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mune, sous peine d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit d'Octroi. (Art. 11 de la loi du 27 frimaire an 8).

» Pour les objets de transit, c'est-à-dire, ceux qui ne feront que passer dans la commune, les porteurs ou conducteurs prendront un acquit à caution du bureau d'entrée, et le présenteront au bureau de sortie; ils pourront être escortés par un préposé, etc. (Art. 5 du réglement de l'administration centrale de Nîmes).

» Les procès-verbaux constatant la fraude seront affirmés devant le même juge de paix dans les vingt-quatre heures de leur date, sous peine de nullité, et ils feront foi en justice jusqu'à l'inscription de faux (art. 8 de la loi du 27 frimaire an 8);

» Par ces motifs, le tribunal casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu par le tribunal criminel du département du Gard, séant à Nîmes, le 28 nivóse

dernier....

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Le rapport de l'une ne peut pas emporter, de plein droit, le rapport de l'autre.

» Il n'y a d'ailleurs rien de commun entre la première et la seconde.

» La loi du 27 germinal prescrivait des mesures, non seulement révolutionnaires, mais contradictoires avec les principes conservateurs du bon ordre.

» La loi du 22 floréal n'a eu pour objet que d'assurer l'exécution des jugemens, et de réprimer les violences et les voies de fait tendantes à l'empêcher.

» Aussi la loi du 22 floréal a été rendue sur le rapport du comité de législation, tandis que celle du 27 germinal avait été proposée, ou plutôt commandée, par le comité de salut public d'alors.

faut en revenir, la loi du 22 floréal n'a été ni » Enfin, et c'est toujours à ce point qu'il

révoquée ni modifiée par aucune loi postérieure ; elle est par conséquent comprise dans' l'art. 610 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, qui oblige les tribunaux criminels de se conformer, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, A TOUTES LES DISPOSITIONS, tant du Code pénal décrété par l'assemblée constituante, le 25 septembre 1791, que des autres lois pénales émanées, soit de l'assemblée législative, sOIT DE LA CONVENTION NATIONALE, auxquelles il n'a pas été dérogé jusqu'à ce jour ».

La doctrine établie dans cette lettre, a été confirmée par la jurisprudence de la cour de

cassation.

Elie Duthil avait été condamné à huit années de fers par un jugement du tribunal criminel du département de la Gironde, du 19 brumaire an 8, rendu à la suite d'une déclaration de jurés spéciaux, de laquelle il résultait qu'il s'était rendu coupable d'Offense à la loi, en contribuant à arracher par violence un conscrit fugitif, des mains d'un officier municipal, et de la garde nationale qui l'avaient arrêté.

Il s'est pourvu en cassation contre ce jugement; et dans les conclusions que j'ai données sur sa requête, j'ai d'abord discuté et réfuté tous les moyens qu'il employait ; après quoi, j'ai ajouté:

« Reste à examiner si les opérations du jury ne peuvent pas être attaquées par des moyens que n'a pas indiqués le demandeur, et qu'il est de notre devoir de faire ressortir avec tout l'avantage que le demandeur luimême aurait pu en tirer.

- » Et, d'abord, la position des questions n'est-elle pas nulle, en ce qu'on a omis celie

de savoir si l'officier municipal, contre lequel
avait été dirigée la rebellion qui a donné lieu
à la procédure, a prononcé, au moment où il
l'a vu éclater, la formule, obéissance à la loi?
» Du premier abord, il semble l'omis-
que
sion de cette question, et par suite le silence
de la déclaration du jury sur le fait qui aurait
pu en être l'objet, forment ici un vice radi-
cal, puisque les articles du Code pénal que le
jugement attaqué applique à Elie Duthil,
exigent, pour condition expresse de la peine
qu'ils infligent, que la formule, obéissance à
la loi, ait été prononcée.

» Mais ce moyen n'a qu'une vaine apparence de solidité : il est détruit par la loi

du 22 floréal an 2.....

» Aussi trouvons nous un jugement du tribunal de cassation, du 1er germinal an 4, qui annulle, pour contravention à cette dernière loi, un jugement du tribunal criminel du département de la Seine, du 8 brumaire précédent, par lequel avait été cassé un acte d'accusation dressé contre les auteurs d'une rebellion à justice, sous le prétexte que l'officier public n'avait pas prononcé la formule, obéissance à la loi.

» Par un autre jugement, du 23 du même mois, le tribunal a encore cassé, dans les mêmes circonstances et par le même motif, un jugement du tribunal criminel du département du Doubs, du 14 messidor an 3 ».

En conséquence, arrêt du 27 messidor an 8, au rapport de M. Chasle, qui rejette le recours d'Elie Duthil.

Au surplus, la disposition citée de la loi du 22 floréal an 2 est abrogée par le Code pénal de 1810. V. le Répertoire de Jurisprudence, aux mots Offense à la loi, no 5.

OFFRES RÉELLES. §. I. Sous l'empire des lois relatives à l'émigration, une personne qui avait été inscrite sur la liste des émigrés, et qui en était rayée, pouvait-elle faire des Offres réelles, sans rapporter la preuve de sa radiation?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 21 vendémiaire an 11, rapportés à l'article Intervention, §. 2.

S. II: Où et à qui ont dû être faites, tant qu'a duré la rédimibilité des rentes convenancières, les Offres réelles qui avaient pour objet le rachat d'une rente de cette nature?

Voici ce que j'ai dit sur cette question à l'audience de la cour de cassation, section civile, en portant la parole sur le recours exercé par Louis Corlouer contre un jugement du tribunal civil du département d'Ile

et Vilaine, rendu en faveur de la veuve Coathnon.

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« Il s'agit, dans cette affaire, d'une Offre faite le 19 floréal an 3, pour parvenir au rachat d'une rente convenancière; et la question est de savoir si le jugement qui l'a déclarée nulle, a violé les lois, ou s'il s'est conformé à leurs dispositions.

» Pour la faire déclarer nulle, la veuve Coathnon employait quatre moyens différens. Elle soutenait,

» 1o Que l'exploit d'Offres n'énonçant pas la profession des recors de l'huissier, la nullité en était prononcée par l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667;

» 2o Que l'Offre était irrégulière, en ce qu'elle avait été faite à un simple préposé à la recette des arrérages de la rente convenancière, et malgré sa déclaration expresse qu'il n'avait ni qualité ni procuration pour recevoir le capital de cette rente;

» 3o Qu'elle était insuffisante, parceque la rente n'étant pas sujette à la retenue des impositions, elle ne pouvait, aux termes de l'art. 2 du tit. 3 de la loi du 18-29 décembre 1790, être rachetée que moyennant le 10o en sus de son capital;

»4° Qu'elle était encore insuffisante, parcequ'elle ne portait pas la valeur des arbres en rabines et hors clôtures, ce qu'elle eût cependant dû faire, d'après l'art. 6 de la loi du 27 août 1792.

» De ces quatre moyens, le jugement attaqué n'a adopté que le second et le quatrieme ; et l'on conçoit facilement pourquoi il a, par là, implicitement rejeté les deux

autres.

» Il a dû rejeter le premier, parceque les recors n'étant plus nécessaires dans les exploits, il importe fort peu, lorsqu'on les y fait figurer, qu'on les y désigne bien ou mal : utile non vitiatur per inutile.

» Il a dû également rejeter le troisième, parceque rien ne prouve que la rente convenancière dont il s'agit, ait été exempte de la retenue des impositions; que, si elle n'en était pas affranchie par une stipulation formelle, il fallait, par cela seul, qu'elle y fût sujette; et que, dès-là, il ne pouvait pas être question d'appliquer au rachat de cette rente, les dispositions de l'art. 2 du tit. 3 de la loi du 18-29 décembre 1790.

» Mais le tribunal d'Ile et Vilaine n'auraitil pas dû aussi rejeter les deux autres moyens de la veuve Coathnon; et a-t-il pu les adopaoût 1792? 27 ter, sans contrevenir à la loi du Telle est la question qui vous est soumise.

>> Dans l'examen de cette question, il est difficile de séparer de l'attention qu'elle excite, l'idée que, si elle est décidée en faveur du cit. Corlouer, celui-ci se trouvera investi d'une propriété qui n'est pas la sienne; et qu'ainsi, la première de toutes les lois, celle d'impartir et d'assurer à chacun ce qui lui appartient, suum cuique tribuere, se trouvera violée par le soin même que l'on aura pris d'exécuter celle du 27 août 1792.

» Cependant telle est la rigueur de notre ministère, et telle est, nous osons le dire, votre soumission à tous les actes émanés du pouvoir législatif, que, si la loi du 27 août 1792 se trouve enfreinte par le jugement attaqué, nous serons forcés de requérir comme vous le serez vous-mêmes de prononcer, la cassation de ce jugement.

"Entrons donc dans la discussion des deux motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal d'Ile et Vilaine, et voyons d'abord si la loi du 27 août 1792 a été violée par celui qui porte sur l'irrégularité de l'Offre faite au receveur de la dame Coathnon?

» En these générale, l'Offre réelle d'une somme à payer, ne peut être faite qu'au créancier de cette somme, ou à celui qu'il a chargé de sa procuration pour la recevoir, et qui par conséquent le représente à cet effet.

» Inutilement, lorsqu'il s'agit d'un capital à rembourser, la ferait-on à la personne que le créancier avait préposée à la recette des intérêts ou des revenus de ce capital. Ce préposé ne représente le créancier que pour la recette dont le créancier l'a chargé; il ne peut donc recevoir pour lui que les intérêts ou les revenus. Dès qu'il est question de toucher le remboursement du capital, il n'a plus de pouvoir, il n'est plus l'agent du créancier.

» Le créancier peut avoir confiance en lui pour une simple recette de revenus, et ne pas l'avoir pour la recette d'un capital. Je peux m'en rapporter à la loyauté d'un receveur pour une somme modique, et ne pas me fier à lui pour une somme vingt ou trente fois plus considérable.

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Ainsi, point de conséquence à tirer du pouvoir donné pour toucher des revenus, au pouvoir nécessaire pour toucher le capital de ces revenus. Il est impossible que l'un emporte l'autre; et pour mettre cette vérité dans tout son jour, faisons une hypothèse.

» Je possède à cinquante lieues de Paris un domaine qui m'a été vendu sous faculté de rachat; ce domaine est affermé à mon vendeur lui-même, et j'ai préposé sur les lieux un régisseur pour en recevoir les fermages.

» Arrive le dernier jour fixé par mon contrat d'acquisition, pour l'exercice de réméré; et ce jour, mon vendeur fait Offre du prix qu'il a reçu de moi, à mon receveur.

» Celui-ci le refuse, parcequ'il n'a de pouvoir que pour toucher les fermages, et que je ne l'ai point chargé de recevoir la valeur du fonds.

» Le vendeur consigne et prétend en conséquence avoir exercé le réméré en temps utile. » Là-dessus, que décidera le juge? Bien certainement il prononcera contre le vendeur, et il le déclarera déchu de sa faculté de rachat, parcequ'il savait ou devait savoir que l'homme chargé de ma procuration pour recevoir de lui les fermages qu'il me devait annuellement, ne l'était point pour toucher le prix de mon domaine; que par conséquent, il a fait ses Offres à un homme sans qualité, et qu'il se trouve au même point que s'il ne les avait pas faites.

» Eh bien! C'est ici la même chose. La dame Coathnon avait préposé le cit. Pierre-Paul Lemoat pour recevoir annuellement du demandeur, la rente convenancière que lui devait ce dernier, à raison de son domaine congéable de Kerderu. Tant qu'il n'a été question que des arrérages de cette rente, le demandeur a très-bien pu les payer, et il les a payés en effet, au cit. Lemoat. Mais du moment où il s'est agi de rembourser le capital, le cit. Lemoat s'est trouvé sans pouvoir, il a cessé d'être le mandataire de la veuve Coathnon, et c'est à la veuve Coathnon elle même que le demandeur a dû s'adresser. » Voilà ce que nous dictent les principes généralement reçus en matière d'Offres réelles; et si c'est d'après ces principes que la question doit être décidée, bien sûrement elle le sera en faveur du parti adopté par le tribunal d'Ile et Vilaine.

>> Mais ces principes ont été singulièrement modifiés, et par la loi du 18-29 décembre 1790, concernant le rachat des rentes foncières, et par la loi du 9 novembre 1791, relative au rachat des droits ci-devant féodaux. » La loi du 18.29 décembre 1790, tit. 3, art. 12, n'ordonne de faire l'Offre au domicile du créancier de la rente foncière qu'il s'agit de racheter, que lorsque cette rente est portable. Si elle est quérable, l'Offre doit être faite au domicile élu par le créancier dans le ressort du district du lieu où la rente devait être payée; et à défaut d'élection de sa part, à la personne du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal de cet arrondissement.

» Cette loi déroge, comme l'on voit, pour les cas où la rente est quérable, à la maxime

du droit commun, qui veut que toute Offre tendante à rembourser une dette que l'on refuse de recevoir, ne puisse être faite qu'à la personne ou au domicile du créancier.

» Cependant, si cette loi devait être prise ici pour règle, l'Offre faite par le demandeur au domicile du cit. Lemoat, n'en devrait pas moins être déclarée irrégulière; mais par quelle raison? Serait-ce, comme l'a pense le tribunal d'Ile et Vilaine, parceque la rente convenancière de la dame Coathnon était en partie portable? Non : il est vrai que la por. tabilité de la rente paraît constatée par une reconnaissance notariée, du 16 mars 1782, dans laquelle il est dit que le demandeur doit de rente 16 jattes de froment, mesure de Treguier, bon blé, loyal et marchand, RENdible au grenieR A LA COUTUME; et en argent, la somme de 169 livres 10 sous, payable à chaque foire et grand pardon de Treguier. Mais ce n'était pas au domicile de la dame Coathnon, qu'étaient portables les seize jattes de froment; elles n'étaient portables qu'à son grenier à la coutume, c'est-à dire, au grenier qu'elle était tenue, d'après l'usement de Treguier, d'établir pour cet effet à portée de son domaine.

» Nous ne dirons pas avec le demandeur, que la chose avait été ainsi réglée par l'arrêt du parlement de Rennes, du 5 juillet 1736, rapporté au Journal de Duparc-Poullain, tome 2, chap. 19: car cet arrêt (qu'il date mal à propos du 5 juillet 1733) n'a pas été rendu en forme de réglement; il n'a fait que juger une contestation particulière entre un seigneur de fief et ses vassaux; et comme l'observe Baudoin, dans ses Institutions convenancières, tome 1er, page 201, s'il a décidé que les vassaux ne pouvaient pas être tenus de porter leurs rentes à des greniers places hors de l'étendue de la seigneurie, il n'a été déterminé que par la qualité féodale des rentes et peut-être par les circonstances et les titres.

» Mais nous dirons, avec le même auteur, que, d'après un arrêt de réglement, du 29 décembre 1664, rendu pour tout le ressort de l'usement de Treguier, les convenanciers ne pouvaient être tenus de porter leur redevances au-delà de trois lieues à la ronde de leur domicile.

» Et dans le fait, nous voyons que la dame Coathnon avait établi un grenier à Treguier, pour la recette de sa rente convenancière; c'était donc à ce grenier, et non à son domicile établi à plus de 10 myriamètres de là, que cette rente était déclarée portable, par la reconnaissance du 16 mars 1782.

» Mais était-ce une raison pour que le demandeur se crût autorisé par la loi du 18-2 3-29 décembre 1790, à faire son offre au receveur de la dame Coathnon, à Treguier? Non : car la loi du 18-29 décembre 1790 veut que, lorsque la rente n'est pas portable au domicile du créancier, l'Offre soit faite à la personne du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal, si, dans les trois mois, à compter du jour de la publication de cette loi même, le créancier n'a pas élu, pour la réception des offres qui pourront lui être faites, un domicile dans l'étendue du district où la rente est payable. Or, dans l'espèce, la dame Coathnon n'avait pas fait l'élection de domicile prescrite par la loi; le demandeur ne pouvait donc faire son offre qu'à la personne du commissaire national près le tribunal du district de Pontrieux; et dès-là, celle qu'il a faite au receveur de la dame Coathnon, a dû nécessairement être déclarée nulle par le tribunal d'Ile et Vilaine, si c'est par la loi du 18-29 décembre 1790, que ce tribunal a dû régler son jugement.

» Et en effet, il semble, à la première vue, que c'est à cette loi seule qu'il a dû s'attacher, puisque, d'une part, elle a pour objet le rachat des rentes foncières, et que, de l'autre, l'art. 12 de la loi du 27 août 1792 met en principe, que les rentes convenancières seront, jusqu'au rachat effectué payées annuellement, comme par le passé, EN NATURE DE RENTES PUREMENT FONCIÈRES.

» Cette manière de raisonner n'est pourtant pas concluante: car l'art. I du tit. 1 de la loi du 15-28 mars 1790 assimilait aussi aux simples rentes et charges foncières, les rentes ci-devant seigneuriales que cette loi laissait subsister jusqu'au rachat; et cependant on sait bien que, tant que ces rentes ont été conservées, ce n'est point par la loi du 18-29 décembre 1790, mais par celles du 3-9 mai de la même année et du 9 octobre 1791, qu'ont été réglées les formes à suivre et les conditions à remplir pour leur remboursement.

» Il ne serait donc pas étonnant que le rachat des rentes convenancières eût dépendu de ces deux dernières lois, et non pas précisément de celle du 18-29 décembre 1790, puisque la loi qui avait autorisé ce rachat, c'està-dire, la loi du 27 août 1792, avait commencé par établir, dans son préambule, que la tenure connue dans les départemens du Morbihan, du Finistère et des Côtes du Nord, sous les noms de CONVENANT et DOMAINE CONGÉABLE, participait de la nature des fiefs.

» Et dans le fait, l'art. 15 de cette loi

même voulait expressément que les parties se conformassent, pour l'exercice du rachat (des rentes convenancières), aux règles et formalités prescrites par les décrets rendus pour le rachat des droits ci-devant féodaux.

» En s'expliquant ainsi, cet article renvoyait bien clairement, non pas à la loi du 1829 décembre 1790, mais à celles du 3-9 mai précédent et du 9 octobre 1791, pour déterminer les formes et les conditions des Offres à faire le rachat des rentes convenancières. pour >> Or que portait la loi du 3-9 mai 1790 ? Elle portait, art. 53, que les offres devaient être faites au chef-lieu du fief auquel étaient dus les droits ci-devant féodaux que l'on voulait racheter..

» Sans doute, cette disposition ne pouvait pas s'appliquer à la rente due par le demandeur à la veuve Coathnon, puisque cette rente n'étant pas due à un fief, il ne pouvait pas exister de chef-lieu où les Offres puissent

être faites.

» Mais l'art. 9 de la loi du 9 octobre 1791 prévoyait précisément un cas semblable; et voici comment il y avait pourvu :

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» La disposition de l'art. 53 du décret du 3 mai1790, qui permet de faire des Offres au chef lieu du ci devant fief, n'ayant pas pu ôter aux redevables la faculté de faire les Offres à la personne ou au domicile du propriétaire du ci-devant fief, les redevables continueront d'avoir l'option de faire lesdites Offres, soit au chef-lieu du ci-devant fief, soit au domicile du propriétaire.

» Dans le cas où il n'y aura point de cheflieu certain et connu du ci-devant fief, les Offres pourront être faites à la personne ou au domicile de celui qui sera préposé à la recette des droits dudit ci-devant fief.

» Il semble donc qu'à défaut de chef-lieu duquel ressortit la rente convenancière dont il est ici question, le demandeur a pu faire ses Offres au domicile du cit. Lemoat, à Treguier, puisque le cit. Lemoat était préposé par la veuve Coathnon à la recette des prestations que lui devait le domaine congéable de Kerderu.

» La veuve Coathnon oppose à cela, que la loi ne porte point sur le cas où il n'existe point de chef-lieu du ci-devant fief, mais uniquement sur le cas où le chef-lieu, quoique existant, n'est pas certain et connu : ce qui est de toute vérité.

» Elle ajoute que, là où il n'y a point de ci-devant fief, il ne peut pas y avoir de chef-lieu connu ou non ce qui est encore très-vrai.

» Mais, ce qui n'est pas également clair, c'est la conséquence qu'elle en tire, que la faculté donnée par la loi de faire les Offres au receveur, n'est pas applicable au cas où il ne peut pas exister de chef-lieu. Il semble, au contraire, extrêmement naturel, parlons plus juste, il paraît indispensable, d'après la disposition imperative de l'art. 15 de la loi du 27 août 1792, d'appliquer aux Offres à faire pour le rachat d'une rente convenancière qui ne ressortit d'aucun chef-lieu, la règle établie par la loi du 9 octobre 1791, pour le rachat des rentes ci-devant seigneuriales, qui ressortissaient de chefs-lieux inconnus; puisqu'en droit, non esse et non apparere sunt unum et idem.

>> Mais concluerons-nous de là, que le tribunal d'Ile et Vilaine a violé l'art. 15 de la loi du 27 août 1792, et par suite, l'art. 9 de celle du 9 octobre 1791, en déclarant nulle l'Offre faite au receveur de la dame Coa

thnon.

» Oui, il les a violés l'un et l'autre, et conséquemment il doit être cassé, si ces deux articles sont encore en vigueur.

» Mais si ces deux articles sont abrogés, à coup sûr le tribunal d'Ile et Vilaine n'a pas été tenu de les prendre pour règle de son jugement.

» Or, ces deux articles existaient-ils encore à l'époque où a été rendu le jugement attaqué?

» Non, ils avaient été abrogés par la loi du 17 juillet 1793; et c'est une vérité facile à saisir.

» Par l'art. 1er de la loi du 17 juillet 1793, la Convention nationale a supprimé, sans indemnité, toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux et censuels, fixes ou casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août précédent, c'est-à-dire, même ceux qui étaient etablis par titres primitifs et pour cause de concession de fonds.

» Elle n'a, par l'art. 2, excepté de cette suppression, que les rentes et prestations originairement foncières et non féodales.

» Il a même été déclaré par deux décrets interprétatifs, des 2 octobre 1793 et 7 ventose an 2, que la suppression frappait les rentes foncières constituées pour concession de fonds, mais au profit de ci-devant seigneurs, et avec mélange, soit de cens, soit de lods et ventes, soit de tout autre droit féodal.

» Par là, ont été nécessairement abolies toutes les lois relatives au rachat des droits ci-devant féodaux, soit casuels, soit fixes.

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