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» Par là, conséquemment, ont disparu et la loi du 9 octobre 1791, et l'art. 15 de la loi du 27 août 1792 qui s'y référait.

» Donc, à l'époque de l'Offre faite par le demandeur, c'est-à-dire, en floréal an 3, il n'était plus possible de se régler, pour les formalités à suivre, soit sur l'art. 15 de la loi du 27 août 1792, soit sur la loi du 9 octobre 1791, à laquelle cet article renvoyait.

» Donc, le tribunal d'Ile et Vilaine n'a pas dû juger cette Offre d'après ces deux lois.

» Donc, il a dû la juger, ou d'après les principes du droit commun, suivant lesquels il n'y a d'Offres valables, que celles qui sont faites à la personne ou au domicile du créan cier; ou, d'après l'art. 12 du tit. 3 de la loi du 18-29 décembre 1790, aux termes duquel, à défaut de domicile élu ad hoc par le créancier d'une rente foncière, l'offre doit être faite au commissaire national près le tribunal du district dans le ressort duquel cette rente est payable.

» Donc, il a dû nécessairement la déclarer irrégulière, et par conséquent nulle.

» Donc, le premier motif du jugement attaqué, bien que mal à propos basé sur la disposition de la loi du 18–29 décembre 1790 relative aux rentes foncières portables, ne laisse d'être bon en soi, et de garantir le pas jugement même de toute atteinte.

» Il importerait peu, d'après cela, que le second motif, celui qui est tiré de la pretendue insuffisance des Offres du demandeur, pût être le sujet d'une légitime censure; et nous devons dire, qu'en effet, il ne nous a pas paru possible de le justifier.

» Il est vrai que l'art. 6 de la loi du 27 août 1792, d'accord avec la reconnaissance notariée du 16 mars 1782, conservait à la dame Coathnon la propriété des chênes existans en rabines, sur son domaine.

>> Il est vrai encore que l'art. 7 de la même loi permettait au demandeur de racheter ces chênes.

» Mais rien n'indique, dans cette loi, l'obligation de les racheter en même temps que la rente convenancière. Rien n'anonce que le domanier ne puisse pas, en rachetant la rente, laisser les arbres à la disposition du foncier. L'art. 8 nous paraît, au contraire, établir clairement qu'il le peut. Et dés-là, il est bien évident que, déclarer insuffisante l'Offre du rachat d'une rente, sous le prétexte qu'on n'y a pas compris la valeur des arbres, c'est prononcer une nullité que la loi n'admet. TOME XI.

pas, c'est excéder les bornes du pouvoir judiciaire.

» Mais, comme nous l'avons observé, si le second motif du tribunal d'Ile et Vilaine est insoutenable, le premier est, en revanche, à l'abri de toute critique, et seul il suffit pour faire maintenir le jugement attaqué.

ou,

» Ce n'est pas tout. Quand le premier motif ne vaudrait pas mieux que le second, en d'autres termes, quand l'Offre faite par le demandeur, le 19 floréal an 3, serait parfaitement régulière dans la forme, le jugement attaqué n'en devrait pas moins être maintenu; pourquoi? Parceque l'Offre du demandeur était essentiellement nulle au fond, parcequ'en faisant cette offre, le demandeur n'ajoutait rien à ses droits, ne changeait rien à sa condition d'alors; parcequ'en un mot, faire une Offre ou ne pas la faire, c'était pour lui la même chose.

» Ceci paraît, au premier coup-d'œil, un paradoxe; et cependant il n'est point de vérité plus constante et plus palpable.

>> Nous avons déjà remarqué que la loi du 27 août 1792 avait implicitement déclaré féodales toutes les rentes connues, jusque-là, sous la dénomination de convenancières. C'est ce qui résultait, en effet, du préambule de cette loi, qui motivait sa disposition sur ce que le convenant ou domaine congéable participe de la nature des fiefs.

» C'était, sans doute, une grande erreur qu'une pareille assertion prise dans sa géné ralité. Mais cette erreur était nécessaire pour l'exécution des projets de ceux qui, en trompant l'assemblée législative, voulaient l'amener, comme il y sont parvenus, à renverser tout ce que l'assemblée constituante avait fait sur cette matière, et à transférer la propriété du foncier sur la tête du domanier.

» Qu'est-il résulte de là ? C'est que, lorsque par la loi du 17 juillet 1793, la convention nationale eut aboli, sans indemnité, toutes les rentes et redevances ci-devant féodales ou censuelles, les rentes convenancières se trouvèrent naturellement, ou plutôt néces sairement, comprises dans cette abolition, puisqu'encore une fois, la loi du 27 août 1792 les avait toutes proclamées féodales.

» Et c'est ce que la Convention nationale déclara elle-même par un décret d'ordre du jour, du 29 floréal an 2, ainsi conçu :

» La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la question proposée par le tribunal du district de Pontrieux, département des Côtes du Nord, relativement aux rentes convenan cières ;

3

» Considérant que, par l'art, 1 de la loi du 17 juillet 1793, toute redevance ou rente entachée originairement de la plus légère marque de féodalité, est supprimée sans indemnité, quelle que soit sa dénomination, quand même elle aurait été déclarée rachetable par les lois antérieures ; et qu'ainsi, il ne peuty avoir de conservées que les rentes convenancières qui ont été créées originaire ment sans aucun mélange ni signe de féodalité;

» Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

» Et il ne faut pas croire que, par ce décret, la convention nationale ait maintenu les rentes convenancières qui avaient été créées originairement, sans aucun mélange ni signe de féodalité. Ce qu'elle a dit à cet égard, elle ne l'a dit qu'hypothétiquement; elle a bien déclaré s'il existait des rentes con. que, venancières ainsi créées originairement, elles devaient être conservées ; mais elle n'a pas déclaré positivement qu'il existât encore des rentes que l'on pùt regarder comme créées de cette manière; et elle n'aurait pas pu le déclarer, sans abroger (ce qu'elle n'a pas fait) la disposition de la loi du 27 août 1792, qui, pour trouver un prétexte de soumettre au rachat les rentes convenancières, avait mis en principe qu'elles devaient être considérées toutes comme entachées de féodalité.

» Il reste donc, dans toute sa force, le rai. sonnement que nous faisions tout-à-l'heure, d'après la combinaison des lois du 27 août 1792 et du 17 juillet 1793; et il est même justifié le décret du 29 floréal an 2.- Aux termes par de la loi du 27 août 1792, il n'y a pas une seule rente convenancière qui ne soit féodale dans son origine. La loi du 16 juillet 1793 abolit, sans distinction, toutes les rentes qui portent la plus légère marque de féodalité. Il n'y a donc pas une seule rente convenancière, qui ne soit abolie, il n'y en a donc pas une seule qui soit encore sujette au rachat.

» Cela posé, il est évident que le demandeur était, de plein droit, libéré de sa rente, lorsqu'il a fait, le 19 floréal an 3, des Offres réelles pour la racheter.

» Ses Offres réelles étaient donc inutiles pour lui procurer sa libération.

» Elles étaient donc sans objet, puisqu'il n'y avait plus lieu au rachat des rentes convenancières.

» Le demandeur n'a donc rien ajouté à ses droits, n'a donc rien changé à sa position, en faisant ces Offres réelles.

» Il doit donc être assimilé à ce qu'il serait aujourd'hui, s'il ne les avait pas faites.

» Or, s'il ne les avait pas faites, bien sûrement il serait tenu de continuer la rente, puisque la loi du 9 brumaire an 6, en abrogeant la loi du 27 août 1792 et le décret du 9 floréal an 2, a maintenu dans la propriété

de leurs tenures, conformément au décret du 7 juin 1791, tous les propriétaires fonciers des domaines congéables.

>> Nous avons donc eu raison de dire que, même en supposant valables les Offres réelles du demandeur, le jugement dont il se plaint, devrait encore être maintenu.

» Et, par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête en cassation, et de condamner le demandeur à l'amende ».

Conformément à ces conclusions, arrêt du 4 thermidor an 9 au rapport de M. Henrion, par lequel,

« Attendu que les Offres du demandeur en cassation n'étaient pas dans la forme prescrite par l'art. 9 de la loi du 15 septembre9 octobre 1791, puisqu'elles n'étaient faites ni au chef-lieu du fief, ni à la personne du propriétaire, ni au préposé à la recette des droits féodaux, ni au fermier de la défenderesse; et que, par conséquent, le tribunal du département d'Ile et Vilaine a pu, sans violer la loi, déclarer, comme il l'a fait par son jugement du 2 frimaire an 6, lesdites Offres irrégulières;

» Le tribunal rejette le pourvoi..... ».

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par les art. 347 et 583 du Code d'instruction criminelle. Mais, par la confusion de ces deux voix, il s'en trouve quatre pour la condamnation, contre trois pour l'acquittement; et en conséquence, arrêt qui condamne Joseph Paoli à la peine des travaux forcés à perpétuité.

Mais Joseph Paoli se pourvoit en cassation, et dénonce cet arrêt comme violant les art. 7 et 25 de la loi du 20 avril 1810. En effet, ditil, d'après ces articles, la cour spéciale extraordinaire ne pouvait me juger qu'au nombre de huit juges. Or, par l'événement, elle est censée n'avoir prononcé qu'au nombre de sept.

Par arrêt du 16 juin 1814, au rapport de M. Schwendt,

« Vu l'art. 25 de la loi du 20 avril 1810....; » Vu aussi l'avis du conseil d'état, du 23 avril 1807....;

» Vu enfin l'art. 7 de la même loi du 20 avril 1810;

» Attendu que, parmi les huit juges nécessaires pour constituer légalement la cour spéciale extraordinaire d'Ajaccio, ont simultanément siégé, dans le procès de Joseph Paoli, demandeur en cassation, deux conseillers parens au degré prohibé, mais légalement dispensés, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 4 février dernier; que, dans la délibération qui a suivi les débats, lesdits deux conseillers, conjointement avec deux autres juges, ont été d'un avis favorable à l'accusé, tandis que l'opinion des quatre autres juges lui a été contraire; que néanmoins la condamnation de l'accusé a été prononcée par le motif que, d'après l'avis du conseil d'état, du 23 avril 1807, les deux voix des deux conseillers, parens au degré prohibé, ne devaient compter que pour une; et, qu'ainsi, il y avait majorité pour la condamnation;

» Mais que, par l'effet de cette réduction légale, à une voix, des deux voix conformes des conseillers parens au degré prohibé, il est résulté qu'il n'y a pas eu, dans la délibération, le concours de huit Opinions ordonné par la loi;

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Que l'accusé a été privé de la chance d'acquittement établie par les art. 347 et 583 du Code d'instruction criminelle, pour les délibérations à nombre pair, et que véritablement l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de huit juges prescrit pour la composition des cours spéciales extraordinaires, par l'art. 25 de la loi du 20 avril 1810; qu'aux

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J'ai rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Signature, §. 2, no 9, un arrêt de la cour de cassation du 29 juin 1822, qui annulle la protestation dont un conseiller à la cour royale de Colmar avait frappé un arrêt rendu contre son avis, et qui, par conquent, décide, non seulement qu'une pareille protestation est illégale, mais encore qu'il n'appartient qu'à la cour de cassation d'en prononcer la nullité.

J'ajoute ici que ces deux règles sont également consacrées par un autre arrêt de la même cour, du 21 avril 1827, ainsi conçu : << Attendu que toute protestation par laquelle un magistrat, faussement persuadé, sans doute, qu'il ne fait que remplir un devoir, mais s'isolant de ses collègues, publie, même indirectement, son opinion personnelle, porte atteinte au secret des délibérations, ainsi qu'à l'autorité de la chose jugée, et contrarie formellement, en matière criminelle ou correctionnelle, les dispositions des art. 369, 234 et 370 du Code d'instruction criminelle; que cette publication résulte suffisamment de la consignation que fait ce magistrat au greffe de la cour ou du tribunal auquel il appartient; que la protestation du président R...., transcrite, quant à son résumé, dans le réquisitoire du procureur général, par lui dictée au greffier de la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale d'Or. leans qu'il présidait le 12 novembre dernier, de lui signée et du greffier, pour demeurer déposée au greffe, servir et valoir ce qu'il appartiendra, réunit ces caractères, et contrevient, quelles qu'aient pu être les inten

tions de ce magistrat, aux articles ci-dessus cités ;

» Attendu que l'annullation des actes ju- ́ diciaires contraires aux lois, qui auraient été faits en une cour royale ou en une cour d'assises, appartient exclusivement à la cour de cassation, et qu'elle doit être requise par le procureur général du roi près cette cour, sur l'ordre formel du ministre de la justice; que néanmoins, par un arrêté pris, toutes les chambres réunies, sous la date du 26 du même mois de décembre, la cour royale d'Orléans s'est déclarée compétente pour apprécier la légalité de la protestation du président R...., quoique ce fait ne rentrât dans aucun des faits de discipline sur lesquels elle est autorisée à statuer par la loi du 20 avril 1810 et le décret du 6 juillet de la même année; qu'en ce faisant, elle évidemment excédé ses pouvoirs et violé les règles de la compétence;

» En conséquence, vu l'art. 441 du Code d'instruction criminelle, la cour casse et annulle la protestation du sieur R..., président à la cour royale d'Orléans et de la chambre des appels de police correctionnelle de cette cour, ladite protestation sous la date du 11 décembre 1826, et l'arrêté pris le 26 du même mois par les chambres réunies de la cour royale d'Orléans, au chef seulement par lequel cette cour s'est déclarée compétente pour statuer sur la protestation du président R... (1) ».

» du bailliage de Vésoul, et à tous autres » juges inférieurs du ressort, de recevoir à » l'avenir les Oppositions qui pourraient » être formées à leurs jugemens par défaut o >> sur requête ».

ou

On ne peut disconvenir que ces arrêts ne soient, quant aux jugemens par défaut, calqués sur le texte littéral de l'art. 5 du tit. 14 de l'ordonnance de 1667: « Ne seront à l'a» venir (porte cet article) données et expé» diées aucunes sentences qui ordonnent le » rapport ou le rabat des défauts et congés, » à peine de nullité et de 20 livres d'amende >> contre chacun des procureurs et greffiers » qui les auront obtenues et expédiées. Pour»ront néanmoins les défauts et congés être » rabattus par les juges, en la même au»dience en laquelle ils auront été prononcés ; » auquel cas, n'en sera délivré aucune expé>>dition à l'une et l'autre des parties sous les » mêmes peines ».

On pourrait croire que la première disposition de cet article n'a éu d'autre objet que de prévenir la multiplicité des jugemens; qu'elle empêche bien les tribunaux de première instance de recevoir, par des sentences séparées, les Oppositions à leurs sentences par défaut; mais qu'elle ne leur défend pas de recevoir ces Oppositions, et de statuer au fond par un seul et même jugement.

l'a entendue, puisqu'à ces mots, qui ordonIl paraît même que c'est ainsi que Jousse nent le rapport ou le rabat des défauts et

OPPOSITION A UN MARIAGE. V. l'ar- congés, il ajoute en note: «< Mais on peut se ticle Divorce, §. 10.

» pourvoir dans la huitaine, contre les ju» gemens par defaut ».

OPPOSITION AUX JUGEMENS PAR DÉFAUT. §. I. 1o Avant le Code de procédure civile, les jugemens rendus par défaut, en première instance, pouvaient-ils être attaqués par la voie de l'Opposition? 2o Le pouvaient-ils, lorsqu'ils avaient été Voici ce qu'il porte, page 63 : rendus à tour de role?

Mais ouvrons le procès-verbal de l'ordonnance, et bientôt nous demeurerons convaincus que la première partie de l'article dont il s'agit, n'avait été faite que pour interdire l'Opposition aux sentences par défaut.

I. Sur la première de ces questions, il existe, pour la négative, un arrêt du parlement de Dijon, du 1er décembre 1693, que rapporte Raviot sur Perier, tome 2, quest. 265, no 36.

On trouve même, dans le recueil des édits et réglemens propres au ressort du parlement de Besançon, un arrêt du 18 avril 1747, par lequel ce tribunal a fait « défense aux officiers

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, année 1827, , page 516.

«Lecture faite de l'art. 5 (du titre des contestations en cause), M. le premier président a dit qu'on ôte la liberté de se pourvoir par rapport ou rabat des congés ou défauts; que cela causera bien du désordre dans la justice; quantité d'affaires se jugeront par défaut, ce qui remplira les compagnies d'appellations, et sera une grande vexation aux parties; que l'on pourrait laisser aux défendeurs la faculté de se pourvoir, une fois seulement, dans la huitaine, contre un defaut.

» M. Pussort a dit que ces rapports et rabats donnaient lieu à une infinité de sentences, parceque l'on ne se défend jamais qu'à

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l'extrémité. Les parties qui connaîtront la nécessité qu'il y aura de se défendre, ne voudront point être condamnées, parceque la qualité d'un appelant n'est pas favorable; et qu'en plusieurs cas, le roi a voulu, par les articles qui sont proposés, que les jugemens fussent exécutés par provision, sans que les juges supérieurs puissent donner aucunes de fenses ni surséance de les exécutér; et que, si l'on donne quelque délai, il faut qu'il soit commun entre les parties.

» M. l'avocat-général Talon a dit que les appellations se multiplieront, si l'on ne permet une première fois le rapport des sentences données par défaut; qu'il y a un nombre infini d'affaires, lesquelles étant plaidées contradictoirement devant les premiers juges, les parties acquiescent à la sentence, et par là leurs différends sont terminés sans ressource; que, si, par la négligence de leurs procureurs, ou par la surprise de leurs adversaires, il intervient une sentence par défaut, ils seront obligés d'en interjeter appel et de faire un voyage, et peut-être un long séjour à Paris, avant qu'ils puissent voir la fin de leurs procès; que quelque inconvénient qu'il arrive du rapport fréquent des sentences, il ne peut être comparé à la dépense et aux autres incommodités que souffriront les sujets du roi, pour faire vider les appellations des jugemens par défaut, que l'on pourrait éviter en permettant le rapport, sous des conditions qui en préviennent les abus; que cette défense de se pourvoir contre les juge mens par défaut, autrement que par appel, étant un moyen de priver les premiers juges de la meilleure partie de leurs fonctions, il est à craindre que, de concert avec les procureurs, ils ne trouvent des expédiens pour en éluder l'exécution; et, comme d'ailleurs toutes les plaintes du mauvais usage que l'on fait du rapport des sentences, ne regardent que les requêtes du palais, de l'hôtel et le châtelet de Paris, serait-il juste, pour réformer un abus qui s'est glisse dans deux ou trois juridictions, de faire préjudice à toutes les autres?

» Les observations qui ont été faites sur cet article..., touchant le rabat des sentences par défaut, n'ont eu aucun effet, et l'article a passé dans l'ordonnance ».

Il est, d'après cela, bien clair que l'intention des rédacteurs de l'ordonnance de 1667 était d'interdire la voie de l'Opposition, et de n'ouvrir que celle de l'appel contre les sentences défaut. par

Mais le procès-verbal de cette ordonnance

n'ayant pas été revêtu du sceau de l'autorité législative, l'interprétation qu'il donne à l'article dont il s'agit, n'a pas acquis le caractère de loi ; et elle a cédé, dans l'usage le plus général de la France, à l'interprétation contraire adoptée par Jousse.

Cet usage a été, comme on peut le voir à l'article Appel, S. 1, no 9, approuvé par une lettre de M. le chancelier d'Aguesseau; il a même été consacré par des lois expresses, dont voici les dispositions :

« Ceux qui auront été condamnés par sen» tence de défaut ou congé, pourront y former » leur Opposition dans les trois jours après la » signification qui leur aura été faite, ou au » domicile par eux élu, ou à leur procureur; après lequel temps de trois jours, ils y seront » non-recevables ». (Art. 8 de la déclaration du 17 février 1688, concernant la forme de procéder dans les élections, greniers à sel, etc.).

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« Les Oppositions aux jugemens rendus par » défaut faute de plaider, soit en première » instance, soit en cause d'appel, seront re» çues par les juges, sans que les parties op»posantes soient obligées de refonder les » dépens (Art. 10 du tit. 2 des lettrespatentes du 18 juin 1769, portant réglement pour l'administration de la justice dans la province de Normandie).

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« Toute sentence intervenue sur une Oppo»sition à une première sentence faute de défen» dre, ne pourra être attaquée que par la voie » de l'appel ». (Art. 3 des lettres patentes du 3 mai 1770, relatives aux requêtes du palais du parlement de Paris).

II. Et c'est parceque l'Opposition est une voie légale contre les jugemens par défaut de première instance, que la section des requêtes de la cour de cassation s'est déterminée à

admettre, dans l'espèce suivante, la demande en cassation d'un jugement du tribunal civil du département du Pas-de-Calais.

« Le cit. Duwoos (je copie les conclusions que j'ai données dans cette affaire) a formé en temps utile Opposition à un jugement par défaut faute de plaider, du tribunal civil du département du Nord, du 13 thermidor an 7, qui le condamnait à payer au cit. Bernier, une somme de 34,000 francs.

» Le cit. Bernier a prétendu que son Opposition était non-recevable, sous prétexte que le jugement avait été rendu à tour de

rôle.

» Et le tribunal civil du département du Nord l'a jugé ainsi le 12 frimaire an 8.

» Appel, de la part du cit. Duwoos, au tribunal civil du département du Pas-de-Ca

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