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ne peuvent pas statuer à la charge de l'appel sur une tierce-Opposition quelconque.

Mais la difficulté peut renaître encore, relativement aux tribunaux civils d'arrondissement qui sont, à la fois, juges d'appel des justices de paix, et juges de première ins

tance.

Par exemple, deux parties plaident devant une justice de paix : il y intervient un jugement dont l'une d'elles se rend appelante; le tribunal d'arrondissement prononce sur cet appel, et infirme le jugement qui en est l'objet. Quelque temps après, un tiers se présente et forme Opposition au jugement du tribunal d'arrondissement. Comment ce tribunal statuera t-il sur cette tierce-Opposition?

La jugera-t-il à la charge de l'appel? Alors, une affaire qui, par sa nature, ne peut pas arriver à la cour d'appel, lui sera cependant

soumise.

La jugera-t-il en dernier ressort? Dans ce cas, le tiers-opposant ne jouira pas des deux degrés de juridiction que la loi accorde à toutes les parties, dans les affaires qui ne sont pas sujettes à être jugées en premier et dernier ressort par les tribunaux d'arrondis

sement.

La renverra-t-il au juge de paix, pour y statuer à la charge de l'appel? Mais le juge de paix ne peut pas rétracter un jugement émané de son juge supérieur.

Ainsi, de quelque côté que l'on se tourne on rencontre un principe qui s'oppose au parti que l'on voudrait embrasser.

Il faut cependant se fixer; et inconvéniens pour inconvéniens, on doit s'en tenir à l'opinion qui en offre le moins.

C'est dire, en d'autres termes, que l'on doit regarder le tribunal d'arrondissement comme investi d'un pouvoir suffisant pour juger la tierce-Opposition en dernier ressort.

Et ce qui leve, à cet égard, toute espèce de doute, c'est que la cour de cassation a constamment jugé, sous la constitution du 5 fructidor an 3, que les tribunaux civils de département devaient prononcer en dernier ressort sur les tierces-Oppositions formées aux jugemens qu'ils avaient rendus en cause d'appel.

C'est même parceque la cour de cassation ne s'est jamais départie de cette opinion, qu'il s'est élevé dans son sein, en pluviôse an 9, une discussion solennelle sur l'extension que l'on proposait d'en faire à un cas tout-à-fait particulier.

Méric Ricard avait formé, devant le tribunal civil du département de la Haute

Garonne, une tierce-Opposition à un arrêt que la veuve Groussac avait obtenu au parlement de Toulouse, le 1er juillet 1785, contre les administrateurs de l'hôpital de la Grave.

Cet arrêt avait été rendu en première instance, parceque des lettres de committimus avaient attribué au parlement de Toulouse, la connaissance immédiate de toutes les affaires concernant l'hôpital de la Grave.

Méric-Ricard, débouté de sa tierce-Opposition par un jugement en dernier ressort, du 8 floréal an 7, s'est pourvu à la cour de cassation, et a soutenu que le tribunal civil de la Haute-Garonne n'avait pas pu, sans excéder ses pouvoirs, le priver de la ressource de l'appel.

On opposait à ce moyen de cassation, la maxime invariablement suivie, qu'il doit être statue, en dernier ressort, sur toute tierceOpposition à un jugement en dernier ressort.

Et tous les juges sont convenus que cette maxime était vraie en thèse générale.

dans

Mais la difficulté était de savoir si, l'espèce particulière, on ne devait pas juger autrement, d'après l'art. 6 de la loi du 12 octobre 1790, et l'art. 3 de celle du 20 septembre 1793, concernant les cas où les tribunaux de district jugent par remplacement des anciennes cours supérieures.

Sur cette difficulté, il y a eu partage à la section civile.

Ensuite, la cause plaidée de nouveau devant cette section, réunie à cinq juges pris dans les deux autres, conformément à la loi du 27 ventóse an 8, arrêt est intervenu, au rapport de M. Babille, le 25 pluviôse an 9, par lequel,

<< Vu l'art. 6 de la loi du 12 octobre 1790 et l'art. 3 de la loi du 20 septembre 1793;

» Et attendu que, dans l'espèce, l'arrêt rendu le premier juillet 1785 par le ci-devant parlement de Toulouse, au profit de la veuve Groussac, ne l'a été qu'en vertu du privilége qu'avait alors l'hôpital de la Grave, de porter toutes ses affaires nûment et directement devant ce parlement;

» Que l'effet de la tierce-Opposition à cet arrêt formée par Méric Ricard, devant le tribunal civil du département de la HauteGaronne, comme remplaçant ce parlement, a été de faire revivre l'instance à son égard, et de la remettre dans l'état où elle se présentait, quand elle a été portée devant ce parlement, et par conséquent en état de première instance, aux termes des lois ci-dessus citées;

» Et qu'ainsi cette tierce-Opposition n'a pu être jugée en dernier ressort par le jugement attaqué, sans contrevenir à ces lois;

» Le tribunal....... casse et annulle le juge ment rendu en dernier ressort par le tribunal civil du département de la Haute-Garonne, le 8 floréal an 7; renvoie les parties devant le tribunal de première instance de Toulouse, comme tribunal plus voisin de celui du département de la Haute-Garonne, etc. ».

S. III. 10 La tierce-Opposition à un jugement en dernier ressort, peut-elle en entraîner la rétractation en faveur des parties contre lesquelles il a été rendu? 2o Que doit-on décider, à cet égard, lorsqu'il y a indivisibilité dans l'objet litigieux ?

I. Lorsqu'il s'agit d'objets divisibles, la tierce-Opposition ne profite qu'à la partie qui est admise à l'exercer; c'est ce que j'ai etabli dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Opposition (tierce), §. 3.

.

J'y ai cependant rapporté un arrêt du parlement de Paris, du 6 février 1778, qui avait décidé le contraire.

Mais le principe n'en subsiste pas moins, et voici une espece dans laquelle il a été confirmé, avec la plus grande solennité, par la cour de cassation.

Le 9 messidor an 2, Debrie fait un testament par lequel il légue à Anne Deliard, son épouse, la moitié de tous les acquêts qu'ils avaient faits et feraient ensemble. Il meurt peu de jours après.

Question de savoir si, comme le prétend la veuve, elle a droit à la totalité des conquêts de la communauté, savoir, à la moitié comme légataire de la portion de son mari, et à l'autre moitié de son propre chef.

Claude Blaupoil et consorts, héritiers du testateur, soutiennent qu'en léguant à sa femme la moitié des conquêts, il n'a pu vouloir lui donner que la moitié de la portion qu'il y avait, et qu'en conséquence, elle n'a droit qu'aux trois quarts de ces biens.

Le 25 floréal an 3, jugement arbitral en dernier ressort qui le décide ainsi.

Et le 22 nivóse an 4, arrêt de la cour de cassation qui le confirme, en rejetant le recours de la veuve.

Alors se présente Gabriel Debrie, l'un des héritiers du testateur, qui n'avait été ni appelé ni partie dans le jugement arbitral; il y forme tierce Opposition, et soutient que, par le testament du 9 messidor an 2, la veuve n'a rien au-delà de ce que lui attribue la couTOME XI.

tume; qu'en conséquence, c'est à tort que les arbitres lui ont adjugé les trois quarts des conquêts; et que leur jugement doit être rétracté entre lui et elle.

La veuve Debrie défend à cette tierce-Opposition, met en cause Claude Blaupoil et consorts, et conclud tant contre eux que contre Gabriel Debrie, à ce qu'en rétractant le jugement, arbitral, il lui soit adjugé, non seulement la moitié, comme le prétend Gabriel Debrie, non seulement les trois quarts, comme l'ont décidé lès arbitres, mais la totalité des conquêts de la communauté, aipsi qu'elle l'avait soutenu dès le principe.

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Le 1er floréal an 4, jugement du tribunal civil du département de la Meuse qui déboute Gabriel Debrie de son Opposition.

Sur l'appel, ce jugement est infirmé par le tribunal civil du département de la Meurthe, qui reçoit Gabriel Debrie tiers opposant, les parties au mème état où elles étaient avant rapporte le jugement arbitral, remet toutes qu'il fût rendu ; et faisant droit au fond, adjuge à la veuve la totalité des conquêts.

Recours en cassation de la part de Claude Blaupoil et consorts. Ils soutiennent que l'effet de la tierce-Opposition n'a pas pu détruire, à leur égard, le jugement rendu à leur profit le 9 messidor an 2; qu'en prononçant comme il l'a fait, le tribunal de la Meurthe a méconnu l'autorité de la chose jugée; et qu'il a ouvertement violé l'art. 1 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667.

Le 26 germinal an 6, arrêt qui, en adop tant ces moyens, casse le jugement du tribunal de la Meurthe, et renvoie la cause au tribunal civil du département de la Moselle.

Là, il intervient, le 3 floréal an 7, un jugement conforme à celui du tribunal de la Meurthe.

Claude Blaupoil et consorts se pourvoient de nouveau en cassation; et d'après l'art. 78 de la loi du 27 ventôse an 8, l'affaire est renvoyée aux sections réunies.

La défense de Claude Blaupoil et consorts était la même que lors du premier arrêt de cassation.

La veuve Debrie répondait, par l'organe de M. Pérignon, qu'une tierce-Opposition jugée valable devait opérer la rétractation entière et absolue du jugement qui en était l'objet; qu'un jugement attaqué par cette voie, ne pouvait pas être maintenu à l'égard d'une partie, et rétracté à l'égard d'une autre; qu'il en devait être de la tierce Opposition comme de la requête civile, dans laquelle le rescindant une fois admis, il fallait juger de

10

nouveau tout le procès; que la volonté d'un testateur était indivisible; qu'il serait par conséquent absurde de laisser subsister deux décisions contraires sur le point de savoir ce qu'avait voulu le testateur Debrie ; qu'au surplus, le jugement du 3 floréal an 7 n'avait violé aucune loi.

Sur ces raisons respectives, arrêt du 15 pluviôse an 9, au rapport de M. Pajon, et sur les conclusions de M. Jourde, par lequel,

« Attendu que l'objet général de toute espèce d'action ne peut être que de faire déclarer le droit personnel de celui qui l'exerce;

» D'où il suit que, si l'effet d'une tierceOpposition jugée valable, est de faire prononcer la rétractation du jugement attaqué par cette voie, ce ne peut être qu'à l'égard, au profit et en ce qui concerne l'intérêt et le droit personnel de l'opposant;

» Que l'on ne peut s'écarter de ce principe, que dans le seul cas où il y a impossibilité absolue d'exécuter le premier jugement et le second;

"Que, dans l'espèce particulière, il n'y aurait eu aucune impossibilité d'exécuter les deux jugemens, même dans le cas où le tiersopposant aurait réussi au rescisoire, puisqu'alors la défenderesse aurait été fondée à soutenir que le seul bénéfice de la rétractation ordonnée à son seul profit, était de lui donner sa part dans la moitié des acquêts, au lieu de la lui donner dans le quart seulement accordé par le jugement arbitral, sans que ses autres co-héritiers eussent pu s'en pré

valoir;

» Que conséquemment la défenderesse n'ayant couru que ce seul risque dans le cas où la tierce-Opposition aurait été admișe au rescisoire, le jugement attaqué n'a pu, en la rejetant, ordonner à plus forte raison la rétractation de ce jugement arbitral vis-à-vis des autres co-héritiers du tiers-opposant, sans violer ouvertement le principe de l'au torité de la chose jugée, établi par les lois romaines, et consacré par la disposition particulière de l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667.......

» Par ces considérations le tribunal casse et annulle le jugement du tribunal civil du département de la Moselle, du 3 floréal an 7; renvoie les parties, pour leur être fait droit sur le fond, devant le tribunal d'appel de Nancy.......

On trouvera dans le Répertoire de jurisprudence, à l'endroit cité, deux arrêts semblables, des 3 juillet 1810 et 28 août 1811.

II. Il en serait autrement, si l'objet du ju

gement attaqué par tierce-Opposition, était indivisible; ou, ce qui revient au même, et pour nous servir des termes de l'arrêt que nous venons de retracer, s'il y avait impossibilité absolue d'exécuter à la fois le pre: mier jugement et le second; et c'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation, du 6 fructidor an 10, dont voici l'espèce.

Le 2 mars 1761, Jean-Baptiste-Auguste Dupont d'Aisy épouse Jeanne-Marie-Charlotte Paysant, qui lui apporte en dot la terre de Bremoy, régie par la coutume de Normandie.

Le 10 mai 1770, il achète la terre de Quesnay, située dans le territoire de la même

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Le 7 novembre 1783, il marie son fils aîné avec Adélaïde Dubosquier, qui lui apporte en dot deux sommes montant ensemble à 124,000 livres. Ces deux sommes sont consignées sur tous les biens présens et à venir du futur époux. Dupont père et sa femme les cautionnent de plus personnellement, et promettent de garder la terre de Quesnay à leur fils aîné.

Le 3 novembre 1791, oubliant la défense que l'art. 244 de la coutume de Normandie fait aux pères et aux mères, d'aliéner et d'hypothéquer les biens qu'ils ont promis par contrat de mariage, de garder à leurs enfans, Dupont d'Aisy vend la terre de Quesnay à Antoine-Jean-Baptiste Darfeuil-Derff, moyennant 292,000 livres. 80,000 livres sont employées par l'acquéreur au paiement des créanciers hypothécaires antérieurs au 7 novembre 1783; 7,000 livres sont comptées au vendeur ou payées à son acquit; et le paiement des 144,000 livres qui restent dues, est renvoyé après le sceau des lettres de ratification.

Le 11 janvier 1792, les lettres de ratification sont scellées sans Opposition de la part de la dame Dupont-Dubosquier.

Le 25 février suivant, la dame Dupontd'Aisy ratifie la vente.

Instruit de la promesse de garder faite par son vendeur au profit de son fils aîné, Antoine Darfeuil-Derff le poursuit en justice comme stellionataire.

la femme du vendeur et ses trois enfans ratiLe 30 juin 1792, transaction par laquelle fient la vente, et s'obligent solidairement à la garantir.

Par le même acte, il est dit que les

144,000 livres redues par Darfeuil - Derff, seront, pour sa sûreté, employées à l'extinction des dettes les plus privilégiées du vendeur; qu'à cet effet, dans quatre ans, Dupont d'Aisy fera, en présence de Darfeuil-Derff, l'emploi de cette somme en biens fonds; et qu'elle servira de garantie, tant à DarfeuilDerff, pour raison des paiemens qu'il a déjà faits et qui lui restent à faire, qu'à la dame Dupont-d'Aisy et à la dame Dupont-Dubosquier, pour leurs droits dotaux et reprises.

A la fin de 1792, Dupont-d'Aisy, et son fils aîné sont inscrits sur la liste des émigrés, et le séquestre est apposé sur leurs biens.

Le 25 mai 1793, Dupont d'Aisy, père, ob. tient sa radiation provisoire, et la jouissance de ses biens lui est rendue.

Le 21 nivòse an 6, il meurt sans avoir obtenu sa radiation définitive.

L'administration du département du Calvados, informée de la promesse de garder la terre de Quesnay, qui avait été insérée, en 1783, dans le contrat de mariage de Dupont fils aîné, fait apposer le séquestre sur cette

terre.

Le 21 germinal an 7, sur la réclamation d'Antoine Darfeuil, arrêté de la même administration qui lui accorde la jouissance provi soire de la terre de Quesnay.

Mais, le 23 messidor an 6, autre arrêté qui rapporte celui du 21 germinal précédent, aunulle la vente de la terre de Quesnay, et déclare Antoine Darfeuil créancier de la république pour toutes les sommes qu'il a payées, et qui, par la liquidation qui en sera faite, seront reconnues avoir été legitimement acquittées.

Cet arrêté est dénoncé par Antoine Da rfeuil au ministre des finances, qui l'annulle, sur le motif que la nullité du contrat de vente doit être prononcée contradictoirement avec le commissaire du gouvernement, par le tribunal civil.

D'après cette décision, l'administration départementale arrête, le 9 messidor an 7, qu'Antoine Darfeuil sera traduit devant le tribunal civil, pour voir déclarer nul le contrat de vente du 3 novembre 1791.

En conséquence, Antoine Darfeuil-Derff est assigné au tribunal civil du département du Calvados.

Mais, pendant que la cause s'instruit, survient la loi du 16 thermidor au 7, qui assure aux créanciers des successions échues à des émigrés, leur remboursement en valeurs réelles.

Antoine Darfeuil déclare, en conséquence, que, sur la demande en nullité formée au nom

de la république, il s'en rapporte à justice; mais il conclud à ce que, dans le cas où la nullité serait prononcée, la république et la dame Beaussacq, héritières de feu Dupontd'Aisy, soient condamnées personnellement et hypothécairement au paiement de ses créances hypothécaires, antérieures à 1783.

Le 9 frimaire an 8, l'administration arrête qu'il n'y a lieu à contredire les conclusions subsidiaires d'Antoine Darfeuil.

En cet état, jugement du 14 fructidor an 8, qui déclare la vente du 3 novembre 1791 nulle, aux termes de l'art. 244 de la coutume de Normandie; et condamne la république au paiement des créances hypothécaires, antérieures à 1783, suivant la liquidation qui en sera faite par l'administration.

Ce jugement est exécuté par toutes les parties; le séquestre est rétabli sur la terre de Quesnay; Antoine Darfeuil soumet ses titres à la liquidation; l'arrêté d'ordre est fait entre lui et ceux des créanciers qui, comme lui, ont satisfait à la loi du 16 thermidor an 7: les autres sont déclarés déchus; la dame DupontDubosquier est mise au nombre de ceux-ci, par arrêté du 13 ventóse; et les affiches sont apposées pour parvenir à la vente sous peu de jours.

En ce moment, la dame Dupont mère et la dame Dupont-Dubosquier forment une tierce-Opposition au jugement du 14 frimaire : elles concluent à ce qu'il soit rapporté, et à ce qu'il soit ordonné que le contrat de vente du 3 novembre 1791 sera exécuté suivant sa forme et teneur, et que le cit. Darfeuil sera maintenu dans la propriété, possession et jouissance de la terre de Quesnay.

Le gouvernement, Antoine Darfeuil et la dame de Beaussacq se réunissent pour faire débouter les dames Dupont de leur demande; ils soutiennent que, sous tous les rapports, le contrat de 1791 et la ratification de 1792 sont nuls de nullité absolue; et ils concluent à ce que le jugement du 14 frimaire an 8, qui en effet a déclaré le contrat nul, soit exécuté.

La cause est portée à l'audience du tribunal d'arrondissement de Falaise, où il intervient, le 28 messidor an 8, un jugement contradic toire, qui reçoit les dames Dupont tiercesopposantes pour la forme; et sans avoir égard, à leurs Oppositions, non plus qu'à leurs démandes subsidiaires, dont elles sont déboutées, ordonne que le jugement du 14 frimaire an 8 sera exécuté.

Appel par les dames Dupont.

Le 25 vendémiaire an 9, le conseil de préfecture prend un arrêté portant que le minis

tre sera invité à casser les arrêtés de l'ancienne administration, à l'effet que le préfet du Calvados puisse, sur l'appel dont il s'agit, donner un acquiescement motivé aux conclusions des dames Dupont.

Mais le 27 nivôse an 9, un arrêté du gouvernement casse celui du conseil de préfecture comme incompétemment pris, ct ordonne que « le préfet du Calvados, sur l'appel interjeté » par les dames Dupont, du jugement du 8 » messidor, déclarera, au nom de la répu »blique, qu'il s'en rapporte à justice n.

D'après cet arrêté, et sur une lettre du conseiller d'état ayant le département des domai nes nationaux, le préfet du département du Calvados déclare se désister, au nom du gouvernement, du bénéfice du jugement du 14 frimaire an 8, et au surplus s'en rapporter à justice sur l'appel des dames Dupont.

Le 5 thermidor an 9, la cour d'appel de Caen, après un rapport fait par le président, pose les questions suivantes :

« 1o Les dames Paysant et Dubosquier sontelles recevables dans la tierce Opposition par elles formée contre le jugement du 14 frimaire an 8?

» 20 En les y supposant recevables, y a-t-il lieu à déclarer cette tierce-Opposition bien fondée, et à rapporter le jugement opposé, sauf et sans préjudice des droits et actions personnels du cit. Derff et du cit. Beaussacq et de son épouse »?

Et sur ces questions, elle prononce en ces

termes :

<< Considérant, sur la première question, que la dame Paysant est créancière sur la terre de Quesnay, d'une somme de 27,000 livres, et que la dame Dubosquier l'est, de son chef, d'une somme de 122,000 livres au moins; » Considérant que, si le contrat de vente du 3 novembre 1791 était déclaré nul au profit de la république, il est plus que probable qu'el les seraient exposées entièrement à perdre leur créance; tandis que, s'il en est autrement, il est vraisemblable que, si elles ne touchent pas la totalité de ce qui leur est dû, elles en recevront la majeure partie ; qu'ainsi, leur intérêt à s'opposer au jugement du 14 fri maire, est évident; que ce jugement n'a été rendu que sur la demande de la république, et à son seul profit, puisque le cit. Derff, qui jusques-là avait soutenu la validité de son contrat, ne changea pas formellement d'errement, et ne se constitua pas lui-même demandeur en nullité d'icelui, et se borna à déclarer qu'il s'en rapportait à justice; que le cit. Beaussacq et son épouse, de leur côté, figu

rant au procès comme approchés de la part du cit. Derff, pour la garantie de la demande en nullité formée par la république, loin de demander eux-mêmes cette nullité, s'arrêtèrent à soutenir le cit. Derff non-recevable et mal fondé dans son action en garantie; que, si le jugement n'a été rendu qu'au seul profit de la république, elle seule aurait été en droit d'opposer une fin de non-recevoir contre une demande ayant pour but de le faire rapporter; que, loin d'opposer cette fin de non-recevoir, la république a conclu que les dames Paysant et Dubosquier fussent reçues opposantes pour la forme, conclusions absolument exclusives d'une fin de non-recevoir; que cette fin de non-recevoir à été proposée par le cit. Derff et par le cit. Beaussacq et son épouse; mais qu'outre que, d'après les conclusions qu'ils avaient prises lors du jugement opposé, ils ne pouvaient proposer cette fin de nonrecevoir, ils en ont été déboutés, formȧ negandi, par le jugement dont est appel, puisque les dames Paysant et Dubosquier ont été reçues opposantes pour la forme; que les cit. Derff et Beaussacq ne sont point appelans de leur chef en cette partie; et qu'ainsi, la fin de non-recevoir dont il s'agit, est proscrite par une disposition passée en force de chose jugée ;

» Considérant, sur la deuxième question, qu'il est loisible à une partie de renoncer à l'avantage d'un jugement rendu à son profit, et au bénéfice d'une loi qui lui est avantageuse; que, dans l'espèce particulière, il est de l'intérêt de la république d'user de cette faculté, et que c'est par ce motif qu'on déclare, en son nom, renoncer au bénéfice de l'art. 40 de la loi du 28 mars 1793, et s'en rapporter à justice, ce qui équivaut à une renonciation au jugement du 14 frimaire an 8; que les cit. Derff et Beaussacq ne pourraient utilement s'y opposer et réclamer l'effet dudit jugement, qu'autant qu'il aurait été rendu sur leur poursuite, ou au moins sur leurs conclusions personnelles, tandis que ni l'un ni l'autre n'a formé de demande à cet égard, ni jugé à propos, lors d'icelui, de se constituer partie de la nullité du contrat dont il s'agit; qu'en rapportant ledit jugement, en tant qu'il déclare ledit contrat nul, au profit de la république, les cit. Derff et Beaussacq ont d'autant moins lieu de se plaindre, qu'ils ne peuvent être préjudiciés à intenter euxmêmes personnellement une action pour faire prononcer la nullité, s'ils s'y croient fondés; que, d'autre part, il n'en peut résulter aucune fin de non-recevoir contre la résiliation dont le cit. Derff a déclaré vouloir user, en suppo

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