée, du 20 novembre 1914, et la circulaire interprétative du dit arrêté, en date du 1er janvier 1915, ont force de loi pour la Belgique occupée (1). L'arrêté du 20 novembre prérappelé prévoit

non seulement le cas de destruction totale ou partielle de la chose louée à raison des événements de la guerre, mais aussi le cas où le preneur n'a pu jouir de la chose par suite des mêmes événements.

(GENARD, C. STAINIER.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; - Vu les articles 1722 du Code civil, l'arrêté de M. le gouverneur général de la Belgique occupée du 20 novembre 1914 et la circulaire interprétative du dit arrêté en date du 1er janvier 1915;

Attendu qu'aux termes de l'article 43 de la Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, l'autorité occupante a, de fait, l'autorité du pouvoir légal et doit prendre toutes les mesures qui dépendent d'elle, en vue de rétablir l'ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays;

Attendu qu'il suit de ces considérations que les arrêtés et circulaires suivants ont force de loi pour la Belgique occupée;

Attendu que l'arrêté du 20 novembre 1914 prévoit non seulement le cas de destruction totale ou partielle de la chose louée, mais aussi le cas où le preneur n'a pu jouir de la chose par suite des événements de la guerre, par exemple le cas suivant : « rappel sous les armes du loueur d'un domicile en cas que sa famille ne reste pas sans être incommodée »>;

(1) Cons. les jugements et ordonnances qui suivent.

Attendu qu'il est constant que le demandeur a été rappelé sous les armes et est actuellement prisonnier de guerre en Hollande, que la condition de rappel sous les armes se rencontre parfaitement à l'appui de sa demande, mais que sa famille est restée demeurer et qu'il importe de voir si la condition « sans être incommodée » se rencontre au présent débat;

Attendu que le demandeur a payé régulièrement son loyer jusqu'au 31 décembre 1914, mais demande actuellement la résiliation du bail, soutenant que sa famille est sans ressource et ne peut « demeurer sans être incommodée »;

Attendu qu'il est constant que le demandeur est voyageur de commerce; que, dans la situation actuelle, il doit laisser sans ressource sa famille, se composant de sa femme et d'un enfant, et que sa famille a dû profiter de l'aide charitable, mais non obligatoire, d'un proche parent; qu'il résulte done de ces considérations que la famille du demandeur, rappelé sous les drapeaux, ne peut demeurer sans être incommodée;

Attendu, en conséquence, que l'action du demandeur est parfaitement fondée et qu'il y a, pour le surplus, lieu de donner au défendeur acte de ses réserves, pour tous autres dus, droits et actions;

Par ces motifs, statuant contradictoirement et en dernier ressort, donnant acte au défendeur de ses réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, dit pour droit et juge que le bail verbal intervenu entre parties est et demeurera résilié à partir du 15 février 1915; condamne le défendeur aux dépens.

[blocks in formation]

absolu, aux termes de l'article 43 de la Convention de La Haye de 1907. C'est de l'occupant seul que l'on peut obtenir le retrait de dispositions qui dérogent à la loi belge sur la compétence et sur les divers degrés de juridiction. L'article 43 précité ne fait aucune distinction entre les lois d'ordre public et les lois qui régissent les intérêts privés. Les questions de règlement d'obligations réciproques des bailleurs et locataires, bien que d'intérêt privé, intéressent actuellement la vie publique et même l'ordre public dans le territoire occupé. L'arrêté du gouverneur général de la Belgique occupée, du 20 novembre 1914, a force de loi en Belgique (1).

(GISQUIÈRE, - C. ROSSEL.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que par exploit en date du 15 janvier 1915, le demandeur a fait assigner les défendeurs aux fins de voir prononcer la résiliation du bail verbal intervenu entre eux en date du 1er juin 1914;

Attendu que le demandeur invoque l'arrêté du 20 novembre 1914 et l'interprétation de cet arrêté par les circulaires envoyées à MM. les procureurs généraux près les cours d'appel;

Attendu que les défendeurs prétendent qu'en l'espèce le juge de paix est incompétent suivant les lois belges sur la compétence; qu'ils soutiennent qu'elles doivent être seules appliquées; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'arrêté du gouverneur allemand en date du 20 novembre 1914, qui attribue compétence exclusive aux juges de paix; qu'ils invoquent l'article 43 de la Convention de La Haye de 1907, approuvée par la loi du 25 mai 1910;

Que cet article est ainsi conçu :

«L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de Îui en vue de rétablir ou d'assurer, autant que possible, la vie et l'ordre publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays »;

Qu'ils soutiennent que cette disposition est exclusive de toute mesure concernant les intérêts privés qui restent intangibles pour l'occupant;

Attendu que la question de savoir s'il y a

(1) Comp. le jugement précédent et les jugements et ordonnances qui suivent.

empêchement absolu est tout premièrement une question d'appréciation pour l'occupant;

Que cette question ne peut être discutée qu'avec lui si l'on veut obtenir le retrait de dispositions qui dérogent à la loi belge sur la compétence respective des divers degrés de juridiction (lois de 1876, 1891 et 1911);

Attendu que l'article 43 ne fait aucune distinction entre les lois d'ordre public et les lois qui régissent les intérêts privés;

Attendu, d'ailleurs, que la Convention de La Haye (art. 43) indique que l'occupant peut prendre toutes les mesures qui dépendent de lui pour assurer autant que possible la vie et l'ordre publics;

Qu'il ne peut être dénié que les questions de règlement d'obligations réciproques des bailleurs et locataires, bien que d'intérêt privé, intéressent actuellement la vie publique et même l'ordre publie, dans le territoire occupé;

Attendu qu'il importe à tous que ces questions de résiliation ou de maintien des baux soient, à raison des circonstances actuelles, tranchées le plus rapidement possible et avec le minimum de frais, tant pour le propriétaire que pour les locataires, et, surtout, par conciliation;

Attendu qu'en fait ce désir se manifeste en Belgique d'une façon nette;

Attendu que la procédure devant les tribunaux de première instance est plus coûteuse et plus lente que la procédure devant les justices de paix et en raison des formalités exigées par le Code de procédure;

Qu'au surplus, la procédure de conciliation et de comparution personnelle est peu. employée devant les tribunaux de première instance;

Attendu, dès lors, que les lois de procédure et de compétence forment un empêchement absolu du but que l'on paraît vouloir atteindre décisions promptes, rapides et moins coûteuses;

Attendu qu'en Belgique, en fait, les questions concernant les droits résultant de conventions particulières ont été, en partie, tranchées en raison de l'état de guerre par des lois et des dispositions qui dérogent complètement aux principes juridiques antérieurement admis;

Que ces dispositions visent tout aussi bien l'intérêt des particuliers que l'intérêt général dans lequel, d'ailleurs, elles ont été prises;

Attendu que l'arrêté du 20 novembre 1914 a donc force de loi en Belgique;

Attendu qu'en justice de paix tous les moyens ou exceptions, incompétence, fins de

non-recevoir et moyens de fond, doivent être proposés ;

Que ce n'est que par l'accord des parties elles-mêmes que cette règle n'a pas été suivie en l'espèce;

Que dans l'espèce, avant de statuer même sur la question de compétence, il importe de connaître les discussions sur les motifs de résiliation, motifs qui peuvent ne pas entrer dans les causes prévues à l'arrêté du 20 novembre 1914;

Par ces motifs, avant dire droit, même sur la question de compétence, ordonnons aux parties de plaider au fond et réservons les dépens.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1o L'arrêté du gouverneur général de la Belgique occupée, du 20 novembre 1914, modifie la compétence des juridictions en matière de loyer, sans porter atteinte aux règles édictées par le Code civil en cette matière. Il a force de loi dans la partie occupée de la Belgique.

Cet arrêté ne peut être invoqué que lorsque le locataire a été matériellement privé de la jouissance de la chose louée, mais il ne peut être étendu au cas où le commerce ou l'industrie du locataire se trouve paralysé ou diminué par le fait de la guerre : cette diminution des bénéfices, sur lesquels le locataire avait compté au moment du bail, n'équivaut pas à une destruction partielle des lieux loués (1).

(1) Voy. les autorités citées dans le jugement et Bruxelles, 6 février 1915 (PASIC., 1915, II, 4).

[blocks in formation]

LE TRIBUNAL; Vu les pièces du procès;

Attendu que l'arrêté pris par le gouverneur général feld-maréchal baron von der Golz, en date du 20 novembre 1914, modifie la compétence des juridictions en matière de loyer, sans porter atteinte aux règles édictées par le Code civil en cette matière; que le dit arrêté, complété par la circulaire adressée par le gouverneur impérial aux procureurs généraux près les cours d'appel ne fait d'ailleurs que reproduire sinon le texte, tout au moins l'esprit des décrets pris par le gouvernement français sous les dates des 30 septembre et 9 octobre 1870, et du 3 janvier 1871, attribuant compétence aux juges de paix pour statuer sur les contestations relatives aux loyers;

Que le dit arrêté a donc force de loi dans la partie de la Belgique soumise à l'autorité allemande ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison des arrêtés et des circulaires susvisés que le dit arrêté ne peut être invoqué que lorsque le locataire a été matériellement privé de la jouissance de la chose louée, mais qu'il ne saurait être étendu au cas de l'espèce, c'est-à-dire lorsque le commerce ou l'industrie du locataire se trouve paralysé ou diminué par le fait de la guerre;

à une

Attendu que cette diminution des bénéfices sur lesquels le locataire avait compté au moment du bail, n'équivaut pas destruction partielle des lieux loués. (Voyez, dans ce sens, Paris, 26 mars 1872, D. P. 1872, 2, 118, et LAURENT, t. XXV, n° 413.) « Qu'une telle perte, dit cet auteur, n'est que la réalisation d'une chance défavorable à laquelle tout commerçant est soumis comme par contre il peut faire des bénéfices exceptionnels »;

Attendu que sans doute la fermeture des

cafés et cabarets dès 9 heures du soir, l'interdiction d'y débiter des boissons alcooliques ont dû rendre le commerce du défendeur peu lucratif, mais qu'il est tout aussi certain que l'état de guerre et l'absence d'un nombre très considérable de familles aisées ont eu également leur répercussion funeste sur les affaires des petits commerçants et détaillants;

Que permettre cependant à toutes ces catégories de personnes de se baser sur l'article 1722 pour réclamer soit une diminution du prix de bail, soit même la résiliation de ce dernier, serait jeter un trouble profond dans les rapports entre locataires et propriétaires, ce qui aurait pour conséquences d'aggraver encore la situation économique, si troublée en ce moment;

Attendu que le locataire malheureux et de bonne foi ne se trouve d'ailleurs pas désarmé vis-à-vis de son propriétaire, lorsque celui-ci, oubliant les devoirs de solidarité sociale qui doivent animer tous les Belges en ces temps douloureux, voudrait obliger son locataire, même au prix de la ruine de ce dernier, à payer l'entièreté du prix de bail;

Attendu, en effet, que le preneur peut toujours invoquer l'article 1244 du Code civil qui donne aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour faciliter au débiteur l'exécution de ses obligations;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le défendeur ne saurait invoquer à son profit le susdit arrêté et que le tribunal est compétent pour juger du fond du litige;

Par ces motifs, ouï M. Vermeer, substitut du procureur du roi, en son avis contraire, rejette comme non fondée l'exception d'incompétence opposée à la demande; ordonne, en conséquence, aux parties de plaider à toutes fins à l'audience à laquelle la cause sera ramenée par la partie la plus diligente; ordonne l'exécution provisoire du présent jugement; condamne le défendeur aux dépens.

[ocr errors]

Du 5 février 1915. d'Anvers. 1re ch. vice-président.

[blocks in formation]

Tribunal civil

la convention de bail d'une maison, avenue entre parties;

Attendu que le défendeur oppose le moyen déduit de la nullité de l'exploit introductif d'instance; qu'il invoque, à cet effet, l'article 2 de l'arrêté du 15 août 1914 du commandant de la position fortifiée d'Anvers, déclarant nulle de plein droit toute assignation, notamment en payement de loyers, à défaut d'être autorisée préalablement soit par le juge de paix, soit par le président du tribunal de première instance, dans les limites de leur juridiction respective;

Attendu que, dans l'espèce, l'autorisation préalable prescrite par l'arrêté susvisé n'a pas été sollicitée;

Attendu que la demande actuelle n'a été formée que le 26 décembre; qu'à cette date les dispositions de l'arrêté avaient cessé d'avoir force obligatoire;

Que les mesures prises par le généralgouverneur, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu en fait, lorsque la place est investie, par l'armée ennemie ou sur le point de l'être, n'ont pas le caractère durable des lois et règlements émanant des pouvoirs ordinaires; qu'elles tendent, en effet, à pourvoir opportunément aux exigences de la défense et aux besoins de la vie économique; qu'elles ne sont pas destinées à survivre à la situation exceptionnelle à laquelle elles étaient adaptées;

Attendu que la situation créée par l'état de siège s'est dénouée le 10 octobre 1914 par la capitulation de la place;

Qu'il résulte de ces considérations que le moyen développé par le défendeur manque de base;

Attendu que le demandeur a combattu ce moyen, en contestant la légalité de l'arrêté;

Que les motifs pour lesquels le tribunal rejette le moyen démontrent que l'examen de ce point est sans intérêt dans le débat actuel; qu'il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter;

Prés. M. Maquinay, deur conclut à ce qu'il soit sursis à statuer Attendu qu'en ordre subsidiaire le défenau fond jusqu'après la décision intervenue devant le juge de paix sur la demande en réduction de loyers, sinon en résiliation de bail sans indemnité, actuellement pendante devant cette juridiction;

Seconde espèce.

C. ALPHONSE SILLIS-DE MAYER.)

[blocks in formation]

Attendu qu'il s'agit évidemment d'une demande connexe, introduite devant ce magistrat, après l'introduction de la cause soumise au tribunal;

Qu'il serait de l'intérêt d'une bonne justice que le tribunal pût juger le différend

« EdellinenJatka »