Sivut kuvina
PDF
ePub

te recours en cassation, aussitôt après l'expiration des délais portés au présent chapitre.

» Donc la cour peut statuer sur le recours en cassation, aussitôt que sont expirés 10 le délai de dix jours fixé par l'art. 423 pour l'envoi des pièces au ministre de la justice; 2o le délai nécessaire pour que les pièces parviennent à ce ministre; 3o le délai de 24 heures dans lequel ce ministre doit transmettre les pièces à la cour de cassation.

» Donc la partie à qui est notifié un recours en cassation, est censée assignée à com. paraître devant la cour, au plus tard à l'épo. que où ces trois délais expireront.

» Donc, si cette partie ne comparaît pas, et si l'arrêt rendu à son profit est cassé par défaut, cette partie n'aura, pour se pourvoir en restitution, que le double de ces trois délais, à compter du jour où l'arrêt de cassation lui sera signifié à personne ou domicile.

» Donc, s'il s'agit d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris ou par la cour d'assises du département de la Seine, comme les pièces pourront être remises dans les bureaux du ministre de la justice, dès le lendemain de l'expiration des dix jours qui auront suivi la déclaration du recours en cassation, le délai de l'assignation sera censé n'être, pour le défendeur, que de douze jours, à compter de la déclaration elle-même; et par conséquent le délai de la demande en restitution ne sera que de 24 jours, à compter de celui de la signification de l'arrêt de cassation rendu par défaut.

» Donc, s'il s'agit d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai ou par la cour d'assises du département du Nord, comme les pièces seront apportées par la poste, de Douai à Paris, en deux jours, le délai de l'assignation 'sera censé être, pour le défendeur, de 14 jours; et si l'arrêt est cassé par defaut, le défendeur aura, pour y former Opposition, 28 jours à compter de celui où la signification de l'arrêt par défaut lui aura été faite réguliè

rement.

[blocks in formation]

» Donc le réglement de 1738 fait encore loi à cet égard.

» Or, dans notre espèce, Joseph Clarac non seulement n'a pas obtenu, mais n'a pas même requis un arrêt de restitution contre celui du 22 novembre 1811; et il y a longtemps que le délai dans lequel il aurait dû l'obtenir, est expiré.

» L'arrêt du 22 novembre 1811 est donc aujourd'hui innattaquable de la part de Joseph Clarac.

» Vous devez donc, sans examiner la troisième question que nous avons annoncée, celle de savoir si l'Opposition de Joseph Clarac est fondée, question au surplus sur la négative de laquelle il ne pourrait pas s'élever le plus léger doute, déclarer Joseph Clarac non recevable dans son Opposition à l'arrêt du 22 novembre 1811; et c'est à quoi nous concluons ».

Il eût été à désirer que la cour de cassation se prononçât sur les deux premières questions que je lui avais ainsi présentées, et surtout sur la seconde. Mais trouvant l'Opposition de Clarac dénuée de moyens, au fond, elle a jugé plus conforme à son devoir d'économiser le temps qu'elle doit consacrer à l'expédition des affaires, de se borner à l'en débouter, sans examiner si elle était recevable ou non. L'arrêt, qui a été rendu le 2 avril 1812, au rapport de M. Oudart, est ainsi conçu :

«Sans examiner si Joseph Clarac a régulièrement formé Opposition à l'arrêt du 22 novembre 1811, et persistant dans les motifs qui ont déterminé cet arrêt;

>> Par ces motifs, la cour déboute Joseph Clarac de son Opposition à l'arrêt du 22 novembre 1811 ».

S. XXI. D'après les art. 158 et 159 du Code de procédure civile qui n'admettent l'Opposition à un jugement rendu par défaut faute de comparoir, que jusqu'à l'exécution du jugement connue de la partie défaillante, peut-il encore être formé Opposition à un jugement par défaut en exécution duquel il a été pratiqué des saisies entre les mains des débiteurs du condamné, lorsqu'un avoué s'est constitué au nom de celui-ci sur la demande en validité de ces saisies, et qu'il n'a pas été désavoué?

V. l'arrêt de la cour de cassation du 22 mars 1827, rapporté à l'article Désaveu, §. 1, et celui de la même cour, du 30 juin 1822, 8

qui se trouve dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Péremption, sect. 2, S. 1, no 4.

S. XXII. Autres questions sur cette

matière.

nn droit d'inspection sur la manière dont lé preneur usera de la propriété qu'il lui aba ndonne.

[ocr errors]

Écoutons l'auteur du Dictionnaire de droit normand, au mot FIEFFE: La définition des baux à rente de la coutume de Paris et

V. les articles Arbitres, §. 5; et Dépens, de nos fieffes non-rachetables, est la même

5.4.

OPPOSITION AUX JUGEMENS SUR

REQUÊTE. §. I. Peut-on, au lieu de prendre la voie de l'Opposition contre un jugement en dernier ressort rendu sur requête, attaquer ce jugement par la voie de la cassation?

V. le plaidoyer du 28 mars 1810, rapporté au mot Serment, §. 1.

S. II. Les arrêts de la cour de cassation qui, sur le réquisitoire du procureur-général et pour le seul intérêt de la loi, cassent des jugemens en dernier ressort, sont-ils passibles d'Opposition de la part des particuliers qu'ils jugent avoir mal à propos obtenu gain de cause? V. l'article Opposition (tierce), S. 5. OPPOSITION (TIERCE-) §. I. Un créancier hypothécaire peut-il attaquer par tierce-Opposition, un jugement rendu contradictoirement avec son débiteur?

Cette question a été agitée, le 12 fructidor an 9, à l'audience de la section civile de la cour de cassation, entre le sieur Leforestier et le sieur Godet. Je ne puis mieux faire connaître l'arrêt qui l'a décidée, qu'en transcrivant ici mes conclusions sur l'affaire qui

avait donné lieu à la contestation :

« Cette affaire doit son origine à un acte notarié du 18 mai 1740, par lequel l'un des auteurs du cit. Leforestier avait baillé à fieffe à Jean-Baptiste Dubois, une forge et un fourneau avec les bâtimens et les terrains en dépendans, situés à Patanges, coutume de Normandie.

» Il importe, avant tout, de bien connaître la nature du contrat qui, par là, s'était formé entre Jean-Baptiste Dubois et le bailleur.

» La fieffe n'est, dans la ci-devant Normandie, que ce qu'on appelle ailleurs bail à rente foncière. Ce terme fieffe paraît venir du latin fides; et fieffer un héritage, c'est proprement le fidei committere, le confier au preneur, sous la réserve que se fait le bailleur d'une rente foncière, et à la condition exprimée ou sous-entendue, qu'il conservera

que celle des baux emphyteotiques; ce sont des contrats par lesquels le maître d'un héritage le donne au preneur à rente, appelé chez nous FIEFFATAIRE, pour le cultiver et améliorer, et pour en jouir et disposer à perpétuité, moyennant une certaine rente en deniers, grains et autres espèces, et les autres charges dont on peut convenir.

» A cette définition, le même auteur ajoute d'assez longs développemens, dont il tire une conséquence qu'il exprime en ces termes : Des observations précédentes, il résulte que le contrat de fieffe irraquitable a des carac tères particuliers qui s'opposent à ce qu'il soit confondu avec le contrat de vente ou le contrat d'échange....; le contrat de fieffe n'est conséquemment qu'un BAIL, mais BAIL PERPÉTUEL, tant que la condition du paiement qui le constitue, est exactement observée ; et il est un BAIL SEULEMENT A TEMPS, quand le paiement cesse d'être exact.

» Maintenant que nous connaissons bien la nature du bail à fieffe en général, voyons quelles étaient les conditions de celui du 18 mai 1740, qui a donné lieu à la contestation actuelle.

» Par cet acte, Hardouin-Thérèse de Morelle, alors seigneur haut-justicier de Putanges, baille, cède, quitte et délaisse en pure et loyale fieffe, à Jean-Baptiste Dubois, la forge et le fourneau de Putanges, élection de Falaise, généralité d'Alençon, garnis de tous les ustensiles qui ont servi à les faire valoir, avec les cours d'eau, chaussées, bâtimens, prairies, herbages, jardins, cours et chemins en dépendans; le tout appartenant audit seigneur de Putanges, comme faisant partie de sa terre et seigneurie de Putanges.

» Les charges de ce délaissement sont, 1o que les objets fieffés relèveront en roture de lå terre de Putanges, et seront assujétis, envers elle, aux droits seigneuriaux établis par la coutume de Normandie; 2o qu'il sera en outre payé au bailleur, par chaque année, 700 livres de rente foncière non-rachetable; 30 que le preneur pourra bien détruire la forge, qui est abandonnée depuis dix ans, mais qu'il sera tenu d'entretenir le fourneau et bátimens en dépendans, ainsi que les chaussées, en bon état de réparation, en

sorte que lesdites 700 livres de rente ci-dessus non-rachetables puissent être à toujours aisément prises et perçues.

» Ici se présente une observation fort importante: c'est que la rente fontière de 700 livres est, à la vérité, établie par un acte de concession de fonds, mais qu'elle l'est avec mélange des droits seigneuriaux.

» Si donc cette rente eût encore existé à l'époque de la publication de la loi du 17 juil. let 1793, elle aurait été comprise, même avec tous ses arrérages échus, dans l'abolition générale prononcée par cetté loi, comme l'ont déclaré le décret du 2 octobre de la même année et celui du 7 ventôse an 2.

» Il y va donc, dans cette affaire, pour le cit. Leforestier, non-seulement de la perte des objets fieffés dans lesquels nous verrons bientôt qu'il est rentré avant la loi du 17 juillet 1793, mais même de la perte totale de sa rente qu'il serait impossible de faire revivre, si sa rentrée en possession venait à être dé clarée nulle.

» Poursuivons.

» En 1757, Jean-Baptiste Dubois vendit la forge de Putanges à deux particuliers, qui, peu de temps après, la revendirent au cit. Godet.

» Le cit. Godet la possédait encore en 1776, lorsque le cit. Leforestier est devenu acquéreur de la terre de Putanges, et par suite de la rente de 700 livres à laquelle la forge était assujétie.

» En 1786, le cit. Godet vendit cette forge à Simon Delessart.

» Il paraît que, dès-lors elle était extrêmement dégradée, et que la rente foncière était fort arriérée.

» Simon Delessart, au lieu de remplir, sur l'un et l'autre point, les obligations que lui imposait le bail à fieffe, laissa de plus en plus la forge se dégrader, et les arrérages de la rente s'accumuler.

» Le cit. Leforester se vit enfin dans la nécessité de le poursuivre judiciairement; et c'est ce qu'il fit par une requête qu'il présenta au juge de la haute-justice de Putanges, le 26 octobre 1789.

» Avant d'aller plus loin, fixons-nous bien sur les droits que pouvait exercer alors le cit. Leforestier, à raison de la demeure dans laquelle se trouvait Simon Delessart, tant par rapport au paiement de la rente, que relativement à l'entretien de la forge.

» Et d'abord, remarquons que, quoiqu'à cette époque, les rentes foncières eussent été déclarées rachetables par les décrets du 4 août

précédent, il n'en résultait aucun changement, soit dans la condition des propriétaires de ces rentes à l'égard de leurs débiteurs, soit dans le mode et les résultats des actions auxquelles elles pouvaient donner lieu.

» C'est ce qu'a depuis déclaré formellement l'art. 1er du tit. 5 de la loi du 18-29 décembre 1790, concernant le rachat des rentes foncières: La faculté de rachat accordée aux débiteurs des rentes foncières, ne dérogera en rien aux droits, priviléges et actions qui appartenaient ci-devant aux bailleurs de fonds, soit contre les preneurs personnellement, soit sur les fonds baillés à rente; en conséquence, les créanciers bailleurs de fonds continueront d'exercer les mêmes actions hypothécaires, personnelles ou mixtes qui ont eu lieu jusqu'ici, et avec les mêmes priviléges qui leur étaient accordés par les lois, coutumes, statuts et JURISPRUDENCE qui étaient précédemment en vigueur dans les différens lieux et pays du royaume.

» Or, quels étaient les droits du bailleur à fieffe, en cas de non-paiement de sa rente, ou à défaut d'entretien des objets fieffés?

» Nous avons déjà observé que le bail à fieffe est, en Normandie, ce qu'est ailleurs le bail emphyteotique.

» Or, 1o les lois romaines établissent clairement que l'emphyteote qui laisse dégrader le fonds, peut en être dépossédé par le bailleur. Le chap. 8 de la novelle 120 est là-dessus très - positif; et la règle qu'il établit forme, à cet égard, le droit commun de la France (1).

» En second lieu, le bail emphyteotique est encore résolu, et même de plein droit, par le défaut de paiement de la rente pendant trois ans. La loi 2, C. de jure emphyteutico, s'explique sur ce point avec une grande précision....

» Cette loi n'a pas été observée uniformément dans toutes les parties de la France.

» Dans le ressort du parlement de Toulouse, le défaut de paiement de la rente emphyteotique, soit pendant trois ans, soit pendant un plus long terme, n'autorisait pas le bailleur à se faire renvoyer en possession de l'héritage; il n'avait que le droit d'en poursuivre le décret. C'est ce qu'atteste Catellan, liv. 3, chap. 7.

» Il en était autrement dans le ressort du parlement de Paris : le bailleur pouvait bien y exercer le droit de dépossession que lui at

(1) Pothier, Traité du bail à rente, no 42.

tribuait la loi romaine; mais la jurisprudence y avait, à certains égards, tempéré la rigueur de cette loi. Écoutons Pothier, dans son Traité du bail à cense, no 39:

» De l'obligation que le preneur contracte de payer la rente, naît une action qu'a le bailleur contre le preneur, non seulement pour en exiger le paiement, mais même pour rentrer dans l'héritage à défaut de paiement. » Il y a néanmoins de la différence entre les deux objets de cette action: il suffit qu'il y ait un terme de paiement de la rente échu, pour que le bailleur puisse, dès le lendemain de l'échéance, en exiger le paiement, sans que le preneur puisse obtenir, pour cela, aucun délai.

» A l'égard de l'autre objet de l'action, qui est de rentrer dans l'héritage à défaut de paiement de la rente, le bailleur n'y est reçu que lorsqu'il lui est dú plusieurs termes; même en ce cas, le juge avant de statuer définitivement, a coutume d'ordonner que le preneur sera tenu de payer dans un certain temps fixé par la sentence; faute de quoi, il sera permis au bailleur de rentrer.

»Il y a plus: même après que le bailleur a obtenu sentence qui lui permet de rentrer, èt qui condamne le preneur, faute de paiement, à quitter l'héritage, le preneur peut encore, sur l'appel, EN PAYANT TOUS LES ARRÉRAGES QU'IL DOIT, et en offrant de payer tous les dépens, se faire renvoyer de la demande du bailleur, et demeurer dans l'héritage.

» Je pense même que, quoiqu'il ait été condamné par arrêt à quitter l'héritage, FAUTE DE PAIEMENT, n'étant pas, en ce cas, condamné purement et simplement, mais FAUTE DE PAIEMENT, avant que l'arrêt soit exécuté, et que le bailleur soit rentré dans l'héritage, il peut encore, en payant tout ce qu'il doit, ou en consignant sur le refus du bailleur, se conserver en la possession de l'héritage. Mais après que l'arrêt a été exécuté, et que le bailleur est rentré en possession de l'héritage, il ne serait plus à temps d'offrir les arrérages.

» La jurisprudence normande tient une sorte de milieu entre la loi romaine prise dans toute sa rigueur, et la jurisprudence du ci-devant parlement de Paris.

» L'auteur du Dictionnaire de droit normand, au mot Fieffe, établit d'abord qu'un bailleur à fieffe est obligé d'attendre trois années, sans pouvoir reprendre la possession de son héritage, par défaut de paiement

de la rente.

» Il prouve ensuite que, même après les trois ans, il ne peut pas reprendre l'héritage,

de son autorité privée, et qu'il doit s'y faire autoriser par un jugement.

» Personne (dit-il) ne peut se faire justice à soi même. Il y a, dans cette province, un très-grand nombre de fonds fieffés, qui, par les travaux et les dépenses des fieffataires, ont beaucoup augmenté. La plupart ont emprunté sur la foi de ces fonds. Si les fieffans pouvaient, de leur autorité privée, y rentrer, les créanciers des preneurs y seraient tous les jours en perte, et seraient ruinés incognitò.

» Il est vrai qu'ils perdent également leur hypothèque, quand la sentence a été obtenue; mais, pour l'obtenir, il faut citer le fieffataire en justice : alors, ses créanciers sont avertis, peuvent se présenter et retirer les fonds fieffés, en payant les arrérages dus et

en continuant la rente.

Enfin, la jurisprudence est maintenant certaine, au moyen de l'arrêt du 13 mars 1760, qui a jugé que la sentence d'envoi en possession était indispensable.

» Mais une fois que le fieffataire s'est laissé déposséder en vertu d'une sentence, il est non-recevable à se pourvoir contre cette sentence, même en offrant le paiement des arrérages dus, QUAND IL N'Y AURAIT PAS DE

CLAUSE COMMISSOIRE DANS LE CONTRAT, parce

que, la sentence signifiée, le fieffant remis en possession du fonds, le contrat est anéanti; arrêts des 13 août 1738 et 17 août 1763.

» S'il appelait de la sentence, le fieffant obtiendrait arrêt sur requête, qui l'enverrait en possession par provision, et nonobstant l'appel.

» Comme vous le voyez, il s'en faut beaucoup que la jurisprudence normande laisse au preneur en défaut de payer la rente pendant trois ans, autant de facilité que lui en accordait la jurisprudence du parlement de Paris pour purger sa demeure.

» Ces notions posées, reprenons la suite des faits.

» Par sa requête du 26 octobre 1789, le cit. Leforestier concluait à ce qu'il lui fût permis de faire assigner Simon Delessart, pour voir dire qu'il serait condamné de payer en deniers ou quittances, tous les arrérages dus, échus et exigibles de droit, de la partie de

700 livres de rente foncière, pour raison des forge et fourneau de Putances, et des terres, prés, jardins, cours et chemins en dépendans, et ce dans huitaine du jour de la sentence à intervenir; comme aussi de faire et commencer dans ledit temps de huitaine du jour de ladite sentence, les réparations à

faire auxdits bâtimens, forge et fourneau, sans discontinuation jusqu'à ce qu'elles fussent fuites; faute de quoi ( le cit. Leforestier) serait par icelle envoyé, dès-à-présent, en possession desdits forge et fourneau, maison, jardin, prés, prairies, et de tout ce qui fut fieffé et énoncé au contrat du 18 mai 1740, avec dépens faits et à faire jusqu'à l'actuelle prise de possession.... Ce qui serait exécuté nonobstant Opposition ou appellation quelconque, à la caution de la seigneurie de Putanges.

» Sur cette requête, suivie d'une ordonnance d'assigner, Simon Delessart a été cité devant la haute-justice de Putanges, par exploit du 29 du même mois d'octobre 1789.

» Simon Deless art ne s'étant pas présenté sur cette citation, le cit. Leforestier a obtenu contre lui un premier défaut à l'audience du 10 décembre suivant; et le 7 janvier 1790, il est intervenu sentence qui, en accordant défaut second sur Simon Delessart, a prononcé conformément aux conclusions qui terminaient la requête du cit. Leforestier.

» Le 19 du même mois de janvier 1790, signification de cette sentence à Simon Deles

sart.

» Dès le 25 du même mois, Simon Delessart forme Opposition par une requête dans laquelle se reconnaissant redevable de trois années d'arrérages de la rente, il offre, pour s'en libérer, une somme de 2,100 livres : quant aux arrérages des années antérieures, il convient n'en avoir pas les quittances; mais il prétend qu'elles ont été consumées dans un incendie, et il défère à cet égard le serment au cit. Leforestier.

» Du reste, il offre de faire constater par un procès-verbal d'experts, que les biens fieffés, dans l'état où ils sont, valent infiniment mieux que la rente foncière;

» Et il conclud, en conséquence, à ce que le cit. Leforestier soit déclaré non-recevable dans sa demande, ou qu'en tout cas, il en soit débouté.

>> Cette requête est signifiée le même jour au cit. Leforestier. L'exploit de signification, relaté dans la sentence dont nous parlerons bientót, contient également l'offre de 2,100 livres pour les trois dernières années d'arrérages de la rente; mais on ne voit pas que cette offre ait été réalisée, et encore moins suivie de consignation.

» Le cit. Leforestier a répondu à cette requête, en acceptant le serment que lui déférait Simon Delessart, et en demandant acte de ce que, relativement aux réparations à

[ocr errors]

faire, il restreignait ses conclusions au fourneau et aux objets qui en dépendaient, par la raison sans doute que le bail à fieffe du 18 mai 1740 autorisait le fieffataire à détruire la forge.

» La cause en cet état ayant été plaidée contradictoirement, une nouvelle sentence du 4 août 1790 a ordonné qu'attendu que le cit. Leforestier était retenu pour affaires publiques dans la viile de Caen, il prêterait, devant le lieutenant-general du bailliage de cette ville, le serment à lui déféré, sauf à être ensuite ordonné, sur les arrérages contestés, ce qu'il appartiendrait, dépens sur ce chef réservés.

» En ce qui touche l'autre chef (continue la même sentence), sans nous arrêter au procès-verbal d'estimation demandé par Delessart, nous ordonnons que le contrat de fieffe, du 18 mai 1740, sera exécuté selon sa forme et teneur ; ce faisant, condamnons Delessart à faire incessamment travailler à toutes les réparations nécessaires aux FOURNEAUX de Putanges, bátimens et chaussées en dépendans, pour les rendre parfaites dans six mois, du jour de la signification de notre sentence; faute de quoi, et ledit temps passé, nous déclarons le bail à rente ci-dessus daté résolu ; en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'autre sentence, nous autorisons (le cit. Leforestier) de rentrer dans tous les biens fieffés et désignés audit contrat ; lui permettons d'en expulser ledit Deless art, procès-verbal préalablement dressé de l'état d'iceux..., ce qui sera exécuté nonobstant opposition, appellation, ou autre voie quelconque.....

» Cette sentence est signifiée au domicile de Simon Delessart, le 4 janvier 1791.

» Dans l'intervalle, le 15 novembre 1790, le cit. Leforestier prête entre les mains du lieutenant - général du bailliage de Caen, le serment que cette sentence lui avait deferé. » En conséquence, il fait réassigner Simon Delessart à la haute-justice de Putanges.

» Simon Delessart y comparaît, mais il refuse de plaider; en conséquence, le 25 du même mois de novembre 1790, sentence qui, en présence de son avocat, donne défaut, et pour le profit, vu ce qui résulte du serment prêté par (le cit. Leforestier), reçoit Delessart opposant pour la forme, à la sentence du 7 janvier précédent, et sans s'arrêter à son Opposition, ordonne que cette sentence sera exécutée selon sa forme et teneur ; ce qui sera exécuté nonobstant Opposition, appellation ou autre voie quelconque, à la caution du capital de la rente de fieffe.

« EdellinenJatka »