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POLLICITATION. D'après les principes du droit romain sur la Pollicitation, peut-on, dans les contrées où n'ont pas été publiées les ordonnances de 1731 et 1735, sur les donations et les testamens, considérer comme donnés valablement à l'État, les biens qu'un bénéficier a acquis, avant la révolution, pour les unir, et qu'il a effectivement unis aux propriétés dépendantes de son bénéfice?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 15 ventôse an 10, rapportés à l'article Biens nationaux, S. 5.

PORTEUR (BILLET AU). Questions sur les

billets au Porteur.

I. De ce que le Code de commerce est muet sur les billets au Porteur, s'ensuit-il qu'ils sont prohibés et par conséquent non obligatoires?

La forme de ces billets n'a par elle-même rien d'illicite. De droit naturel, je puis, en reconnaissant vous devoir une somme, m'obliger de la payer, non seulement à vous-même ou à votre héritier, non seulement au tiers à qui vous ou votre héritier céderez votre créance par un acte exprès, mais encore au tiers à qui vous, votre héritier ou votre cessionnaire remettrez, de la main à la main, le titre matériel qui en renferme la preuve; et l'effet d'une pareille obligation ne pourrait être neutralisé que par une loi qui la prohiberait formellement. Or, d'une part, les billets au Porteur ont été, il est vrai, prohibés à diverses époques; mais les prohibitions dont ils ont été frappés, n'ont jamais été que circonstancielles et de courte durée ; et le dernier état de la législation au moment où a paru le Code de commerce, était fixé par la loi du 25 thermidor an 3, qui permettait de souscrire et de mettre en circulation, de gré à grẻ, comme par le passé, les effets et billets au Porteur. D'un autre côté, le silence du Code de commerce sur les billets conçus dans cette forme, prouve clairement qu'il n'a point été dans son intention de prohiber de nouveau. Cette manière de s'obliger reste donc tout entière dans les termes du droit naturel.

II. La propriété d'un billet au Porteur se transmet-elle encore aujourd'hui, comme elle se transmettait avant le Code de commerce, par la simple tradition manuelle du papier qui le contient, sans qu'il soit besoin que le transport en soit signifié au souscripteur, ou accepté par lui?

Pourquoi non? Le Code de commerce, en se taisant sur les billets au Porteur, n'en a point changé l'essence. Or, un billet au PorTOME XI.

teur ne serait tel que de nom, si le paiement ne pouvait en être exigé par un tiers qu'en vertu d'un transport signifié ou accepté. Il est donc de l'essence d'un billet au Porteur, que la propriété en soit transmissible par une simple tradition manuelle.

Cela est si vrai que, quand même la personne au profit de laquelle un billet a été souscrit avec obligation d'en payer le mon. tant à tout Porteur, le céderait à un tiers par un transport exprès, ce transport, purement surérogatoire, n'empêcherait pas que le tiers à qui elle aurait remis le corps du billet, n'en devînt proprietaire de plein droit, et que le paiement n'en pût être fait valablement qu'entre ses mains.

C'est effectivement ce qu'a jugé, dans l'espèce suivante, un arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles.

Le 3 décembre 1820, le sieur Daloze, acquéreur d'une propriété appartenant aux demoiselles Rucquoi, souscrit, sur leur indication, au profit du sieur Stevart, leur créan→ cier, un billet ainsi conçu : «je soussigné » J. L. Daloze, curé et propriétaire, à Vil» lers-Perwin, y domicilié, m'engage à payer, » à mon domicile, à l'époque du 2 du mois » de février prochain 1821, à M. Stevart ou » à quiconque sera Porteur de cette obliga» tion, la somme de 889 florins argent cou»rant de Brabant ».

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Le 13 du même mois, le sieur Stevart écrit, au pied de ce billet, un acte par lequel il déclare le transporter au sieur Fauconnier, qui lui en compte la valeur.

Le 5 janvier 1821, le sieur Daloze offre au sieur Stevart le paiement du billet. Celuici l'accepte et en donne quittance.

Quelque temps après, le sieur Fauconnier présente le billet au sieur Daloze et lui en demande le paiement.

Le sieur Daloze répond qu'il l'a payé au sieur Stevart, et que, d'après l'art. 1691 du code civil, il l'a payé valablement, parceque l'obligation n'était point à ordre, et que le transport qui en a été fait au sieur Fauconnier, ne lui a pas été signifié.

Le sieur Fauconnier ne tient aucun compte de cette réponse, et fait assigner le sieur Daloze devant le tribunal de première instance de Charleroi.

Le 17 juillet 1824, jugement qui le déclare non-recevable et non fondé,

« Attendu que, si ces termes du billet, ou à quiconque sera Porteur de cette obligation, peuvent être l'équivalent de l'expression à ordre, ils sont cependant susceptibles

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d'une acception produisant des effets différens de ceux que produit l'expression consacrée par la loi; car ils peuvent aussi être joints à une promesse purement civile et ne constituer ainsi qu'un mandat ; et cette interprétation étant plus favorable au débiteur, doit être préférée; et supposát-on que les termes dont s'est servi le sieur Daloze, eussent manifesté son intention de créer un billet à ordre, encore ne serait-il pas tel, car cet acte n'énonçant pas la valeur fournie, pas, aux termes de l'art. 188 du Code de le caractère d'un billet de cette commerce, nature et ne peut par conséquent produire qu'une obligation purement civile ;

n'a

» Attendu qu'en admettant, avec le demandeur, que le billet dont il s'agit, fût au Porteur, il resterait toujours vrai qu'à cause de cette omission, il ne serait pas transmissible par voie d'ordre; car, si le législateur ne s'est pas occupé dans le Code de commerce, des billets au Porteur, au moins nomi. nativement, on ne peut présumer qu'il eût été dans son intention qu'il fût exigé pour ceux-ci moins de formalités que pour les billets à ordre ;

>> Attendu qu'il est établi par une quittance....., souscrite par le sieur Stevart, que celui-ci a reçu dudit sieur Daloze le montant de la créance résultant du billet précité;

>> Attendu que le transport de cette créance n'ayant pas été signifié au défendeur, qui ne l'a pas non plus accepté, le cessionnaire, qui ne peut être regardé que comme un mandataire, lequel est passible des exceptions qui peuvent être opposées au cédant, n'en a pas été saisi à l'égard du sieur Daloze, et que celui-ci, en payant le cédant, a été valablement libéré ».

Mais le sieur Fauconnier en appelle à la cour supérieure de justice de Bruxelles; et par arrêt du 8 juin 1825,

« Vu le billet sous seing privé du 3 décembre 1820, souscrit par l'intimé, dûment enregistré;

» Attendu qu'il résulte des termes dans lesquels ce billet est conçu, que l'intimé s'est engagé à payer la somme de 889 florins, argent courant de Brabant, qui en fait l'objet, non seulement au sieur Stevart, aussi à quiconque serait Porteur du billet à son échéance;

mais

» Attendu qu'en prenant l'engagement de payer à tout Porteur, la somme reprise audit billet, l'intimé a promis de reconnaître comme créancier quiconque serait Porteur du titre

et qu'il s'est constitué débiteur de celui, quel qu'il fût, qui, à l'échéance du titre, se présenterait Porteur d'icelui; que cela paraît si vrai, que, si l'intimé avait voulu ne connaître que Stevart, il ne se serait obligé qu'envers lui, qu'il n'aurait désigné que lui seul, sans alternative;

» Attendu qu'il résulte de ces termes du billet, ou à quiconque sera Porteur de cette obligation, que l'intime a prévu et autorisé la cession du billet; qu'il a prévu que son créancier Stevart pourrait transmettre ses droits à qui bon lui semblerait, et que, d'avance, il s'est tenu pour signifié, et avoir accepté le transport à quelque personne qu'il fût fait, sans signification ultérieure; que, prétendre le contraire, dans l'espèce, ce serait vouloir que l'appelant, étranger à la création du billet, qui n'a dû s'assurer que de sa teneur, par les expressions dans lesquelles il était conçu (expressions qui sont le fait de l'intimé et sur la foi desquelles l'appelant a dû compter), serait victime de la confiance qu'elles lui avaient justement inspirée;

» Attendu que l'intimé, en souscrivant un billet de la teneur de celui dont il s'agit, s'est volontairement exposé à toutes les chances, si, avant d'en attendre l'échéance et la représentation, il en acquittait le montant; que, partant, en payant ainsi qu'il a fait, le montant de ce billet à Stevart, avant son échéance, et sans que celui-ci lui en fit la remise, l'intimé a commis une imprudence grossière, tandis que l'appelant, en payant Stevart la valeur de ce billet avant l'échéance, sur le vu d'icelui, de la signature de l'intimé, et sur la remise à lui faite du billet, n'a fait que ce que tout homme prudent aurait fait à sa place; d'où il suit que, versant tous deux dans le cas de damno vitando, la justice et la raison commandent que celui-là supporte le dommage, qui, par son imprudence, y a donné matière ;

>> Par ces motifs, la cour met le jugement dont appel au néant; émendant, condamne l'intimé à payer à l'appelant la somme de 862 florins des Pays-Bas, montant du billet souscrit par l'intimé, le 3 décembre 1820, avec les intérêts depuis la demeure judiciaire, condamne l'intimé aux dépens des deux instances..... (1) ».

III. Les billets au Porteur sont-ils assimilés aux billets à ordre, quant à la prescription

(1) Annales de jurisprudence de M. SanfourcheLaporte, année 1825, tome 2, page 113.

de cinq ans dont ceux-ci sont passibles d'après l'art. 189 du Code de commerce, lorsqu'ils sont souscrits par des négocians ou pour fait commercial, comme ils le sont quant à la faculté d'en transmettre la propriété sans transport signifié au souscripteur ou accepté par lui?

Non, et il y en a une raison bien simple: c'est que, comme on l'a vu au no précédent, il est bien de l'essence d'un billet au Porteur que la propriété en soit tranmissible par le seul effet de la tradition manuelle du titre qui le constitue; mais que, bien loin qu'il soit de son essence d'être prescriptible 5 par ans, lors même qu'il a pour cause un fait de commerce, il est, au contraire, de sa nature de n'être sujet qu'à la prescription de 30 ans, parceque ne pouvant être considéré ni comme lettre de change ni comme billet à ordre, il ne forme qu'une obligation ordinaire, et que par conséquent la prescription de 30 ans est la seule qui puisse l'atteindre. Ainsi l'avait jugé, sous l'ordonnance de 1673, un arrêt du parlement de Paris, du 18 mai 1724, rapporté dans le nouveau Denisart, aux mots Billet au Porteur, no 7, par la raison que la prescription de 5 ans n'avait lieu à cette époque que pour les lettres et billets de change; et il est clair que l'on doit encore juger de même aujourd'hui, puisque les billets au Porteur ne peuvent pas plus aujourd'hui être assimilés aux billets à ordre, qu'ils ne pouvaient l'être, sous l'ordonnance de 1673, aux billets et lettres de change.

IV. A défaut de paiement d'un billet au Porteur, celui qui s'en trouve nanti, a-t-il une action récursoire contre la personne de laquelle il le tient?

En thèse générale, non; parcequ'en recevant ce billet purement et simplement des mains de son cédant, il est censé l'avoir pris à ses risques, et que là s'applique, dans toute sa latitude, le principe de l'ancien droit consacré par l'art. 1694 du Code civil, que la cession pure et simple d'une créance n'emporte pas la garantie de la solvabilité du débiteur.

A la vérité, il en était disposé autrement par un arrêt de réglement du parlement de Bordeaux, du 5 septembre 1685, rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, à l'article Porteur (Billet au), no 3. Mais ce réglement, fondé, selon toute apparence, sur un usage purement local, était contraire au droit commun attesté par Denisart, au mot Billet, no 13, et par les nouveaux édi

teurs de son recueil, aux mots Billets au Porteur, no 5. On sent d'ailleurs qu'il ne pourrait plus être invoqué, même dans les pays qui composaient ci-devant le ressort du parlement de Bordeaux. En effet, il est certainement abrogé, à l'égard des billets au Porteur étrangers au commerce, par l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an 12, combiné avec l'art. 1694 du Code civil; et l'on ne peut douter qu'il ne soit, en ce qui concerne les billets au Porteur souscrits par des commerçans ou pour fait commercial, compris dans l'abrogation dont l'art. 2 de la loi du 15 septembre 1807 frappe toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué le Code de commerce, puisque le par Code de commerce s'occupe spécialement des recours en garantie qui naissent du défaut de paiement des effets négociés, et qu'en limitant, à cet égard, ses dispositions aux lettres de change et aux billets à ordre, il en exclud virtuellement tous les effets qui ne sont ni billets à ordre ni lettres de change.

V. Denisart et les nouveaux éditeurs de son recueil remarquent cependant deux cas où le défaut de paiement d'un billet au Porteur donnerait lieu à une action récursoire, celui où le cessionnaire, en recevant le billet au Porteur des mains de son cedant, s'en serait fait garantir le paiement par un acte séparé; et celui où le cedant aurait endossé ce billet au profit du cessionnaire.

Dans le premier cas, en effet, le succès de l'action récursoire du cessionnaire serait assure, même aujourd'hui, par l'exception que l'art. 1694 du Code civil met à la disposition par laquelle il déclare que le vendeur d'une créance ne répond point de la solvabilité du débiteur.

L'action récursoire du cessionnaire serait

également bien fondée dans le second cas, si l'endossement était conçu en termes semblables ou équipollens à ceux que l'on doit employer, d'après les art. 137 et 187 du Code de commerce, pour endosser régulièrement un billet à ordre, c'est-à-dire, s'il était daté, s'il exprimait la valeur fournie, s'il énonçait le nom de celui au profit duquel il serait passé, et s'il était passé à son ordre; mais ce serait l'endossement équipollerait, entre le cedant et par une autre raison : ce serait parcequ'alors le cessionnaire, à un véritable billet à ordre. En effet, non seulement il serait daté, non seulement il exprimerait le nom du cessionnaire à l'ordre duquel il serait passé et la valeur qui a été fournie par celui-ci au cédant; mais encore il énoncerait, par sa relation in

time et nécessaire avec le billet au Porteur sur lequel il serait écrit, et la somme à payer et l'époque de l'exigibilité de cette somme. Il réunirait donc toutes les conditions prescrites par l'art. 188 du Code de commerce, pour former un billet à ordre proprement dit.

VI. Mais pourrait-on attribuer le même effet à la simple signature qu'apposerait au dos d'un billet au Porteur, celui qui s'en trouverait possesseur à l'instant où il le transmettrait à un tiers?

Avant le Code de commerce, les auteurs du nouveau Denisart présentaient l'affirmative comme constante : « Dans le billet au » Porteur (disaient-ils), la signature au dos » rend l'auteur de cette signature garant du » billet. La raison en est que la signature au > dos d'un billet au Porteur est inutile pour » tranférer la propriété. Cette propriété se » prouve par le seul fait de la possession du » billet; la signature ne peut donc avoir été » mise que pour un autre objet, qui est d'en»dosser; ainsi, elle rend le signataire garant » envers le Porteur, du paiement de ce billet, » comme il a été jugé par arrêt du parlement » (de Paris) en la grand'chambre, du mois » de septembre 1703, cité par Jousse, sur* » l'art. 23 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673 ». Mais cette opinion était visiblement mal fondée, même à l'époque où elle a été adoptée par le parlement de Paris, et elle serait encore bien moins soutenable aujourd'hui.

D'abord, où a-t-on pris que la signature du cédant au dos du billet au Porteur supposât nécessairement qu'elle avait pour objet d'en garantir le paiement? Ne pouvait-elle pas y avoir été apposée pour certifier la vérité de la signature du souscripteur du billet, en même temps que l'existence légale de l'obligation que ce billet renfermait? Or, toutes les fois qu'une signature peut avoir deux objets différens, la raison et les principes du droit ne veulent-ils pas qu'on l'interprète dans le sens le moins onéreux au signataire? In obscuris quod minimum est sequimur. * En second lieu, nous ne sommes plus au temps où une simple signature mise au dos d'un billet susceptible de circulation, équivalait à un endossement régulier, et en emportait toutes les conséquences, notamment l'obligation d'en garantir le paiement. Elle n'opère aujourd'hui ces effets qu'autant qu'elle est précédée de toutes les énonciations prescrites par l'art. 137 du Code de commerce. A défaut d'une seule de ces énonciations, et à plus forte raison à défaut de toutes, elle ne pourrait, suivant l'art. 138 du même Code, valoir que

comme procuration, c'est-à-dire, dans notre hypothèse, comme constituant le cessionnaire du billet au Porteur procureur in rem suam du cédant à l'effet de recevoir le montant du billet, si d'ailleurs il n'était pas plus naturel de la regarder comme une simple certification de la vérité et de la validité de l'obligation énoncée dans le titre transmis de

la main à la main.

VII. Quel est, dans le premier des deux cas signalés au no précedent, c'est-à-dire, lorsque le paiement du billet au Porteur a été garanti par un acte particulier que le cédant

a remis au cessionnaire en lui livrant le billet, le délai dans lequel doit être exercée l'action recursoire à laquelle le défaut de paiement donne lieu ?

Ce n'est certainement point celui qui est fixé par le Code de commerce, pour les recours en garantie qui naissent du protêt d'une lettre de change ou d'un billet à ordre; car, encore une fois, un billet au Porteur n'est ni un billet à ordre ni une lettre de change.

Il ne ne peut donc pas y en avoir d'autre que celui de la prescription ordinaire de 30 ans, à moins qu'il n'en ait été fixé un plus bref par l'acte de garantie que le cédant a souscrit au profit du cessionnaire.

PORTES FT FENÊTRES. V. l'article Contributions des portes et fenêtres. POSSÉDÉ. V. l'article Hiérarchie judiciaire, S. 2.

POSSESSION. En fait de meubles, possession vaut titre. Application et étendue de cette règle.

V. les articles Donation, §. 6, et Privilége, S. I.

POSSESSOIRE. V. les articles Complainte, Dénonciation de nouvel œuvre, Fermier, Plainte, Pouvoir judiciaire, §. 6; Réintégrande, Servitude et Tribunal d'appel, §. 6.

POUVOIR DISCRETIONNAIRE. §. I. Le pouvoir discrétionnaire dont est investi un président de cour d'assises, l'autorise-t-il à ordonner, sur la requête d'un accusé détenu par suite de sa mise en accusation, qu'il sera extrait de la maison de justice, et conduit par des gendarmes dans une autre ville, pour y faire la recherche de papier et de pièces dont il allègue avoir besoin pour sa défense?

V. le réquisitoire et l'arrêt de la cour de cassation, du 21 mai 1813, rapportés à l'article Ministère public, §. 10, no 2.

S. II. Le Pouvoir discrétionnaire dont l'art. 269 du Code d'instruction criminelle investit les présidens des cours d'assises, est-il commun aux présidens des tribunaux correctionnels et des cours royales jugeant correctionnellement ? Le 2 mai 1812, jugement du tribunal correctionnel de Sarzane qui acquitte les sieurs Bartolini et Sani d'une action en escroquerie intentée contre eux par le ministère public.

Le ministère public appelle de ce jugement, et l'affaire est portée au tribunal correctionnel de Chiavari, chef-lieu du département des Apennins.

Le 28 août de la même année, jugement par lequel ce tribunal infirme ce jugement à l'égard du sieur Bartolini, qu'il condamne aux peines d'escroquerie, et le confirme à l'égard du sieur Sani.

Recours en cassation de la part du ministère public, qui le fonde tant sur une prétendue contravention aux art. 155, 189 et 211 du Code d'instruction criminelle, que sur une fausse application de l'art. 269 du même Code.

D'abord, dit-il, le procès-verbal des débats en cause d'appel ne contient pas la note des dépositions des témoins qui y ont été entendus; et c'est une infraction manifeste à l'art. 155, dont les dispositions, restreintes par elles-mêmes aux tribunaux de police, sont déclarées, par l'art. 189, communes aux tribunaux correctionnels de première instance, et par l'art. 211, aux tribunaux correctionnels jugeant sur appel.

En second lieu, le même procès-verbal est muet, à l'égard de l'un des témoins qui ont déposé devant le tribunal d'appel, sur le serment qu'il a dû prêter, comme les autres, avant de faire sa déposition; ce témoin est le sieur Paris, capitaine de gendarmerie. Il est vrai que le président l'avait fait appeler d'office pour donner des renseignemens sur la moralité des prévenus. Mais en avait-il le pouvoir, et était-ce une raison pour dispenser le greffier de la nécessité de mentionner dans son procès-verbal, la prestation du serment de ce témoin? En un mot, peut-on étendre au président d'un tribunal correctionnel, une faculté que l'art. 269 n'attribue qu'aux présidens des cours d'assises?

Par arrêt du 30 octobre 1812, au rapport M. Audier-Massillon,

«Attendu que la loi n'a point imposé aux tribunaux correctionnels jugeant sur appel, l'obligation de faire tenir note des dépositions des témoins; et que le président du tribunal

de Chiavari a pu faire appeler un individu pour prendre des renseignemens.... ; » La cour rejette le pourvoi... ».

POUVOIR JUDICIAIRE. §. I. 10 Est-ce au pouvoir judiciaire ou à l'autorité administrative, qu'appartient la connaissance des contestations qui s'élèvent entre l'acquéreur d'un bien national et un prétendant droit à la propriété d'une portion de ce bien, et qui présentent la question de savoir si l'acquéreur a ou n'a pas acheté cette portion de l'État?

2o Est-ce au pouvoir judiciaire ou à l'autorité administrative qu'il appartient de décider si la clause par laquelle l'adjudicataire d'un bien national déclare 'qu'il acquiert pour lui et pour telles personnes, forme une simple déclaration de command, et si elle est révocable, ou si elle rend, de plein droit, co-propriétaires de l'adjudication, les per sonnes au profit desquelles cette clause a été stipulée ?

30 Les tribunaux peuvent-ils statuer sur les déclinatoires qui tendent au renvoi devant l'autorité administrative, ou doivent-ils en laisser la décision au gouvernement?

Sur la première question, V. l'article Biens nationaux, §. 1.

Sur la seconde et la troisième, V. le même article, §. 3.

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S. III. 10 Les tribunaux peuvent-ils connaître de la question de savoir si telle dette contractée par une commune avant la loi du 24 août 1793, est encore à sa charge, ou si le trésor public en est grevé ?

20 Peuvent-ils connaître de l'action intentée par une commune contre une autre, à l'effet d'être déclarée co-propriétaire d'un bien communal dont celle-ci prétend la propriété exclusive?

Sur la première question, V. l'article Dettes des communes, §. 2.

Sur la seconde, V. l'article Communaux, S. 11.

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