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lais; mais, le 26 ventôse suivant, jugement qui confirme celui du tribunal du Nord.

» Le cit. Duwoos appuie sur trois moyens son recours en cassation contre ce jugement.

» Nous ne vous entretiendrons pas de celui qu'il tire du fond de la cause, parcequ'il ne peut pas être ici question d'un fait qui ne paraît avoir été articulé, ni devant les premiers juges, ni devant le tribunal d'appel.

» Nous ne nous arrêterons pas non plus à celui par lequel il prétend etablir l'édit que du mois de mars 1674, qui n'est que la copie littérale du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, ne fait loi dans le département du Nord; rien, en effet, de plus mal fondé que cette as

sertion.

pas

» Cet édit, il est vrai, a été rendu pour le ci-devant conseil souverain de Tournai; mais, par là même, il est devenu loi pour le ci-devant parlement de Douai; car le parlement de Douai n'était rien autre chose que le conseil souverain de Tournai, érigé en parlement par lettres-patentes du mois de février 1686, et transféré à Douai par un édit du mois de décembre 1713.

» Or, par la loi du 8 mai 1791, l'ancien ressort du parlement de Douai a été maintenu dans la forme de procédure qui lui était propre; et dès-là, nul doute que l'édit du mois de mars 1674 n'y soit encore en pleine vigueur.

» Mais, et c'est ici que se présente le troisième moyen du demandeur, la disposition de l'édit du mois de mars 1674 qui met à l'abri de l'Opposition les arrêts par défaut rendus à tour de rôle, est-elle applicable à un jugement rendu à la vérité, par défaut et à tour de rôle, mais en première instance?

» La négative nous paraît incontestable. » La voie de l'Opposition mérite par soi une grande faveur, puisqu'elle dérive du droit naturel qu'a chacun d'être entendu avant qu'on ne puisse le condamner; et quand elle est dirigée contre un jugement de première instance, elle est encore plus favorable dans le département du Nord que partout ailleurs, puisqu'alors elle est la seule voie que l'on y puisse prendre contre le jugement qu'elle a pour objet, l'appel des jugemens par défaut étant prohibé dans ce département par des lois expresses (1).

>> On ne peut donc refuser une Opposition, que lorsque la loi elle-même défend de la re

cevoir.

» On ne peut pas surtout étendre d'une

(1) V. l'article Appel, S. 1, no 10; et joignez-y l'observation placée à la fin du §. 2, ci-après.

espèce de jugemens à l'autre, la loi qui établit une fin de non-recevoir contre l'Opposition.

» Or, la fin de non-recevoir que le tribunal du Nord a fait résulter, contre le demandeur, de l'art. 3 de l'édit de mars 1674, n'est établie par cette loi que relativement aux arrêts; on ne peut donc pas (en supposant que, relativement aux jugemens en dernier ressort, elle soit encore compatible avec la forme actuelle de procéder) l'étendre aux jugemens rendus en première instance; et par une conséquence nécessaire, le tribunal du Nord a fait une fausse application de l'article dont il s'agit.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu d'admettre la requête du demandeur »

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Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 11 frimaire an 9, au rapport de M Zangiacomi.

Et la cause portée à la section civile, il y est intervenu, le 11 fructidor suivant, au rapport de M. Doutrepont, un arrêt qui casse le jugement du tribunal civil du département de Pas-de-Calais, « attendu 1o que ce tribu»nal a faussement appliqué l'art. 3 de l'édit » de mars 1674, lequel ne parle que des juge» mens en dernier ressort; 2o qu'en creant » une fin de non recevoir qui n'est pas établie » par la loi, il a commis un excès de pouvoir ».

S. II. Avant le code de procédure civile, l'Opposition était-elle, dans la Belgique, la seule voie que l'on pouvait prendre contre les jugemens rendus par défaut en première instance? Pouvait-on, au lieu de cette voie, prendre celle de l'appel? Pouvait on 'du moins appeler, lorsque sur l'Opposition que l'on avait formée à un premier jugement par défaut, il en était intervenu un second, également par défaut, qui avait rejeté cette Opposition?

« Telles sont (ai-je dit à l'audience de la cour de cassation, section civile, le 1er thermidor an 11) les questions qu'offre à votre examen le recours exercé par Ignace Rotsaert, contre le jugement rendu le 11 frimaire an 9, par le tribunal d'appel de Bruxelles, au profit de Michel Mulder.

» Dans le fait, le 18 messidor an 7, juge. ment du tribunal civil du département de la. Lys, qui donne défaut contre Ignace Rotsaert, assigné; et pour le profit, adjuge à Michel Mulder les conclusions de son exploit introductif d'instance.

» Ignace Rotsaert forme Opposition à ce

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jugement; mais le jour où la cause est appelée, il ne se présente pas; et le 9 frimaire an 8, second jugement par défaut qui le déboute de son Opposition.

» Ignace Rotsaert appelle de ce jugement. Michel Mulder lui oppose la maxime du droit romain, contumax non appellat; et le tribunal d'appel de Bruxelles le déclare effectivement non-recevable, attendu que l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790 n'introduit ou n'admet formellement la voie d'appel, que. des jugemens contradictoires, à ces mots :

nul appel d'UN JUGEMENT CONTRADIctoire ne

SERA SIGNIFIÉ; qu'il n'est aucune disposition dans les lois nouvelles concernant la forme · de plaidoirie, qui accorde ou introduise l'ap pel d'un débouté d'Opposition accordé sur défaut et pour le profit du défaut ; qu'à défaut de disposition des lois nouvelles sur ce point, le juge doit y former son opinion d'après la disposition des lois locales ou les principes admis par l'usage dans la matière ; que, dans les usages et principes reçus en Flandre, il n'échéait pas d'appel d'une pleine contumace prononcée par le juge; que le jugement dont est appel, est prononcé en pleine contumace, en ce que, par suite du défaut de l'appelant de recomparaître, il a adjugé les conclusions à l'intimé, demandeur en première instance.

» Ce jugement, il faut en convenir, est calqué sur les dispositions du droit romain. La loi 1, C. quorum appellationes non recipiuntur, la loi 13, §. 4, C. de judiciis, et la novelle 82, chap. 5, déclarent que la voie d'appel est absolument fermée à tout homme qui s'est laissé juger par défaut : ei qui contumaciter abesse noscitur, nulla sit provocationis licentia.

» Mais ces dispositions, abrogées depuis long-temps dans l'ancien territoire français, font-elles encore loi dans les provinces belgi

ques?

» Sans contredit, elles font encore loi dans celles de ces contrées où n'a pas été publiée l'ordonnance de 1667, c'est-à-dire, dans le département du Nord, qui ressortit aujourd'hui au tribunal d'appel de Douai. Elles y ont même été maintenues implicitement par la loi du 8 mai 1791 (1).

» Mais il en est autrement dans celles de ces contrées qui ressortissent actuellement aux tribunaux d'appel de Bruxelles et de Liége; là, en effet, il a été promulgué en pluviose an 5, un article de l'ordonnance de

(1) V. l'article Appel, §. 1, no 10.

1667, qui, non seulement suppose la faculté d'appeler des sentences par défaut, mais même restreint à cette seule voie les moyens de recourir contre de pareilles sentences, lorsqu'une fois est levée l'audience dans laquelle elles ont été prononcées.

>> Cet article est le cinquième du tit. 14, et vous savez quel a été le but des rédacteurs de l'ordonnance de 1667, en y insérant cet article. Le procès-verbal de l'ordonnance ellemême nous apprend qu'on ne l'y a inséré que pour interdire la voie de l'opposition et n'ouvrir que celle de l'appel contre les sentences par défaut.

» A la vérité, dans l'usage le plus général de la France, on s'est relâché de cette excessive et dispendieuse rigueur; on a admis presque partout l'Opposition aux jugemens par défaut rendus en première instance; et cet usage a été approuvé par le législateur luimême.

» Mais l'usage, en abrogeant ainsi l'art. 5 du tit. 14 de l'ordonnance de 1667, en tant qu'il rend la voie de l'appel indispensablement nécessaire contre les sentences par défaut, ne l'à pas du moins abrogé en tant qu'il permet cette voie contre ces sortes de juge

mens.

>> Et comme cet article ne peut pas recevoir dans la Belgique, une interprétation différente de celle qu'il reçoit dans les autres parties du territoire français; comme il importe essentiellement à l'unité de la république que ses lois soient exécutées uniformément; il n'est pas douteux que vous ne deviez ramener les tribunaux de la Belgique au système général de la France sur cette matière; il n'est pas douteux par conséquent que vous ne deviez casser le jugement qui vous est dénoncé : c'est à quoi nous concluons».

Par arrêt du 1er thermidor an 11, au rap

port de M. Riolz, il a été prononcé confor

mément à ces conclusions, mais par un motif bien différent de celui sur lequel je les avais fondées. Voici comment il est conçu :

« Vu l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790;

» Attendu que la généralité de ces termes, toutes affaires, comprend nécessairement celles dans lesquelles il y a Opposition à un jugement par défaut, et ne permet conséquemment de les juger en dernier ressort, que lorsqu'elles sont au-dessous de la valeur qui est déterminée par ledit art. 5;

» Attendu que l'art. 14, loin de prohiber l'appel des jugemens par défaut, l'autorise, au contraire, même après le délai de trois mois ;

Par ces motifs, le tribunal casse et annulle.... ».

On voit qu'en prononçant ainsi, la cour de cassation a implicitement, mais peut-être trop légèrement, rejeté la doctrine établie à l'article Appel, §. 1, no 10, par rapport aux jugemens rendus par défaut dans les tribunaux de première instance du département du Nord.

S. III. 10 Avant le Code de procédure civile, les jugemens d'arbitres rendus par défaut, pouvaient-ils être attaqués par la voie de l'Opposition?

20 Quelle différence y a-t-il, par rapport à l'Opposition, entre un jugement rendu par défaut, et un jugement rendu par forclusion?

V. l'article Arbitre, §. 3 et 4.

S. IV. Les jugemens rendus par défaut sur l'appel des jugemens intervenus dans les justices de paix, en matière de douanes, sont ils susceptibles d'Opposition?

Pourquoi non? Ni la loi du 14 fructidor an 3, ni aucune autre, n'interdisent cette voie à l'égard des jugemens dont il s'agit ; ils demeurent donc soumis à la règle générale, et l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 leur est applicable comme à tout autre jugement par défaut.

Le tribunal civil du département des DeuxNethes avait cependant jugé le contraire, le 25 frimaire an 7, en déclarant la régie des douanes non-recevable dans l'Opposition qu'elle avait formée à un jugement par défaut, du 17 vendémiaire précédent, confirmatif d'un jugement de tribunal de paix portant main-levée de cafés saisis à la frontiere; il s'était fondé sur l'art. 6 de la loi du 14 fructidor an 3, qui veut que le tribunal civil prononce dans le délai fixe par la loi, pour les appels des jugemens de juges de paix, et il en avait inféré que le jugement rendu par défaut contre l'appelant, ne pouvait être considéré que comme irrévocable.

Mais ce jugement a été cassé le 4 vendemiaire an 8, au rapport de M. Target, et sur les conclusions de M. Garran-Coulon,

<< Attendu que l'art. 6 de la loi du 14 fructidor an, 3, en prescrivant au tribunal civil de prononcer dans un délai prescrit, n'a nullement dérogé à l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667; qu'il n'exclud donc point l'Opposition par défaut contre l'une des parties;

» Que, dès-lors, la régie des douanes avait pu attaquer par cette voie, le jugement rendu

par défaut contre elle, le 17 vendémiaire an 7; et qu'en écartant, par fin de non-rece. voir, cette opposition, sous prétexte que l'art. 6 de la loi du 14 fructidor an 3 l'interdisait, le tribunal civil du département des Deux-Nethes a fait une fausse application de cet article, et par suite a violé l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 ».

Le tribunal civil du département des DeuxNèthes avait, précédemment et dès le 28 messidor an 6, rendu un jugement semblable à celui du 16 frimaire an 7, en rejetant, comme non-recevable, d'après l'art. 6 de la loi du 14 fructidor an 3, l'Opposition qu'Adrien Pompen avait formée contre un jugement par défaut, du 15 prairial de la même année, infirmatif d'un jugement de tribunal de paix, du 25 floréal, qui avait déclaré nulle une saisie de soixante-six ballots de café.

Mais Adrien Pompen s'étant pourvu en cassation, arrêt est intervenu le 14 nivôse an 8, au rapport de M. Couhey, qui a cassé le jugement du 28 messidor an 6,

« Attendu qu'aucune loi n'exclud, en matière de douanes, l'Opposition aux jugemens par défaut; qu'une pareille exclusion ne peut s'établir par induction des lois qui prescrivent l'expédition des affaires; que la partie condamnée par défaut, en cette matière, peut donc se pourvoir en Opposition;

» D'où il suit qu'en rejetant l'Opposition de Pompen au jugement du 15 prairial an 6, sous prétexte que ce jugement, quoique rendu par défaut, devait être considéré comme définitif, le tribunal civil du département des Deux-Nethes a violé l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 ».

avait, par défaut, déclaré valable une saisie Le juge de paix du canton de Saint-Brais de bestiaux faite dans le voisinage de la fronJuillerat, frères, domiciliés à Robervillers, tière, sur les sieurs Pierre et Jean-Baptiste departement du Mont-Terrible; et il avait condamné ceux-ci à une amende de 500 francs.

Dans les trois jours de la signification de ce jugement, les frères Juillerat se présentent au juge de paix, avec une pétition pour obtenir une cédule, à l'effet d'appeler la régie des douanes, sur l'Opposition qu'ils déclarent y former.

Le juge de paix leur refuse la cédule.

Ils prennent en conséquence le parti d'appeler; mais ils ne le font qu'après les trois jours.

Jugement du tribunal du district de Porentruy, du 9 frimaire an 9, qui les déclare nonrecevables, d'après l'art. 15 du tit. 6 de la loi

du 4 germinal an 2, qui porte que, si la saisie est déclarée valable et qu'il n'y ait pas eu d'appel dans les trois jours suivans, il n'y aura plus ouverture à aucune répétition ni action.

Recours en cassation de la part des frères Juillerat; et le 1er fructidor an 8, arrêt, au rapport de M. Delacoste, et sur les conclusions de M. Bigot-Préameneu, par lequel, « Vu l'art. 3 du décret du 14 octobre 1790; » Attendu que nulle loi n'a fait exception à cette loi, pour les jugemens des justices de paix rendus par défaut; que la faculté de l'Opposition est, au contraire, admise par toutes les lois; que les art. 14 et 15 de la loi de germinal an 2, en parlant de saisie bonne, sans qu'il y ait appel dans les trois jours, supposent nécessairement le cas d'un jugement contre lequel il n'y a que la voie d'appel à suivre, et ne détruisent point l'effet de celle du 14 octobre 1790, pour l'exercice de la faculté de l'Opposition;

» Attendu qu'il est reconnu et prouvé par les pièces du procès, que les parties ont fait tout ce qui pouvait dépendre d'elles pour former Opposition dans les trois jours; qu'elles ne pouvaient donc pas interjeter appel avant qu'il eût été prononcé sur leur Opposition;

» Que ces articles de la loi de germinal an 2, et notamment l'art. 15, portant que toutes répétitions et actions seront non-recevables, lorsque les délais d'appel et de vente sont expirés, sont mal appliqués;

» Le tribunal casse et annulle le jugement rendu par le tribunal du ci-devant district de Porentruy, le 9 frimaire an 3» .

S. V. Avant le Code de procédure civile, pouvait-on former Opposition à un jugement par défaut, qui déboutait d'une Opposition précédemment formée à un premier jugement de la méme nature?

Voici comment je me suis expliqué sur cette question, en portant la parole à l'audience de la section des requêtes de la cour de cassation, dans l'affaire de la veuve Ricottier, demanderesse en cassation d'un jugement du tribunal civil du département de Saône et Loire, du 14 floréal an 8:

«Dans le fait, le 21 prairial an 7, jugement par défaut du tribunal de Saône et Loire qui confirme celui du tribunal du Rhône, dont la demanderesse était appelante, et par lequel Benoit Ricottier avait été, à son exclusion, nommé tuteur de ses enfans.

» Opposition à ce jugement, de la part de la demanderessc.

TOME XI.

» Cette Opposition portée à l'audience, jugement du 23 ventóse an 8, qui, avant d'y faire droit, ordonne une nouvelle assemblée de parens, dont le résultat est encore en faveur de la décision des premiers juges.

» Le 1er floréal suivant, jugement par défaut, qui déboute la demanderesse de son Opposition à celui du 21 prairial an 7.

» Le 7 du même mois, Opposition de la demanderesse à ce jugement.

» C'est cette nouvelle Opposition que le tribunal de Saône et Loire a déclarée nonrecevable.

» Il s'est fondé sur ce que, d'après les dispositions de l'ordonnance de 1667, Opposition sur Opposition ne vaut ; et quoique l'ordonnance de 1667 ne dise point textuellement ce qu'il lui a fait dire, on ne peut douter que tel ne soit en effet l'esprit de l'art. 3 du tit. 35 de cette loi. On le peut d'autant moins, que la chose a été ainsi expliquée formellement par l'art. 10 de la déclaration du 17 février 1688, et par l'art. 3 des lettres-patentes du 24 mai 1770, lois particulières, il est vrai, aux ci-devant greniers à sel et aux ci-devant requêtes du palais de Paris, mais qui n'en sont pas moins fondées, en cette partie, sur un principe commun à tous les tribunaux.

donnance, dit-il, en propres termes, qu'on ne doit jamais être reçu opposant à un jugement qui a débouté d'une première Opposition, quoique ce jugement ait été rendu par défaut.

» Aussi Jousse, sur l'article cité de l'or

» La section criminelle l'a même ainsi jugé le 9 thermidor dernier, au rapport du cit. Goupil, et sur nos conclusions, en rejetant, par ce motif formellement exprimé, le recours contre un jugement du tribunal criminel du département de l'Aude, qui avait déclaré non-recevable l'Opposition à. un jugement par défaut, contenant débouté d'une Opposition précédente à un autre jugement par défaut, confirmatif d'une condamnation d'amende prononcée en première instance par le tribunal correctionnel de Limoux.

» On sent en effet que, s'il en était autrement, les procédures seraient nécessairement éternelles; car il n'y aurait aucune raison, en admettant l'Opposition à un deuxième jugement par défaut, pour ne pas admettre également celle qui serait formée à un troi-· sième, à un quatrième, à un dixième, à un centième.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête en cassation et de condamner la demanderesse à 150 francs d'amende envers l'État.

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Ces conclusions ont été adoptées sur-le-point prêt, il est intervenu, sur-le-champ, champ, par arrêt du 3 frimaire an 9, au rapport de M. Rataud,

« Attendu qu'aucune disposition de l'ordonnance de 1667 n'autorise les parties à former indéfiniment des Oppositions aux jugemens par défaut rendus contre elles;

» Attendu que c'est, au contraire, un principe généralement reçu, qu'on ne peut être admis à former Opposition à un autre jugement par défaut; et que ce principe est même formellement consacré par la disposition de l'art. 10 d'une déclaration du mois de février 1688 ».

S. VI. 10 Y a-t-il ouverture à l'Opposition contre un jugement par défaut, faute de plaider au fond, lorsque la partie condamnée s'est présentée à l'audience où ce jugement a été rendu, et sans y prendre ni avoir précédemment pris de conclusions au fond, a requis une remise qui lui a été refusée ?

2o Lorsqu'à la suite d'un jugement contradictoire qui a admis l'une des parties à une preuve par témoins que l'autre soutenait inadmissible, il intervient contre celle-ci un jugement par défaut faute de plaider sur le résultat de la preuve faite, ce second jugement est-il passible d'Opposition?

I. J'ai rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Opposition à un jugement, §. 3, art. 1, no 11, un arrêt du parlement de Paris, du 27 août 1668, et un autre du parlement de Douai, du 3 août 1767, qui jugent la première question pour la négative. C'est ce qu'a encore décidé depuis un arrêt de ce dernier tribunal, dont voici l'espèce :

Angelo, curateur à la faillite de la demoiselle Bruneau, avait interjeté appel d'une sentence consulaire du 6 septembre 1785, rendue en faveur de Dathis, négociant.

Dathis a anticipé cet appel, et a obtenu, sur sa requête, un arrêt qui a désigné audience au 23 novembre suivant.

Le 23 novembre, Angelo a fait demander, par son avocat, une remise qui lui a été accordée, et en conséquence nouveau jour a été fixé au 21 décembre.

Le 21 décembre, le procureur d'Angelo s'est présenté pour demander une remise. Je m'y suis opposé pour Dathis; et, par arrêt rendu à l'instant, il a été ordonné aux parties de plaider.

Le procureur d'Angelo ayant déclaré n'être

arrêt qui, « vu le défaut de plaider de l'ap» pelant, et adjugeant le profit d'icelui, met » l'appellation au néant, ordonne que ce » dont est appel, sortira effet, et condamne » l'appelant aux dépens de la cause d'appel ».

Le 24 du même mois, Angelo s'est rendu opposant à cet arrêt, par une requête sur laquelle il a été ordonné que les parties viendraient plaider le 11 janvier 1786.

Ce jour arrivé, et le défenseur d'Angelo' se disposant à plaider le fond, j'ai dit, en l'interrompant, qu'il était inutile d'entrer dans la discussion du bien ou mal jugé de la sentence du 6 septembre 1785, parcequ'elle se trouvait confirmée irrévocablement par l'arrêt du 21 décembre, qui n'était point susceptible d'Opposition; et j'ai cité, à ce sujet, les arrêts des 27 août 1668 et 3 août 1767.

Angelo a répondu que l'arrêt du 21 décembre était rendu par défaut de plaider, qu'il le portait en toutes lettres, qu'il n'était donc pas contradictoire, qu'il n'était pas même possible qu'il le fût, puisqu'il n'avait été précédé d'aucunes conclusions sur l'appel; que, par conséquent, il se trouvait dans le cas prévu par l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667.

Ces raisons ont embarrassé pour un moment les opinions; mais l'arrêt du 3 août 1767 vérifié, et les chambres consultées, il est intervenu arrêt qui a purement et simplement déclaré Angelo non-recevable dans son Opposition, et l'a condamné aux dépens.

Mais ce que j'ai dit sur cette jurisprudence, dans le plaidoyer du 18 nivòse an 12, rapporté à l'article Inscription de faux, §. 4, prouve déjà suffisamment qu'elle ne peut plus être suivie; et c'est ce que je crois avoir encore mieux démontré dans l'espèce suivante.

Le 10 mars 1807, Jean Fournier, marchand colporteur, fait assigner Victor Chateauneuf, aubergiste à Blaye, devant le tribunal de premiere instance du même lieu, pour se voir condamner à lui payer 1o une somme de 3,000 francs, valeur de marchandises qu'il avait déposées le 8 du même mois dans son auberge et qui y ont été volées; 2o une somme de 1,000 francs pour dommages-intérêts; 30 les intérêts de ces deux sommes et les dépens.

Cette demande est suspendue par un procès criminel que le ministère public intente d'office contre le sieur Chateauneuf, pour raison du vol des marchandises dont il s'agit.

Par arrêt du 23 juin 1808, la cour de justice criminelle du département de la Gi

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