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les opérations qu'il pourrait faire par la suite, relativement à ses immeubles, aucun acquéreur quelconque ne puisse le géner, en prétendant retenir le fonds du douaire? Tirerat-il un meilleur parti de la phrase portant que le douaire aura la maison pour assignat spécial? De celle qui ajoute que telle est l'intention bien prononcée du vendeur? De celle qui fait dire au cit. Imbert, qué cette condition a été bien entendue et acceptée par lui? De celle par laquelle le cit. Imbert reconnait que les neuf arcades, par lui présentement acquises, sont et resteront affectées et hypothéquées à la garantie du douaire? De celle, enfin, par laquelle le cit. Imbert reconnaît encore que ce n'est que par suite de cette affectation et de la garantie qui en résulte, que les acquéreurs des autres biens du cit. Bellanger, lui ont payé ou lui paieront ce qu'ils lui doivent pour le prix de leurs acquisitions?

» Mais, dans toute cette clause, comme dans chacune des phrases dont elle se compose, nous ne trouvons toujours qu'une hypothèque dont la maison vendue doit rester grevée jusqu'à l'ouverture du douaire; et, encore une fois, s'engager à souffrir une hypothèque, ce n'est pas s'engager personnellement à acquitter la dette que cette bypothèque assure; ce n'est pas se priver de la faculté de délaisser le bien hypothéqué, pour se soustraire au paiement de cette dette; ce n'est pas, pour nous servir de l'expression consacrée par la loi du 27 thermidor an 6, ce n'est pas se soumettre à ce paiement.

» Et en vain le cit. Bellanger cherche-t-il à faire illusion en s'écriant: qui est-ce qui paiera le douaire, si ce n'est pas le cit. Imbert? Sera-ce le cit. Bellanger, qui a le droit de vendre tout son bien, sans que le cit. Imbert puisse exercer contre lui aucun recours, à raison du douaire? Seront-ce les acquéreurs qui ont acheté, avant le cit. Imbert, tandis que le contrat oblige le cit. Imbert à souffrir leurs oppositions motivées sur le douaire même? Seront-ce les acqué reurs qui pourront acheter par la suite, tandis que le contrat autorise le cit. Bellanger à ne leur rien laisser pour le fonds du douaire, et que le fonds du douaire doit avoir à jamais la maison pour assignat spécial? Bien évidemment, ce ne sera aucun d'eux tous; il faut donc que ce soit le cit. Imbert; il faut donc que le cit. Imbert soit soumis au paiement du douaire.

» Dans tout cela, nous n'apercevons qu'un sophisme et une pétition de principe. Sans contredit, si, à l'ouverture du douaire, tous

les biens du cit. Bellanger se trouvent vendus, il faudra bien que le cit. Imbert paie le douaire dans son intégrité, ou qu'il délaisse la maison. Mais, dans cette hypothèse, comment sera-t-il tenu de payer? Y sera-t-il tenu personnellement? Il serait absurde de le penser. S'il y était tenu personnellement, il ne pourrait pas s'en affranchir en délaissant la maison; et il aura incontestablement le droit de délaisser la maison, puisque la maison seule est obligée, puisqu'il est de l'essence de toute obligation hypothécaire, de se résoudre dans l'alternative de payer ou de délaisser.

» Il est donc évident que le tribunal d'appel de Paris a bien jugé ; que, loin de violer les clauses du contrat du 25 floréal an 3, il les a religieusement observées; que son jugement est dans la plus parfaite harmonie avec l'intention des parties contractantes; et si, même dans le cas ou ce jugement serait susceptible d'une critique justifiée par des raisonnemens auxquels il serait difficile de répondre d'une manière pleinement satisfaisante, si même, dans ce cas, il ne pourrait pas encore être cassé, à combien plus forte raison ne peut-il pas l'être dans la circonstance où nous ne le voyons attaqué que par des paralogismes, où, pour le censurer, on est obligé de faire dire à un acte ce qu'il ne dit pas, où l'on est réduit à dénaturer les clauses les moins équivoques, à métamorphoser la charge d'une hypothèque en enga gement personnel, à faire violence à toutes les présomptions, à toutes les preuves qui résultent, soit de la valeur réelle du bien vendu à l'époque de la vente, soit du but formellement exprimé dans le contrat, soit des stipulations expresses des parties.

Mais il reste au cit. Bellanger un troisième moyen de cassation, qu'il est de notre devoir de discuter.

» Ce moyen est tiré de la clause par laquelle il est défendu au cit. Imbert de rem bourser, avant l'ouverture du douaire des enfans du vendeur, les 240,000 livres qui en forment le fonds: cette clause, suivant le cit. Bellanger, emporte, de la part du cit. Imbert, l'obligation de rembourser les 240,000 livres en monnaie métallique; et telle est la disposition expresse de l'art. 14 de la loi du 27 thermidor an 6.

» Si l'art. 14 de la loi du 27 thermidor an 6 attache effectivement à une pareille clause l'engagement de ne se libérer qu'en numéraire, il n'y a plus à hésiter, il faut que la raison se taise devant la loi, il faut le jugement du tribunal d'appel de Paris rentre dans le néant.

que

Mais que porte donc cet article? Le voici il n'est point dérogé par la loi du 16 nivóse dernier, ni par la présente, aux clauses résolutoires, ni aux clauses prohibi tives expressément apposées dans les contrats d'aliénation d'immeubles pendant la dépré ciation du Papier-monnaie.

» Cette disposition, comme vous le voyez, embrasse à la fois les clauses résolutoires et les clauses prohibitives.

» Qu'est-ce qu'une clause résolutoire? Vous le savez, c'est une convention par laquelle il est dit que le contrat demeurera comme nonavenu, si l'une des parties n'exécute pas ses engagemens.

» Ainsi, dans notre espèce, il y aurait clause résolutoire, si la défense de rembour ser avant l'ouverture du douaire, était accompagnée de la condition expresse, qu'en cas que l'acquéreur voulût, malgré cette défense, anticiper le terme de sa libération, le vendeur rentrerait dans sa propriété.

» Il était sans doute bien superflu de déclarer qu'une telle condition n'avait été abrogée par aucune des dispositions des lois relatives aux transactions passées pendant le cours du Papier monnaie; mais enfin le lé gislateur a cru devoir le dire, et cette explication n'avait d'autre inconvénient que son inutilité, c'est-à-dire qu'elle n'en avait

aucun.

» A l'égard des clauses prohibitives, elles consistent simplement à défendre, soit à l'une des parties contractantes, soit à toutes deux, de faire telle ou telle chose, soit absolument, soit avant une époque fixée par le contrat. Ainsi, stipuler, comme dans notre espèce, que l'acquéreur ne pourra pas se liberer avant l'ouverture d'un douaire, c'est une clause véritablement prohibitive.

» Mais qu'a entendu l'art. 14 de la loi du 27 thermidor an 6, lorsqu'il a dit que ni les dispositions de cette loi, ni celles de la loi du 16 nivôse précédent, n'avaient dérogé aux clauses de cette nature?

» A-t-il entendu que l'acquéreur serait privé de la faculté de demander la réduction de son prix, lorsqu'il se serait soumis à la défense de rembourser avant un certain temps?

» Si c'est là ce qu'il a entendu, bien certai nement il ne l'a point exprimé; et cependant une disposition aussi importante méritait bien d'être énoncée en termes clairs et positifs.

» Si le législateur n'a point dit que telle fût son intention, nous sommes donc autorisés à dire à notre tour, que son intention n'a pas été telle.

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» Et qu'on ne dise pas qu'à ses yeux, le vendeur qui avait stipulé un terme de remboursement, avec défense à l'acquéreur de le devancer, était présumé avoir eu pour but de se faire payer en monnaie ayant cours au terme convenu. S'il est un marché où le vendeur soit présumé avoir compté sur le paiement en numéraire, c'est bien constamment la vente à rente viagère; cependant la vente à rente viagère, d'après les lois du 16 nivóse et du 27 thermidor, n'emporté pas, pour l'acquéreur, l'obligation absolue de payer la rente en monnaie métallique; ces lois lui permettent, ou de demander la réduction de la rente, ou de résilier. Eh! Quel plus grand privilége aurait donc pu avoir, dans l'esprit du législateur, la clause simplement prohibitive?

» En maintenant les clauses prohibitives, le législateur n'en a, ni changé la nature, ni étendu les effets; il les a laissées telles qu'elles étaient par elles-mêmes. Or, par elles-mêmes, les clauses prohibitives n'emportent pas l'engagement de payer en numéraire et sans réduction. Le législateur n'a donc pas entendu, en les maintenant, priver les acquéreurs de la faculté de faire réduire les prix de leurs acquisitions, d'après les estimations à faire par la voie de l'expertise.

» En deux mots, maintenir une clause prohibitive de remboursement avant une certaine époque, c'est seulement dire qu'avant cette époque, l'acquéreur ne pourra pas rembourser; donc ce n'est pas dire que, cette époque arrivée, il ne pourra pas rembourser avec réduction; donc supposer au législateur l'intention que le bénefice de la réduction n'ait pas lieu dans le cas d'une pareille clause, c'est ajouter à son texte, c'est substituer une volonté arbitraire à une volonté qu'il n'a pas jugé à propos de manifester; c'est faire une loi qu'il n'a pas faite; c'est usurper un pouvoir qui n'appartient qu'à lui.

» Et l'on voudrait que le jugement du tribunal d'appel de Paris fût cassé, pour n'avoir pas commis cet excès de pouvoir! On voudrait que, pour n'avoir pas vu dans la loi ce qu'elle ne dit pas, le tribunal d'appel de Paris fût

censuré par le tribunal suprême, comme s'il eût foulé aux pieds la volonté expresse du législateur! Vous n'accueillerez, vous ne pou. vez pas accueillir, un système aussi déraisonnable.

» Mais, dit le cit. Bellanger, il existe un arrêté du conseil des cinq cents, du 7 floréal an 7, qui explique dans mon sens l'art. 14 de la loi du 27 thermidor an 6.

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Supposons le fait, qu'en résultera - t-il ? Un arrêté du conseil des cinq cents n'est pas une loi ce n'est que l'opinion de l'une des branches du pouvoir législatif, et vous savez combien il y a eu de ses opinions rejetées par le conseil des anciens, notamment sur la matière des transactions en Papier-monnaie.

» Mais il y a plus. L'arrêté du conseil des cinq-cents, du 7 floréal an 7, ne décide rien, absolument rien, sur notre question; il ne fait que passer purement et simplement à l'ordre du jour, sur deux pétitions par lesquelles on lui proposait de déclarer si, par l'art. 14 de la loi du 27 thermidor an 6, le corps législatif avait ou non entendu priver du bénéfice de la réduction, les acquéreurs à qui il était défendu par leurs contrats, de rembourser avant une certaine époque.

» Il est vrai que le rapport sur lequel a été rendu cet arrêté, est motivé. Mais l'arrêté luimême n'en adopte pas les motifs; encore une fois, il passe purement et simplement à l'ordre du jour; et, dès-là, bien loin de faire loi, il ne nous présente même pas l'opinion du conseil de cinq-cents sur cette matière. Le moyen, après cela, de casser un jugement pour ne s'y être pas conformé ?

» Du reste, voulons-nous une preuve bien claire, qu'en faisant la loi du 27 thermidor an 6, le corps législatif n'a pas entendu assujétir les tribunaux à regarder toutes les clauses prohibitives, comme emportant dérogation à la faculté de requérir la réduction du prix? Reportons - nous à la discussion qui a eu lieu dans le conseil des anciens, sur l'art. 14 de cette loi.

» Un grand nombre d'orateurs attaquait cet article, les uns parcequ'ils le trouvaient insignifiant, et ce n'était pas sans doute la manière de voir la moins raisonnable; les autres, parcequ'ils craignaient qu'on n'en abusåt pour priver les acquéreurs du bénéfice de la réduction, et que, par là, on ne consommât iniquement leur ruine; tous, parcequ'ils pensaient que, si c'était en effet à priver les acquéreurs de ce bénéfice que l'on tendait par cet article, il fallait le dire franchement.

» Et que disaient, au contraire, les défen

seurs de ce même article? Ils disaient qu'il' était impossible d'établir, sur cette matière, une régle générale et uniforme; qu'il y avait des.clauses prohibitives, dont le but évident était d'obliger les acquéreurs à payer en nu. méraire; qu'il y en avait d'autres qui n'avaient pas été faites dans cet esprit; que tout dépendait des circonstances, et qu'il fallait, en laissant l'art. 14 dans le vague qu'il présentait, ouvrir une libre carrière à la conscience du juge.

» Voici notamment de quelle manière s'exprimait là-dessus le rapporteur, le cit. Lassé, dans sa réplique du 26 thermidor, page 19: En maintenant les clauses prohibitives et résolutoires expressément apposées dans les contras d'aliénation d'immeubles pendant la dépréciation du Papier-monnaie, vous mettez les tribunaux à même de rendre justice à toutes les parties. Ils décideront d'après les actes et les conventions qu'elles auront faites entre elles; ils connaîtront, par les faits et les circonstances, les intentions qui les auront dirigées dans leurs contrats, et leur appli queront la loi suivant l'exigence des cas. Vouloir que le législateur fasse en quelque sorte ce ministère, en descendant dans tous les cas particuliers, pour les prévoir, et saisir toutes les différentes nuances qui peuvent se rencon trer dans les conventions, ce serait peut-être jeter de l'obscurité sur la matière, à force de vouloir l'éclaircir. Ainsi, reposons-nous sur la sagacité des magistrats qui seront chargés de l'exécution de la loi.

» A la séance du lendemain 27 thermidor, il se présente à la tribune un nouvel antagoniste de l'art. 14; c'est le cit. Saligny. Il soutient (nous copions son propre discours, page 12) que le corps législatif doit laisser, sur la matière des transactions qui ont eu lieu en Papier-monnaie, le moins possible à l'arbitraire des juges. En vain me dirait-on (ajoutet-il) qu'il existe un tribunal de cassation; il ne connaît que de la violation des formés et de la fausse application de la loi. Partout où le jugement d'une contestation est laissé à la prudence où à l'arbitrage du juge, il n'y a plus que le bien ou mal jugé, et le tribunal de cassation n'a pas droit d'en connaître; il ne peut servir de motif à des jugemens d'annullation.

» Le rapporteur reprend une dernière fois la parole, et répète que la loi ne peut pas s'expliquer là-dessus avec la précision qui convient à ses oracles; les tribunaux, ajoute-t-il, et nous copions ici le procès-verbal du conseil des anciens, les tribunaux sont compétens pour

prononcer sur les difficultés que pourrait faire naître l'article critiqué.

» Et sur ces observations, intervient, à l'instant même, le décret qui approuve la résolution dont cet article fait partie.

» Ainsi, il est bien évident que les tribunaux ont, en cette matière, toute la latitude de pouvoir nécessaire pour donner aux clauses prohibitives, en ce qui concerne le bénéfice de la réduction, le sens et l'effet qui leur paraissent s'accorder le mieux avec l'intention des parties contractantes ; et que par conséquent, de quelque manière qu'ils prononcent à cet égard, la cassation ne peut jamais atteindre leurs jugemens, puisque jamais leurs jugemens ne peuvent, à cet égard, se trouver en opposition avec la loi.

» Voilà pourquoi vous avez plusieurs fois, et tout récemment encore dans l'affaire de

Moynat contre Juchereau Saint-Denis, rejeté des demandes en cassation contre des jugemens qui, à raison des circonstances, avaient attribue à des clauses prohibitives, l'effet d'une obligation expresse de payer en numéraire; mais on n'a pas encore vu de jugement cassé, pour avoir, en these générale et sans circonstances particulières et déterminantes, refusé un pareil effet à ces sortes de clauses.

» Eh! Comment, dans notre espèce, le tribunal d'appel de Paris aurait-il pu faire résulter de la défense de rembourser les 240,000 livres avant l'ouverture du douaire, une obligation précise de ne les rembourser qu'en numéraire métallique? Comment aurait-il pu en induire une renonciation implicite au bénéfice de la réduction? Il aurait fallu, pour cela, que cette défense n'eût pas pu, dans l'esprit des contractans, avoir un autre but. Or, nous l'avons déjà dit, le contrat lui-même indique un autre but à cette défense; le contrat lui-même prouve que cette défense n'a été stipulée, de la part du cit. Bellanger, que pour le mettre à même de recevoir des autres acquéreurs avec qui il avait traité ou devait trailer par la suite, la totalité des prix de leurs acquisitions respectives; le contrat luimême par conséquent repousse l'induction que le cit. Bellanger voudrait aujourd'hui tirer de cette défense, pour priver le cit. Imbert

du bénéfice de la réduction.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête en cassation, et de condamner le demandeur à l'amende ». Conformément à ces conclusions, arrêt du 21 fructidor an 10, au rapport de M. Pajon, par lequel,

«En ce qui touche les premier et deuxième

moyens,

» Attendu 1o que l'art. 10 de la loi du 16 nivòse an 6 n'a obligé les acquéreurs à rapporter quittance des créanciers indiqués ou délégués, que dans le cas où ils l'auraient été par une clause formelle et expresse du contrat de vente;

2o Que l'art. 11 de la loi du 27 thermidor de la même année n'a pareillement assujéti les acquéreurs à acquitter le capital ou les intérêts du douaire, sans réduction, que dans le cas où ils se seraient soumis, c'est-à-dire, person. nellement obligés, au paiement de ce douaire;

» 30 Que, dans l'espèce de la cause, le point de la difficulté était de savoir si le cit. Imbert avait contracté l'obligation personnelle d'acquitter celui de la dame Bellanger;

» 4° Qu'il est bien constant, par la lecture du contrat de vente du 25 floréal an 3, que cette soumission ou obligation personnelle n'y est point formellement exprimee; que, si on peut soutenir, avec quelque fondement qu'elle résulte de l'ensemble de ce contrat, on peut aussi soutenir l'opinion contraire avec autant de vraisemblance; d'où il suit que le jugement attaqué, en adoptant l'une ou l'autre de ces opinions, n'a pu donner ouverture aux moyens de cassation fondés sur la violation des textes de loi ci-dessus cités; » En ce qui touche le troisième,

thermidor an 6 ne dit pas que toute clause pro>> Attendu que l'art. 14 de la même loi du 27 hibitive ou résolutoire apposée à un contrat de vente, emportera nécessairement la condition du paiement en numéraire, sans réduction; mais seulement qu'on en peut induire, en certains cas, que les parties ont eu en vue, par l'apposition de ces clauses, de stipuler, d'une manière indirecte, un paiement en valeurs métalliques, dont la stipulation expresse était prohibée par la législation alors subsistante; d'où il suit que, dans l'espèce de la cause, les juges ont dû examiner si cette stipulation ré

sultait du contrat de vente du 25 floréal an 3, et qu'ils ont pu, sans violer aucune loi, en induire le contraire, et notamment de ce que la clause prohibitive avait pour objet le paiement d'un douaire à l'ouverture duquel il pouvait n'y avoir jamais lieu par le prédécès des douairiers; et qu'ainsi, ce n'était point le cas d'appliquer la disposition de cet art. 14 de la loi du

27

thermidor an 6;

» Le tribunal rejette le pourvoi.....

§. III. Les remboursemens de rentes faits en assignats, dans la Belgique, avant le 29 prairial an 3, sont-ils vala- · bles? Ont-ils éteint les rentes qu'ils avaient pour objet, et dont la constitu

tion avait précédé la conquête de cette

contrée ?

Sur cette question et sur deux autres qui sont indiquées sous les mots Crainte et Monnaie, j'ai donné, le 29 messidor an 11, à l'au dience de la cour de cassation, section des requêtes, des conclusions conçues en ces ter

mes:

«<< La question sur laquelle a prononcé le jugement dont la veuve Ameels vous demande la cassation, intéresse un grand nombre de familles de la Belgique; et de la décision qu'elle va recevoir, dépend peut-être le repos ou l'agitation de cette belle et riche

contrée.

» Dans le fait, Jean-Baptiste Campenaere devait à la veuve Ameels, d'Audenarde, une rente annuelle de 75 florins Brabant, qu'il lui avait constituée par contrat du 11 janvier 1792, moyennant un capital de 250 livres de gros, argent de change.

» Le 27 février 1795, jour correspondant au 8 ventôse an 3, Campenaere a remboursé ce capital à la veuve Ameels.

Il a fait ce remboursement en assignats, qui alors avaient cours au pair dans la Belgique; et non seulement la veuve Ameels lui en a passé quittance purement et simplement, mais elle lui a même remis le titre de son obligation.

» Campenaere devait donc se croire irrévocablement libéré; cependant, le 11 ventôse an 9, la veuve Ameels l'a fait assigner devant le tribunal civil de l'arrondissement d'Aude narde, pour voir dire que, sans avoir égard à la quittance du 27 février 1795, contre laquelle elle serait restituée en entier, et qui serait en conséquence déclarée nulle et comme non-avenue, il serait tenu de lui payer huit années d'arrérages de sa rente, de lui en rendre le titre, et de lui en continuer la prestation.

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» Campenaere a soutenu que son remboursement était légal, et l'avait valablement libéré.

» La veuve Ameels, de son côté, a prétendu n'avoir accepté le remboursement que par l'effet de la terreur qui alors forçait la circulation des assignats dans la Belgique, et spécialement par la crainte de l'emprisonnement dont on l'avait, disait-elle, menacée en cas de refus.

» Sur ces débats, jugement interlocutoire qui admet la veuve Ameels à la preuve des faits de terreur et de violence qu'elle avait articulés.

» En exécution de ce jugement, la veuve TOME XI.

Ameels a fait entendre quatre témoins; et il est résulté de leurs dépositions, ainsi que des réponses de Campenaere à l'interrogatoire sur faits et articles qu'elle lui a fait subir,

» Qu'en février 1795, Campenaere s'était présenté chez la veuve Ameels, accompagné de deux paysans, et qu'il lui avait offert le remboursement de sa rente en assignats;

Que, huit jours après, Campenaere avait été trouver le commandant de la place d'Audenarde; que cet officier avait envoyé chercher la veuve Ameels par un soldat ; que la veuve Ameels s'était rendue chez lui;

» Que, sortant de là, elle avait dit à plusieurs personnes, que le commandant lui avait donné l'ordre de remettre sous vingt-quatre heures, à Campenaere, le contrat de constitution de sa rente, et que, si elle ne le faisait pas, elle devait aller en prison.

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D'après ces faits, le tribunal civil d'Audenarde a rendu son jugement définitif, par lequel, restituant la veuve Ameels en entier contre la quittance du 27 février 1795, il lui a adjugé les conclusions de son exploit introductif d'instance,

» Mais sur l'appel, jugement est intervenu le 12 thermidor an 10, par lequel, considerant qu'à la date de la quittance, les assignats avaient cours légal; que le fait allégué par la veuve Ameels, même en le supposant prouvé, n'est autre chose que celui de l'exécution d'une loi politique; le tribunal d'appel de Bruxelles a infirmé le jugement d'Audernarde et déclaré la veuve Ameels non-recevable ni fondée dans sa demande.

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C'est contre ce jugement qu'est dirigé le recours en cassation de la veuve Ameels : » Violation des lois particulières à la Belgique, concernant le remboursement des rentes;

» Fausse application des arrêtés pris, relativement aux assignats, par les représentans du peuple en mission dans cette contrée;

» Contravention aux lois romaines sur les actes arrachés par la crainte et la violence, tels sont les moyens de cassation qui vous sont proposés.

» Les lois particulières à la Belgique, auxquelles la demanderesse accuse le tribunal d'appel d'avoir contrevenu, sont le placard de l'archiduc Maximilien, du 14 décembre 1489 et l'édit du 21 avril 1725.

» La première de ces lois veut que les rentes créées avec faculté de rachat, depuis la Saint-Jean 1487, ne puissent être rachetées qu'en telle monnaie, comme elles furent achetées, c'est-à-dire, constituées, ou la valeur en autre monnaie ayant cours.

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