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que Valdezey, demandeur en cassation, se plaignait, en effet, d'innovations extraordinaires, par l'effet desquelles il avait été récemment troublé dans la jouissance des eaux dont s'agit au procès; que le défendeur a vainement opposé la concession à lui faite par le conseil municipal de la commune d'Anoud, du 21 frimaire an 10; que cette concession, dont Vincent, défendeur, s'est prévalu pour tâcher d'établir que l'autorité administrative avait deja prononcé, n'a pas pu transférer à Vincent plus de droits que n'en avait la commune elle-même ;

» Qu'il est incontestable que la contestation qui aurait pu s'élever, avant la concession, sur le possessoire, entre la commune et Valdezey, aurait été de la compétence exclusive de la justice de paix; que, par une conséquence forcée, la justice de paix avait été également compétente, après la concession, pour connaître d'une contestation possessoire entre deux particuliers, tant sous le rapport de la possession en elle-même, que sous le rapport des innovations dont Valdezey s'est plaint;

» Que le tribunal dont le jugement est attaqué, a lui même reconnu que l'autorité judiciaire serait compétente, s'il s'agissait de prononcer sur le pétitoire; qu'il ne pouvait par conséquent s'empêcher de reconnaître que l'autorité judiciaire était aussi competente connaître du possessoire ;

pour

» Que, cependant, le tribunal dont le jugement est attaqué, a considéré la contestation au possessoire comme terminée administrativement par la concession dont s'agit, et a refusé, sous ce prétexte, d'en connaître; qu'il a fait une fausse application évidente des lois qui défendent aux tribunaux d'empiéter sur l'autorité administrative, et formellement violé l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790;

le

» La cour casse le jugement rendu par tribunal de l'arrondissement de Saint-Dié, le 29 pluviose an 11.... ».

V. au surplus, les articles Cours d'eau, S. 1, et Prise d'eau.

II. La seconde question, sur laquelle je me suis déjà expliqué dans les conclusions rapportées au no 1, s'est présentée dans l'espèce qui est retracée sous le mot Concussion, S. 1.

Dans cette espèce, le sieur Lecardé n'attaquait pas seulement l'arrêt de la cour royale de Rouen, du 18 novembre 1816, en ce qu'il lui avait appliqué à faux la peine portée par l'art. 174 du Code pénal; il l'atta

quait encore, comme rendu incompétemment ratione materiæ. En effet, disait-il, je n'étais pas d'accord avec le ministère public sur le sens du bail que la municipalité de Rouen m'avait fait, le 10 décembre 1810, des droits qu'elle était autorisée à percevoir sur les halles aux toiles et aux cotons, et qui avait été approuvé par le préfet; il y avait donc nécessairement lieu à l'interprétation de ce bail. Or, à qui appartenait le droit de l'interpréter? Ce n'était sûrement pas aux tribunaux; car il est bien constant que l'autorité administrative est seule compétente pour interpréter ses propres actes. La cour royale de Rouen était donc sans pouvoir pour fixer le sens, contesté entre le ministère public et moi, des clauses de ce bail sur lequel il s'est fondé pour me poursuivre.

Mais, par l'arrêt du 2 janvier 1817, ce moyen de cassation du sieur Lecardé a été rejeté formellement,

« Attendu que les halles sont des propriétés communales; qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 11 frimaire an 7, les prix de la location des places dans les halles et marchés font partie, tout comme les prix des baux, des biens communaux proprement dits, des recettes communales; que le bail à ferme, consenti à Lecardé par l'adjoint municipal de la ville de Rouen, des droits à percevoir, au profit de la commune, dans les halles aux toiles et cotons de cette ville, n'a donc été et n'a pu être consenti qu'en vertu d'un mandat tacite et inhérent aux fonctions municipales, pour la gestion des biens des communes; que cet acte n'a pas été l'exercice d'une délégation de pouvoirs faite par le gouvernement; qu'il n'a pas porté sur un objet qui fût, en tout ou en partie, une dépendance du domaine public; que l'officier municipal avec qui Lecardé a contracté, n'a donc pas eu, dans cet acte, le caractère d'un agent du gouvernement, qu'il n'y a eu que celui d'agent de la commune; que cet acte n'est donc pas un acte administratif; qu'il n'est qu'un acte privé, soumis aux mêmes règles que toutes les transactions que les citoyens peuvent faire entre eux, et qu'il rentre dans les règles ordinaires du droit pour tout ce qui concerne son interprétation, ses effets, son étendue et ses limites;

» Que, s'il a été approuvé par le préfet, cette approbation n'en a point change la nature, et n'a pu lui imprimer la qualité d'acte administratif; qu'en donnant cette approbation, le préfet n'a point fait un acte de la puissance publique ; qu'il n'a agi que comme

tuteur legal et nécessaire de toutes les corporations politiques de son territoire;

» Que la cour royale de Rouen a donc eu caractère pour prononcer sur l'étendue et les bornes des droits confiés à Lecardé par cet acte de bail à ferme, et qu'elle n'a pas dû recourir à l'autorité administrative pour en faire déterminer le sens ou l'interprétation (1) ».

Le même principe est encore consacré par l'arrêt rapporté au no suivant.

III. La troisième question s'est présentée dans l'espèce suivante.

Pierre Chapelle et consorts avaient été traduits devant le tribunal de police du canton de Chateauneuf, pour avoir mis leurs bestiaux en pâturage dans la lande de Willebret, au mépris du bail qui en avait été fait pour compte de la commune de Miniac-Morvan, en vertu d'une délibération du conseil municipal revêtue de l'approbation du préfet.

le

Ils se défendaient en soutenant que la lande leur appartenait, et que c'était à tort que la commune l'avait affermée à son profit ; et ils demandaient en conséquence qu'avant de

statuer sur l'action intentée contre eux, le tribunal de police les renvoyât devant le tribunal civil compétent pour décider si effectivement ils étaient propriétaires de la lande.

Jugement qui, sans avoir égard à leur exception préjudicielle, les condamne à la peine portée par l'art. 475 du Code pénal.

Ils en appellent au tribunal correctionnel de Saint-Malo ; et là, il intervient, le 17 juin 1825, un jugement qui annulle celui du tribunal de police, tant pour défaut de publicité que pour fausse application de la loi pénale; mais considerant que l'exception préjudicielle élevée par les prévenus, ne pourrait être admise sans porter atteinte à un acte émané de l'autorité administrative, les condamne aux peines portées par les art. 3 et 12 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791.

Pierre Chapelle et consorts se pourvoient en cassation; et par arrêt du 24 septembre de la même année,

« Vu les art. 408 et 413 du Code d'instruction criminelle, d'après lesquels la cour doit annuler les arrêts et jugemens en dernier ressort des cours et tribunaux qui, en rendant lesdits arrêts et jugemens, ont violé les règles de leur compétence;

» Et attendu qu'en principe général, lors.

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 22, page 3.

TOME XI.

que, dans un procès porté devant un tribunal de répression, à raison d'un prétendu dommage causé à la propriété d'autrui, le prévenu allègue, pour sa defense, que le fonds prétendu endommagé lui appartient et qu'il n'a fait qu'user d'un droit qui, étant reconnu par le tribunal compétent, doit faire disparaître toute idée de délit, le tribunal saisi de la plainte doit surseoir, en ce cas, au jugement correctionnel ou de simple police, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal civil ordinaire sur la question de propriété;

» Attendu que, dans l'espèce, les demandeurs, traduits devant le tribunal de simple police du canton du Châteauneuf, pour avoir fait paître leurs bestiaux dans la lande de Villebret, affermée pour le compte de la commune de Miniac-Morvan, ont soutenu être co-propriétaires et possesseurs de ladite lande;

» Que, si, dans le principe, ils ont excipé d'un droit de propriété appartenant aux sections de commune ou villages riverains dont ils font partie, éclairés depuis par le résultat d'une conférence tenue en présence du souspréfet, en exécution de l'arrêté du 24 germinal an 11, et par l'avis de ce magistrat, ils se sont présentés devant le tribunal d'appel, comme ayant, en leur faveur, sur la lande dont il s'agit, des droits de propriété individuels et des faits personnels de possession;

» Qu'ils étaient donc recevables à élever une question préjudicielle appuyée, ainsi que le constatent les qualités même du jugement attaqué, non sur un droit appartenant collectivement à la masse des habitans de tel ou tel village, mais sur une prétention qu'en leur propre et privé nom ils voulaient soumettre aux tribunaux civils, auxquels seuls il appartient d'en apprécier le mérite; >>>Que le bail consenti par le conseil municipal de la commune de Miniac-Morvan, au nom de tous les habitans, quoique revêtu de l'approbation de l'autorité supérieure, ne pouvait être un obstacle légal au sursis demandé et au renvoi des parties devant les juges de la propriété ;

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Qu'un acte de cette nature tient à l'exercice des fonctions municipales relatives à la gestion des communes, et rentre dans les règles ordinaires du droit civil, dont l'application appartient aux tribunaux; qu'il ne peut être rangé dans la classe des actes admi nistratifs proprement dits, dont ils ne peuvent connaître; et que l'approbation dont l'a revêtu le préfet, comme tuteur légal de la commune, ne peut changer la nature d'un acte purement communal;

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» Qu'ainsi, dans l'espèce, le tribunal saisi de la poursuite, pouvait, sans porter atteinte à l'autorité administrative, et devait, en prononçant le sursis demandé, renvoyer au tribunal compétent une question de propriété qui, étant jugée en faveur des prévenus, faisait disparaître toute idée de délit ou de contravention;

» Que cependant le tribunal correctionnel de Saint-Malo, attribuant les effets d'un acte d'administration publique à un bail qui n'en a pas les caractères, et faussement persuadé qu'il ne pouvait prononcer régulièrement sur l'exception proposée par les demandeurs, tant que ce prétendu acte administratif ne serait pas rapporté par l'administration supérieure, a cru devoir rejeter cette exception préjudicielle; en quoi ledit tribunal a violé les règles de sa compétence et fait une fausse application des lois qui, en établissant de sages limites entre des fonctions nécessairement distinctes et séparées, interdisent aux tribunaux toute immixtion dans les opérations véritablement administratives;

» Que, par suite de l'erreur dans laquelle il est tombé, le même tribunal, après avoir annulé, pour défaut de publicité, le jugement dont l'appel lui était déféré, a condamné de plano les demandeurs, conjointement et solidairement, en trois francs d'amende et aux dépens; en quoi ledit tribunal a fait une application irrégulière et prématurée des art. 3 et 12, tit. 2, de la loi du 6 octobre 1791;

>> Par ces motifs, la cour casse et annulle..... (1) ».

S. X. Est-ce à l'autorité administrative ou au Pouvoir judiciaire, qu'il appartient de statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées pas les propriétaires des fonds contigus à une rivière non navigable ni flottable, contre le propriétaire d'un moulin báti sur cette rivière, à raison des inondations qu'il cause dans leurs héritages par la trop grande hauteur à laquelle il tient les

eaux?

L'autorité administrative est incontestablement seule compétente pour régler la hauteur des eaux qui font tourner les moulins bátis sur des rivières non navigables ni flottables. L'art. 16 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, l'a

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 30, page 526.

ainsi réglé en ces termes : « Les propriétaires » et fermiers des moulins et usines construits » ou à construire, seront garans de tous dom»mages que les eaux pourraient causer aux >>chemins et aux propriétés voisines, par la » trop grande élévation du déversoire ou au» trement. Ils seront forcés de tenir les eaux » à une hauteur qui ne nuise à personne, et » qui sera fixée par le directoire du dépar»tement, d'après l'avis du directoire du dis»trict. En cas de contravention, la peine sera » d'une amende qui ne pourra excéder la » somme du dédommagement »; et il a été décidé par plusieurs décrets que l'art. 635 du Code civil n'avait, à cet égard, dérogé en rien aux attributions de l'autorité administrative (1.

Mais une fois que l'autorité administrative a réglé la hauteur des eaux dont il s'agit, c'est aux tribunaux qu'il appartient de connaître des dommages-intérêts qui peuvent résulter des infractions au réglement fait par cette autorité. L'article cité de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 le décide même ainsi formellement pour le cas où le demandeur en dommages-intérêts prend la voie correctionnelle; et il n'y a point de raison pour qu'il n'en soit pas de même dans le cas où l'on prend la voie civile.

A la vérité, si le propriétaire du moulin alléguait pour sa défense, que ces eaux n'excedent pas la hauteur fixée par l'autorité administrative, les tribunaux devraient surseoir à prononcer au fond, jusqu'à ce qu'il eût été statué par l'autorité administrative sur cette question préjudicielle.

Mais, hors ce cas, les tribunaux doivent prononcer sans renvoi.

Ils doivent même le faire, lorsque préalablement aux plaintes des propriétaires riverains et aux ouvrages qui y ont donné lieu, l'autorité administrative n'avait pris aucune mesure pour fixer la hauteur des eaux.

C'est ce qui résulte d'un décret du 23 mai 1810, ainsi conçu :

Sur le rapport de notre ministre de

l'intérieur,

» Vu l'arrêté du préfet du département du Cantal, en date du 23 octobre 1809, par lequel il élève un conflit d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, à l'occasion de poursuites exercées contre le sieur Marsal, par plusieurs babitans de la commune de Massiac, soit pour

(1) V. le Répertoire de jurisprudence, à l'article Moulin, S. 13.

l'obliger à détruire une chaussée ou barrière qu'il fit, il y a sept à huit ans, dans le lit du ruisseau d'Alaguoleme, autrement dit la rivière de Ligourne, pour se procurer un moyen d'irrigation, soit pour obtenir contre lui des dommages et intérêts, à raison des inondations qu'ils ont éprouvées par suite de l'établissement de cette digue;

» Vu le jugement du 1er septembre 1809, par lequel le tribunal de première instance de l'arrondissement de Saint-Flour a, sans s'arrêter aux moyens d'incompétence proposés par le sieur Marsal, ordonné, avant faire droit, que, par des experts, les lieux contentieux seraient vus et visités, à l'effet d'en lever un plan, de déterminer quelles sont la longueur et la hauteur de la chaussée ou pelière dont il s'agit; sa direction; si elle peut occasionner le débordement des eaux ; et si elle porte préjudice aux parties réclamantes;

la

» Considérant que le cours d'eau dont il s'agit, n'est ni navigable ni flottable; que contestation est toute dans des intérêts privés; qu'à l'époque où cette contestation a commencé, il n'existait aucun réglement d'administration publique qui y eût trait; que, dès-lors, il y a lieu d'appliquer l'art. 645 du Code civil, qui a suffisamment pourvu, en pareil cas, à ce qui touche à l'intérêt de l'agriculture et à l'exécution des réglemens particuliers et locaux;

» Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décretons ce qui suit :

» Art. 1er. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département du Cantal, le 23 octobre 1809, est annulé.

» 2. Notre grand-juge, ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret ».

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l'Indre et le tribunal de première instance de Châteauroux, dans une contestation entre la dame Thérèse Gendre, veuve Passageon propriétaire à Châteauroux, et la dame Solange Barbier, veuve Bourdillon, d'une somme de 323 francs 47 centimes, pour dixsept années de contribution foncière qu'elle prétend avoir payées à sa place, pour deux arpens de pré qui lui appartiennent;

» Vu un exploit du 30 octobre 1809, par lequel la suppliante a traduit la dame Bourdillon devant le tribunal de première instance de Châteauroux, pour la faire condamner à la restitution de ladite somme; ensemble les conclusions de ladite dame Bourdillon, tendant à ce que le tribunal se déclarât incompétent;

» Vu le jugement du tribunal de Châteauroux, du 29 janvier 1810, par lequel, sans s'arrêter au déclinatoire proposé par la dame Bourdillon, il s'est déclaré compétent, et a ordonné que les parties plaideraient au fond;

auprès du préfet de l'Indre, tendant à ce que le conflit fût élevé, et les parties renvoyées à se pourvoir administrativement;

» Vu la réclamation de la dame Bourdillon

» Vu l'arrêté du préfet de l'Indre, du 16 février 1810, par lequel il a élevé le conflit motivé sur ce que toute contestation pour fait de contributions, est dévolue à l'autorité administrative par les lois des 11 septembre 1790, 2 messidor an 7, 28 pluviôse an 8, et par l'arrêté du gouvernement, du 24 floreal même année ;

» Considérant que la demande de la dame Passageon a uniquement pour objet le remboursement des contributions prétendues payées par elle, au lieu et place de la dame Bourdillon, comme n'ayant point été comprise sur les rôles depuis 1792 jusqucs et compris l'an 1808;

» Considerant qu'il résulte des lois et arrêtés ci-dessus cités, que toute contestation pour fait de contributions, doit être jugée

administrativement;

>> Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

» Art. 1er. Le jugement rendu le 29 janvier 1810, par le tribunal civil de Châteauroux, est annulé comme incompétent.

» 2. L'arrêté du préfet de l'Indre, en date du 16 février 1810, par lequel il a élevé le conflit d'attribution, sortira son exécution.

» 3. Les parties sont renvoyées à se pourvoir devant le conseil de préfecture.

» 4. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont

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En 1806, le sieur Bellanger réclame contre M. de le paiement des arrérages de la rente de 3,0gr livres 5 sous, échus depuis le 14 nivòse an 4, jour où il a, dit-il, acquis cette rente de l'État, et la continuation de ceux qui échoiront à l'avenir.

.....

M. de répond qu'il ne doit au sieur Bellanger que 567 francs 20 centimes, valeur métallique de 77,281 livres 13 sous 4 deniers payés en papier-monnaie, le 14 nivóse an 4, et il en fait l'offre.

Le 29 août 1807, jugement du tribunal de première instance de Paris, qui déclare cette offre valable; et sur l'appel du sieur Bellanger, arrêt du 5 avril 1808, par lequel la cour de Paris confirme ce jugement.

Le sieur Bellanger se pourvoit en cassation, et soutient que la question de savoir quel est le caractère de la quittance du 14 nivòse an 4, n'a pas pu être jugée par les tribunaux, même du consentement des parties intéressées; que cette quittance est un acte administratif; qu'ainsi, l'administration est seule compétente pour décider si elle contient une cession et transport ou une simple subrogation.

Par arrêt du 13 juin 1809, la cour de cassation surseoit à prononcer sur la demande en cassation du sieur Bellanger, jusqu'à ce que le gouvernement ait statué sur le moyen d'incompétence proposé à l'appui de cette demande.

Et le 20 octobre suivant, décret ainsi conçu : « Considérant que la quittanee du receveur

des domaines dont il s'agit, ne peut être qua lifiée d'acte administratif; que de plus, il ne s'agit pas de prononcer sur la validité de cette quittance ni du paiement fait dans une caisse publique, mais seulement de décider à quel titre le sieur Bellanger a payé dans les mains du receveur des domaines, le capital de la rente due par M. de.....;

» Considérant en outre qu'il ne peut, dans aucun cas, y avoir lieu à garantie contre l'État; que, dès-lors, cette contestation, qui n'existe que dans des intérêts privés', ne saurait être du ressort de l'autorité administrative;

» Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

» Le sursis prononcé par la cour de cassation, par arrêt du 13 juin 1809, est levé : il sera passé outre par cette cour au jugement du pourvoi formé par le sieur Bellanger ».

S. XIII. A qui, du Pouvoir judiciaire ou de l'autorité administrative, appartient-il de connaitre des questions de préférence qui s'élèvent entre les soustraitans d'un fournisseur général, et les tiers à qui ce fournisseur-général a transféré sa créance sur le trésor public?

Cette question est décidée par un décret du 11 juin 1810, ainsi conçu :

« Sur le rapport de notre commission du contentieux,

» Vu le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire annuler l'arrêté de conflit par lequel le préfet de la Seine revendique la contestation existante entre les sous fournisseurs de la compagnie Lhéman, Fabre-Parent et les porteurs de transports consentis par cette compagnie;

» Vu notre décret du 12 décembre 1806, qui accorde aux sous-traitans un privilege sur les sommes dues par le trésor public aux entrepreneurs, pour cause de leur service, nonobstant toute cession ou transport fait par ces derniers;

» Vu le jugement de première instance, qui annulle les transports consentis par les membres de la compagnie Lhéman, FabreParent, ordonne que les fonds seront distribués entre les sous-traitans;

» Vu l'arrêt de notre cour d'appel de Paris, qui réforme ce jugement;

» Vu l'arrêté du préfet de la Seine, qui élève le conflit;

» Considérant que les contestations qui s'élèvent entre un entrepreneur de service public et des sous-traitans, n'intéressent que

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