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Tous droits réservés.

Bruxelles. Établissements Émile Bruylant, société anonyme d'éditions juridiques et scientifiques

rue de la Régence, 67.

PASICRISIE BELGE

RECUEIL GÉNÉRAL

DE LA JURISPRUDENCE

DES

COURS ET TRIBUNAUX of k

Conseil di DE BELGIQUE.

Années 1915-1916

Ire PARTIE.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
RÉDACTEURS: MM. TERLINDEN, procureur général près la cour de cassation
et Edmond JANSSENS, premier avocat général près la même cour.

-

IIe PARTIE. ARRÊTS DES COURS D'APPEL
RÉDACTEUR : M. J. SERVAIS, conseiller à la cour de cassation
professeur à l'Université de Bruxelles

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III PARTIE.

-

Conseiller

à la cour d'appel de Gand.

Georges MARCOTTY
Conseiller

à la cour d'appel de Liége.

JUGEMENTS DES TRIBUNAUX

RÉDACTEUR : M. Charles DECHAMPS, avocat près la cour d'appel de Bruxelles.'

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ÉTABLISSEMENTS ÉMILE BRUYLANT

SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉDITIONS JURIDIQUES ET SCIENTIFIQUES

67, rue de la Régence, 67

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PUBLICITÉ. · CODE CIVIL, ARTICLE 5.- CONSTITUTION BELGE, ARTICLES 96 ET 97. SENS ET PORTÉE.

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L'article 5 du Code civil s'oppose à ce le que juge constate en termes généraux l'impossibilité d'assurer la publicité des débats et des jugements.

La publicité existe au sens des articles 96 et 97 de la Constitution lorsque, durant les débats d'une cause, les portes de l'auditoire sont restées ouvertes, et qu'à certains moments, outre de nombreuses personnes du monde judiciaire et leurs auxiliaires, d'autres personnes sont entrées sans avoir à justifier des motifs de leur présence dans la salle d'audience et sans être escortées de gardiens ou de soldats chargés de les surveiller ou de contrôler où elles se rendaient (1). (1re et 2de espèces.) Au surplus, la question de la publicité des débats n'est pas seulement une question de fait à résoudre selon chaque cas particulier, mais elle est d'ordre public; par le seul fait qu'il tient ses audiences, le tribunal affirme d'une façon souveraine que

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la publicité est assurée conformément aux prescriptions constitutionnelles. (2de espèce.)

(B...,

Première espèce.

C. SOCIÉTÉ ANONYME T... B...)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que la défenderesse conclut à la remise indéfinie de la cause après constatation par le tribunal « de l'impossibilité d'assurer la publicité des débats et des jugements >> ;

Attendu que si le tribunal constatait cette impossibilité dans ces termes généraux, sa décision s'appliquerait non seulement au présent litige, mais formerait préjugé en toutes autres causes dont les débats lui seraient soumis dans des circonstances identiques, ce qui est interdit par l'article 5 du Code civil;

Attendu, au surplus, que la publicité des débats et des jugements a été édictée par les articles 96 et 97 de la Constitution belge aux fins de garantir l'impartialité des décisions judiciaires en assurant la liberté des parties de faire valoir leurs droits suivant la loi et les formes qu'elle prescrit;

Attendu qu'il est constant que durant les débats de la cause actuelle, ainsi que le conseil de la partie demanderesse l'a fait constater en cours de plaidoiries, les portes de l'auditoire sont restées ouvertes; qu'à certains moments, outre de nombreuses personnes du monde judiciaire et leurs auxi

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