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La loi 13, D. de institoria actione, nous offre une espèce à laquelle s'applique le même principe. Un négociant avait, dans la ville d'Arles, un esclave qu'il avait préposé à un commerce d'huiles, et qu'il avait en même temps chargé d'emprunter, pour lui, tout l'argent qu'il trouverait. Un particulier qui,

de ces deux commissions, ne connaît la que première, prête de l'argent à l'esclave dans la ferme croyance que celui-ci l'emploiera au commerce d'huiles qu'il fait pour le compte de son maître et par son ordre. Point du tout: l'esclave fait un autre emploi de cet emprunt; et en conséquence, le prêteur est débouté de l'action institoria qu'il exerce contre le maître. Mais quelque temps après, il apprend qu'outre la commission de commercer en huiles, l'esclave en avait une pour emprunter de l'argent. Question de savoir s'il peut revenir contre le maître par une nouvelle action fondée sur cette dernière commission? La loi répond qu'à la rigueur, il devrait être déclaré non-recevable, parcequ'il a consommé tout son droit par l'action institoria; mais qu'il lui reste une action utile (1).

Par la même raison, si une maison que je vous ai donnée à loyer, ayant été consumée par un incendie, je vous poursuis civilement en dommages-intérêts, et qu'ensuite, j'apprenne que c'est vous-même qui méchamment avez mis le feu à cette maison, je pourrai abandonner mon action civile et me pourvoir par voie de plainte devant le juge

criminel. On peut voir, dans le Répertoire de Jurisprudence, au mot Délit, §. 1, que la cour de cassation a rendu quelques arrêts qui sont fondés sur ce principe.

VIII. De ce qu'en thèse générale, la variation n'est plus admise après le choix que le demandeur a fait entre deux actions qui lui appartenaient et qu'il savait lui appartenir au moment où il en a exercé une, il s'ensuit tout naturellement que, si le demandeur vient à échouer dans l'action qu'il a intentée, il ne peut plus revenir sur ses pas et reprendre l'action dont il s'était d'abord

abstenu.

Cela est sans difficulté, lorsque les deux actions, non-seulement dérivaient de la même source, mais encore tendaient au même but et avaient le même objet.

Dans ce cas, en effet, il résulte nécessairement du rejet de la première, une exception de chose jugée contre la seconde.

Car, pour qu'il y ait lieu à l'exception de chose jugée dans une instance, il n'est pas nécessaire qu'il y ait identité d'actions entre cette instance et celle qui l'a précédée. Il suffit qu'il y ait, entre l'une et l'autre, identité de parties, d'objet et de cause exceptio rei judicatæ obstat (dit la loi, §. 4, D. de exceptione rei judicata), quoties inter easdem personas eadem quæstio revocatur, vel alio genere judicii.

Ainsi, après vous avoir actionné voie

par

modati actionem, ad furti autem pervenire: tunc licentia ei concedatur et adversùs furem venire nullo obstaculo ei opponendo, quoniam jam incertus constitutus movit adversùs eum qui rem utendam accepit, commodati actionem; nisi domino ab eo satisfactum est: tunc enim omnimodo furem à domino quidem furti actione liberari, suppositum autem esse ei qui, pro re sibi commodatâ, domino satisfecit.

(1) Habebat quis servum merci oleariæ præpositum Arelatæ : eundem et mutuis pecuniis accipiendis. Acceperat mutuam pecuniam : putans creditor ad merces eum accepisse, egit proposita actione : probare non potuit mercis gratiâ eum accepisse. Licet consumpta est actio, nec ampliùs agere poterit, quasi pecuniis quoque mutuis accipiendis esset præpositus, tamen Julianus utilem ei actionem competere ait.

On pourrait inférer de cette décision, que, si aujourd'hui, j'avais prêté de l'argent à une femme mariée, dans la confiance qu'elle l'emploierait aux ém- ' plettes de ménage pour lesquelles son mari est censé lui avoir donné une autorisation générale, et que, débouté de la demande en remboursement que j'ai formée contre lui, parceque je n'ai pas pu prouver

l'emploi du prêt, je revinsse par une nouvelle action fondée sur la preuve que le mari avait expressément autorisé sa femme à faire des emprunts pour des objets étrangers aux dépenses courantes de la maison conjugale, cette nouvelle action devrait être accueillie.

Remarquons cependant que la loi citée dit expressément qu'il résulte du jugement qui a rejeté la première demande, une exception de chose jugée; car c'est là le sens des expressions consumpta est actio et c'est ainsi notamment que les interprète Brunnemann, sur cette loi même : respondet, dit-il, obstare exceptionem nei judicatæ.

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Ce n'est donc que parceque la première demande a été rejetée par l'effet du dol du mari, qui à dissimulé son autorisation d'emprunter, qu'il y aurait lieu, suivant cette loi, une nouvelle action utile pour le prêteur.

Mais cette manière de procéder ne s'accorderait plus avec les règles de notre jurisprudence: il faudrait, en pareil cas, venir, non par action nouvelle, mais par appel, dans les trois mois du jour où le dol aurait été découvert, ou par requête civile, dans le même délai. V. le Traité de procédure civile de Pigeau, tome I, pages 566 et 599.

de plainte devant le juge criminel, en réparation du dommage que vous m'avez causé par un délit, je ne pourrai pas, nonobstant le jugement qui vous a renvoyé de ma demande, vous citer pour le même objet devant le juge civil; et si je le fais, vous m'opposerez victorieusement l'exception de chose jugée (1). Ainsi, après avoir succombé dans l'action communi dividundo que j'avais intentée contre mon associé pour le faire condamner à me restituer des fruits perçus ou à me rembourser des dépenses faites dans un fonds commun entre lui et moi, je ne puis plus former contre lui, par l'action pro socio, la demande dont il est déjà déchargé. On se rappelle que c'est la décision expresse de la loi 38, §. 1, D. pro socio, citée au no 1: alterá actione alteram tolli Proculus ait.

Ainsi, dans le droit romain, et aux termes de la loi 4, S. 5, D. quod cùm eo qui in aliená potestate, celui qui avait été débouté de l'action de peculio par laquelle il avait demandé à un père ou à un maître, la créance qu'il prétendait avoir sur lui en vertu d'un contrat qu'il avait fait avec le fils de famille ou l'esclave, ne pouvait plus redemander la même créance par l'action quod jussu. Il avait beau dire qu'il n'avait succombé dans son action de peculio, que parcequ'il n'y avait pas, dans le pécule du fils de famille ou de l'esclave, de quoi le payer; et que maintenant il se présentait armé de la preuve qu'il n'avait contracté avec le fils de famille ou l'esclave, que sur la foi de l'autorisation du père ou du maître on ne l'eût pas écouté, parceque, pour qu'il y ait lieu à l'exception de chose jugée, il n'est pas nécessaire que la nouvelle demande soit fondée sur les mêmes moyens que la première. En effet, il ne suffit pas, pour écarter cette exception, de proposer des moyens que l'on avait omis dans la première instance (2); et cette exception a tout son

(1) V. l'arrêt de la cour de cassation du 1er brumaire an 13, rapporté dans le Répertoire de jurisdence, au mot Mandat, §. 3.

(2) Sufficit enim actorem non errasse in jure actionis quam proposuit, licet in medio actionis eligendo erraverit: medium siquidem actionis non facit actionem nec ut competat, sed tantùm aptitudinem actionis quæ proponitur, ut aptè vel ineptè proposita videatur. Ainsi s'exprime le président Favre, dans ses Rationalia, sur la loi 13, D. de institoria actione; et cette doctrine est confirmée bien positivement par un arrêt de la cour royale de Paris, du 24 octobre 1816, rapporté, avec celui de la cour de cassation, du 16 juillet 1817, qui l'a maintenu, dans le recueil de M. Sirey, tome 18, page 184.

effet du moment que les deux demandes sont entre les mêmes parties, qu'elles ont le même objet, et qu'elles dérivent de la même cause. Or, dans l'espèce dont s'occupe la loi citée, les parties étaient les mêmes. C'était aussi le même objet, savoir, la créance de celui qui avait contracté avec le fils de famille ou l'esclave. Et enfin, c'était encore la même cause; car la cause de l'action de peculio, était aussi bien que celle de l'action quod jussu, le contrat passé entre le fils de famille ou l'esclave et le demandeur (1).

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(1) C'est ainsi que le président Favre, dans ses Rationalia sur ce texte, en motive la décision :

Actiones de peculio et quod jussu, licet diversa sint, diversasque præstationes habeant, ex eodem tamen fonte et negotio proficiscuntur, proque eodem debito competunt, et inter easdem personas ; adeoque quod magis est in actione quod jussu, si peculium aliquod sit, etiam in actione de peculio continetur, quemadmodum redhibitio in actione quanti minoris habet tantùm electionem actor utrā malit agere, quoniam aliquandò evenire potest ut expediat ei agere de peculio potiùs quàm quod jussu, si fortè in peculio non minus sit quàm in debito, et jussús probatio difficilior sit : aliquandò contrà, ut expeditius sit ei agere quod jussu quàm de peculio, si fortè paratæ sint jussús probationes, et nihil aut minus sit in peculio S. I, Inst. h. t.

Ergò utrá earum actionum actor egerit, si altera posteà velit agere, exceptione rei judicatæ summovendus est 1. si quis, §. 1, D. de exceptione rei judicatæ. Neque verò diversitas actionis rem diversam facit aut diversam causam, quoties eadem res est quæ petitur, idem corpus, idem jus, eadem causa petendi, eademque origo petitionis: 1. 11, §. eandem, D. eod. tit,; quæ omnia hîc concurrunt, ut benè notat Accursius ex 1. 28, §. exceptio, et §. quæ juravit, D. de jurejurando, nisi nova aliqua causa supervenerit post actionem propositam.

Au surplus, il est à remarquer que la loi sur laquelle s'explique ainsi le président Favre, excepte elle-même de sa décision, le cas où le maître, en dissimulant l'autorisation qu'il avait donnée à son esclave, a frauduleusement induit le demandeur à intenter l'action de peculio plutôt que l'action quod jussu: sed si deceptus, de peculio agit, putat Celsus succurrendum ei, quæ sententia habet rationem. On doit donc appliquer à cette loi ce que j'ai dit plus haut, no 7, sur la loi 13, D. de institoriâ ac

tione.

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entre lesquelles le demandeur a opté pour celle qui lui a paru la plus convenable à ses intérêts ou à sa position, ne tendaient pas au même but, et n'avaient pas le même objet, quoiqu'elles dérivassent de la même source? On a déjà vu, no 1, la loi 25, §. 1, D. de exceptione rei judicatæ, décider pour l'affirmative, par rapport au cas où l'acheteur qui, ayant le choix entre l'action quanti minoris et l'action rédhibitoire, a intenté la première de préférence à la seconde, et en a été débouté.

Mais comment accorder cette décision avec le principe que, pour qu'il y ait lieu à l'exception de chose jugée, il faut qu'il y ait identité d'objets, eadem res? Par l'action quanti minoris, l'acheteur ne demandait pas la résolution de la vente, il ne concluait qu'à la réduction du prix. Pourquoi donc ne pourrait-il pas ensuite demander, par l'action rédhibitoire, que la vente soit résolue? Les deux actions sont bien fondées sur le même moyen, savoir, le vice de la chose vendue; mais, nous l'avons déjà dit, l'identité de moyens n'empêche pas qu'il n'y ait différence

dans les demandes.

La loi elle-même répond à cette difficulté, que l'action rédhibitoire est renfermée dans l'action en réduction du prix ; nam posterior actio etiam redhibitionem continet. Comment

peut-elle y être renfermée? Il faut évidemment, pour cela, qu'elles aient un mêmc objet, et qu'elles tendent à une même fin.

Et en effet, si ces deux actions tendent à des résultats différens, elles ont du moins un même objet immédiat, c'est de faire déclarer que la chose vendue est infectée d'un vice rédhibitoire. Cet objet n'est pas précisément le moyen qui leur sert de base, il est la fin prochaine de chacune, c'est à cet objet que chacune tend directement et puisqu'il est commun à l'une et à l'autre, il faut nécessairement reconnaître qu'il y a, dans l'une et l'autre, eadem res, idem corpus.

C'est ainsi que, comme je l'ai établi à l'article Faux, §. 6, no, quoique l'action criminelle et l'action civile nées du même délit, tendent à des résultats distincts, savoir, l'une à la vindicte publique, et l'autre à la réparation d'un dommage privé, elles ont néanmoins le même objet immédiat, savoir, de faire décider que le délit qui est leur source commune, a été commis; et que, par cette raison, le jugement qui, sur l'action criminelle, décide, ou que le délit a été commis, ou qu'il ne l'a pas été, a une influence nécessaire et irrésistible sur celui de l'action civile qui s'exerce depuis.

Et par la même raison, si, sur la demande que j'ai formée contre vous, en résolution de la vente que je prétends vous avoir faite d'un immeuble dont vous êtes en possession, mais que vous soutenez tenir à un tout autre titre, il intervient un jugement qui décide que je ne vous ai pas vendu ce bien, je ne pourrai plus ensuite revenir contre vous par une demande en paiement du prix de la vente que je soutiens vous avoir faite.

L'arrêt de la cour de cassation, du 30 germinal an 11, qui est rapporté à l'article Chose jugée, §. 5, n'est pas contraire à cette doctrine. A la verité, il juge qu'un arrêt rendu sur le mode de paiement des intérêts d'une portion d'une créance, n'a pas l'autorité de la chose jugée relativement au mode de paiement des intérêts et du capital de l'autre portion; mais il ne le juge ainsi, que parceque, dans l'une et l'autre affaire, il était bien question de l'exécution du même acte, mais non pas de la même clause.

IX. Lorsque les deux actions entre les

quelles on est obligé d'opter, ne sont pas ouvertes contre la même partie, mais doivent être exercées alternativement, ou contre celle-ci ou contre celle-là, si celui à qui elles condamner la partie contre laquelle il a opté appartiennent, ne peut pas, après avoir fait d'agir, recouvrer le montant de la condamnation qu'il a obtenue, lui est-il permis de revenir contre l'autre partie, par l'action qui lui était d'abord ouverte contre elle?

Le droit romain nous offre, sur cette question, trois décisions remarquables.

Voici les deux premières; elles portent sur des espèces étrangères à notre jurisprudence, mais il n'en est pas moins utile d'en bien saisir l'esprit.

Suivant la loi 8, S. 10, D. de inofficioso testamento, le fils exhérédé était censé renoncer à la querelle d'inofficiosité, par cela seul qu'il recevait d'un légataire ou d'un esclave de son père, la somme que celui-ci avait chargé l'un ou l'autre de lui compter, et dont il avait fait la condition de son legs ou de son affranchissement; et il résultait de là que le fils exhérédé devait opter entre l'action qu'il avait contre l'héritier institué, pour faire rescinder le testament, et celle qu'il avait contre le légataire ou l'esclave, pour se faire payer la somme que l'un ou l'autre lui devait. Mais qu'arrivait-il, si, après avoir fait condamner le légataire ou l'esclave, il le trouvait insolvable? La loi 12, §. 1, du titre cité, semble faire entendre qu'il ne pouvait pas, pour cela, revenir à la querelle d'inofficiosité; car elle

déclare que, par le seul fait de la demande qu'il a formée contre le légataire ou l'esclave, il est déchu de toute action contre l'héritier institué: Si à statulibero pecuniam petere caperit, videtur agnovisse parentis judicium.

La loi 22, C. de servis et servo corrupto, paraît plus positive. On a vu plus haut, no 1, qu'aux termes de ce texte, le prêteur d'un effet vole par la faute de l'emprunteur, devait opter entre l'action qu'il avait contre celuici, et celle qui lui était ouverte contre le voleur. Mais de là s'ensuivait-il que, s'il préférait d'agir contre le voleur, et qu'après avoir obtenu contre lui un jugement de condamnation, l'insolvabilité du condamné l'empêchât d'en tirer parti, il ne pouvait plus revenir contre l'emprunteur? Oui, répond Godefroy, dans une de ses notes sur le §. 2 de cette loi: Quid si à fure non possit solidum exigere? Nullum regressum adversùs commodatarium etiam locupletem habiturus est ; et c'est, ajoute-t-il, ce qui résulte de ces termes de la loi elle-même : omnimodo liberari eum qui rem commodatam susceperit, quemcumque causæ exitum adversùs furem dominus habuerit: eadem definitione obtinente, sive in partem, sive in solidum solvendo sit is qui rem commodatam accepit.

La troisième décision est implicitement écrite dans la loi 4, §. 2, D. de lege commissoria, dans la loi 7 du même titre, et dans la loi 4, C. de pactis inter emptorem et venditorem, qui sont pareillement transcrites cidessus, no 1. Suivant ces lois, le vendeur qui, par le contrat de vente, s'était reservé la faculté de reprendre son bien, à défaut de paiement du prix dans un délai déterminé, était obligé d'opter, à l'expiration de ce délai, entre l'action en paiement du prix qui était purement personnelle, et l'action en résolution de la vente qui, étant à la fois personnelle et réelle, pouvait être intentée contre un tiers-acquéreur. Supposons qu'il eût opté pour l'action personnelle, mais que l'insolvabilité de son acheteur en eût paralysé l'effet: aurait-il pu, ensuite, revenir contre le tiersacquéreur par l'action réelle? Les lois citées semblent insinuer que non; car elles déclarent le vendeur déchu de son action résolutoire, par cela seul qu'il s'est borné, après qu'elle lui a été acquise, à se pourvoir en paiement du prix contre l'acheteur. Et telle est l'opinion du président Favre, dans ses Rationalia sur les pandectes, liv. 18, tit. 3, loi 7 (1).

Mais la loi 6, D. de lege commissoriá, ne

(1) Nec distinguendum est an pretium quod TOME XI.

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fait-elle pas entendre le contraire? Non et bien loin de là: elle ne roule que sur une espèce particulière, dans laquelle le vendeur, après l'expiration du délai fixé par le commissoire, avait touché une partie du prix pactequi restait à payer; et que décide-t-elle ? Que le vendeur a renoncé, par là, au droit de faire résoudre la vente. Et cependant le prix n'est pas encore payé intégralement; il peut même arriver que le vendeur ne parvienne pas à en recouvrer le solde. Que conclure de là, si ce n'est que la loi s'inquiète fort le vendeur obtiendra ou non de l'acheteur, peu l'objet entier de son action personnelle; et que son action réelle est irrévocablement éteinte?

:

si

A la vérité, Accurse, dans la grande glose sur ce texte, paraît avoir là-dessus quelques doutes idem est (dit-il, au mot accepisset) si tantùm petiit et non habuit, secundùm quosdam ccs expressions secundùm quosdam, semblent insinuer qu'il ne partage pas l'opinion de ceux dont il parle et qui a été depuis soutenue par le président Favre. ajoute-t-il et habeat; aliàs non. Mais il se Aussi, sur le mot petat de la loi suivante. rétracte à l'instant même immò etsi non habeat, dit-il.

ouvertement à l'avis vers lequel ce jurisconEn effet, l'esprit des lois romaines résiste sulte avait d'abord incliné. Suivant ces lois, la clause résolutoire n'etait jamais sous-entendue dans le contrat de vente; et si elle rentrer dans son bien faute de paiement du y était omise, le vendeur ne pouvait, ni prix, ni même réclamer ce prix par privilége, à moins qu'il ne se fût réservé formellement stipulé une clause résolutoire, il s'en déparune hypothèque (1). Or, quand, après avoir tait par la demande qu'il formait en paiement du prix, les choses se retrouvaient au même point que si la vente eût été pure et simple. le résultat de son action en paiement, revenir Il ne pouvait donc plus, quel que fût ensuite à l'action en résolution de la vente. Remittentibus actiones suas non est regressus dandus : on se rappelle que ce sont les termes de la loi 14, S. 6, D. de ædilitio edicto.

X. Mais, sur ce dernier point, pouvonsnous encore prendre les lois romaines pour guides ? Et ne devons-nous pas, au contraire,

petiit, habuerit necne. Tantùm enim postest sola petitio quantùm acceptio, ut legi commissoriæ renunciasse venditor intelligatur, cùm id ex solius venditoris arbitrio et voluntate pendeat, non ex consensu emptoris.

(1) V. Pothier, Traité du contrat de vente, no 475.

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tenir pour constant que la demande en paiement du prix formée après l'expiration du délai fixé par le pacte commissoire, n'élève aucun obstacle à l'exercice de l'action en résolution de la vente?

Sur cette question importante, il est une l'anpremière observation à faire : c'est que cienne jurisprudence française, s'écartant, avec beaucoup de raison, des subtilités du droit romain, avait mis en principe, comme le fait également le Code civil, que la clause résolutoire était toujours sous-entendue dans le contrat de vente.

Je dis que le Code civil sanctionne ce principe de l'ancienne jurisprudence française; et en effet cela résulte

1o De la généralité de l'art. 1654, qui porte: « Si l'acheteur ne paie pas le prix, le ven» deur peut demander la résolution de la >> vente »;

2o Des termes non moins généraux de l'art. 1655, qui ajoute : « La résolution de la vente » d'immeubles est prononcée, si le vendeur » est en danger de perdre la chose et le prix; » si ce danger n'existe pas, le juge peut accor» der à l'acquéreur un délai plus ou moins » long, suivant les circonstances: ce délai » passé, sans que l'acquéreur ait payé, la ré» solution de la vente sera prononcée » ;

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30 De l'opposition qu'il y a entre cet article et le suivant dans lequel est prévu spécialement le cas où la clause résolutoire a été expressément réservée par le vendeur : « S'il » a été stipulé lors de la vente d'immeubles, » que, faute de paiement du prix dans le » terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins >> payer après l'expiration du délai, tant qu'il » n'a pas été mis en demeure par une som»mation; mais après cette sommation, » juge ne peut pas lui accorder de délai » ; 40 Du rapport fait au tribunat, le 12 ventôse an 12, où nous lisons, sur les art. 1654 et 1655, que,« s'il n'a pas été stipulé dans » l'acte qu'à défaut de paiement, la vente » serait résolue de plein droit, le vendeur » non payé peut cependant s'adresser à la » justice pour faire prononcer cette résolu» tion: elle sera prononcée sur-le-champ, si » le vendeur est en danger, etc. »;

50 Du discours du rapporteur du tribunat à la séance du corps législatif, du 15 du même mois, dans lequel les deux mêmes articles sont signalés comme faits pour le cas où « le contrat ne contient pas de stipulation >> relativement à la résolution de la vente par » le défaut de paiement du prix »>.

Cela posé, il est d'abord certain que, dans les cas où la clause résolutoire n'est que sous

entendue, l'action en résolution de la vente peut encore être exercée après que le vendeur a vainement tenté, par l'action en paiement du prix, de forcer l'acheteur à remplir ses engagemens. Cela résulte, et de ce que j'ai dit plus haut, no 2, sur les dispositions de l'art. 1184 qui sont communes à tous les contrats synallagmatiques, et plus spécialement encore de l'art. 1655 qui, lorsque la résolution de la vente n'a pas été expressément stipulée

par le contrat, n'autorise le juge à la prononcer, qu'après que le vendeur a épuisé les moyens qu'il avait de se faire payer. C'est d'ailleurs ce qu'ont jugé formellement deux arrêts de la cour royale de Paris, l'un du 11 mars 1816, rapporté par M. Sirey, tome 17, part. 2, page 1; l'autre, dont je ne connais pas la date précise, mais qui a été rendu en novembre ou décembre 1819, et par lequel a été confirmé un jugement contradictoire du tribunal de première instance du département de la Seine, du 20 mai 1818, entre les syndics de la faillite de Jean Dony, cessionnaire du sieur Contamine, et le sieur Bourdod, créancier du sieur de Montaignac.

Mais ne faut-il pas aller plus loin, et dire que, même dans le cas où il y a eu, par le contrat, stipulation expresse de la résolution de la vente, faute de paiement du prix dans le terme convenu, le vendeur peut encore, après avoir inutilement poursuivi l'acheteur à la fin de paiement, revenir à l'action résolutoire, non seulement contre l'acheteur personnellement, mais même contre un tiers-acquéreur ?

On sent, en effet, que, dans ce cas, on ne peut plus opposer au vendeur, comme on le` faisait sous le droit romain, que, par sa demande en paiement du prix, il a renoncé à son action résolutoire, puisqu'aux termes de l'art. 1656, son action résolutoire a dû nécessairement être précédée d'une sommation en paiement.

C'est au surplus ce qu'a jugé bien positivement un arrêt de cassation du 2 décembre 1811, rapporté, avec les conclusions sur lesquelles il a été rendu, dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Résolution, no 4.

S. II. Lorsqu'après avoir accordé à une partie un délai déterminé pour faire une Option, avec déclaration expresse que, faute de l'avoir faite dans ce délai, elle en sera déchue, le même tribunal peut-il refuser de prononcer la déchéance, quoique l'Option n'ait été faite qu'après l'expiration du délai fixé? V. les articles, Chose jugée, §. 12, et Délai,

S. 6.

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