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Le sieur Boullenois forme opposition à ce jugement, et soutient que tout ce qui a été fait depuis son appel du 9 août, est nul, parceque cet appel était suspensif.

La veuve et les héritiers de Varanges répondent que le jugement du 21 juillet 1819 n'était pas interlocutoire, comme le suppose le sieur Boullenois, mais seulement Prépa ratoire; qu'ainsi, il n'était point susceptible d'appel; et que, dès-lors, l'appel qui en a été interjeté, n'a pas pu en suspendre l'exécution.

Le 1er décembre 1819, jugement par lequel,

« Attendu que, d'après les termes et l'esprit de l'art. 452 du Code de procédure, le jugement Préparatoire est celui qui est rendu pour l'instruction de la cause, et sans porter atteinte aux droits des parties; qu'il diffère du jugement interlocutoire, en ce que celui-ci préjuge le fond;

» Attendu que, par le jugement du 21 juillet 1819, le tribunal n'a statué sur aucune contestation; que Boullenois ne s'opposait point à la descente requise; que cette descente pouvait tourner à son avantage, comme à celui de la veuve et des héritiers Varanges, et n'a été ordonnée que dans l'intérêt de toutes les parties; que les droits de chacune d'elles y ont été virtuellement réservés, puisqu'il n'a été rendu qu'avant faire droit et comme voie d'instruction; Boullenois pouvait donc présenter son moyen de prescription après comme avant le jugement, et le tribunal y statuer, comme en effet il y a depuis statué, puisqu'il ne s'était lié en aucune manière; d'où il suit que ce jugement n'était que Préparatoire, et que l'appel qui en a été interjeté ne pouvait, d'après l'art. 457 du Code de procédure, en suspendre l'exécution;

» Le tribunal déclare Boullenois non-recevable dans lesdits moyens de nullité; ordonne que les parties plaideront au fond »

Le sieur Boullenois refuse de plaider au fond; et en conséquence le même jugement, donnant défaut contre lui, ordonne que celui du 18 août précédent sera exécuté selon sa forme et teneur.

Le sieur Boullenois appelle de ce jugement et de celui du 18 août.

Le 13 juin 1820, arrêt de la cour royale de Paris qui, adoptant les motifs des premiers 'juges, confirme les deux jugemens, «< sans » que la veuve et les héritiers de Varanges

» puissent anticiper, en façon quelconque, » au delà du bord extérieur du fossé for>> mant la clôture extérieure de leur bois »>.

Recours en cassation contre cet arrêt de la part du sieur Boullenois qui l'attaque par deux moyens : dans la forme, violation de la disposition de l'art. 451 du Code de procedure civile, qui déclare tout jugement interlocutoire susceptible d'appel avant le jugement définitif; de l'art. 452 qui repute interlocutoire tout jugement par lequel il est, avant faire droit, ordonné une preuve, une verification ou instruction préjugeant le fond; et de l'art. 457 qui attribue à l'appel un effet suspensif; au fond, violation des lois qui devaient assurer au sieur Boullenois la maintenue définitive dans la possession qu'il avait articulée et prouvée.

«Par le jugement du 21 juillet 1819 (dit-il, en développant le premier de ces deux moyens), le tribunal de première instance a ordonne la descente de son president sur les lieux contentieux, et le mesurage des propriétés des parties par un expert.

» Voilà bien deux preuves, deux vérifica tions differentes, qui ont trait an fond du procès; elles le préjugent en ce sens, que la verification des prétendus signes de non-mitoyenneté, d'une part, et la contenance des propriétés respectives, d'une autre part, sont favorables à la veuve et aux héritiers de Varanges; ils seront definitivement declarés propriétaires du fossé litigieux, nonobstant la possession et les titres du sieur Boullenois. Ces deux dispositions du jugement sont nommément et textuellement placées dans le second alinéa de l'art. 452 du Code de procédure, qui définit les jugemens interlocutoires, et qui considère comme tels ceux qui ordonnent une preuve, une vérification, une instruction qui préjuge le fond. Le jugement est donc interlocutoire et susceptible d'appel avant le jugement définitif, et l'appel en a suspendu l'exécution.

>> Le tribunal a considéré, dans ses motifs, qu'il n'avait statué sur aucune contestation. Mais qu'importe qu'il n'ait pas prononcé sur la contestation? S'il l'avait jugée, le jugement serait définitif, et non pas interlocutoire.

» Le tribunal ajoute que le sieur Boullenois ne s'est pas opposé à la descente requise, et qu'elle a d'ailleurs été ordonnée dans l'intérêt de toutes les parties. D'abord, il est prouvé, par le jugement même, que le sieur Boullenois n'a pas consenti à la vérification des prétendus signes de non-moyenneté et à

l'arpentage des terrains respectifs; qu'au contraire, il a dénié, les faits allégués; qu'il s'est renfermé dans sa possession, et qu'il a conclu à ce que la veuve et les héritiers Varanges fussent déclarés non-recevables dans leurs demandes, ou qu'ils en fussent, en tout cas, déboutés. Il a même fait plus : il a appelé du jugement, attendu l'inadmissibilité et l'inutilité des vérifications ordonnées. Il est donc inconvenant, illégal, de supposer, dans un jugement postérieur, que le sieur Boullenois ne s'est pas opposé aux vérifications.

>> Ensuite, il est insignifiant d'observer que ces vérifications ont été ordonnées dans l'intérêt des parties et qu'elles pouvaient tourner à l'avantage du demandeur; on en peut dire autant dans tous les procès.

» Le tribunal ajoute que le jugement du 21 juillet a virtuellement réservé les droits des parties, puisqu'il a été rendu avant faire droit et par voie d'instruction. Mais il y aurait eu dans le jugement une réserve formelle des droits des parties, qu'il n'en serait pas moins interlocutoire. C'est toujours par voie d'instruction que les tribunaux ordonnent les preuves, les vérifications et les autres mesures qui préjugent le fond; les jugemens sont qualifiés d'interlocutoires précisément parcequ'ils ne jugent pas le fond; Ces jugemens n'ont rien de commun avec les jugemens de simple instruction, que ceux qui remettent la cause d'une audience à l'autre, l'appointent, la mettent en délibéré, ordonnent une communication de pièces ; ceuxlà sont réputés Préparatoires dans le sens de l'art. 452.

tels

» Le tribunal n'était pas sans doute lié par le jugement du 21 juillet; mais il ne s'ensuit pas que ce jugement fût seulement Préparatoire et executoire nonobstant l'appel. Il est de règle élémentaire que les juges ne sont pas lie's par les jugemens interlocutoires, et ces jugemens ne perdent pas pour cela leur signification. Il faut toujours en revenir au classement fait par l'art. 452: si le jugement n'est relatif qu'à la forme, à l'instruction ministérielle, il est Préparatoire; l'appel n'en est ni recevable, ni suspensif : si le jugement tient à l'instruction du fond, s'il a pour objet d'éclairer, de fixer la conscience des juges sur des points de fait ou de localité utiles à con-naître, il est alors qualifié d'interlocutoire, parcequ'il préjuge indirectement le fond quoiqu'il n'enchaîne pas l'opinion du juge, et l'appel peut en être interjeté avant le jugement définitif ».

Sur ces raisons admises par la section des

requêtes, et inutilement combattues devant la section civile, par la veuve et les héritiers de Varanges, arrêt du 25 juiņ 1823, au rapport de M. Henri-la-Rivière, et sur les conclusions de M. l'avocat général Jourde, par lequel,

Vu les art. 451 et 452 du Code de procédure civile;

» Considérant que le jugement du 21 juillet 1819 porte qu'il n'existe pas dans la cause de documens suffisans ponr statuer sur le fait litigieux, ce qui écarte indirectement les titres et l'enquête du demandeur;

» Considérant que, par ce motif, le tribunal a ordonné, avant faire droit, la descente du président sur les lieux, et nommé un expert pour faire la double vérification de la contenance des héritages des parties, et de l'existence ou non existence de mitoyenneté du fossé dont il s'agit, ce qui préjuge le fond et constitue le jugement interlocutoire;

n'a

» Considérant d'ailleurs que le demandeur pas consenti à ce que les vérifications fussent ordonnées;

» D'où il suit qu'il a pu interjeter appel dudit jugement, et que la cour royale a faussement appliqué la première partie de l'art. 451 du Code de procédure, et violé la seconde partie de cet article, ainsi que l'art. 452 du même Code, en décidant que le jugement du 21 juillet 1819 était Préparatoire, et que l'appel n'en était pas recevable avant le jugement définitif;

» Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de s'occuper du second moyen, la cour casse et annulle l'arrêt rendu par la cour royale de Paris, le 13 juin 1820.... (1) ».

S. II. Doit-on considérer comme purement Préparatoire, et par conséquent comme non sujet à l'appel avant le jugement définitif, le jugement qui, dans une affaire correctionnelle, prononce sur le point de savoir si l'une des parties peut plaider sans avoué?

J'ai rapporté à l'article Appel, §. 14, art. 2, no 3-3o, un arrêt de la cour de cassation, du 17 février 1826, qui juge que non, par le rejet dont il frappe l'un des moyens de cassation qu'employait le ministère public contre un arrêt de la cour royale d'Aix, par lequel avait été infirmé un jugement du tribunal correc

(1) Bulletin civil de la cour de cassation, tome 27, page 259.

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Doit-on conclure de ces mots, puisqu'ils décident un point de droit contesté entre les parties, que la Cour de cassation eût prononcé autrement, si c'eût été d'office que le tribu

nal correctionnel de Marseille eût ordonné à la partie civile de se faire assister d'un avoué?

Il me paraît évident que non; car, dans cette hypothèse, le jugement du tribunal cor rectionnel n'aurait pas encore été Préparatoire; il aurait été véritablement définitif, en ce qu'il aurait privé définitivement la partie civile du droit qui lui appartenait de plaider et de faire valoir elle-même ses moyens sans l'assistance d'un officier ministériel.

C'est ainsi que serait incontestablement sujet à l'appel, avant le jugement définitif, celui qui, sous une forme Préparatoire, enjoindrait d'office, soit à l'administration des douanes, soit à celle de l'enregistrement et des domaines, soit à un préfet, de constituer des avoués dans des affaires où ils seraient parties au nom de l'État. V. l'article Avoué, S. 4, 5 et 6.

S. III. La disposition de l'art. 416 du Code d'instruction criminelle qui déclare que le recours en cassation contre les » ARRÊTS PRÉPARATOIRES OU D'INSTRUCTION, » n'est ouvert qu'après l'arrêt ou juge»ment définitifs », est-elle applicable, en matière correctionnelle, à un arrêt qui, avant faire droit, admet l'une des parties à prouver par témoins un fait que l'autre soutenait n'être pas suscepti ble de la preuve testimoniale ?

La négative résulte déjà assez clairement de ce que j'ai dit à l'article Interlocutoire, S. 6, et des deux arrêts de la Cour de cassation, des 15 octobre 1819 et 9 août 1827, qui y sont rapportés ; mais en voici un autre qui la consacre encore plus positivement. Lesieur Rey, poursuivi correctionnellement TOME XI.

par le ministère public, pour avoir détourné à son profit des sommes qui lui avaient été confiées à titre de dépôt, niait le fait, et soutenait que la preuve par témoins n'en était pas admissible.

La cause portée à l'audience de la Cour royale d'Aix, par appel d'un jugement qui l'avait acquitté sur le fondement que le fait du dépôt n'était point prouvé par écrit, le sieur Rey, interrogé par le président, est convenu que les sommes dont il s'agissait, avaient été laissées entre ses mains par celui à qui elles appartenaient, et qu'elles ne l'avaient pas eté à titre de prêt.

En conséquence, arrêt du 13 juillet 1826, qui, prenant l'aveu de sieur Rey pour un com. mencement de preuve par écrit, admet le ministère public à la preuve par témoins du fait litigieux, et renvoie la cause à l'audience du 19 août, pour y être procédé à l'audition des témoins que les parties feront respectivement assigner.

Le sieur Rey se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Cependant le ministère public, regardant cet arrêt comme purement Préparatoire, n'en fait pas moins citer à l'audience du 19 août, les témoins qu'il se propose de faire en

tendre.

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que

Par arrêt du même jour, considérant celui du 13 juillet n'est que Préparatoire; que par conséquent il n'est pas encore sujet au recours en cassation; que telle est la disposition expresse de l'art. 416 du Code d'instruction criminelle; qu'ainsi, le recours en cassation dont le sieur Rey a frappé cet arrêt, ne peut pas avoir un effet suspensif, la Cour royale d'Aix ordonne qu'il sera procédé surle-champ à l'audition des témoins cités par le ministère public.

Nouveau recours en cassation de la part du sicur Rey; et par arrêt du 6 octobre 1826,

«Attendu que les dispositions de l'art. 416 du Code d'instruction criminelle, concernant les recours en cassation des jugemens Prépa ratoires antérieurement aux jugemens définitifs, ne sont point applicables à l'arrêt du 13 juillet dernier, puisqu'il n'est pas du nombre de ceux que la loi qualifie Préparatoires; qu'au contraire, la loi veut qu'il soit déclaré définitif, en ce qu'il a admis une preuve que le demandeur repoussait comme irrecevable; d'où suit la fausse application de l'art. 416 du Code d'instruction criminelle, et excès de pouvoir;

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» Par ces motifs, la Cour casse et an nulle..... (1) »

tion de l'incident et intervention qu'il joint aux autres demandes du baron de Champdor, au fond.

S. IV. Quel est, en matière civile, le caractère d'un arrêt qui déclare qu'il n'y a pas lieu, quant à présent, à la disjonction d'une demande en interven-sation que le baron de Champdor proposait, tion, de la demande principale à laquelle elle se rattache ?

>> Pourvoi en cassation contre ces deux arrêts de la part du baron de Champdor. » Avant de justifier les deux moyens de cas-,

Un pareil arrêt n'est évidemment Préque paratoire, et en conséquence, il ne peut, aux termes de la loi du 2 brumaire an 4, être attaqué par recours en cassation, qu'après qu'il a été suivi d'un arrêt definitif; et c'est ce que décide formellement un arrêt de la cour de cassation, chambre des requêtes, du 28 avril 1828:

« Un procès sur la propriété de plusieurs arpens de bois (est-il dit dans le Bulletin civil, tome 30, page 108) était pendant entre le Baron de Montillet-de-Champdor et les habitans de la commune de Champdor pardevant la cour royale de Lyon.

» Le vicomte d'Angeville y forma une de mande en intervention, laquelle, par arrêt du 18 décembre 1823, fut jointe au fond.

» Le même arrêt ordonna que la cause serait instruite par écrit.

» Le baron de Champdor prétendit que la demande en intervention du vicomte d'Angeville devait être jugée préjudiciellement, et que par conséquent elle devait être disjointe du fond.

» M. le juge commissaire fit à l'audience du 30 mai 1826, son rapport sur cet incident, après lequel l'avocat du baron de Champdor demanda la parole sur ce même incident.

» Le même jour, 30 mai 1826, premier arrêt qui, d'après la disposition formelle de l'art. 114 du Code de procédure civile, la lui refuse, et ordonne de passer outre au jugement de l'incident.

» Le même jour, second arrêt qui dit qu'il n'y a pas lieu, quant à présent, à la disjonc

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 31, page 553. Journal des audiences de la cour de cassation, année 1827, page 284.

il a soutenu que son pourvoi était recevable par la raison que les deux arrêts attaqués n'étaient pas Préparatoires, mais définitifs, en ce qu'en refusant la parole à son avocat, et, en étendant l'instruction par écrit, même à l'incident et intervention, ils avaient prejugé le fond.

» Ce système a été rejeté par l'arrêt dont la teneur suit:

» Ouï le rapport de M. Lasagny, conseiller en la cour, et les conclusions de M. Lebeau, avocat-général;

» Attendu, en droit, que le recours en cassation contre les arrêts Préparatoires n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif; que sont réputés Préparatoires les arrêts rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir arrêt définitif;

» Attendu, en fait, que, par leur premier arrêt du 30 mai 1826, les juges n'ont fait que refuser à l'avocat de Champdor, demandeur en cassation, la parole qu'il réclamait sur l'incident en disjonction de la demande en intervention de d'Angeville, après le rapport fait par le juge sur le même incident, et que, par le second arrêt du même jour, 30 mai 1826, les juges, en refusant de prononcer, quant à présent, sur le même incident en disjonction, n'ont fait que le joindre à toutes les autres demandes de Champdor au fond pour y être fait droit lors du rapport définitif;

» Qu'ainsi ces deux arrêts, ne jugeant, ni même ne préjugeant rien au fond et renfermant seulement des élémens rétractables d'instruction, sont purement préparatoires;

» La cour déclare le demandeur non-re

cevable, quant à présent, dans son pour

voi.... ».

S. V. Autres questions sur cette ma

tière.

V. l'article Interlocutoire.

FIN DU TOME ONZIÈME.

« EdellinenJatka »