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» Que c'est ainsi que lesdits arrêts et dé- et annulle, mais dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient, le 8 août 1809...

crets ont été constamment entendus et exécutés dans tout l'empire, tant sous le rapport des caisses publiques, que sous celui des Paiemens entre particuliers; que tout autre mode, en effet, serait incompatible avec l'uniformité si nécessaire au maintien dans les valeurs et dans la circulation des monnaies;

» Qu'il est résulté de là, que les lettrespatentes des 11 décembre 1774 et 21 janvier 1781, qui n'admettaient la monnaie de billon dans les Paiemens que pour les appoints, ont dû être considérées comme non-avenues; la modification qu'elles apportaient aux arrêts du conseil de 1738 et de 1771 ayant été révoquée implicitement par les arrêtés et décrets dont il s'agit, et par l'usage général qui s'est établi en conséquence;

» Qu'il demeure, dès-lors, bien constant que, dans l'état actuel de la législation, les particuliers comme les caisses publiques, peuvent faire entrer dans leurs Paiemens un quarantième de monnaie de billon, outre les appoints; mais sans qu'il leur soit permis d'y en faire entrer pour une plus forte somme contre le gré des créanciers;

>>

Que cependant le tribunal de commerce de Lorient, par son jugement en dernier ressort du 8 août 1809, a autorisé un débiteur, contre la volonté de son créancier, à faire entrer dans ses Paiemens un dixième en monnaie de billon, au lieu seulement du quaran. tième que les lois et l'usage généralement observés l'autorisaient à y employer;

» Que le tribunal de commerce de Lorient s'est vainement fondé, pour le juger de la sorte, sur l'usage local de cette ville qu'il a déclaré s'y être établi depuis plusieurs mois; qu'en effet, l'usage d'une place ne peut déroger à une loi générale et d'ordre public;

» Qu'une loi ne peut être considérée comme abrogée par l'usage, que quand cet usage est l'expression et le résultat de la volonté de tous, et non pas lorsqu'il se trouve concentré dans une partie quelconque du territoire qui s'y trouve soumis; que la loi est en effet réputée la volonté de tous; d'où il suit que ce ne peut être également que par la volonté de tous qu'elle peut être abrogée;

» Qu'en faisant donc prévaloir l'usage local de la place de Lorient, à l'usage général établi dans tout le reste de l'empire, sur la manière d'entendre et d'appliquer les lois de la matière, le tribuual de commerce de Lorient a, non seulement violé lesdites lois, mais commis un excès de pouvoir;

» Par ces motifs, la cour, faisant droit au réquisitoire de M. le procureur général, casse TOME XI.

» Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la cour de cassation, section civile,

le 28 mai 1810 ».

V. l'art. 2 du décret du 18 août 1810, relatif à la monnaie de cuivre et de billon.

S. IV. Celui qui, par erreur de droit, a payé ce qu'il ne devait pas, est-il rece. vable à le répéter?

V. les articles Contribution foncière, §. 1, Monnaie décimale et Répétition de Paiement.

S. V. Une loi interprétative qui sur. vient après un Paiement effectué en vertu des lois existantes, peut-elle donner lieu à la répétition de ce Paiement?

V. l'article Chose jugée, §. 8.

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S. VI. En quel lieu doivent être payés les arrérages et fourni le titre nouveau d'une rente foncière? Est-ce au domicile du créancier? Est-ce à celui du débiteur? V. l'article Rente foncière, §. 2.

S. VII. 1o Le Paiement d'une detle de plus de 150 francs constatée par un titre authentique dont il y a minute, est-il présumé de droit, par cela seul que le créancier ne représente pas la grosse de ce titre, et que, déclarant l'avoir adirée, il se borne à en produire une simple expédition ou copie qui lui a été délivrée par le notaire hors la présence des parties intéressées? En conséquence, le créancier hypo-' thécaire d'une créance au-dessus de 150 francs, qui, au moment où s'ouvre l'or. dre du prix des biens grevés de son hypothèque, ne retrouve plus la grosse de son titre, ni par conséquent l'original du bordereau d'inscription couché au bas de cette pièce, est-il, pour cela, présumé légalement avoir touché le montant de sa créance ; et doit-il, par suite, être rejeté de l'ordre ?

2o Les créanciers qui sont en concours avec lui, peuvent-ils au moins le faire rejeter de l'ordre d'après des présomptions morales du Paiement qu'ils soutiennent lui avoir été fait du montant de sa créance par le débiteur?

30 Lorsque le créancier, alléguant la perte de la grosse de son titre, en réclame une nouvelle, le débiteur peut-il

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pour empêcher qu'elle ne lui soit délivrée, exciper contre lui de présomptions morales du Paiement qu'il prétend lui avoir fait ? Le peut-il sur le double fondement qu'il y a nécessairement dol et fraude de la part du créancier qui, après avoir touché le montant de sa créance, et supprimé comme inutile la grosse du titre qui la constatait, cherche à la faire revivre, et qu'aux termes de l'art. 1353 du Code civil, on peut suppléer par des présomptions morales aux preuves par écrit, toutes les fois qu'il s'agit d'un acte attaqué pour cause de dol et de fraude?

I. Voici une espèce dans laquelle j'ai eu occasion de m'expliquer par une consultation assez détaillée sur les deux premières ques

tions.

Par acte passé devant notaire à Valognes, le 17 janvier 1807, et auquel intervient, comme témoin, le sieur Lemarois, receveur particulier de cet arrondissement, le sieur Daigremont reconnaît « avoir recu réellement et au»jourd'hui, de François - Henri - Théodore » Gamas-Dutaillis, propriétaire, la somme » de 54,320 francs 98 centimes, qu'il s'o»blige, par le présent billet à ordre, de ren» dre dans cinq ans de ce jour fixe (17 jan» vier 1812), et payer' audit sieur Gamas» Dutaillis, ou tous autres auxquels il le » passerait à l'ordre ou le transférerait, con»sentant qu'il soit négociable; et pour ga»rantie, ledit sieur Daigremont consent » hypothèque sur tous les immeubles qui lui » appartiennent, situés sur les communes » de.... et consistans.... ».

Le sieur Gamas-Dutaillis se fait délivrer par le notaire une grosse de cet acte; et le 4 juillet suivant, il prend, sur les immeubles qui lui sont affectés, une inscription hypothécaire dont l'un des bordereaux est, conformément à l'art. 2148 du Code civil, écrit par le conservateur au pied de la grosse même. Quelque temps après, il endosse son billet à ordre notarié, par forme de nantissement et jusqu'à concurrence d'une somme de 27,160 francs, au profit du sieur Mauger qui à son tour l'endosse également, au même titre, et jusqu'à concurrence de la même somme au profit du sieur Sellier.

Le 7 janvier 1812, dix jours avant l'échéance, acte notarié par lequel le sieur Gamas-Dutaillis «< cède et transporte au sieur » Gallien, propriétaire et ancien négociant, » demeurant à Granville, moyennant la » somme de 54,320 francs 98 centimes, payée » comptant, sa créance de pareille somme,

» résultant de l'acte du 17 janvier 1807, et » promet de remettre la grosse dont il n'est » pas saisi en ce moment, et ce, toutes fois et » quantes et au plus tard dans un mois, ainsi » que le bordereau d'inscription, à l'effet par »le cessionnaire de se faire payer de ladite » créance, au lieu et place dudit Gamas, qui » fonde et subroge ledit sieur Gallien en ses » droits et hypothèques, sans novation ni » réserve, et avec toute garantie de fait et » de droit ».

Le sieur Daigremont, présent à cet acte, reconnaît devoir au sieur Gallien, comme subrogé à la place du sieur Gamas, la somme de 54,340 francs 98 centimes; il demande une prorogation de délai de trois ans, et elle lui est accordé moyennant un intérêt annuel de cinq pour cent, pour lequel il accorde hypothèque sur les biens déjà hypothéqués au principal.

Le sieur Sellier était encore, à cette épo que, nanti de la grosse de l'acte du 17 janvier 1807; mais peu de temps après, le sieur Gamas-Dutaillis la retire de ses mains, en lui remboursant, avec une partie des deniers qu'il a reçus du sieur Gallien, la somme de 27,160 francs pour sûreté de laquelle il la tenait en gage.

Cependant la grosse n'est pas remise au sieur Gallien; et c'est dans cet état de choses que les biens hypothéqués par le sieur Daigremont à la créance cedée par le sieur Gamas-Dutaillis au sieur Gallien, sont saisis et vendus par expropriation forcée au sieur Lemarois.

A l'ordre ouvert, devant le tribunal de première instance de Valognes, pour la distribution du prix, se présentent, d'une part, le sieur Gallien, réclamant, en vertu de l'inscription du 4 juillet 1807, qu'il a renouvelée en temps utile et à l'appui de laquelle il produit une simple expédition de l'obligation notariée du 17 janvier 1807, ainsi que la grosse du transport qui lui en a été fait le 7 janvier 1812; de l'autre, le sieur Lemarois,] 5, porteur d'une inscription du 2 février 1811.

Le sieur Gallien est d'abord colloqué provisoirement par le juge-commissaire, à la date du 4 juillet 1807.

Mais le sieur Lemarois conteste cette collocation: se prévalant de ce que le sieur Gallien ne représente ni la grosse de l'obligation du 17 janvier 1807, ni le bordereau d'inscription du 4 juillet suivant, il en infère une présomption de Paiement; et cette présomption, il cherche à la fortifier par l'allégation de faits de collusion et de fraude pratiqués à son préjudice par les sieurs Gallien, Gamas et

Daigremont, lors de l'acte de cession du 7 jan

vier 1812.

Le sieur Gallien dénie ces faits et soutient que la preuve en est d'autant moins admissible, que, par une lettre du 30 janvier 1814, le sieur Lemarois lui-même l'avait reconnu propriétaire de l'obligation du 17 janvier 1807, en lui écrivant : « Vous avez une forte » créance à exercer sur les biens de M. Daig>> remont vous savez que j'en ai une éga»lement forte. Ces objets semblent devoir » appartenir à la même personne; je vous » propose de vous céder la mienne. Si vous >> agréez ma proposition, j'ose me flatter » que le traité sera aisé à faire, et que les » conditions s'en régleront aisément ».

Il ajoute que les pièces qu'il a produites, sont suffisantes, vu l'adirement de la grosse de l'obligation du 17 janvier 1807, et du bordereau d'inscription du 4 juillet suivant, pour justifier sa collocation provisoire et la faire convertir en collocation définitive; mais pour trancher toute difficulté, il demande d'être autorisé à lever une seconde grosse de l'obligation et un duplicata du bordereau d'inscription.

Le 9 juillet 1818, jugement qui rejette les faits de collusion et de dol allégués par le sieur Lemarois contre l'acte de cession et transport du 7 janvier 1818.

Mais par un second jugement du même jour, « le tribunal, faute par le sieur Gallien » de représenter le titre primitif, ensemble » le bordereau d'inscription, a dit qu'il n'y a » lieu à la collocation par lui demandée à » l'hypothèque dont il s'agit; rapporté en >> conséquence le travail provisoire du juge» commissaire, et renvoie le sieur Gallien à » l'ordre de son acte du 7 janvier 1812, pour » y être colloqué s'il y a deniers suffisans; le » tout sans égard à la demande en délivrance » d'une seconde grosse, comme inutile au » procès et à la décision de la question ».

Les motifs de ce jugement sont

1o Que la grosse de l'obligation du 17 janvier 1807 en forme le titre primitif, et que par conséquent, faute de la représenter, accompagnée du bordereau de l'inscription dont elle a été revêtue, le sieur Gallien ne peut prétendre à aucune collocation;

2o Que la non existence de la grosse de l'obligation dans les mains du cédant, au moment du transport, établit une présomption légale de l'extinction de la créance;

3o Que d'autres circonstances font présumer que le sieur Gamas-Dutaillis avait usé, avant le transport, de la faculté qu'il avait de négocier l'obligation.

Le sieur Gallien appelle de ce jugement à la cour royale de Caen;

Pendant que la cause s'instruit, il s'adresse à moi, et demande mon avis sur le mérite de son appel, mais sans me donner connaissance de la négociation que le sieur Gamas-Dutaillis avait faite, à titre de nantissement, de l'obligation notariée du 17 janvier 1807, avant le transport du 7 janvier 1812.

Le 19 mai 1821, je lui réponds par une consultation dans laquelle je discute, en ces termes, les trois motifs du jugement qu'il attaque:

« PREMIÈRE PROPOSITION. Le sieur Gallien n'a pu être repoussé de l'ordre à la date du 4 juillet 1807, ni faute de produire la grosse du titre de la créance de son cédant, ni faute de représenter le bordereau de l'inscription que son cédant avait prise sur cette grosse.

»-10 Pour prononcer comme il l'a fait relativement à la non production de la grosse, le tribunal de Valognes a dit que cette pièce formait le titre même, le titre primitif de la créance dont il s'agit.

» Jusqu'à présent, et depuis plusieurs siècles, tout homme qui n'écoutait que sa raison et ne consultait que les principes, avait généralement pensé que le titre primitif d'une créance hypothécaire, était la minute du contrat notarié par lequel cette créance avait été constatée authentiquement, et que la grosse de ce contrat n'en était qu'une copie revêtue des formalités consacrées par la loi pour le rendre exécutoire.

» Où le tribunal de Valognes a-t-il donc puisé l'idée sauvage qu'il s'est formée à cet égard? C'est sans doute dans le dictionnaire de droit Normand de Houard, qui, en effet, au mot Grosse, dit que ce n'est pas la minute, mais la grosse qui est véritablement l'acte original.

» Mais, en parlant ainsi, Houard n'a avancé qu'un paradoxe, et il ne l'a étayé que de raisons pitoyables.

» La validité de tout acte (dit-il) dépend du concours de sa forme avec sa substance; l'une sans l'autre ne fait point de contrat. Or, ce concours se rencontre-t-il dans la minute? Non certainement. Une minute de contrat n'est donc que le contrat imparfait; ce qui porte Ferrière, en son DICTIONNAIRE de droit, à dire que METTRE EN GROSSE UN

CONTRAT, C'EST LE METTRE EN FORME.

» Est-il possible de confondre à ce point la forme exécutoire d'un contrat avec sa, forme constitutive ? Sans doute la minute d'un contrat notarié n'en a point la forme exécutoire, mais elle a certainement la forme qui le

constitue contrat, qui lui assure comme contrat toute sa perfection, puisqu'elle est reçue, ou par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, qui la signent, après l'avoir fait signer par les parties ou déclarer par celles-ci qu'elles ne savent pas signer; et non seulement cette forme la rend authentique, mais elle lui imprime un tel degré d'authenticité, qu'en cas de différence entre la minute et la grosse, c'est à la minute qu'il faut s'en rapporter.

» Inutilement (continue Houard) la minute subsisterait-elle, s'il n'y avait point de grosse. » Inutilement ! Pour l'exécution, oui ; mais pour l'authenticité, mais pour la preuve légale et complète que le contrat a été formé, c'est autre chose.

» Le contrat est sans force (dit-il encore), il est incomplet jusqu'à la confection de la grosse; c'est la grosse qui donne au contrat sa forme spécifique, et lui imprime son caractère sérieux, authentique et solennel.

» Toujours la même confusion entre la force exécutoire du contrat et sa force obligatoire, sa perfection intrinsèque, son authenticité innée.

» La grosse (ce sont toujours ses termes) est le seul instrument obligatoire et exécutoire.

>> Oui, c'est le seul instrument exécutoire, mais ce n'est sûrement pas le seul instrument obligatoire ; et cela est si vrai que, si, au lieu de procéder par exécution contre mon débiteur, en vertu d'une grosse, je le poursuivais par action personnelle pour le faire condamner en vertu d'une simple expédition que je me serais fait délivrer en son absence, mais dont il ne contesterait pas la parfaite conformité à la minute, cette expédition ferait contre lui la même foi qu'une grosse et qu'il ne pourrait l'impugner qu'en attaquant la minute elle-même, par inscription de faux. »La minute (c'est toujours Houard qui parle) n'est qu'une relation conservée dans un dépôt public.

» Une relation! Ne semblerait-il pas, à l'entendre, que la minute n'est qu'une copie de la grosse, tandis qu'au contraire, c'est la grosse qui n'est qu'une copie de la minute!

» Mais, dit il, suivant l'art. 119 de nos placités, CELUI qui a perdu la grosse de son CONTRAT, PEUT SE FAIRE Autoriser d'en lever UN EXTRAIT SUR LA MINUTE; et n'est-il pas remarquable qu'il ne considère plus la minute pour le contrat appartenant aux parties, qu'il ne parle point de seconde ou nouvelle grosse, mais accorde purement par exception et par faveur, le pouvoir de se faire autoriser en justice d'en lever un extrait sur la minute.

» Vain et puéril jeu de mots. Est-ce que l'article cité ne dit pas lui-même que l'on doit considérer comme une seconde grosse', l'extrait dont il autorise la leyée? Est-ce qu'il ne lui en attribue pas expressément toute la vertu, lorsqu'il ajoute : Lequel extrait a le même effet et hypothèque que la grosse ?

Qu'importe, quoiqu'en dise encore Houard, que, par un arrêt du parlement de Normandie, du 25 janvier 1620, rapporté par Bérault, il ait été jugé qu'une exécution pratiquée en vertu de lettres refaites sur la demande d'un créancier qui avait perdu sa grosse et qui n'y avait pas appelé son débiteur, était nulle et tortionnaire? Qu'est-ce que cela prouve? Rien autre chose, si ce n'est que, dès 1620. le parlement de Normandie avait sagement reconnu, comme il le fit encore en 1666 par les placités, et comme l'a fait, depuis, le Code de procédure civile, qu'en cas de perte de la grosse, il n'en peut être délivré une seconde qui soit également exécutoire, sans d'éclairer la justice sur le point de savoir si la que le débiteur soit appelé et mis à même grosse prétendue adirée ne lui a pas été remise par le créancier en signe de libération; et assurément il ne résulte point de là que la minute ne soit pas le titre véritablement primitif de la créance.

» Enfin, Houard se reporte au 12o siècle où les notaires, au lieu de garder, comme les y ont obligés depuis les ordonnances et la loi du 25 ventôse an 11 de véritables originaux des contrats qu'ils recevaient, n'en gardaient que des notes informes, d'où leur est venu la dénomination de gardes-notes.

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» Mais de ce qu'alors une note de cette espèce (que l'on appelait brief et en latin embreviatura) ne constituait pas, à proprement parler, le contrat, s'ensuit-il qu'aujourd'hui et depuis très-long-temps, ce ne soit pas la minute qui doive faire foi, même à l'exclusion de la grosse, si elle en diffère? Pour être conséquent, Houard devrait aller jusqu'à dire, avec le docteur italien Mascardus, dans son traité de probationibus, Concl. 4, qu'une embreviatura qui n'a pas été mise en grosse, ne forme qu'un commencement de preuve (1).

» C'est trop nous arrêter à de vaines cavillations tenons pour constant que le titre primitif de la créance cédée au sieur Gallien, le 7 janvier 1812, n'était pas la grosse que son cédant a déclaré alors avoir adirée, et

(1) V. le Répertoire de jurisprudence, au mot Brief

dont l'adirement a été reconnu par son debiteur lui-même; que ce titre primitif résidait alors, comme il réside encore aujourd'hui, dans la minute du contrat du 17 janvier 1807; et que, si la mention détaillée que renferme du contenu de cette minute, l'acte du 7 janvier 1812, ne paraissait pas suffisante au tribunal de Valognes, au moins il ne pouvait pas se dispenser de faire droit aux conclusions du sieur Gallien, tendantes à ce qu'il lui fût permis de lever une seconde grosse.

» 2o Le tribunal de Valognes a-t-il mieux raisonné, par rapport à la non-production du bordereau de l'inscription qui avait été prise, le 4 juillet 1807, par le cédant du sieur Gamas, sur la grosse par lui adirée depuis?

» Pour que le défaut de production de ce bordereau opérât contre le sieur Gallien une fin de non-recevoir, bordeil faudrait que ce

reau fût la seule pièce par laquelle le sieur Gallien pût justifier qu'une inscription a été prise, par son cédant, le 4 juillet 1807; mais comment soutenir une pareille proposition? Il en résulterait que le créancier qui a perdu la grosse au bas de laquelle il a fait inscrire son bordereau hypothécaire, perdrait, par cela seul, son hypothèque; il en résulterait que la ressource que lui laisse la loi de se faire autoriser par justice à lever une seconde grosse, serait illusoire pour lui: Or, qui oserait avancer sérieusement un aussi choquant paradoxe?

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Quel est, par rapport à l'inscription faite sur les registres du conservateur, le caractère du bordereau qui en reste entre les mains du créancier?

» Précisément le même que le caractère de la grosse du contrat délivrée par le notaire au créancier, par rapport à la minute dont le notaire a conservé le dépôt; de même, en effet, que la grosse n'est qu'une copie de la minute, de même aussi le bordereau n'est qu'une copie de l'inscription; et de même qu'en cas de différence entre la minute et la grosse du contrat, c'est à la minute qu'il faut s'en rapporter, de même aussi, en cas de différence entre le bordereau existant entre les mains du créancier et l'inscription existante dans les registres du conservateur, c'est à l'inscription seule que l'on doit s'en tenir. La cour de cassation l'a ainsi jugé le 22 avril 1807, en maintenant un arrêt de la cour d'ap pel de Liége, par lequel il avait été décidé que la régularité du bordereau resté entre les mains du créancier qui a pris l'inscription, ne peut pas suppléer aux omissions faites dans

l'inscription elle-même sur le registre du conservateur (1).

» Mais, dès-là, comment ne pas convenir que, de même que le créancier qui a perdu sa grosse, peut y suppléer en en levant une seconde, de même aussi le créancier qui a perdu son bordereau, peut y suppléer en en levant un duplicata. La chose est d'autant plus simple, qu'aux termes de l'art. 2196 du Code civil, le conservateur est non seulement autorisé, mais même tenu de délivrer des expéditions des inscriptions existantes dans ses registres, à tous ceux qui les requièrent; et que, certainement, le créancier qui a fait faire une inscription, ne peut pas être, à cet égard, de pire condition que le premier venu.

» SECONDE PROPOSITION. Il ne résulte de pas l'adirement de la grosse du contrat du 17 janvier 1807, ainsi que du bordereau mis au pied de cette grosse, de l'inscription du 4 juillet suivant, une présomption légale que la créance cédée au sieur Gallien, le 7 janvier 1812, füt alors éteinte.

mise volontaire du titre original sous signa» Après avoir établi, art. 1282, que la reture privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de libération, le Code civil ajoute, art. 1283 : La remise volontaire de la grosse du titre, fait présumer la remise de la dette ou le Paiement, sans préjudice de la preuve contraire.

» Il existe, comme l'on voit, entre ces deux articles, une différence aussi sensible que judicieuse.

» Le titre original sous seing-privé forme, pour le créancier, le seul moyen qu'il ait d'exiger le Paiement de ce que ce titre constate lui être dû; il est donc tout simple qu'en remettant volontairement ce titre au débiteur, il soit censé renoncer à toute action contre lui; et voilà pourquoi la remise volontaire de ce titre emporte une preuve complète de libération.

» Il n'en est pas de même de la grosse du titre. Le créancier, assuré qu'il lui restait, dans la minute déposée entre les mains du notaire, et non quittancée, un moyen légal et authentique de justifier sa créance, a pu ne remettre la grosse au débiteur, que par des considérations et dans des circonstances

particulières; et voilà pourquoi la remise de la grosse ne prouve pas, mais fait seulement présumer la remise de la dette ou le Paiement.

» Mais ces deux articles ont cela de com

(1) Répertoire de jurisprudence, au mot Hypothèque, section 2, S. 2, art. 10, no 3.

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