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Elle ne l'est pas non plus dans les art. 423 et 424 du même Code, puisque, si les faux Poids et les fausses mesures dont il est ques tion dans l'un, étaient, aux yeux de la loi, la même chose que les Poids illégaux et les mesures illégales, il serait inutile et ridicule que l'autre s'occupât spécialement de ceuxci, et surtout que, pour la peine à infliger à l'usage qui en serait fait, il ne les mit de pair avec ceux-là, que dans le cas où il y aurait fraude de la part du vendeur, par exemple lorsqu'un marchand ayant vendu tant de kilogrammes de denrées, ferait croire à l'acheteur, dans l'opération de la pesée, qu'une livre ancienne équivaut à un kilogramme.

L'est elle au moins dans l'art. 11 de la loi du 1er vendémiaire an 4? Il suffit de lire cet article pour se convaincre que non. Il dit bien que les municipalités et les administrations chargées de la police, feront dans leurs arrondissemens respectifs, et plusieurs fois dans l'année, des visites dans les boutiques et magasins, dans les places publiques, foires et marchés, à l'effet de s'assurer, non pas si les marchands ne font usage que des Poids et mesures du nouveau régime, mais de l'exactitude des Poids et mesures. Il ajoute bien que « les contrevenans seront » punis de la confiscation des mesures fausses » et (que) s'ils sont prévenus de mauvaise » foi, ils seront traduits devant le tribunal » de police correctionnelle qui prononce une >> amende dont la valeur pourra s'élever » jusqu'à celle de la patente du délinquant »; mais il ne contient pas un mot sur les peines à infliger aux marchands chez lesquels seront trouves des Poids et des mesures qui ne sont pas conformes à la loi.

Il est vrai que les arrêtés du directoire exécutif, des 27 pluviôse an 6, 17 germinal et 11 thermidor an 7, vont plus loin et déclarent expressément que les anciennes mesures seront réputées FAUSSES et illégales, quand même elles seraient vérifiées et poinçonnées précédemment; que sont également réputées FAUSSES et illégales les mesures nouvelles ou présentées comme telles, qui n'auraient pas été poinçonnées ; et que les marchands qui en conserveraient dans leurs boutiques ou magasins, seront poursuivis comme contrevenans aux lois sur les Poids et me

sures.

Mais en s'expliquant ainsi dans ces arrêtés, le directoire exécutif a évidemment excédé ses pouvoirs. Autorisé par l'art. 144 de la constitution du 5 fructidor an 3, à faire des proclamations conformes aux lois et pour

leur exécution, il ne l'était pas à ajouter aux lois, par ses proclamations ou ses arrêtés, des dispositions qu'elles ne contenaient pas. Or, c'était bien une addition qu'il avait faite à l'art. 11 de la loi du 1er vendémaire an 4 par ses arrêtés des 27 pluviose an 6, 19 germinal et thermidor an 7. Cette addition n'a donc jamais eu de caractère légal pour les tribunaux; elle n'a donc jamais pu être citée ni transcrite comme loi dans leurs jugemens.

Qu'importe que les tribunaux n'aient jamais eu et n'aient pas encore le pouvoir d'annuler ces arrêtés ? Autre chose est de les annuler, et autre chose est de ne pas les prendre pour base de condamnations. Les tribunaux criminels (est-il dit dans un célèbre arrêt de la cour de cassation, du 3 août 1810, conforme à beaucoup d'autres, rapportés au mot Préfet, S. 4), applicateurs de la loi seulement, ne doivent puiser des condamnations que dans la loi; s'ils ne peuvent pas connaître des actes administratifs, ni mettre des entraves à leur exécution, ils ne peuvent aider cette exécution que par les moyens qui rentrent dans le cercle de leur autorité.

Qu'importe encore que, par ses arrêts des 2 ventôse an 13 et 20 juillet 1808, transcrits dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Poids et mesures, §. 3, nos 2 et 3, la cour de cassation ait supposé, dans la loi du 1er vendémiaire an 4, une disposition qui punissait l'emploi des anciennes mesures, et qu'en effet, une pareille disposition ne puisse être censée avoir existé dans cette loi qu'autant que les anciennes mesures eussent été réputées fausses, ou, en d'autres termes, qu'autant que les arrêtés des 27 pluviose an 6, 19 germinal et 11 thermidor an 7, eussent été considérés comme obligatoires pour les tribunaux ? Elle l'a suppose, il est vrai, mais elle ne l'a pas jugé ; et l'eût-elle jugé, elle n'aurait proclamé qu'une erreur qui, sans conséquence pour d'autres espèces avant le Code pénal de 1810, pourrait encore moins être prise pour régle aujourd'hui que les art. 423 et 424 et les nos 5 et 6 de l'art. 479 de ce Code, tracent en caractères si lumineux la différence qu'il y a entre les fausses mesures et les mesures illégales.

Mais il y a plus: quand on supposerait à ces arrêtés, au moment où ils ont été publiés, une autorité qu'ils n'ont jamais eue, ils se trouveraient au moins abrogés, quoiqu'en disent les arrêts de 1824, 1825 et 1826, etc., avec la disposition pénale de l'art. 11 de la loi du 1er vendémiaire an 4, à laquelle ils se rattachaient. En effet, comme le dit en toutes let

tres l'avis du conseil d'état des 4-8 février 1812, « l'art. 484 du Code pénal de 1810, en »ne chargeant les cours et tribunaux de » continuer d'observer les lois et réglemens » particuliers non renouvelés par ce Code, que » dans les matières qui n'ont pas été réglées >> par ce Code même, fait clairement enten»dre que l'on doit tenir pour abrogés toutes » les anciennes lois, tous les anciens ré» glemens qui portent sur des matières que » le Code a réglées, quand même ces lois ou » réglemens prévoiraient des cas qui se >> rattachent à ces matières, mais sur les» quels ce Code est resté muet ».

Dira-t-on maintenant que, suivant un ar rêt de la cour de cassation, du 12 nivôse an 13, rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Droguiste, « la prohibition faite aux épiciers et droguistes, par l'art. » 33 de la loi du 21 germinal an 11, de » vendre aucune composition ou préparation >> pharmaceutique, sous peine de 500 francs » d'amende, renferme essentiellement celle » de les tenir exposées en vente dans leurs boutiques, puisque autrement la porte serait ouverte à la fraude, le vœu de la loi >> ne serait pas rempli et sa disposition serait » éludée »; et que, par la même raison, la défense d'employer les Poids et mesures anciens, emporte nécessairement celle de les conserver dans les boutiques et magasins de

>>

commerce.

Cela serait bon, si les dispositions du Code pénal qui concernent les Poids et mesures anciens, n'étaient pas conçues en termes aussi manifestement exclusifs de l'assimilation de l'emploi des anciens Poids et mesures, à l'ac tion de les conserver dans les boutiques ou magasins. Mais il est impossible d'admettre une pareille assimilation, alors qu'on voit, dans l'art. 479, le no 5 distinguer, par rapport aux faux Poids et aux fausses mesures, l'action de les avoir en boutique ou magasin, d'avec l'action de les employer; et le no 6 ne parler plus, par rapport aux Poids et mesures illégaux, que de ceux dont il est fait emploi.

Dira-t-on enfin que ne pas punir le marchand qui conserve dans sa boutique une ancienne mesure, de la même peine que s'il y conservait une mesure fausse, ce serait rendre l'exécution du nouveau système des Poids et mesures illusoire ?

Il résulterait bien de là qu'il y aurait une lacune dans la loi pénale; mais il n'en résulterait certainement pas que les tribunaux pussent suppléer à cette lacune. « Nulle » contravention (porte l'art. 4 du Code pé

» nal), nul délit, nul crime ne peuvent être >> punis de peines qui n'étaient pas pro» noncées par la loi avant qu'ils fussent >> commis ».

Mais d'ailleurs le remède à ces inconvéniens est dans les mains de l'administration. Il ne tient qu'aux municipalités, et à leur défaut, aux préfets, de faire, en vertu de l'inspection que la loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 3, no 4, leur attribue sur la fidelité du débit des denrées qui se vendent au Poids, à l'aune ou à la mesure, des réglemens qui défendent aux marchands de conserver d'anciennes mesures dans leurs boutiques ou magasins; et déjà nous avons vu que les contraventions à ces réglemens seraient, de droit, soumises à la peine de simple police qui est déterminée par l'art. 606 du Code du 3 brumaire an 4.

POIDS PUBLIC. §. I. Les peseurs, jaugeurs et mesureurs publics ont-ils un droit exclusif au pesage, jaugeage ou mesurage qui se fait, dans un port, dans une halle ou dans un marché, pour le compte seul d'un particulier et pour sa seule satisfaction personnelle ?

J'ai rapporté, dans le Répertoirc de jurisprudence, aux mots Poids public, un arrêt de la cour de cassation, du 29 juillet 1808, qui juge pour la négative. Et c'est ce qu'avait déjà jugé, le 26 vendémiaire an 13, un autre arrêt dont le Bulletin criminel de cette cour nous retrace ainsi l'espèce et le dispositif :

« Les frères Duguey font ensemble, à Caen, le commerce de poudres végétatives. Ils s'étaient fait expédier de Rouen un navire chargé, pour leur magasin de Caen, de ces mêmes poudres. A l'arrivée de ce navire, et pour se rendre compte à eux-mêmes du montant de cet envoi, il faisaient peser les sacs, en faisant transporter ces poudres du vaisseau dans leurs magasins, lorsque l'adjudicataire du mesurage de la ville prétendit qu'ils faisaient peser en contravention à la loi et à l'ordonnance de police du maire de la ville de Caen.

» Les frères Duguey ayant soutenu qu'ils n'étaient point dans les cas prévus par la loi du 29 floréal an 10 et par l'ordonnance, qu'ils pesaient pour leur propre compte, et n'étaient en contestations avec personne, furent cités au tribunal de police, où il intervint, le 15 floréal dernier, un jugement qui leur fit défenses de faire peser par autres que les préposés au mesurage, et les condamna en l'amende d'une journée de travail et en 12

francs de dommages et intérêts envers l'adjudicataire du mesurage de la ville.

nes,

» Les frères Duguey s'étant pourvus après le délai fixé par le Code des délits et des peidevaient être déclarés non-recevables dans leur pourvoi; mais le procureur général ayant requis, dans l'intérêt de la loi, la cassation de ce jugement, pour fausse application de la loi du 29 floréal an 10 et de l'ordonnance de police du maire de Caen, en ce que ce jugement tendait à assujétir les négocians à une obligation qui ne leur était imposée qu'en cas de contestation, la cour convaincue de la justice de cette réquisition, a rendu l'arrêt suivant:

» Ouï le rapport de M. Minier, et M. Jourde, pour le procureur général, en ses conclusions;

» Faisant droit sur les réquisitions faites le procureur général dans l'intérêt de la loi;

par

>> Et considérant 1o que l'art. 1er de la loi du 29 floréal an 10 porte que nul ne sera forcé de se servir du mesureur public, si ce n'est en cas de contestation;

» 20 Que l'ordonnance de police du maire de la ville de Caen, datée du 5 vendémiaire an 12, approuvée par le préfet le 11 du même mois, ne contient rien de contraire à la disposition de l'art. 1er de la loi du 29 floréal an 10; que l'art. 20 de cette ordonnance ne fait que reconnaître le droit des adjudica taires du mesurage, de peser, pour le public, dans les cas prévus par la loi ;

» 3o Que, dans l'espèce, il est reconnu que les frères Duguey n'étaient en contestation avec personne ; qu'ils ne vendaient pas, mais faisaient peser, pour se rendre compte à eux-mêmes, les poudres végétatives qui leur étaient expédiées de Rouen à Caen, sur un navire chargé pour leur propre compte, et destinées à être transportées dans leur magasin; d'où il résulte clairement que le tribunal de police du canton de Caen a fait une fausse application de l'ordonnance de police susdatée, et violé l'art. 1or de la loi du 29 floréal an 10, dont il a fait une fausse interprétation;

» Par ces motifs, et conformément à la deuxieme disposition de l'art. 456 du Code des délits et des peines, la cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal de police du canton de Caen, du 15 floréal dernier.......».

Inutilement opposerait-on à ces arrêts les dispositions de l'arrêté du gouvernement du brumaire an 9.

TOME XI.

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D'abord, cet arrêté, par cela seul qu'il est antérieur à la loi du 20 floréal an 10, n'est plus obligatoire dans celles de ses dispositions qui vont plus loin que cette loi. Or, cette loi n'oblige les particuliers d'employer les peseurs, mesureurs et jaugeurs publics, que dans les cas de contestation.

En second lieu, quand même on devrait encore regarder comme obligatoire l'art. 4 de l'arrêté du 7 brumaire an 9, qui porte que nuls autres que les peseurs, mesureurs et jaugeurs nommés par les préfets, ne pourront peser, mesurer ou jauger dans l'enceinte des marchés, halles et ports, à peine de confiscation des instrumens destinés au mesurage, au moins ne pourrait-on pas étendre cet article au cas où un particulier ferait, pour son compte seul, pour sa seule satisfaction personnelle, peser, mesurer ou jauger dans un port, des marchandises qu'il y aurait fait arriver.

En effet, quelque général que soit cet article, il ne peut néanmoins s'entendre que du cas où il y a vente dans les ports.

Cela résulte 1o de ce que, par l'art. 1er dé l'arrêté du directoire exécutif du 27 brumaire an 7 relatif à la même matière, il est dit que la rétribution à percevoir par les bureaux de Poids public, sera payable par moitié entre le vendeur et l'acheteur; 2o de ce que la même disposition se retrouve dans l'art. 9 de l'arrêté du 6 prairial an 11, concernant la ville de Paris, dans l'art. 6 de l'arrêté du 2o jour complémentaire de la même année, concernant la ville de Marseille, et dans le décret du 25 messidor an 13, concernant la ville de Gênes.

C'est ce qu'établit encore plus clairement l'art. 7 du décret du 16 juin 1808 pour la ville de Paris: « Le préposé public (porte» t-il, art. 71) intervient nécessairement pour » toutes les ventes qui se font au poids avec » de grandes balances, à la mesure avec » l'hectolitre, le stère, le mètre et la jauge, » dans les halles, places, marchés, etc. ».

Et quoique, par l'art. 6 du même décret, les ventes qui se font dans les maisons, boutiques ou magasins de particuliers, soient, relativement au pesage public, aşsimilées aux ventes faites dans les ports, halles et marchés, lorsque les marchandises sont pesées par un autre que les parties intéressées à la vente ou à l'achat, néanmoins l'art. 16 annonce, avec la plus grande évidence, que les agens du Poids public n'ont aucun droit sur les pesages qui se font en cas de décès et inventaire, à moins qu'il n'y ait des absens ou

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des mineurs preuve incontestable et sans réplique qu'en thèse générale, on doit regarder comme affranchi des attributions du Poids public, tout pesage ou mesurage qui se fait pour le compte seul d'un particulier, pour sa seule satisfaction personnelle.

S. II. Les peseurs, jaugeurs et mesu reurs publics ont-ils un droit exclusif à tout pesage, jaugeage et mesurage qui se fuit, non dans un port, dans une halle, dans un marché, mais dans une rue?

Le 29 frimaire an 14, le préposé du Poids public de Bordeaux constate par un procèsverbal, qu'il a trouvé le sieur Becquerisse faisant à l'entrée de la rue Raye, les fonctions de vergeur public sur sept à huit pièces d'eau-de-vie, appartenant aux sieurs Leroi et Languigneux, négocians; et en conséquence, il le fait citer devant le tribunal de police, pour voir prononcer la confiscation de sa verge.

Par jugement du 12 mars 1806, le tribunal de police décharge le sieur Becquerisse,

« Attendu que les lois relatives à l'établissement des bureaux de Poids public, n'assujetissent les particuliers à se servir des préposés de ces bureaux, qu'en cas de contestation sur vente et achat ;

» Attendu qu'il n'est pas établi que, dans l'hypothèse de la cause, il y eût contestation relativement aux eaux-de-vie appartenant aux sieurs Leroi et Languigneux, et dont est question au procès-verbal du 29 frimaire dernier ».

Le préposé du Poids public se pourvoit en cassation, mais ne propose aucun moyen, ni par écrit, ni à l'audience.

Par arrêt du 17 avril 1806,

« Considérant que, d'après la loi du 29 floréal an 10, le ministère des jaugeurs, peseurs et mesureurs publics n'est obligatoire que dans les cas' de contestation relativement aux objets soumis au jaugeage, pesage et mesurage; et que, dans toute autre circonstance, ce ministère est purement facultatif, ensorte que toute personne indistinctement peut se livrer à cette opération;

» Considérant que, dans l'espèce, il a été reconnu que les eaux-de-vie vergées par Becquerisse, ne donnaient lieu à aucune contestation ; et qu'ainsi, en déclarant que Becquerisse avait

pu faire le vergeage de ces eaux-de-vie, le jugement attaqué, loin de contrevenir à la loi du 29 floréal an 10, s'est au contraire conforme à ses dispositions ;

«Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi..... ».

On voit que, dans cette espèce, deux circonstances se réunissaient pour déterminer les juges à ne pas s'écarter du principe posé par la loi du 29 floréal an 10, que le ministère des peseurs publics n'est forcé qu'en cas de contestation.

1o Le vergeage auquel avait procédé le sieur Becquerisse, n'était relatif à aucune espèce de vente; il n'avait été fait que pour le compte, pour la seule satisfaction des propriétaires des eaux-de-vie dont il s'agissait.

2o Ce vergeage n'avait été fait, ni dans un port, ni dans une halle, ni dans un marché.

Dès-lors, eût-il été relatif à une vente, il n'aurait pas été soumis à la disposition de l'art. 4 de l'arrêté du 7 brumaire an 9. Dès-lors, par conséquent, l'art. 4 de cet arrêté, en le supposant applicable, même depuis la loi du 29 floréal an 10, aux pesages et mesurages qui se font hors le cas de contestation, dans les ports, halles et marchés, n'aurait pas pu être opposé au sieur Becquerisse.

Inutile de dire que les rues doivent être assimilées, en cette matière, aux ports, halles et marchés.

L'arrêté du 7 brumaire an 9 prouve clairement le contraire, puisque, pour empêcher qu'on ne confonde les ports, les halles et les marchés avec les rues auxquelles ils peuvent être adjacens, il dit que « l'enceinte desdits » marchés, halles et ports sera déterminée » et désignée d'une manière apparente par » l'administration municipale, sous l'appro»bation du sous-préfet ».

Il est vrai que l'art. 7 du décret du 16 juin 1808 veut que le peseur public intervienne nécessairement pour toutes les ventes qui se font.., non seulement dans les halles, places, marchés, chantiers de bois à brûler, ports et bateaux, mais encore dans les autres lieux publics soumis à la surveillance permanente de la police.

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Mais ce décret n'a été rendu que pour ville de Paris; et l'extension qu'il donne pour cette ville aux attributions du Poids public, ne peut pas, d'elle-même et sans un nouveau décret, être appliquée aux autres communes.

Plus inutile d'objecter qu'aux termes de l'art. 2 de l'arrêté du 7 brumaire an 9, nul ne peut exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur, sans prêter serment devant le président du tribunal de commerce, ou devant le juge de police du lieu; et qu'aux termes de l'art. 3 du même arrêté, « dans les

» lieux où il ne sera pas nécessaire d'établir » des bureaux publics, les fonctions de pe» seur, mesureur et jaugeur, seront confiées, » par le préfet, à des citoyens d'une probité » et d'une capacité reconnues, lesquels prê

»teront serment ».

L'art. 2 n'est que la suite du 1er, par lequel il est dit qu'il sera établi des bureaux de Poids public dans les villes où le besoin du commerce l'exigera; et il ne signifie pas autre chose si ce n'est que, pour exercer les fonctions de de mesureur ou de jaugeur peseur, dans un bureau de Poids public, il faudra avoir prêté le serment qu'il prescrit.

L'art. 3 n'est qu'une modification du 1er. Le gouvernement prévoit qu'il y aura des villes où l'établissement d'un bureau de Poids public ne sera pas nécessaire, et où néanmoins il sera utile de créer des peseurs, mesureurs ou jaugeurs pour l'exercice des attributions confiées à ces sortes d'établissemens. Dans

cette vue, il ordonne que les préfets délégueront ces fonctions à des personnes probes et capables, qui prêteront serment. Mais certainement, par là, il n'étend pas les attri butions de ces peseurs, de ces mesureurs, de ces jaugeurs, au-delà du cercle dans lequel sont circonscrites celles des bureaux de Poids public.

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Aussi, remarquons-nous que, ni dans cet article ni dans aucun autre, il ne prononce aucune peine contre ceux qui mesureront, peseront ou jaugeront pour autrui, hors des ports, des halles et des marchés ; et il est bien évident que la défense qu'il fait, par l'art. 4, à tout autre qu'aux peseurs, mesureurs et jaugeurs publics, de peser, mesurer et jauger dans les ports, halles et marchés, maintient implicitement la liberté de le faire dans tout autre lieu, le cas de contestation excepté.

Que les arrêtés et les décrets rendus pour les villes de Paris et de Marseille, aient été plus loin, on en convient; mais ce sont des dispositions particulières à ces villes ; et personne n'ignore que les dispositions pénales ne peuvent pas plus être étendues d'un lieu à un autre, que des cas pour lesquels elles ont été faites, à des cas qui leur sont étrangers.

POLICE CORRECTIONNELLE. V. les articles Appel, Chasse, Contrefaçon, Escroquerie, Grains, Préfet, S. 4; Prescription, Suppression de titres et Tribunal correctionnel.

POLICE ET CONTRAT D'ASSURANCE.

S. I. Que signifient ces termes de l'art. 332 du Code de commerce, « le contrat d'assurance » en est rédigé par écrit »? En résulte-t-il que l'écriture est de l'essence du contrat d'assurance ?

et

de 1681 était conçu dans les mêmes termes L'art. 2 du tit. 6 du liv. 3 de l'ordonnance que l'art. 332 du Code de commerce, et par conséquent donnait lieu à la même question. Or, cette question, voici comment Pothier la décidait (Traité du contrat d'assurance, no 96) : « Je pense que cette forme n'est >> requise que pour la preuve du contrat, » que l'ordonnance n'a voulu autre chose, » par cet article, sinon que ce contrat, dans » le cas auquel les parties en disconvien» draient, ne pût se prouver que par un acte » par écrit, et que la preuve testimoniale » n'en pût être admise. Les raisons qui me » portent à croire que cette forme que l'or» donnance prescrit, n'est que pour la preuve, » et non pour la validité du contrat, sont, » 1° que cette forme est absolument étran» gère à la substance du contrat, 2o que l'or» donnance ne la requiert pas à peine de »nullité. De là il suit que, lorsque le contrat » n'a pas été rédigé par écrit, et qu'en conséquence il ne peut pas y en avoir de » preuve, l'une des parties peut, à défaut de » preuve, déférer à l'autre le serment déci»soire sur la vérité du contrat, et sur les » conditions du contrat ».

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Émérigon pensait tout autrement : « Je » conviens (disait-il, tome 1er, page 26) » qu'en règle générale, l'écriture est étran» gère à la substance des conventions. On ne » les rédige par écrit que pour en constater >> plus aisément la preuve : fiunt scripturæ ut » quod certum est per eas faciliùs probari

possit, loi 4, D. de fide instrumentorum. » Mais cette règle du droit commun cesse » dans tous les cas où l'écriture est expressé» ment requise par la loi. Scriptura necessa»ria non est, nisi lex eam expressè requirat, » dit Corvinus sur le titre du Code de fide » instrumentorum, page 193 ».

Suffit-il donc que la loi exige la rédaction d'un contrat par écrit, pour qu'elle soit censée l'exiger comme condition essentielle de la validité de l'acte? Non certainement : il faut pour cela qu'elle déclare expressément que le contrat sera nul, s'il n'est rédigé par écrit. Témoin l'art. 2. du tit. 20 de l'ordonnance de 1667, qui bien sûrement n'excluait Ja preuve résultant de l'aveu de la partie, ni la délation du serment décisoire, par cela seul

pas

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