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Bocquet, comme héritiers de leur mère, et située à Kerabecain, sur les glacis de Brest.

Le 29 septembre 1813, le sieur Froidevaux et la dame Bocquet citent le sieur Bonnet, devant le tribunal civil de Brest, à l'audience du lendemain, pour voir déclarer bon et valable le congé qu'ils prétendent lui avoir donné verbalement, avec Offre, en cas de dénégation, d'en faire la preuve par témoins, et se voir, en conséquence, condamner à vider leur maison.

Le sieur Bonnet comparaît, nie le congé que les demandeurs allèguent lui avoir donné, et soutient que la preuve par témoins n'en est admissible. pas

Jugement du 30 septembre 1813, qui, «At» tendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une lo>>cation verbale de 150 francs, et qu'il est » de principe que la preuve testimoniale de » toutes choses qui n'excèdent pas la somme » ou valeur de 150 francs, est admissible; » donne acte aux demandeurs de ce qu'ils ar»ticulent et mettent en fait qu'ils ont, ver» balement et en temps utile, donné congé » au défendeur, pour sortir, le jour d'hier, » de la location dont il s'agit, et que ce » congé a été accepté par le dernier, et les » admet à en faire preuve, tant par titres que » par témoins ».

Ce jugement, quoique rendu en matière sommaire, ne désigne pas, comme le prescrit l'art. 407 du Code de procédure civile, le jour et heure où les témoins seront entendus à

l'audience.

Les demandeurs le font signifier au sieur Bonnet, le 12 octobre suivant. Le 15 du même mois, ils citent leurs témoins à l'audience du 21; et le 19, ils y citent également le sieur Bonnet, pour être présent à leur audition. L'enquête finie, les demandeurs prennent leurs conclusions, tendantes à ce qu'attendu qu'ils ont fait la preuve à laquelle ils ont été admis, le sieur Bonnet soit condamné à vider les lieux dans les 24 heures.

L'avoué du sieur Bonnet, présent à l'audience, est interpelé de plaider; mais il répond qu'il est chargé de laisser prendre dé faut.

En conséquence, jugement qui donne défaut faute de plaider contre le sieur Bonnet, et pour le profit, lui ordonne de vider de corps et de biens lesdits lieux.

Ce jugement est signifié, le 26 du même mois, au sieur Bonnet, qui y forme Opposition dès le surlendemain.

Le 3 novembre suivant, jugement définitif ainsi conçu:

<< Attendu, au regard de l'Opposition, que le défaut faute d'avoir constitué avoué, et le défaut faute à l'avoué constitué de se présenter au jour indiqué, sont les seuls défauts qui donnent au défendeur le droit de former Opposition au jugement; que, dans l'espèce, l'avoué de l'opposant et du défendeur originaire s'était présenté le 30 septembre dernier, jour indiqué ponr la première audience de la cause; qu'il y conclut et plaida pour sa partie, contradictoirement avec les demandeurs originaires; que, dès-Jors, la cause se trouvait conclue entre les parties, et la voie de l'Opposition, par conséquent, fermée contre les jugemens à y intervenir;

» Attendu que le même avoué comparut encore pour sa partie à l'audience du 21 octobre suivant; que, s'il se borna, sur l'interpellation à lui faite de se défendre, à déclarer qu'il laissait defaut; que cette déclaration, loin d'empêcher que le jugement qui est immediatement interveau, ne fût pas contradictoire, l'eût rendu tel au contraire, quand la cause n'eût pas déjà été conclue contradictoirement ; que, dans l'espèce, cette déclaration emporte contestation (1);

>> Le tribunal déclare l'opposant irrecevable dans son Opposition...........».

Le sieur Bonnet se pourvoit eu cassation, tant contre ce jugement, qu'il dénonce comme violant les art. 149, 157 et 160 du Code de procédure, que contre ceux des 30 septembre et 21 octobre précédent, qu'il attaque comme contraires à l'art. 1715 du Code civil.

Pour déclarer mon Opposition non-recevable, dit-il, le tribunal de Brest s'est fondé sur ce qu'il existait déjà dans la cause un premier jugement qui avait été rendu contradictoirement avec moi, à l'audience du 30 septembre 1813; il a prétendu qu'il n'en fallait pas davantage pour que les jugemens rendus postérieurement dans la même affaire, fussent réputés contradictoires.

Il est bien vrai que, lorsqu'à une première audience, les parties ont respectivement pris leurs conclusions, et qu'ensuite la cause est remise à un autre jour, le jugement qui intervient à l'audience suivante, est, par cela seul, contradictoire. La cour de cassation l'a ainsi

(1) On voit que, dans ce second motif, le tribunal de Brest se réglait sur les arrêts des Parlemens de Paris et de Douai, rapportés ci-dessus, no 1.

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Mais il ne faut pas confondre le cas où les conclusions ne peuvent avoir qu'un même ob jet, où il n'y a qu'un seul jugement à rendre, avec celui où des points de contestation, différens de ceux qui ont été discutés dans une première audience, sont portés à une audience subséquente.

Dans l'espèce, de quoi s'agissait-il à l'audience du 30 septembre 1813, où j'ai effectivement plaidé et conclu? De savoir s'il pouvait y avoir lieu à la preuve testimoniale. Mais à celle du 21 octobre suivant, ce n'était plus cette question qui était à juger; c'était uniquement celle de savoir si l'enquête était concluante. Or, sur cette seconde question, je n'ai rien dit, j'ai refusé de plaider: le jugement qui l'a tranchée à mon désavantage, n'est donc pas contradictoire.

Au fond, les jugemens des 30 septembre et 21 octobre 1813 appliquent à faux l'art. 1341, et violent ouvertement l'art. 1715 du Code civil.

En effet, l'art. 1715 ne permet pas de prouver par témoins le bail fait sans écrit, et qui n'a encore reçu aucune exécution, quelque modique qu'en soit le prix. Il rejette donc également la preuve par témoins, lorsqu'il s'agit d'un congé verbal qui n'a pas été exécuté; car, une preuve qui n'est pas admissible pour établir la formation d'un contrat, ne peut pas l'être pour en établir la dissolution.

Par arrêt du 12 mars 1816, au rapport de M. Legonidec,

« Vu les art. 149, 157 et 160 du Code de procédure civile, 1341 et 1715 du Code civil; » En ce qui concerne le jugement du 3 novembre 1813,

» Attendu que, suivant les principes de l'ordre judiciaire et la jurisprudence constante de tous les tribunaux, et de tous les temps, basés sur les dispositions, tant de l'ordonnance de 1667 que sur celle de notre nouveau Code, il toujours été permis de se pourvoir par Opposition contre les jugemens rendus par défaut faute de plaider, pourvu que la requête d'Opposition soit présentée dans la huitaine du jour de la signification du jugement;

"Attendu que,

dans l'espèce, lors du ju

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gement du 21 octobre, l'avoué du demandeur a été interpelé de plaider et a refusé, sans même prendre de conclusions; qu'ainsi, ce jugement est intervenu par défaut faute de plaider; et qu'en effet, il a été qualifié tel par le tribunal lui-même ; qu'il a été signifié le 26 du même mois, et que l'Opposition du demandeur a été formée par requête dès le 28 suivant; que, par conséquent, ladite Opposition était recevable, aux termes des art. 157 et 160 du Code de procedure, et qu'en jugeant le contraire, le tribunal de Brest a violé ces deux articles, et faussement interprété l'art. 149 du même Code;

» En ce qui concerne le jugement du 30 septembre precedent,

» Attendu que l'art. 1715 du Code civil contient, en malière de location verbale, une exception à l'art. 1341, lorsqu'il établit que, hors le seul cas d'exécution commencée, la preuve par témoins ne peut être reçue quelque modique qu'en soit le prix;

» Attendu que le congé se rattache nécessairement au bail dont il opère la résolution, et qu'il doit être conséquemment régi par les mêmes principes; ce qui est d'ailleurs confirmé les articles suivans du même chapipar tre, relatifs au contrat de louage; et que par conséquent le jugement du 30 septembre dont il s'agit, a fait une fausse application de l'art. 1341 du Code, et violé ledit art. 1715;

» Par ces motifs, la cour donne défaut contre les défendeurs; et pour le profit, casse et annulle le jugement du tribunal de Brest, du 30 septembre 1813, et, par suite, ceux des 21 octobre et 3 novembre suivans »..

La question s'est représentée depuis, et a encore eté jugée de même. Voici les faits :

Le 30 avril 1810, jugement du tribunal de première instance de Boulogne-sur-Mer, qui homologue la délibération d'un conseil de famille sur les contestations élevées, après le décès du sieur Marteau, entre ses créanciers, sa veuve et ses enfans mineurs.

La veuve Marteau appelle de ce jugement, tant au nom de ses mineurs que dans son intérêt personnel, et offrant de prouver qu'il existait tant à Boulogne-sur-Mer que dans le rayon de deux myriamètres, des parens de son côté qui auraient dû être appeles au conseil de famille, de préférence à ceux qui y avaient été admis, elle soutient que le conseil de famille était illégalement composé.

Le 18 août 1819, arrêt de la cour royale de Douai, qui admet la preuve offerte par veuve Marteau.

la

Après les enquêtes, la cause est reportée

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sur le fond à l'audience de la même cour, du 31 juillet 1820.

Mais la veuve Marteau ne s'y présente pas, et il intervient, le même jour, un arrêt qualifié contradictoire, qui confirmé le jugement de première instance.

Le 13 septembre suivant, et dans la huitaine de la signification faite de cet arrêt à son avoué, la veuve Marteau, le considerant comme rendu par défaut, y forme Opposi

tion.

Elle meurt peu de temps après; et le tu teur de ses enfans mineurs, reprenant les erremens de l'instance, conclud à ce qu'il soit reçu opposant à l'arrêt par défaut du 31 juillet.

Le 14 novembre 1820, arrêt qui déclare l'Opposition non-recevable, attendu que des conclusions ont été prises, et que les qualités ont été posées lors de l'arrêt interlocutoire du 18 août 1819; qu'ainsi, la cause était en état lors de l'arrêt du 31 juillet 1820, et que par conséquent, cet arrêt doit être réputé contradictoire.

Mais le tuteur se pourvoit en cassation; et le 3 février 1824, au rapport de M. Minier, sur les conclusions de M. Cahier, avocat-genéral, et après un délibéré dans la chambre du conseil, arrêt par lequel,

« Vu l'art. 843 du Code de procédure civile;

» Attendu qu'aux termes de cet article, pour qu'une affaire puisse être réputée contradictoire, il faut que des conclusions aient été prises à l'audience par toutes les parties;

que, dans ce cas, la plaidoirie est réputée commencée; que, jusque-là, les jugemens qui interviennent contre une partie qui ne se présente pas, ni avoué pour conclure et plaider pour elle, ne peuvent être considérés que comme rendus par défaut faute de plaider, et sont conséquemment susceptibles d'Opposition dans la huitaine;

» Que, dans l'espèce, on apprend par les termes mêmes de l'arrêt rendu par la cour royale de Douai, le 31 juillet 1820, que ni la veuve Marteau, ni son avoué, n'ont été présens à cette audience, et qu'il n'y a été pris aucunes conclusions pour elle; d'où il suit qu'ayant été condamnée par défaut, cette veuve a eu le droit d'y former Opposition dans le délai de la loi ;

» Attendu qu'étant décédée avant d'avoir pu faire statuer sur l'Opposition qu'elle avait formée à l'arrêt susdate, le tuteur des enfans mineurs de la veuve Marteau a été fondé, en reprenant l'instance, à conclure à ce qu'il plût à la cour, en le recevant opposant dans

l'intérêt de ces mineurs, ordonner aux parties de plaider au fond;

» Attendu que celte cour, en se fondant, pour déclarer l'Opposition non-recevable ct confirmer le jugement de première instance, sur ce qu'il avait été posé des qualités à l'audience du 1er mars 1819, lors de laquelle la veuve Marteau demandait à être admise à la preuve des faits par elle articulés, faits à la faveur desquels, si cette preuve était rapportée, elle espérait faire annuler une délibération prise par un conseil de famille qu'elle prétendait avoir été irrégulièrement formé et convoqué le 30 avril 1810, la cour royale de Douai est tombée dans une erreur évidente; » Qu'en effet, cette pose de qualités et les conclusions qui ont pu être prises à cette époque, ne pouvaient avoir trait qu'à la demande tendant à faire accueillir cette preuve, qui a effectivement été ordonnée par l'arrêt du 18 août 1819;

» Attendu qu'après la confection des enquêtes et lorsqu'il s'est agi de faire statuer sur le fond, la veuve Marteau n'ayant point comparu à l'audience indiquée au 14 novembre 1820, ni avoué pour elle, la cour royale de Douai n'a pu prononcer que l'Opposition formée à l'arrêt du 31 juillet n'était pas recevable, sous prétexte que la pose des qualités l'avait rendu contradictoire et inattaquable par la voie de l'Opposition, sans faire une fausse application de l'art. 343 du Code de procedure civile, ci-dessus cité, en détourner le sens véritable et par conséquent le violer;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu par la cour royale de Douai, le 14 novembre 1820, et par suite, celui du 31 juillet précédent.......... (1) ».

S. VII. 10 Sous l'ordonnance de 1667, y avait-il, pour le délai dans lequel devait être formée l'Opposition, une différence entre les jugemens rendus dépar faut faute de comparoir, et les jugemens rendus par défaut faute de défendre ou de plaider?

20Cette différence, autrefois admise au parlement de Paris, pouvait elle encore l'être après la suppression de cette cour, dans les tribunaux de son ancien ressort?

3o Pouvait elle l'être dans les tribunaux de commerce?

Ces trois questions sont traitées dans le réquisitoire et jugées par l'arrêt suivans:

(1) Bulletin civil de la cour de cassation, tome 26, page 35.

<< Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation expose qu'il est chargé par le gouvernement, de requérir l'annullation d'un jugement rendu en dernier ressort, le 7 messidor an 10, par le tribunal civil de l'arrondissement de Confolens, département de la Charente, et contre lequel le commissaire du gouvernement près ce dernier tribunal a cru mal à propos pouvoir faire, le 12 du même mois, une déclaration de recours en cassation.

» Dans le fait, Jean-Baptiste Beausoleil, et Marie-Anne Peyrand, son épouse, se préten dant créanciers de Pierre Masdieu et de Dominique Pécoudon, son gendre, d'une somme de 624 francs, qu'ils leur avaient, disaientils, prêtée pour le fait de leur commerce, ont tiré sur eux, à l'ordre du nommé Pagnoux, une lettre de change montant précisément à cette somme.

» Cette lettre de change ayant été protestée faute de paiement, Pagnoux a fait assigner Beausoleil et sa femme au tribunal civil de l'arrondissement de Rochechouart, jugeant comme tribunal de commerce, pour les faire condamner à reprendre l'effet, et à lui en rembourser la valeur.

» Beausoleil et sa femme ont fait assigner Masdieu et Pécoudon en garantie, comme ayant entre leurs mains les fonds de la traite.

» Le 4 fructidor an 7, jugement qui, attendu que Masdieu et Pécoudon n'ont ni accepté ni endossé la lettre de change, et qu'ils nient avoir fait aucune affaire de commerce avec les tireurs, faisant droit sur la demande originaire, condamne ceux-ci à reprendre l'effet, et à en rembourser le montant à Pagnoux; faisant droit sur la demande en garantie, déclare l'assignation donnée à Masdieu et Pécoudon nulle et incompétente, sauf aux tireurs à se pourvoir devant juges compé

tens.

» Beausoleil et sa femme, usant de la réserve qui terminait ce jugement, ont, par exploit de l'huissier Bertrand, du 15 nivôse an 10, fait assigner Masdieu et Pécoudon à comparoir devant le tribunal civil de Confolens. jugeant comme tribunal de commerce, pour s'y voir condamner à leur payer la même somme de 624 francs.

» Le 22 du même mois, Masdieu et Pécoudon ne se présentant pas sur cette assignation, jugement est intervenu par défaut, qui les a condamnés au paiement des 624 francs, aux intérêts qui en étaient échus depuis la demande, et aux dépens.

» Le 17 floréal suivant, ce jugement leur a été signifié, avec commandement d'y sa

tisfaire, par un exploit de l'huissier Bertrand, enregistré le 20 du même mois.

» Le 16 prairial suivant, un nouveau com. mandement leur a été signifié par un autre huissier; et dès le surlendemain 18, ils ont formé Opposition au jugement par défaut.

» La cause portée à l'audience, Beausoleil et sa femme ont soutenu que l'Opposition était non recevable, soit parceque, s'agissant de matière de commerce, elle aurait dù, d'après l'art. 6 du tit. 16 de l'ordonnance de 1667, être formée à l'audience qui avait immédiatement suivi celle du 22 nivôșe; soit parceque, même en matière ordinaire, toute Opposition doit, aux termes de l'art. 3 du tit. 35 de la même ordonnance, être formée dans la huitaine du jour de la signification du jugement par défaut.

» Masdieu et Pécoudon, de leur côté, ont prétendu que, s'agissant d'un jugement rendu par défaut faute de comparoir, l'Opposition était recevable pendant trente ans; qu'ainsi l'avait réglé un usage universellement admis, et qui avait abrogé, en cette partie, la disposition de l'ordonnance de 1667; que cet usage était fondé sur la juste crainte qu'une partie ne devînt la victime de la prévarication d'un huissier qui aurait certifié une signification, sans qu'elle eût eu lieu; qu'effectivement, dans l'espèce, l'huissier Bertrand n'avait pas remis, le 17 floréal an 10, au domicile de Masdieu et Pécoudon, l'exploit de signification du jugement par défaut du 22 nivôse; et qu'en attestant le contraire par son exploit même, il s'était rendu coupable d'un faux.

» Sur ces débats, jugement est intervenu, le 7 messidor an 10, par lequel,

» Considérant qu'une longue jurisprudence des tribunaux, attestant les dangers d'un point de loi, peut, dans nos usages, le faire considérer comme abrogé, et en établir la désuétude; qu'au ci-devant parlement de Paris, l'Opposition aux jugemens faute de comparoir, était constamment reçue après la huitaine du jour de la signification; que cet exemple était suivi de presque tous les tribunaux; et que de là est résultée la désuétude complette de l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667;

» Que la différence établie par les défendeurs (Beausoleil et sa femme), touchant les tribunaux consulaires, pèche dans le fait même, puisque Jousse, dans son commentaire sur l'art. 6 du tit. 16 opposé, déclare que l'usage dans les cours consulaires est de recevoir l'Opposition aux jugemens par défaut dans la huitaine, par suite de l'art. 3 du tit. 35;

» Que l'usage introduit de recevoir ces Oppositions après la huitaine, est conséquemment entendu des jugemens consulaires comme des jugemens civils;

» Qu'en effet, la négligence ou la prévarication d'un huissier pouvant, dans l'une comme dans l'autre matière, opérer la ruine d'une partie, en lui soufflant l'assignation et la signification d'un jugement qu'elle ne pour. rait attaquer par la voie de l'appel, il serait beaucoup trop rigoureux de la décheoir de l'Opposition après un délai qu'il aurait été si facile de lui dérober;

» Que c'est sur ce motif que Jousse, en sa ŋe note sur ledit art. 3, énonce une opinion conforme, et alleste que c'est la jurisprudence des arrêts; que l'auteur des Règles de la procédure civile et criminelle des différens tribunaux, et Pigeau, en son Traité de la procédure civile du Châtelet, page 491, assurent que, quoique l'ordonnance y soit contraire, on admet l'Opposition au palais pendant trente ans ;

» Que Denisart, au mot Opposition, et Guyot, dans le Répertoire de jurisprudence, l'ont aussi établi comme un point constant à l'égard des jugemens par défaut faute de comparoir, l'Opposition étant non recevable après la huitaine de la signification pour tous autres défauts ;

» Que le témoignage de ces interprètes sur l'état de la jurisprudence, et quelque attention sur les dangers qui pourraient naître de l'exécution de l'art. 3 de l'ordonnance, au sor. tir d'une révolution et dans les conjonctures présentes, ne permettent pas de méconnaître un usage qui, sans compromettre les intérêts d'aucune partie, les remet dans leur première situation et dans l'exercice de tous leurs moyens ;

» Qu'outre le sentiment des auteurs sur les suites de la négligence des huissiers, trop de motifs s'élèvent dans cette cause contre l'huissier Bertrand, soit par le choix fait de sa personne pour les seuls actes dont il s'agit, à une distance considérable, lorsque avant et après, la même partie a employé d'autres officiers plus commodes, leur a même donné de plus grandes marques de confiance; soit parceque les condamnés, non seulement n'avaient pas plus qu'aujourd'hui des raisons de redouter le jugement du fond, mais encore en avaient dans le jugement de Rochechouart d'espérer une heureuse issue;

» D'où on peut inférer qu'elles n'ont pas fui les regards de la justice, et que c'est par des circonstances indépendantes de leur volonté, qu'elles n'ont pas comparu; que l'huis

sier Bertrand, déjà fortement atteint par les raisons prédites, n'a ainsi donné son ministère aux défendeurs, que pour leur faire un titre dont ils craignaient ne pas pouvoir se passer, et dont l'absence leur avait été sensible à Rochechouart, puisque aussitôt aprés, ils avaient fixé sur d'autres toute leur confiance; que, quoique ces pièces ne soient pas légalement attaquées de faux, qu'il n'y eut peut-être pas même matière d'une accusation judiciaire, on ne peut s'empêcher d'être frappé des circonstances qui planent sur la tête de l'huissier Bertrand, sans être affaiblies par aucune autre considération; que, dans cette conviction intime sur le caractère des actes dont s'agit, la justice résiste à rejeter l'Opposition des parties condamnées, et à les priver d'un recours sans lequel un jugement en dernier ressort les dépouillerait d'une somme dont il est au moins douteux qu'elles soient débitrices;

» Le tribunal...., sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Beausoleil et sa femme, reçoit Masdieu et Pécoudon opposans au jugement par défaut faute de comparoir, du 22 nivóse dernier....

» Tels sont les termes et les motifs du jugement que l'exposant est chargé de dénoncer au tribunal de cassation.

» Il a décidé, comme l'on voit, en partie d'après une prétendue jurisprudence abrogative de l'une des dispositions de l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, et en partie d'après des présomptions de faux qui s'élevaient contre l'exploit de l'huissier Bertrand,

du 17 floréal an 10, que Masdieu et Pécoudon étaient recevables dans leur Opposition au jugement par défaut faute de comparoir, du 22 nivôse précédent, quoiqu'il y eût un intervalle de trente et un jours entre la significa. tion de ce jugement et le jour où avait été présentée leur requête en Opposition.

» De ces deux motifs, le second tombe de lui-même, par la seule circonstance que l'exploit de signification du 22 nivôse an 10 n'etait pas attaqué par la voie de l'inscription de faux.

» De là, en effet, il résulte que cet exploit devait faire foi de son contenu; et qu'en refusant d'y croire, le tribunal civil de Confolens a viole les lois qui garantissent, jusqu'à inscription de faux admise et jugée, la veracité des actes signés par des officiers pu

blics.

» A l'égard du premier motif, pour le bien apprécier, il faut examiner 1o si la prétendue · jurisprudence qui en forme la base, est aussi universelle, aussi uniforme, qu'on le pré.

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