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tuelles, et même à perdre la vie, ainsi qu'il plaira à son éminence, s'il s'en est ensuivi insulte, violence ou autre mal.

» Et forte de cette disposition, elle condamne Vincent Dainelli, Domique Innocenzi et Jacques Bracciali à vingt-quatre années de fers.

» Il n'y aurait rien à redire à cet arrêt, si les bans généraux du 8 novembre 1754 ne contenaient d'applicable au crime commis par les condamnés, que l'art. 69 sur lequel il se fonde.

» Mais, dans ces mêmes bans généraux, se trouve un article (c'est le goe), ainsi conçu: Celui qui dérobera, avec menaces et violences de quelque sorte, même sous le prétexte de demander gracieusement ou en endormant avec de l'opium, hors des chemins publics, tant en campagne que dans les lieux murés, de l'argent, des ferrures ou telle autre chose de la valeur de plus de cinq écus, sera puni de la peine de mort.

» Or, par l'arrêt du 20 octobre 1809, Dai nelli, Innocenzi et Bracciali étaient convaincus d'avoir dérobé avec violences, des objets de la valeur de plus de cinq écus.

» Ils étaient donc, d'après l'art. 90 des bans généraux, du 8 novembre 1754, passibles de la même peine dont les art. 9 et 29 de la loi du 18 pluviôşe an 9 punissent les auteurs de vols commis dans les habitations de campagne, avec port d'armes et par une réunion de deux personnes au moins. Ce n'était donc pas la Peine de vingt-quatre années de fers, mais la peine de mort qui devait leur être infligée. » La cour de justice criminelle de Trasimène a sans doute pensé que l'art. 69 des bans généraux renfermant une disposition spéciale pour les délits commis par suite d'introduction dans l'habitation d'autrui, en abusant du nom de la justice, cette disposition devait prévaloir, dans l'espèce, sur la disposition générale de l'art. 90 ; et que telle était la conséquence de la maxime établie par la loi 80, D. de regulis juris: in toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est. » Mais en raisonnant ainsi, la cour de justice criminelle de Trasimene a oublié ce grand principe, que, dans toute loi penale qui prévoit divers crimes, le législateur qui dispose spécialement pour un cas, est toujours censé ne le faire que pour ce cas isolé; et que toutes les fois qu'au crime prévu par sa disposition spéciale, viennent s'en rattacher d'autres plus graves qui sont compris dans une disposition générale, c'est la dispo sition générale qui doit prédominer.

» Ainsi, quoique la concussion ne doive d'après l'art. 14 de la sect. 5 du tit. 1 de la 2o partie du Code pénal du 25 septembre 1791, être punie que de la Peine de six années de fers, si cependant à ce crime venait se mêler celui de faux en écriture publique, auquel le même Code, part. 2, tit. 2, sect. 2, art. 44, inflige la peine de huit années de fers, il n'est pas douteux que la peine de huit années de fers ne dût être appliquée au coupable.

» S'il en était autrement, quelle raison y aurait-il d'appliquer l'une des deux Peines plutôt que l'autre ?

» Dans notre espèce, par exemple, s'il est vrai que Dainelli, Innocenzi et Bracciali sont convaincus du crime prévu par l'art. 69 des bans généraux, il l'est aussi, et il l'est incontestablement, qu'ils sont également convaincus du crime prévu par l'art. 90 de la même loi; et s'il est vrai que l'art. 69 permet d'infliger une peine inférieure à celle de mort, au crime quelconque qui est commis à l'aide de l'introduction du coupable dans la maison d'autrui, sous le nom de la justice, il l'est aussi, et il l'est incontestablement, que l'art. 90 punit de la peine de mort, et ne permet pas de punir moins sévèrement le vol d'objets au-dessus de la valeur de cinq écus, qui est commis avec menaces ou violences.

» Dira-t-on, pour cela, que les juges sont maîtres d'appliquer l'un ou l'autre article, à leur choix? Non assurément. Ces deux articles, par cela seul qu'ils font partie de la même loi, ne peuvent pas être censés se contrarier mutuelle. ment. Il faut donc les modifier l'un par l'autre ; il faut donc entendre l'art. 69 de manière à nc l'appliquer qu'au cas où le crime commis à l'aide de l'introduction dans la maison d'autrui, sous le nom de la justice, n'atteint pas le degré de gravité que détermine l'art. 90.

» Une dernière réflexion àchevera de mettre cette vérité dans tout son jour.

» Si, pour s'introduire dans la maison du sieur Séraphini, les nommés Dainelli, Innocenzi et Bracciali n'avaient pas emprunté le nom de la justice; s'ils s'étaient introduits dans cette maison par un moyen qui n'aurait en soi rien de répréhensible, quelle peine devrait-on appliquer au vol qu'ils ont commis avec violences dans cette maison ?

» Sans contredit, on devrait leur appliquer la peine portée par l'art. 90 ; et il ne serait pas possible de leur en appliquer d'autre.

» Et on leur appliquera la peine portée par l'art. 69, c'est-à-dire, une peine moins sévère, parcequ'au crime de vol avec violences, ils ont joint le crime de supposition d'un ordre de la justice! La supposition d'un ordre de la

justice qui, d'après l'art. 69, est une circonstance aggravante des délits même les plus légers, deviendra une circonstance atténuante de crimes que l'art. 90 punit de la peine capitale! Peut-on imaginer rien de plus absurde? Et un arrêt qui consacre un système aussi étrange, peut-il échapper à la cassation?

» Il n'importe, au surplus, que déjà la cour ait maintenu cet arrêt, en rejetant, le 16 décembre 1809, la demande en cassation dont l'avaient frappé Dainelli, Innocenzi et Bracciali.

» La cour n'a maintenu cet arrêt que dans les rapports sous lesquels il était alors attaqué. Dainelli,Innocenzi et Bracciali ne l'attaquaient pas, ils n'auraient même pas pu l'attaquer, en tant qu'il leur avait fait grâce de la peine de mort; ils ne l'attaquaient et ils ne pouvaient l'attaquer, qu'en tant qu'il les avait condamnés à la peine de vingt-quatre années de fers.

» Qu'a donc jugé la cour, en rejetant leur demande en cassation? Rien autre chose, si ce n'est qu'ils n'étaient pas fondés à se plaindre d'avoir été condamnés à la peine prononcée contre eux par l'arrêt du 20 octobre 1809, et que coupables du crime prévu par l'art. 69 des bans généraux, ils n'étaient pas lésés en subissant la peine portée par cet article.

» Mais très certainement la cour n'a pas ́jugé, par là, qu'ils n'étaient point passibles d'une peine plus forte; elle n'a pas jugé, par là, que la société n'eût pas le droit de réclamer contre eux l'application de l'art. 90 des bans généraux ; elle n'a pas jugé, par là, que l'arrêt du 20 octobre 1809 fût à l'abri de toute attaque de la part de l'exposant.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, les art. 69 et 90 des bans généraux du pape Benoît XIV, du 8 novembre 1754, les art. 8 et 29 de la loi du 18 pluviose an 9, et le dernier article du Code pénal du 25 septembre 1791, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi seulement et sans préjudice de son exécution envers les condamnés, l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de Trasimene, du 20 octobre 1809, dont expédition est ci-jointe; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit dans les registres de ladite cour.

» Fait au parquet, le 19 avril 1810. Signé Merlin.

» Ouï le rapport de M. Rataud, conseiller, et M. Lecoutour, avocat-général;

1791.... ; vu enfin l'art. 456 du code des délits et des peines. . . . . ;

» Et attendu que la cour de justice criminelle du département de Trasimene a, par son arrêt du 20 octobre 1809, déclaré les nommés Vincent Dainelli, Dominique Innocenzi et Jacques Bracciali coupables de vol commis de nuit, à main armée, à force ouverte, et avec violences personnelles, dans une maison de campagne habitée, en réunion de plusieurs personnes, et en employant le nom de la justice;

» Que ce crime rentrait évidemment dans les dispositions formelles de l'art. 90 des bans généraux du pape Benoît XIV et dans celles de la loi du 18 pluviôse an 9, et devait en conséquence être puni de mort;

» Que cependant la cour de justice criminelle, s'attachant à la circonstance que les coupables s'étaient introduits dans la maison dont il s'agit, sous le nom de la justice, et considérant que, par l'art. 69 des mêmes bans généraux, il est statue que quiconque se sera introduit de jour ou de nuit, dans la maison d'autrui, sous le nom de la justice, ne fût-ce que par plaisanterie, sera condamné à cinq ans de galères, s'il ne s'en est suivi aucun mauvais traitement, et pourra être condamné aux galères perpétuelles, et même à perdre la vie, s'il s'en est ensuivi insulte, violence ou autre mal, a cru pouvoir se permettre de ne prononcer contre les coupables que la Peine de vingt-quatre années de fers;

» Que cette condamnation ne présenterait rien d'irrégulier, si les bans généraux du 8 novembre 1754 ne contenaient d'applicable au crime dont il s'agit, que les dispositions dudit art. 69;

» Mais que ledit crime se trouvant formellement compris dans la disposition générale de l'art. 90, c'était évidemment et nécessairement cette disposition qui devait être appliquée ;

Qu'en effet, on ne peut supposer, dans une même loi, deux dispositions qui se contrarieraient, ni les interpréter dans un sens qui aurait l'effet de faire punir moins sévèrement un crime commis avec une circonstance qui, isolée et en elle-même, serait déjà plus ou moins punissable;

» Que l'art. 69 des bans généraux sur lequel s'est fondée la cour de justice criminelle du département de Trasimene, ne peut donc s'appliquer qu'aux cas où l'emploi fait du nom de la justice, ne serait accompagné d'aucun des faits déterminés et formellement prévus par ; le der-l'art. 90; et qu'ainsi, il a été fait, dans l'espèce, nier article du Code pénal du 25 septembre une fausse application dudit art. 69;

» Vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8...; l'art. 90 des bans généraux du pape Benoît XIV, du 8 novembre 1754....; les art. 9 et 29 de la loi du 18 pluviòse an 9.

» Qu'il n'importe que déjà la cour ait maintenu l'arrêt dénoncé, en rejetant, le 16 décembre dernier, le pourvoi desdits Dainelli, Innocenzi et Bracciali ; qu'elle n'a jugé et pu juger que les moyens par eux présentés et qui n'étaient pas fondés, et qu'ils n'auraient pas été recevables à se plaindre de n'avoir été condamnés qu'à une peine moindre que celle portée par la loi ;

>> Par ces motifs, la cour, faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi seulement, et sans préjudice de l'exécution à l'égard des condamnés, l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle du département de Trasimène le 20 octobre 1809... ;

» Ainsi jugé... à l'audience de la... section criminelle, le 18 mai 1810 ».

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S. II. Les tribunaux sont-ils obligés d'appliquer les Peines prononcées par les arrêtés des préfets et des maires ?

V. les articles Préfet, §. 4, et Tribunal de police, S. 4.

S. III. 10 Les juges peuvent-ils, en vertu de l'art. 463 du Code pénal, dans les cas où la loi ne prononce que la Peine de l'emprisonnement, y substituer celle d'une amende ?

2° Peuvent-ils, en vertu du méme article, modérer les Peines portées par des lois séparées du Code pénal et spéciales à certaines matières?

I. Sur la première question, il y a un arrêt de la cour de cassation qui juge pour la négative.

Dans le fait, un jugement du tribunal correctionnel de Bourbon-Vendée, du 20 avril 1822, en prononçant sur l'appel interjeté par Alexis Baudry, d'un jugement du tribunal correctionnel de Fontenay', avait déclaré l'ap pelant coupable du délit prévu et puni de la Peine de l'emprisonnement par les art. 228 et 230 du Code pénal, et néanmoins, eu égard ⚫aux circonstances atténuantes dans lesquelles il avait commis ce delit, ne l'avait condamné, par application de l'art. 63, qu'à une Peine pécuniaire.

Mais le procureur du roi s'étant pourvu cn cassation, il est intervenu, le 17 mai 1822, au rapport de M. Louvot, et sur les conclusions de M. l'avocat général Freteau, un arrêt par lequel,

« Vu l'art. 410 du Code d'instruction criminelle, qui autorise la cour de cassation à annuler les arrêts ou jugemens en dernier

ressort qui ont prononcé une Peine autre que celle appliquée par la loi ;

» Attendu que, dans l'espèce, le jugement attaqué a appliqué les art. 228 et 230 du Code penal; que ce dernier article prononce contre le délit qu'il prévoit, un emprisonnement d'un mois à six mois, sans y ajouter aucune amende;

» Attendu que l'art. 463 du Code pénal, dans tous les cas où la Peine d'emprisonne. ment est portée par ce Code, si le préjudice causé n'excède pas 25 francs, et que les circonstances paraissent atténuantes, autorise les tribunaux à ne prononcer que la Peine d'emprisonnement ou celle de l'amende, lorsque ces deux Peines sont infligées par la loi, et même à les réduire ainsi qu'il est dit audit article; mais qu'il ne les autorise pas, lorsque la loi ne prononce qu'une de ces Peines, à en substituer une autre; qu'ainsi, dans l'espèce où la loi prononçait la peine d'un mois à six mois d'emprisonnement, le jugement attaqué aurait pu, en exécution de l'art. 463, réduire la peine de l'emprisonnement même au-dessous de six jours, mais non substituer

à

l'emprisonnement prononcé par l'art. 230, une amende non prononcée par cet article; et qu'en le faisant, le tribunal de BourbonVendée a violé l'art. 230, et faussement ap. pliqué l'art. 463 du Code pénal;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle... (1) ».

la

II. La seconde question a été jugée pour négative par plusieurs arrêts de la cour de cassation, qui sont rapportés dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Peine, no 14. En voici deux autres qui confirment cette jurisprudence.

Dans une espèce rapportée au mot Appel, S. 5, no 3, la cour royale de Poitiers, en déclarant, par arrêt du 28 mars 1820, la dame Rivière coupable, envers le sieur GuyotDervaux, de calomnies proférées dans des lieux publics (délit dont la peine n'est plus réglée par le Code pénal, mais par la loi du 17 mai 1819), ne l'avait condamnée, à raison de circonstances atténuantes, qu'à une amende de 10 francs.

Mais, par arrêt du 13 avril 1820, rendu sur le réquisitoire de M. le procureur gé néral,

« Attendu que le délit que l'art. 367 du Code pénal avait qualifié de calomnie, a été

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 27, page 225.

retranché de ce Code par la loi du 17 mai 1819, qui l'a qualifié de diffamation, et qui en a réglé la Peine dans la combinaison du dommage qu'il peut avoir causé et des circonstances atténuantes qui ont pu en modifier la gravité; que cette loi ne l'a point soumis d'une manière absolue à la Peine de l'emprisonnement; que sa disposition, à cet égard, est facultative et relative aux faits dont elle a laissé l'appréciation à la consciences des juges; qu'elle n'a pas non plus prescrit une amende fixe; que, pour cette Peine, elle a de même accordé une juste latitude au pouvoir discrétionnaire des tribunaux ; qu'elle a ainsi rempli, pour le délit de diffamation, l'objet de l'art. 463 du Code pénal; que cet article, dont la disposition est d'ailleurs restreinte formellement aux cas où la peine d'emprisonnement est portée par ce Code, ne peut donc, sous aucun rapport, recevoir d'application à ce délit ;

» Que la cour royale de Poitiers s'est néanmoins fondée sur cet article pour réduire la Peine qu'avait encourue la femme Rivière pour un délit de diffamation commis postérieurement à la publication de ladite loi du 17 mai 1819; qu'elle a donc violé l'art. 18 de cette loi;

» Qu'elle l'a encore violé, ainsi que l'art. 26, en statuant sur ce délit d'après les art. 367 et 371 du Code pénal, que cet art. 26 déclare expressément être abrogés;

» D'après ces motifs, la cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt rendu le 18 mars dernier, par la cour royale de Poitiers.... (1) ».

Le sieur Ducauroy, éditeur responsable du journal intitulé la Gazette de France, avait été, pour contravention à la loi du 31 mars 1821, et conformément à l'art. 5 de cette loi, condamné par un jugement du tribunal correctionnel du département de la Seine, aux Peines de l'emprisonnement et de l'amende.

Il a appelé de ce jugement à la cour royale de Paris; et là un arrêt du 21 novembre 1820, prenant en considération quelques circonstances atténuantes, et vu l'art. 463 du Code penal, lui a fait remise de la Peine de l'emprisonnement.

Mais le ministère public s'est pourvu en cassation, et par arrêt du 4 janvier 1821,

« Vu les dispositions de l'art. 5 de la loi du 31 mars 1820....;

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 25, page 147.

» Vu également l'art. 463 du Code pénal...; » Et attendu que les dispositions de ce dernier article, évidemment restrictives, ne peuvent, d'après son texte, avoir lieu que dans les cas où la Peine d'emprisonnement est portée par le Code même, dont cet article est, à cet egard, le complément, et par conséquent sur les délits prévus par ce Code, et contre lesquels la peine de l'emprisonnement est prononcée d'après ses dispositions;

» Qu'il n'est pas permis d'étendre un texte aussi précis à une matière non réglée par le Code, et à une Peine prononcée en vertu d'une loi postérieure et spéciale sur la censure des journaux ;

» Et attendu que le défendeur, jugé coupable du délit prévu par l'art. 5 de la loi du 31 mars 1820, devait, aux termes de cet article, être puni d'un emprisonnement qui ne pouvait être moindre d'un mois;

» Que cependant la cour royale de Paris, Peines prononcées par cet article, a cru pouen reconnaissant le défendeur passible des voir l'exempter de l'emprisonnement, en exerçant en sa faveur la faculté accordée aux tribunaux par le susdit art. 463 du Code pénal;

» Qu'en cela, elle a fait une fausse application de cet article et violé le susdit art. 5 de la loi du 31 mars 1820;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle... (1) ».

S. IV. La loi par laquelle est renouvelée la disposition impérative ou prohi bitive précédemment abrogée d'une loi antérieure qui yattachait une Peine, emporte-t-elle, de plein droit, et sans autre explication, le renouvellement de la disposition pénale que celle-ci y ajoutail?

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prohibition qu'il fait de l'exercice des professions d'imprimeur et de libraire sans l'obtention préalable d'un brevet du roi, il ajoute la Peine d'une amende de 500 francs.

Cette prohibition, rendue sans effet par la loi du 17 mars 1791, qui proclamait le libre exercice de toute profession moyennant une patente, a été d'abord renouvelée par les art. 5 et 29 du décret du 5 février 1810; mais sans dire un seul mot de la Peine qu'elle infligeait aux contrevenans.

Elle l'a été ensuite par l'art. 11 de la loi du 21 octobre 1814, qui, en statuant que nul ne sera imprimeur ni libraire, s'il n'est breveté par le roi et assermenté, se tait également sur la Peine à appliquer aux infracteurs de sa disposition.

Il est seulement à remarquer qu'à la suite de cet article, il y en a plusieurs qui assujé tissent les imprimeurs et libraires dûment brevetés et assermentés, à diverses règles dont ils punissent l'infraction par des peines déterminées; et qu'à ces articles en succédent deux ainsi conçus :

20. Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs de la librairie et des commissaires de police.

» 21. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenans par devant les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du directeur général de la librairie et la remise d'une copie des procès-verbaux ».

C'est dans cet état de la législation que le sieur Nadau a été traduit devant le tribunal correctionnel du département de la Seine, pour avoir exercé à Paris la profession de libraire sans brevet du roi, et que le ministère public a conclu contre lui à l'amende de 500 francs portée par l'art. 4 du tit. 2 de l'arrêt du conseil du 28 février 1723.

Il n'a pas nié que la disposition de cet arrêt qui lui était opposée, n'eût eu originairement à Paris toute la force d'une loi; et il l'aurait nié vainement, puisqu'elle n'était que la répétition de l'art. 6 de l'édit du mois d'août 1686 relatif aux imprimeurs et libraires de la capitale, et enregistré au parlement de Paris le 21 du même mois.

Mais il a soutenu que cette disposition était abrogée par la loi du 17 mars 1791; qu'elle n'avait été retablie, par celle du 21 octobre 1814, que dans sa partie prohibitive; qu'elle ne l'avait pas été dans sa partie pénale, et que, dès-lors, il ne pouvait être passible d'aucune peine.

Le 4 juin 1822, jugement qui, accueillant cette défense, renvoie le sieur Nadau de la plainte du ministère public.

Appel à la cour royale de Paris; et le 19 août suivant, arrêt qui, adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au

néant.

Recours en cassation de la part du ministère public, et par arrêt du 4 octobre de la même année,

« Vu l'art. 4 du réglement du 28 février 1723, qui punit d'une amende de 500 francs ceux qui exercent la profession de libraire sans brevet;

» Vu la loi du 17 mars 1791, qui a pro. clamé le libre exercice de toute profession;

» Vu également les art. 11 et 12 de la loi du 21 octobre 1814, qui ont rétabli la prohibition de l'art. 4 du réglement du 28 février 1723, en ordonnant que nul ne pourra être libraire, s'il n'est breveté par le roi et

assermenté;

» Vu enfin l'art. 21 de cette même loi, qui enjoint au ministère public de poursuivre les contrevenans devant les tribunaux de police correctionnelle;

» Et attendu que le réglement du 28 février 1723 n'a été abrogé par aucune disposition expresse de la loi; qu'il a seulement cessé de pouvoir être exécuté dans ses dispositions prohibitives et pénales, par l'inconciliabilité de ses dispositions avec celles de liberté absolue portées dans ladite loi de 1791;

» Que les dispositions de liberté absolue de cette loi ont été abolies, pour la profession de libraire, par les art. 11 et 12 de celle de 1814;

» Que cette abolition a fait disparaître, pour cette profession, l'obstacle que la loi de 1791 avait, à son égard, apporté à l'exécution des dispositions pénales du réglement de 1723;

» Que ces art. 11 et 12 n'ayant point prononcé une Peine nouvelle et particulière contre leur infraction, celle du réglement de 1723, qui portait une amende de 500 francs, a repris toute sa force; qu'en renouvelant la prohibition de ce réglement, cette loi en a virtuellement rétabli la Peine;

» Que d'ailleurs, dans son art. 21, elle a ordonné au ministère public de poursuivre les contrevenans devant le tribunal de police correctionnelle; que cette disposition n'est point limitée aux contraventions pour les quelles, dans quelques-uns de ses articles, elle a prescrit une Peine; qu'elle est générale et absolue; qu'elle se réfère donc aussi aux contraventions relatives aux dispositions des art. 11 et 12; qu'elle ordonne donc impli citement, mais nécessairement, la remise en

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