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dame T...., il était dit, art. 2, qu'en cas de prédécès du mari sans enfans, sa succession mobilière appartiendrait à la femme; et l'art. 3 exceptait de cette institution universelle les Obligations personnelles, lettres de change, marchandises et tous intérêts dans le commerce, qui pourraient se trouver au jour du décès du mari.

Le cas prévu par ces dispositions, est arrivé: le sieur T.... est mort le premier, en 1826, sans enfans; et il s'est trouvé dans la communauté un grand nombre d'actions qu'il avait acquises pendant le mariage, dans diverses mines de charbon du Hainaut.

Ces actions étaient-elles comprises dans sa succession mobilière dévolue à sa veuve en vertu de l'art. 2 du contrat de mariage, ou en étaient-elles exceptées par l'art. 3 du même acte?

Consulté sur cette question, j'ai répondu que ces actions devaient appartenir sans difficulté à la dame T....

« D'une part (ai-je dit), il est constant que toutes ces actions étaient mobilières aux époques où M. T.... les a acquises.

» Cela est constant quant aux actions qu'il a acquises sous le Code civil, et sous la loi du 21 avril 1810, puisque tel est le caractère que leur attribue expressément l'art. 529 de l'un et l'art. 8 de l'autre.

>> Cela est également hors de doute quant à celles qui ont été acquises avant le Code civil, et sous la loi du 12-28 juillet 1791.

» Car, sous cette loi, les concessions de mines ne pouvaient être faites que pour 50 ans au plus, et par conséquent elles ne pouvaient conférer aux concessionnaires que des droits mobiliers; c'est la conséquence des développemens dans lesquels je suis entré à l'article Mine, §. 1, no 3, de mon Recueil de Questions de droit.

» D'un autre côté, c'est un principe élémentaire que, dans les contrats, comme dans les lois et les testamens, les exceptions sont de droit étroit, et que jamais on ne peut les étendre au-delà du sens naturel des termes qui les établissent. Or, peut-on, sans forcer le sens de l'art. 3 du contrat du 3 janvier 1795, comprendre dans l'exception qui y est écrite, les actions que M. T.... avait acquises avant sa mort, dans diverses mines de charbon du Hainaut? Il est aisé de sentir que

non.

» Quels sont, en effet, parmi les objets compris dans cette exception, ceux sous la dénomination desquels on pourrait, avec tant soit peu d'apparence de fondement,

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>> Seraient-ce les intérêts dans le commerce? Non certainement, puisqu'aux termes de l'art. 32 de la loi du 21 avril 1810, et d'après la jurisprudence de tous les temps que cet article n'a fait que consacrer, l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce et n'est pas sujette à patente.

» Seraient-ce les marchandises? Non encore, et par la même raison.

» Seraient-ce les lettres de change? Pas davantage, et cela se sent de soi-même. » Il faudrait donc que ce fussent les Obligations personnelles : mais le moyen de soutenir sérieusement une pareille assertion!

ils

» Sans doute dans l'art. 3 du contrat du nelles ne sont pas pris dans un sens passif; 3 janvier 1795, les mots Obligations personsans doute, c'est dans un sens actif qu'ils y sont employés, ou en d'autres termes, n'y désignent pas des dettes mobilières pesant sur la succession de M. T...., et qu'elle demobiliers qui augmenteront utilement la vra acquitter : ils n'y désignent que des droits masse de cette succession, et dont l'exercice tournera à son profit.

» Mais tous les droits mobiliers qui existent dans une succession, qui en augmentent utilement la masse, et dont l'exercice doit tourner à son profit, sont-ils des Obligations personnelles? Non assurément. Toute Obligation personnelle, en prenant ce mot dans un sens actif, ou, ce qui est la même chose, toute dette active, toute créance, est bien un droit mobilier; mais tout droit mobilier n'est pas une Obligation personnelle.

» Qu'un droit mobilier constitue une Obligation personnelle, lorsqu'il n'est que ce que les jurisconsultes romains appellent communément un jus ad rem, lorsqu'il se réduit à rendre la personne à qui il appartient, créancière de la personne qui en est grevée, rien n'est plus vrai; mais, qu'il en ait le caractère, lorsqu'il forme un jus in re, lorsqu'il rend la personne à qui il appartient, propriétaire de la chose qu'il a pour objet, moins que cette chose ne soit elle-même une dette active, une créance, cela est de toute impossibilité; et c'est ce qu'une observation extrêmement simple va nous faire toucher au doigt et à l'œil.

à

» On acquiert le jus in re, ou en vertu de la loi, ou en vertu d'un testament, ou en vertu d'une convention.

» Lorsqu'on l'acquiert en vertu de la loi,

on en est saisi à l'instant même où arrive l'événement duquel la loi le fait découler, et par conséquent sans qu'il ait été précédé du jus ad rem, sans qu'il y ait eû préalablement Obligation personnelle.

» C'est la même chose lorsqu'on l'acquiert en vertu d'un testament; ou du moins, si, dans ce cas, on n'en est pas toujours saisi à l'instant même où le testateur a rendu le dernier soupir, si, dans ce cas, on est quelquefois assujéti à la formalité d'une demande en délivrance, on l'acquiert toujours sans qu'il ait été précédé d'une Obligation personnelle passive de la part du testateur, sans qu'on ait eu préalablement contre le testateur une Obligation personnelle active, sans qu'il y ait préalablement contre le testateur aucune ombre de jus ad rem.

» A la vérité, lorsqu'on l'acquiert en vertu d'une convention, il a été précédé d'une Obligation personnelle ; la vérité, il est alors, à l'Obligation personnelle, ce que l'effet est à la cause; mais une fois qu'il est acquis, l'Obligation personnelle ne subsiste plus qu'en tant qu'elle a pour objet d'en garantir la possession paisible et perpetuelle; elle cesse d'exister en tant qu'elle a pour objet de la conférer et la raison en est simple: c'est qu'en la conférant, l'oblige acquitte son engagement; c'est qu'acquitter un engagement quelconque, c'est payer (solutionis verbo satisfactionem quoque omnem accipiendam placet; solvere dicimus eum, qui fecit quod facere promisit, dit la loi 176, D. de verborum significatione); c'est, qu'aux termes de l'art. 1234 du Code civil, toute Obligation s'éteint par le paiement.

» Il n'est donc aucun cas où le jus ad rem, ou, ce qui est la même chose, l'obligation personnelle, considérée activement, et le jus in re, ou ce qui est la même chose, la qualité de propriétaire, puissent co-exister; et dès-là il est clair comme le jour que la dénomination d'Obligation personnelle ne peut jamais convenir à un droit réel, à un droit de propriété, à moins, comme on l'a déjà dit, que la chose, qui est l'objet du droit réel, du droit de propriété, ne soit elle-même, non un droit réel, non un droit de propriété, mais une simple créance, une simple dette active.

» Encore est-il à remarquer que, dans ce cas, il n'y a pas co-existence du droit réel, du droit de propriété, avec l'Obligation per sonnelle en vertu de laquelle il a été acquis, puisque cette Obligation a été éteinte par la translation que le vendeur a faite du droit même à l'acquéreur, et que le droit ne prend

alors la dénomination d'Obligation personnelle, entendue dans le sens actif, que par relation à l'Obligation personnelle active qui en est l'objet, que par sa confusion et sa vente que vous me faites d'une créance de parfaite identification avec elle. Ainsi, par la dix mille francs que vous avez sur Pierre, il nelle passive de me remettre les titres de cette se forme pour vous une Obligation personcréance, et pour moi une Obligation personnelle active à l'effet d'en exiger la remise; titres, votre Obligation personnelle passive mais une fois que vous m'avez remis vos est éteinte, et mon Obligation personnelie ger la remise de vos titres, l'est aussi, et active, c'est-à-dire, le droit que j'avais d'eximon jus ad rem se convertit en jus in re. Mais comme l'objet que vous m'avez vendu, comme l'objet sur lequel notre convention m'avait conféré le jus ad rem, n'est pas une ple créance, c'est aussi dans une simple chose corporelle, comme il n'est qu'une simcréance que consiste mon jus in re; c'est aussi à une simple créance que se réduit mon droit de propriété.

» Ces notions posées, il devient d'abord évident que les actions dans les mines du Hainaut qui se trouvent dans la succession de M. T..., ne peuvent pas être qualifiées d'Obligations personnelles actives, par relation aux contrats par lesquels M. T... en a fait l'acquisition, puisque, du moment qu'elles ont été délivrées à M. T..., en exécution de ces contrats, les Obligations personnelles actives qui étaient résultées de ces contrats en faveur de M. T..., se sont trouvées éteintes, et que, dès-lors, le jus in re a pris, dans la personne de M. T..., la place du jus ad

rem.

» Il ne reste donc plus qu'à nous fixer sur l'objet de ces actions, qu'à savoir si ces actions ne sont que de simples créances, ou si ce sont des droits véritablement réels, des droits de propriété.

» Qu'est-ce qu'une action dans une société quelconque? C'est, comme l'enseignent tous les lexicographes, Voët et le chancelier d'Aguesseau, une part dans la propriété de tout ce qui compose le fonds social; et c'est sur ce fondement qu'un arrêt de la cour de cassation, du 1er ventose an 10, a jugé que le cessionnaire d'une action dans une société co-propriétaire des fonds sociaux (1). industrielle, était devenu de plein droit

(1) V. l'article Action, Actionnaire, §. 1, no 1.

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» Qu'on ne dise pas qu'il a été dérogé à ce principe, pour le cas où le fonds social consiste en immeubles, par l'art. 529 du Code civil, qui porte que les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société, encore que des immeubles dépendans de cette entreprise, appartiennent à ces compagnies.

» De ce que l'action dans une société, dont le fonds social consiste en immeubles, est fictivement mobilisée à l'égard de celui qui en est porteur, il ne résulte nullement qu'elle ne soit pas dans les mains de celui qui en est porteur, le signe représentatif d'une part dans le fonds social; il en résulte seulement que, tant que dure la société, chaque actionnaire n'est propriétaire que d'une part mobilisée dans la valeur des immeubles dépendans de ce fonds, et que ce n'est qu'au moment où la société se dissoud, que cette part reprend sa nature immobilière.

» L'art. 529 du Code civil s'oppose donc bien à ce que, pendant la société, chaque actionnaire soit considéré comme propriétaire de l'immeuble social; mais il n'empêche pas que, même alors, chaque actionnaire ne soit propriétaire de sa portion dans la valeur de ces immeubles (1).

» D'après ces données, rien de plus facile que de résoudre la question de savoir si c'est comme Obligations personnelles actives, comme simples créances, ou comme droits réels, comme propriétés véritables, que l'on doit considérer les actions d'une société. On sent, en effet, que cela dépend de l'objet de la société même.

» L'objet de la société est-il d'acquérir et de faire valoir en commun des créances, soit sur l'État, soit sur des particuliers? Il est clair que chaque action ne représente qu'une part dans les créances dont se compose le fonds social, et que par conséquent elle ne constitue elle-même qu'une portion de ces créances, qu'elle n'est elle-même qu'une Obligation personnelle active.

» Mais l'objet de la societé est-il d'exploiter en commun, soit une propriété totalement ou presque totalement mobilière, telle qu'était la manufacture d'armes dont il s'agissait dans l'espèce de l'arrêt de la cour de cassation, du er ventóse an 10, soit une propriété totalement ou presque totalement immobi

(1) V. l'article Action, Actionnaire, S. I, no 2.

lière, telle qu'une mine, tel qu'un canal de navigation? Alors il est également clair que chaque action représente une part dans cette propriété ; que cette part, quoique mobilisée fictivement pour le temps de la durée de la société, n'en a pas moins une existence matérielle; que par conséquent elle constitue elle-même une part dans la propriété sociale; et que par une conséquence ultérieure, il est impossible qu'elle forme une simple créance. » Vainement, pour établir le contraire relativement aux actions dans les mines du Hainaut qui se trouvent dans la succession de M. T..., vient-on dire que chacune des sociétés dont elles font partie, s'est obligée à payer à chaque associé sa part proportionnée à son action dans les bénéfices, et qu'il n'en faut pas davantage pour que ces actions forment des Obligations personnelles il n'y a là qu'une confusion de mots et d'idées facile à éclaircir.

:

» Si trois propriétaires de cent arpens chacun de biens ruraux s'associaient les expour

ploiter à frais et profits communs, pourraiton qualifier de simple Obligation personnelle, de simple créance, le droit de chacun d'eux à sa part dans les bénéfices de l'exploi tation? Non assurément, et pourquoi? Parceque le droit de chacun d'eux à sa part dans les bénéfices de l'exploitation commune, aurait pour cause directe et immédiate, sa qualité de propriétaire partiel des fonds exploités en commun. Il est vrai que, si ses associés s'appropriaient cette part, il aurait, en vertu du contrat de société, une action personnelle pour se la faire délivrer; mais conclure de là que tant que la société dure, la part pour laquelle il y est intéressé, ne forme pour lui qu'une Obligation personnelle, qu'une créance, ce serait une conséquence aussi absurde que, si, de ce que j'ai, contre le régisseur préposé par moi à la perception des fermages d'un domaine qui m'appartient, une action personnelle pour lui faire rendre compte de

sa recette, et en verser le montant dans mes mains, on prétendait conclure que je ne suis pas propriétaire de mon domaine, et que je ne suis que le créancier de mon régisseur.

» Eh bien! C'est ici la même et absolument la même chose. Cent particuliers concessionnaires d'une mine de charbon, ou subrogés aux droits des concessionnaires primitifs, se sont associés pour la faire valoir en commun. Qu'ont-ils fait par là? Sans doute ils se sont obligés, les uns envers les autres, à partager les bénéfices de l'exploitation qu'ils ont entreprise; mais très-certainement ils n'ont pas pour cela converti leurs droits de propriété

partielle en simples Obligations personnelles, en simples créances.

» Disons donc que la dénomination d'Obligations personnelles ne peut, sous aucun prétexte, convenir aux actions dans les mines du Hainaut, qui se trouvent dans la succession de M. T..., qu'elles ne sont pas comprises dans l'exception apportée pour l'art. 3 du contrat de mariage du 3 janvier 1795, à l'é. tendue de l'institution universelle qui est stipulée par l'art. 2 du même acte en faveur de l'épouse survivante, dans l'hérédité mobilière du mari prédécédé, et que par conséquent elles appartiennent en toute propriété à l'épouse survivante ».

S. VI. Autres questions sur cette ma

tière.

V. les articles Escroquerie, Contrat, Succession future, etc.

OCCUPATION. Comment et à quelle épo. que précise, la propriété des choses qui n'appartiennent à personne, s'acquiert elle par droit d'Occupation? Est-ce le moment de la découverte, ou celui de l'appréhension manuelle, qu'il faut considérer?

préposés publics; 2o sur plusieurs autres lois
dont il a tiré la conséquence que les Octrois
des communes sont placés au rang des contri-
butions publiques; 3°o sur l'art. 11 de la se-
conde loi du 11 frimaire an 7, par lequel il .
est dit que les sommes imposées pour com-
pléter le fonds nécessaire aux besoins des
hospices civils et autres établissemens de
bienfaisance, seront perçues, ordonnancées
et payées, dans la même forme et de la même
manière que celles destinées aux autres dé-
penses locales, c'est-à-dire, suivant le tri-
bunal de Rennes, dans la même forme et de
la même manière que les centimes addition-
nels et le dixième des droits de patente;
et par conséquent sans assujétissement des
registres de perception à la formalité du
timbre, puisque le dixième des droits de
patente et les centimes additionnels se per-
çoivent sur des registres non timbrés.

» Au premier aspect, rien de plus spécieux que ces motifs; mais, examinés de près, ils n'offrent plus que des prétextes mal imaginés pour éluder une loi positive.

» Elle est en effet bien positive, la loi qui assujétit au timbre les registres des receveurs DES DROITS et des revenus des communes.

» Si elle ne parlait que des revenus, on

V. les conclusions du 16 ventose an 12, rap- pourrait, on devrait peut-être penser que les

portées à l'article Mines, S. 1, no 1.

OCTROIS MUNICIPAUX. §. I. Les registres de perception des Octrois municipaux sont-ils sujets au timbre?

« Cette question (ai-je dit à l'audience de la cour de cassation, section civile, le 14 messidor an 9) s'est élevée à Rennes en l'an 8, entre la commune et la régie de l'enregistrement. Le tribunal civil de l'arrondissement l'a jugée, le 8 thermidor, pour la négative; et la régie vous demande la cassation de son jugement.

» Elle vous le dénonce comme rendu en contravention à l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an 7, par lequel sont assujetis au droit de timbre, entre autres, les registres des administrations municipales, tenus pour objets qui leur sont particuliers, sans rapport à l'administration générale, et ceux des receveurs des droits et des revenus des communes et des établissemens publics.

» Le tribunal de Rennes s'est fondé, au contraire, 1o sur l'art. 16 de la même loi, qui excepte de cet assujetissement les registres de toutes les administrations publiques et des établissemens publics, pour ordre et administration générale, et ceux. des receveurs des contributions publiques et autres

Octrois ne sont pas compris dans sa disposition. Mais elle parle en même temps des droits des communes, et cette seule expression tranche la difficulté: pourquoi? Parcequ'il est impossible de citer d'autres droits appartenant aux communes, ou perçus à leur profit, que ceux d'Octroi, les centimes additionnels, le dixième du produit des patentes et la moitié des amendes de police; et que ces trois derniers objets se percevant sans registres timbres, la disposition de la loi serait absolument illusoire, si elle ne portait pas sur les droits d'Octroi.

» Sous l'ancien régime, les communes avaient, les unes, des droits féodaux ou censuels ;'les autres, des droits de mesurage, de hallage, ou d'autres semblables. Mais tous ces droits sont abolis depuis long-temps, et les recettes communales ne se composent plus, abstraction faite des droits d'Octroi, que de revenus fonciers, de centimes additionnels, du dixième du produit des patentes et de la moitié des amendes de police.

» Cette vérité, assez notoire par ellemême, a encore l'avantage d'être justifiée par une loi expresse. Voici ce que porte, à ce sujet, la première loi du 11 frimaire

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aux communes faisant partie d'un canton, se composent 10 du produit des biens communaux, susceptibles de location ; 2o de celui des bois communaux qui, ne faisant pas partie de l'affouage distribué en nature, sera susceptible d'être vendu; 3o de celui de la location des places dans les halles, les marchés et chantiers, sur les rivières, les ports et les promenades publiques, lorsque les administrations auront reconnu que cette location peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce; 4o enfin, de la quantité des centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle qu'il sera jugé nécessaire d'établir pour compléter le fonds des dépenses communales....

Art. 9. Les recettes municipales, pour les cantons composés de plusieurs communes, se composent 1o du dixième du produit des patentes perçues dans l'arrondissement du canton; 2o de la moitié des amendes de police recouvrées dans le même arrondissement; 3o de la quantité de centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle, qu'il sera jugé nécessaire d'établir pour compléter le fonds des dépenses municipales.

» Art. 11. Les recettes municipales et communales réunies, quant aux communes formant à elles seules un canton, se composent 1o des produits énoncés en l'art. 1er, sous les nos 1, 2 et 3; 2o de ceux énoncés en l'art. 9, sous les nos 1 et 2; 3o de celui des maisons, salles de spectacle, et autres bátimens appartenant à la commune; 4o enfin, de la quantité de centimes additionnels.... qu'il sera jugé nécessaire d'établir.... Ces centimes additionnels ne pourront, dans aucun cas, excéder le maximum qui sera déterminé chaque année.... Si ce maximum ne suffisait pas pour couvrir la totalité des dépenses municipales et communales réunies, il y sera pourvu par l'établissement de taxes indirectes et locales, dans la forme et d'après les principes qui seront établis ci-après.

» Ainsi, les revenus fonciers, le dixième des droits de patentes, les centimes additionnels, la moitié des amendes de police et les droits d'octroi, voilà tout ce qui compose les recettes communales.

» Donc encore une fois, puisque les centimes additionnels, les droits de patentes et les amendes de police se perçoivent sur des registres non timbrés (et nous verrons bientôt pourquoi ils se perçoivent ainsi), il est clair que l'expression droits, employée dans l'art. 12 de loi du 13 brumaire an 7, ne présenterait aucun sens et serait complètement

illusoire, si elle ne s'appliquait pas aux droits d'Octroi.

» Nous disons les droits d'Octroi, car c'est ainsi que le législateur qualifie lui-même les taxes indirectes et locales qui sont accordées à certaines communes pour fournir à leurs dépenses particulières.

» Le mot droit est employé jusqu'à trois fois dans les art. 9 et 10 de la loi du 27 vendémiaire an 7, portant établissement de l'Octroi municipal de Paris; et cette loi mérite ici d'autant plus d'attention, qu'elle n'a précédé que de seize jours celle qui assujétit au timbre les registres des revenus et des droits des communes.

» Ce même mot droit est employé cinq fois dans les art. 9, 12 et 13 de la loi du 13 vendémiaire an 8, portant établissement de l'Octroi municipal de Rennes.

» Enfin, la loi du 19 frimaire suivant, relative à l'Octroi municipal de Paris, se sert jusqu'à quatre fois des termes droits d'Octroi.

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» Ainsi, d'une part, l'Octroi se trouve compris dans l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an 7, puisqu'il forme un droit proprement dit accordé aux communes pour leurs dépenses locales, et que cet article soumet expressément au timbre les registres des receveurs des droits des communes ; de l'autre, nous ne saurions trop le répéter, si le mot droits employé dans cet article, ne portait pas nommément sur l'Octroi, il ne porterait sur rien ; et la loi alors contiendrait un pléonasme, ce qu'il n'est pas permis de supposer. » Ajoutons que l'esprit de la loi éclate encore d'une manière bien sensible, dans la disposition du même art. 12 qui soumet au timbre, même les registres des municipalités qui ne concernent que les affaires de leurs communes et n'ont point de rapport à l'administration générale; tant il est vrai que le législateur n'a voulu exempter du timbre, que les actes essentiellement relatifs à l'administration générale de l'État et à la perception de ses revenus genéraux.

» Et ce qui prouve encore bien que telle était l'intention de la loi par rapport aux registres de perception de l'Octroi, c'est que, dès le principe de l'établissement de ces sortes de taxes et à Paris même, ces registres ont été soumis au timbre sans difficulté ni réclamation: optima legum interpres est consuetudo.

» La commune de Rennes a cherché à s'affranchir à cet égard de la règle générale, et elle se flattait d'y parvenir par voie d'administration. Mais quel a été le succès de ses démarches? Nous le voyons par une lettre

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