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du ministre des finances au cit........, du 18 floréal an 8: J'ai reçu avec votre lettre du 2 de ce mois, la pétition par laquelle l'administration municipale de Rennes se plaint de ce que les préposés de la régie veulent assujétir au timbre les registres de recette de [Octroi municipal decette commune. Je vous observe que la demande de ces préposés est conforme au vœu de l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an 7, qui assujétit à la formalité du timbre les registres des receveurs des droits et revenus des communes et des établis, semens publics; que le ministre de l'intérieur avait aussi réclamé contre cet assujétissement; mais que, d'après les observations que je lui ai faites à ce sujet, il en a reconnu la légitimité et a donné des ordres pour l'exécution de la loi. Je n'ai pu qu'en rappeler les dispositions à la municipalité de Rennes et l'inviter à s'y conformer.

» Tout se réunit donc contre la prétention de la commune de Rennes; la décision des premières autorités administratives, l'usage général, le texte de la loi, tout concourt à prouver que les registres de perception des droits d'Octroi sont soumis à la formalité du timbre.

» Maintenant voyons sur quoi s'est fondé le tribunal de Rennes pour juger le contraire. » Son jugement renferme neuf considérant. » Le premier est que les dépenses communales sont classées par l'art. 1 de la première loi du 11 frimaire an 7, parmi les dépenses de la république.

» Oui, elle y sont classées, mais avec cette restriction décisive, qu'elles doivent être supportées par les communes, et non par le trésor national. Pour raisonner conséquemment à cet égard, il faudrait aller jusqu'à dire que les recettes communales font aussi partie des recettes générales de la république; car bien certainement les recettes sont le pendant des dépenses; et pour l'objet dont il s'agit ici, il en doit être des unes comme des autres. Or, de là, que résulterait-il? Une conséquence absurde, mais nécessaire : c'est que les registres des receveurs, même des revenus fonciers des communes, seraient exempts du timbre. Il n'en faut pas davantage sans doute pour faire tomber le premier considé

rant.

» Le deuxième est que, par l'art. 9 de la seconde loi du 11 frimaire an 7, il est dit que, pour l'an 7 et jusqu'à ce qu'il y ait été définitivement pourvu par la suite, les sommes nécessaires pour compléter le fonds d'entretien des hospices civils et des distributions de se

cours à domicile, seront à la charge des cantons où ces établissemens ont lieu, et feront en conséquence partie des dépenses munici pales et communales.

» Mais que peut-on raisonnablement conclure de cette disposition? Une seule chose: c'est que les droits affectés spécialement à une commune, pour subvenir à cette partie de ses dépenses particulières ne peuvent être considérés que comme une branche de revenu communal; et qu'ainsi, loin d'être, à ce titre, exempts du timbre, ils y sont au contraire, par cela même, assujétis.

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» Le troisième considérant est que, par l'art. 13 de la même loi du 11 frimaire an 7, le trésor public est chargé de subvenir aux besoins des hospices civils pendant l'an 7, en attendant que les administrations municipales dans le ressort desquelles ils existent, aient un fonds suffisant pour pourvoir à leurs dépenses.

» Le tribunal de Rennes a inféré de cet article que les dépenses des hospices civils étaient à la charge du trésor public. Il aurait raisonné plus juste, si de l'exception temporaire qu'établit cet article, il eût conclu que les dépenses des hospices civils étaient communales par leur nature.

» Le quatrième et le cinquième considérant sont tirés de l'art. 51 de la première loi du 11 frimaire an 7, lequel porte qu'en cas d'insuffisance des recettes ordinaires pour fournir en entier aux dépenses communales, il y sera pourvu par l'établissement des taxes indirectes et locales, qui ne pourront avoir lieu qu'après l'autorisation expresse et spéciale du corps législatif. Le tribunal de Rennes conclud de là

que les droits d'octroi tiennent de la nature de l'impôt direct; et il ajoute que de l'art. 52, il résulte encore que l'autorisation nécessaire pour lever ces taxes, doit-être renouvelée tous les ans.

» Il serait aussi long qu'inutile de nous arrêter à réfuter cette dernière assertion qui est d'ailleurs démentie par le fait ; mais n'admirez-vous pas avec quelle logique raisonne le tribunal de Rennes relativement à la nature des droits d'Octroi? De ce qu'ils ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un décret du corps législatif, il en infère tout de suite que ces droits tiennent de la nature de l'impôt direct. Que ne dit-il aussi que l'impót direct et l'impôt indirect sont une seule et même chose, puisque l'un ne peut pas plus que l'autre être levé, sans qu'un décret préalable en ait autorisé la perception? Cette conséquence serait tout aussi régulière. Mais, dans l'exacte vérité, il

n'y en a qu'une de raisonnable à tirer de l'art. 51 c'est que, puisque les droits d'Octroi y sont qualifiés de taxes locales, ils ne forment qu'un revenu particulier à la commune, et non un revenu destiné à alimenter le trésor public ni à en alléger les charges.

» Le sixième considérant est le plus spé cieux de tous, et cependant vous allez voir qu'il ne roule que sur une futile équivoque. Par l'art. 11 de la seconde loi du 11 frimaire an 7, dit le tribunal de Rennes, les sommes imposées pour compléter le fonds né cessaire aux besoins des hospices civils et autres établissemens de bienfaisance, seront perçues, ordonnancées et payées dans la même forme et de la même manière que celles destinées à l'acquit des autrès dépenses locales. Or, les percepteurs du dixième des droits de patente, des centimes additionnels et de la moitié des amendes de police, destinés à l'acquit des dépenses locales, n'ont point de registres 'timbrés. Donc les percepteurs des droits d'Octroi ne sont pas non plus assujétis au timbre pour leurs registres.

» Nous pourrions rétorquer l'argument et dire les revenus fonciers des communes sont, comme les droits d'Octroi, affectés aux dépenses locales. Or, les percepteurs des revenus fonciers des communes sont assujétis au timbre; donc les percepteurs des droits d'Octroi le sont également.

» Ce raisonnement est tout aussi exact que celui du tribunal de Rennes; et cela seul prouve que l'art. 11 de la seconde loi du 11 frimaire an 7 n'a pas le sens que le tribunal de Rennes lui prête; car il est impossible qu'un même texte conduise à deux conséquences aussi diametralement opposées l'une à l'autre.

» Qu'a donc voulu dire cet article? Nous allons l'apprendre des art. 30, 31, 32, 35 et 36 de la première loi du même jour; mais avant tout fixons nous sur l'art. 39 de la même loi : il porte que le percepteur de la commune jouira, sur le produit des centimes addition nels destinés aux dépenses municipales et communales, d'une remise égale à celle dont il jouira sur ses autres recettes; et qu'il ne lui sera alloué aucune remise pour les autres revenus communaux dont la recette fera partie des conditions et charges de son adjudication.

» Ainsi, le percepteur de chaque commune faisant partie d'un canton, est, à ce titre, re ceveur, non seulement des centimes additionnels, mais encore de tous les revenus de la

commune.

>> Cela posé, voicice que porte nt les art. 30, 31, 32, 35 et 36.

» Art. 30. Les recettes communales dans les communes faisant partie d'un canton, seront faites par le percepteur des contributions foncière et personnelle de la commune, qui retiendra, à cet effet, sur chaque cote par lui recouvrée, et à fur et mesure du recouvrement, les centimes additionnels destinés à pourvoir aux dépenses communales. Cet article, comme vous le voyez, règle la manière de percevoir les revenus communaux, et répond par conséquent à ces termes invoqués par le tribunal de Rennes, seront perçues.

» Art. 31. Ces dépenses seront acquittées par lui sur les mandemens de l'agent municipal; et ce, jusqu'à concurrence de l'état duement arrêté, et dans la proportion des rentrées successives des centimes additionnels destinés à y pourvoir, et des autres revenus de la commune. Cet article règle la manière d'ordonnancer et de payer les sommes provenant des revenus communaux; et il répond à ces termes également invoqués par le tribunal de Rennes, seront ordonnancées et payées.

» L'art. 32 a parfaitement le même objet : Le surplus des recettes faites par lui, sera versé, conformément aux règles établies, dans la caisse du receveur-général du département, dans celle de son préposé, ou entre les mains du secrétaire de l'administration municipale, dans le cas ci-après désigné.

» Mais cet article et les deux précédens ne sont relatifs qu'aux revenus particuliers des communes faisant partie d'un canton. Voici pour les communes qui ont à elles seules une administration municipale.

» Art. 35. Dans les communes formant à elles seules un canton, ou considérées comme telles, l'administration municipale, s'il n'y en a qu'une, ou le bureau central, s'il en existe un, établira, pour les recettes municipales et communales réunies, un préposé spécial entre les mains duquel les divers percepteurs en verseront, successivement et toutes les décades au moins, les produits respectifs, au fur et à mesure de leur rentrée. Voilà qui regarde la perception.

» Art. 36. Ce préposé acquittera, sur les mandemens de l'administration municipale, du bureau central, s'il y en a un, et des administrations municipales d'arrondissement dans les quatres grandes communes, les dépenses propres à chacune de ces administrations, au fur et à mesure des recouvremens et dans la proportion du montant de leurs états respectifs de dépenses. Voilà qui regarde la manière d'ordonnancer et de payer.

» Dans toutes ces dispositions, il ne s'agit pas, comme vous le voyez, de savoir si les re

gistres des percepteurs des diverses branches du revenu communal seront timbrés ou non; cet objet est étranger à celui de la loi, et il était bien inutile qu'elle s'en occupât, puisqu'une autre loi, faite vingt-huit jours auparavant, avait tout réglé à cet égard.

:

» A présent, nous voyons clairement ce que signifie, dans l'art. 11 de la seconde loi du 11 frimaire an 7, cette phrase que le tribunal de Rennes fait sonner si haut les sommes nécessaires....... seront perçues, or donnancées et payées dans la même forme et de la même manière que celles destinées à l'acquit des autres dépenses locales. Elle signifie que les sommes provenant des droits d'Octroi, doivent être versées par les receveurs de ces droits, entre les mains du préposé établi par l'administration municipale pour la recette générale des revenus communaux; elle signifie que les ordonnances ou mandemens pour la disposition de ces sommes, doivent être délivrées par l'administration municipale; elle signifie que le préposé à la recette générale doit payer en vertu de ces ordonnances ou mandemens.

» Et ce qui prouve que tel est le sens, le seul et unique sens de cette phrase, c'est que c'est précisément ainsi qu'elle est commentée par les art. 18 et 21 de la loi du 13 vendémiaire an 8, portant établissement de l'Octroi municipal de Rennes :

»

Art. 18. Les receveurs particuliers de l'Octroi verseront, les 4 et 9 de chaque décade, le montant de leur recette à la caisse du préposé aux recettes municipales et communales.

» Art. 21. L'administration municipale Dé

LIVRERA MOIS PAR MOIS LES MANDATS NÉCESSAIRES pour l'acquit de ses dépenses, telles qu'elles auront été réglées par l'administration centrale du département. Ces mandats SERONT ACQUITTés par le préposé spécial aux recettes municipales et communales, tant sur le produit de l'Octroi et autres revenus communaux, que sur les centimes additionnels destinés par la loi au paiement des dépenses

communales.

» On voit maintenant combien est ridicule l'induction que le tribunal de Rennes a voulu tirer de l'art. 11 de la seconde loi du 11 frimaire an 7.

» Du reste, il est très-vrai, comme ce tribunal l'a observé, que les centimes additionnels, le dixième des droits de patentes et la moitié des amendes de police, se perçoivent au profit des communes, sur des registres non timbrés. Mais c'est par une raison tout-à-fait particulière à ces trois branches de revenus TOME XI.

communaux. Les centimes additionnels se perçoivent avec la contribution tant foncière que mobilière, à laquelle ils sont accessoires; le dixième des droits de patente se perçoit par le receveur de l'enregistrement avec les neuf autres dixièmes de ces droits; la moitié des amendes de police se perçoit par le même receveur avec l'autre moitié. Or, le percepteur de la contribution foncière et mobilière et le receveur de l'enregistrement sont des préposés véritablement publics, et leurs registres sont affranchis du timbre par l'art. 16 de la même loi, dont l'art. 11 y assujétit les registres des receveurs des droits et revenus des

communes.

» En est-il de même des droits 'd'Octroi ? Non, ces droits ne se perçoivent point par quotité de sommes appartenant à la république; ils se perçoivent par des préposés spéciaux, par des receveurs proprement dits des droits des communes; il n'y a donc pas, pour les exempter du timbre, la même raison qui force d'en exempter les centimes additionnels, le dixième des droits de patentes et la moitié des amendes de police.

>> Passons au septième considérant. Il porte que, d'après les dispositions des lois précitées, il ne reste aucun doute sur la nature et l'objet de l'Octroi dont il s'agit; qu'il ne peut être considéré que comme une taxe ou contribution publique destinée provisoirement à acquitter une dette du gouvernement envers les hospices civils, et suppléer à l'insuffisance des autres contributions générales et des centimes additionnels; qu'en autorisant un pareil impôt, le gouvernement n'a pas eu pour but d'en détourner aucune partie au profit du trésor public, mais seulement d'employer le tout à sa décharge. Il y a dans tout cela présque autant d'erreurs que de mots.

» D'abord, nous avons déjà vu que, par l'art. 51 de la première loi du 11 frimaire an 7, les droits d'Octroi sont expressément qualifiés de taxes locales ; ils ne sont donc pas au rang des véritables contributions publiques; et l'on ne peut pas plus les identifier avec celles-ci, qu'on ne peut identifier avec le trésor public, les caisses communales dans lesquelles s'en verse le produit.

» En second lieu, ce n'est pas seulement pour fournir aux dépenses des hospices civils, dépenses qui, au surplus, sont communales

par

leur nature, c'est encore pour fournir à toutes les dépenses généralement quelconques des communes, que les droits d'Octroi ont été établis; seulement les dépenses des hôpitaux doivent, sur les sommes qui en pro

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viennent, être payées avant les autres. C'est ce que porte notamment l'art. 1 de la loi du 13 vendémiaire an 8, qui est particulière à la commune de Rennes. Il sera perçu par la commune de Rennes, sur les objets de consommation locale, un Octroi municipal et de bienfaisance, SPÉCIALEMENT DESTINÉ A L'ACQUIT DE SES DÉPENSES LOCALES, et notamment et de préférence, à celles des hospices civils et des secours à domicile.

» 3o Ce n'est point pour suppléer, comme le dit le tribunal de Rennes, à l'insuffisance des contributions générales, que les Octrois ont été établis ; ils ne l'ont été et ils n'ont dû l'être, d'après la disposition expresse de l'art. 51 de la première loi du 11 frimaire an 7, que pour suppléer à l'insuffisance des

revenus communaux.

"

4o Enfin, la preuve qu'il n'est ni impossible ni invraisemblable que le corps législatif ait voulu, au moyen du timbre, faire entrer dans le trésor public une partie du produit des impositions locales qu'il a permis aux communes de lever, c'est que l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an 7 assujetit expressé ment au timbre, non seulement les registres des receveurs des revenus fonciers des communes, mais encore les registres des receveurs de leurs droits; car quels sont les droits que peuvent percevoir les communes ? Ce ne sont, encore une fois, ni des droits féodaux, ni des droits censuels, ni des prestations qui y ressemblent plus ou moins; ce sont donc des impôts locaux ; et il est inutile de répéter que la disposition de la loi ne pouvant pas s'appliquer aux impôts locaux connus sous les noms de centimes additionnels, patentes et amendes de police, il faut bien nécessairement qu'elle s'entende des droits d'Octroi.

» Le huitième considérant est tiré de ce que les préposés à la perception des droits d'Octroi, ne sont pas à la nomination des mu nicipalités : le tribunal de Rennes conclut de là que ces préposés ne sont pas officiers des communes, mais du gouvernement, et qu'ainsi, ils sont véritablement au nombre des préposés publics dont l'art. 16 de la loi du 13 brumaire an 7 déclare les registres exempts de la formalité du timbre.

» C'est comme si l'on disait que les maires ne sont pas les agens, les administrateurs des communes, parceque c'est le gouvernement qui les nomme, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire des préfets. Il est clair que le mode de nomination n'influe en rien sur la qualité. La loi adopte tel mode de nomination plutôt que tel autre, afin de garantir mieux

la bonté des choix ; mais la qualité qui résulte de la nature de la fonction, reste toujours la

même.

» Le neuvième motif est que l'administration municipale de Rennes n'a pas contrevenu à la loi du timbre, et que par conséquent elle n'a point encouru d'amende. La fausseté du principe est évidente; la conséquence tombe donc d'elle-même.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement dont il s'agit ».

Par arrêt du 14 messidor an 9, au rapport de M. Henrion,

« Vu les art. 12 et 16 du tit. 2 de la loi du 13 brumaire an 7..... ;

» Attendu

que

le caractère propre de l'impot public est d'avoir une destination générale; comme ce qui caractérise essentiellement les droits et revenus des communes, c'est d'être destinés à subvenir à leurs besoins locaux et particuliers;

» Attendu que le produit de l'Octroi de bienfaisance de la ville de Rennes, se verse dans la caisse municipale, et a pour objet unique l'avantage de cette même commune;

» Et qu'ainsi, le tribunal civil de l'arrondissement de Rennes, en affranchissant du timbre les registres destinés à la perception de cet Octroi, a faussement appliqué l'art. 16 et viole l'art. 12 précités;

» Le tribunal casse et annulle.... ».

S. II. 10 En matière d'Octrois municipaux, la preuve par témoins peut-elle étre admise, soit contre, soit oùtre, le contenu des procès-verbaux dressés et affirmés par les préposés ?

2o Les contrevenans peuvent-ils être excusés par l'intention?

« Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation expose qu'il est chargé par le gouvernement de requérir l'annullation d'un jugement du tribunal criminel du département du Gard, rendu en matière d'Oc

trois.

» Dans le fait, le 21 vendémiaire an 10, les préposés à l'Octroi municipal et de bienfaisance de la commuue de Nîmes ont constaté, par un procès-verbal en bonne forme,

» Qu'étant à leur poste, ils avaient vu venir du côté de l'extérieur, un troupeau de moutons ou brebis, conduit par un berger qui leur était iuconnu;

» Que, pour s'assurer si ce troupeau avait été déclaré, et si les droits en avaient été acquittés au bureau de recette le plus voisin,

conformément à l'art. 3 de la loi du 19 frimaire an 8 et à l'art. 11 de la loi du 27 du même mois, ils avaient abordé le conducteur, et lui avaient demandé, entre autres choses, à qui appartenait le troupeau, d'où il l'amenait et s'il s'était conformé au vœu de ces deux lois :

» Que le berger leur avait répondu qu'il n'avait rempli aucune formalité ; que ce trou peau était composé de deux cent quarantetrois moutons et brebis; qu'il appartenait au cit. Aurės, fermier de la métairie de Vignols; et qu'il n'avait pas déclaré ni acquitté les droits, ne sachant pas qu'il fût obligé de le faire.

» Par suite de ce procès-verbal, le cit. Aurès a été cité par le régisseur de l'Octroi au tribunal de première instance de Nîmes, jugeant correctionnellement, pour s'y voir condamner aux peines portées par la loi.

» Il n'y avait pour le cit. Aurès qu'un moyen légal d'échapper à ces peines: c'était de s'inscrire en faux contre le procès-verbal des préposés; car ce procès-verbal faisait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux; ainsi l'avait réglé l'art. 8 de la seconde des lois citées.

» Cependant le tribunal de première instance de Nîmes s'est permis d'admettre le cit. Aurès à la preuve testimoniale de faits qui tendaient à prouver, non pas qu'il ne fût point en contravention, mais qu'il n'avait pas eu l'intention de frauder le droit.

» Et d'après les déclarations des témoins produits à cet effet par le cit. Aurès, le même tribunal a rendu, le 14 brumaire an 10, un jugement par lequel, tout en avouant que le cit. Aurès était répréhensible pour n'avoir pas pris un billet de transit pour faire conduire son troupeau sur les coteaux qui bordent la commune, il a cassé la saisie de ce troupeau et en a donné main-levée au cit. Aurės.

» Le régisseur de l'Octroi a interjeté appel de ce jugement au tribunal criminel du département du Gard, et sans doute il devait s'attendre à le voir réformer.

» Car de ce que le cit. Aurès n'avait pas pris d'acquit à caution pour faire passer son troupeau en transit dans l'enceinte des barrières de l'Octroi, ainsi que l'y obligeait expressément l'art. 5 du réglement particulier à la ville de Nimes, il résultait nécessaire ment que le cit. Aurès se trouvait dans le cas de l'art. 4 du même réglement, aux termes duquel tout porteur ou conducteur d'objets de consommation compris au tarif, est tenu, sous peine d'une amende égale à la valeur de

l'objet somis au droit d'Octroi, d'en faire la déclaration au bureau de recette le plus voisin et d'en acquitter le droit avant de les faire entrer dans la commune.

» Cependant, au mépris de la loi qui assurait une pleine foi au procès-verbal de saisie, jusqu'à inscription de faux, et toujours d'après les faits sur lesquels avaient été entendus les témoins produits par le cit. Aurės, le tribunal criminel du département du Gard a, par jugement du 28 nivôse an 10, confirmé celui du tribunal de première instance de Nimes.

» I importe d'autant plus d'annuler ce jugement, et par là de rappeler les tribunaux à l'exacte observation de la règle établie par l'art 8 de la loi du 27 frimaire an 8, qu'ils font presque tous difficulté de s'y conformer.

» Ce considéré, il plaise au tribunal casser et annuler, pour l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal criminel du département du Gard, du 28 nivóse an 10, confirmatif de celui du tribunal de première instance de Nimes, du 14 brumaire précédent, portant annullation de la saisie du troupeau du cit. Aurès, et ordonner qu'à la diligence de l'ex- · posant, le jugement à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres du tribunal criminel du département du Gard.... Signé Merlin.

» Ouï le rapport de la Chèze, l'un des juges commis, par ordonnance du 14 de ce mois, et les réquisitions de Lecoutour, substitut du commissaire du gouvernement;

» Attendu qu'étant constaté, en fait, par le procès-verbal des préposés à la perception du droit d'Octroi de la ville de Nimes, que le berger du cit. Aurès, fermier de la métairie de Vignols, avait introduit dans la ville, deux cent quarante-trois bêtes à laine, sans en faire la déclaration prescrite par l'art. 11 de la loi du 27 frimaire an 8, et par l'art. 5 du réglement particulier à la ville de Nîmes, et sans prendre l'acquit à caution prescrit pour le cas du simple transit, par l'art. 5 du même réglement; en autorisant ledit Aurès à prouver que ce troupeau n'était entré qu'en transit, et quelles que puissent être les circonstances qui eussent déterminé ce passage, les juges de police correctionnelle et du tribunal criminel ont contrevenu aux dispositions des lois et réglemens cités, et à l'art. 8 de la loi du 27 frimaire an 8, qui sont ainsi conçues :

» Tout porteur et conducteur d'objets de consommation compris au tarif de l'Octroi, sera tenu de faire sa déclaration au bureau de recette le plus voisin, et d'en acquitter les droits avant de les faire entrer dans la com

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