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quatre seulement, en présence des deux autres qui ne se sont pas récusés, ils ont violé les art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la même section de ladite loi, en ce qu'ils décident que chaque partie nomme un ou plusieurs arbitres qui rendent leur sentence;

» Par ces motifs, le tribunal casse et annulle la sentence rendue par quatre desdits arbitres, le 12 fructidor an 3, etc. ».

S. V. Un arrêt de la cour de cassation qui, sur le réquisitoire du ministère public, et pour le seul intérêt de la loi, a cassé un arrêt d'une cour de justice criminelle, comme ayant, par excès de pouvoir, déclaré un prévenu acquitté de l'accusation d'un délit, est-il suscepti ble d'Opposition de la part de ce pré

venu?

Point d'intérêt, point d'action : voilà la règle générale. Si donc le prévenu acquitté n'a point d'intérêt à attaquer l'arrêt de la cour de cassation, son Opposition doit être déclarée non-recevable.

Or, quel préjudice l'arrêt de la cour de cassation infère-t-il au prévenu acquitté ? Aucun. Le jugement du tribunal criminel n'a été cassé que pour l'intérêt de la loi; il conserve tout son effet, toute sa force, toute son autorité en faveur de l'individu qu'il a renvoyé absous. L'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8 est là-dessus très-formel. Le prévenu acquitté ne peut donc plus être poursuivi de nouveau en vertu de l'arrêt de la cour de cassation. Cet arrêt lui est donc étranger; il est donc non-recevable à y former Opposition, comme il le serait à former Opposition à un arrêt qui aurait cassé le jugement d'absolution rendu en faveur de son parent, de son ami, de son voisin.

Mais, dit-on, l'arrêt de cassation porte atteinte à l'honneur du prévenu acquitté ; il signale celui-ci aux yeux de la société comme ayant été absous mal à propos; le prévenu a donc un intérêt d'honneur à attaquer cet arrêt. Qu'entend-on par porter atteinte à l'honneur du prévenu acquitté? Par la cassation dn jugement qu'il avait obtenu, le prévenu acquitté encourt-il une peine infamante? Rentre-t-il au moins sous le joug de la prévention légale qui, sans effacer entièrement l'honneur, en altère le vernis, et en suspend les influences morales? Rien de tout cela. Le jugement d'absolution reste, pour le prévenu acquitté, ce qu'il était avant l'arrêt de cassation. Encore une fois, l'arrêt de cassation est étranger au prévenu acquitté. Les

seules parties entre lesquelles l'arrêt de cassation a prononcé, sont, d'un côté, le tribunal qui a rendu le jugement d'absolution, et de l'autre, la loi qui, par l'organe du ministère public, requiert le tribunal suprême d'avertir solennellement des magistrats de l'erreur de droit dans laquelle ils se sont laissés entraîner. L'arrêt de cassation est donc, à l'égard du prévenu acquitté, res in ter alios judicata.

L'arrêt de cassation entache si peu l'honneur du prévenu acquitté, qu'il ne pourrait empêcher celui ci, ni d'exercer ses droits politiques, ni de continuer l'exercice des fonctions publiques auxquelles il aurait pu être élevé, soit avant son jugement d'absolution, soit depuis.

Sans doute, l'arrêt de cassation peut donner lieu à des propos de societé peu flatteurs pour le prévenu acquitté : il peut servir de

prétexte à des ennemis, à des hommes légers ou méchans, pour dire que le prévenu acquitté est heureux que son jugement d'absolution n'ait pas été, dans le délai fatal, attaqué par l'officier du ministère public près le tribunal qui, l'avait rendu.

Mais de pareilles considérations ne sont, rien aux yeux de la loi. Le jugement d'absolution subsiste tout entier en faveur du prévenu acquitté. Aux yeux de la loi, par conséquent, il n'est pas permis de mettre, relativement au prévenu, le jugement d'absolution en Opposition avec l'arrêt qui l'a. annulé. Et par une suite nécessaire, aux culper le prévenu acquitté, par un rapproyeux de la loi, quiconque chercherait à inchement malin de ces deux jugemens, rendrait coupable d'injure et pourrait être puni comme tel.

se

Le prévenu acquitté n'a donc, sous tous les rapports, ni intérêt direct, ni intérêt réel attaquer l'arrêt de cassation; il est donc non-recevable à y former Opposition. Et c'est ce qui a été jugé de la manière la plus positive, par la section criminelle, le 16 thermidor an 11, sur l'Opposition formée par S.... G.... à l'arrêt du 26 ventôse précédent, rapporté à l'article Délit, §. 2, no 1.

Voici dans quels termes cette Opposition a été rejetée :

« Oui le rapport du cit. Sieyes....;

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pleinement acquitté du délit qui lui avait été imputé; que, par conséquent, il est sans intérêt et sans qualité pour former Opposition au jugement du tribunal de cassation rendu le 26 ventôse dernier, sur le réquisitoire du commissaire du gouvernement près de ce tribunal, dans l'intérêt de la loi seule. ment;

» Par ces motifs, le tribunal déclare S...G... non-recevable dans son Opposition audit jugement »>.

S. VI. Les créanciers unis d'une succession bénéficiaire ou d'une faillite, peuvent-ils former tierce-Opposition au jugement rendu contre leur syndic?

V. l'article Union de créanciers, §. 1.

S. VII. 10 Les jugemens rendus avec les syndics d'une union de créanciers, sont-ils susceptibles de tierce-Opposition de la part des créanciers qui n'ont pas accédé au contrat d'union?

20 L'art. 322 du Code de procédure civile est-il applicable au cas où une seconde expertise est ordonnée d'après une tierce Opposition au jugement qui a homologué la première ?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 5 avril 1810, rapportés aux mots Union de créanciers, §. 2.

S. VIII. L'acquéreur estil recevable à former tierce Opposition au jugement rendu contre son vendeur, póstérieurement au contrat de vente?

V. l'article Chose jugée, §. 2.

S. IX. 1o La tierce Opposition de l'acquéreur au jugement rendu contre son vendeur postérieurement à la vente, et au profit des créanciers hypothécaires de celui-ci, est-elle recevable?

2o L'est-elle spécialement lorsque les créanciers hypothécaires avaient manifesté leurs prétentions antérieurement à la vente, soit par des Oppositions au bureau des hypothèques, sous l'empire de l'édit de 1771, soit par des inscriptions prises depuis la loi du 11 brumaire an 7?

30 Ceux qui se sont portés cautions de la vente ou de l'emploi du prix de la vente, envers l'acquéreur, peuventils, pour faire cesser le trouble qu'il éprouve, former tierce-Opposition au

jugement que les créanciers hypothécaires de leur vendeur ont obtenu poslé rieurement contre ce dernier ?

4o Les jugemens rendus contre un failli aprés son rétablissement dans l'exercice de ses droits, sont ils passibles de tierceOpposition de la part des syndics de sa faillite qui, dans la vente de ses biens, se sont obligés personnellement envers l'acquéreur?

Ces questions ont été jugées, les deux prèmières pour l'affirmative, et les deux autres pour la négative, par un arrêt de la cour de cassation, dont voici l'espèce :

Il existait à Rouen, entre les sieurs Auvray et Bivel, une société de commerce qui avait pour raison les noms mêmes de ces négocians.

Le sieur Chauvel avait dans la même ville, quoique résidant au Hâvre, comme consul de Suède, une maison de commerce qui le mettait en rapport avec eux.

Par actes notariés de 1782, 1783 et 1784, les sieurs Auvray et Chauvel acquirent, chacun pour moitié, des sieurs Narp, des habitations que ceux-ci possédaient à Saint-Domingue; et par le dernier de ces actes, le sieur Chauvel, à qui les vendeurs devaient personnellement une somme de 205,270 francs, leur en donna quittance, tant pour lui que son co acquéreur, à compte du prix de ces habitations; en sorte qu'il devint, par là, créancier hypothécaire du sieur Auvray d'une somme de 102,635 francs.

En 1792, Auvray et Bivel font faillite.

Le 22 novembre de la même année, les syndics des créanciers de Chauvel, qui était mort quelque temps auparavant et avait laissé ses affaires en désordre, forment, au bureau des hypothèques, pour la conservation de ses droits hypothécaires tant contre Bivel que contre Auvray, des Oppositions qui, renouvelées ensuite aux époques prescrites par la loi, sont remplacées, après la mise en activité du régime hypothécaire actuel, par des inscriptions dont la dernière est du 17 mars 1809.

Les syndics des créanciers de Chauvel font porter ces Oppositions et ces inscriptions sur les biens de Bivel comme sur ceux d'Auvray, parcequ'ils prétendent que Bivel avait été associé avec Auvray dans l'acquisition que celui-ci avait faite de la moitié des habitations des sieurs Narp.

Le 27 août 1793, Bivel, assisté des syndics de sa faillite et de celle d'Auvray, procède à

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Le 12 floréal an 2, le syndic des créanciers Chauvel obtient contre les syndics des créanciers Auvray et Bivel, un jugement qui les condamne par défaut et par voie récursoire, à lui rembourser la somme de 40,576 francs qu'il est lui-même condamné par ce jugement payer aux sieurs Narp pour des lettres de change formant le solde du prix des habitations de Saint-Domingue.

Auvray et Bivel font, en l'an 6, avec leurs créanciers, un concordat qui les remet à la tête de leurs affaires.

Ils meurent tous deux quelque temps après dans le plein exercice de leurs droits. Mais la succession de Bivel reste vacante, et il y est établi un curateur.

Le 1er germinal an 13, le syndic des créanciers Chauvel fait rendre, contre ce curateur, un jugement qui le condamne à lui payer la somme de 175,856 francs.

La dame Bacheler, fille de Bivel, se porte héritière bénéficiaire de son père, et forme, en cette qualité, une Opposition simple au jugement par défaut du 12 floréal an 2, et une tierce-Opposition à celui du 1er germinal an 13. Ces deux Oppositions sont rejetées par des jugemens des 24 avril et 1er mai 1806, confirmés par arrêts des 1er août et 13 novembre 1807.

Le syndic des créanciers Chauvel fait signifier ces jugemens et ces arrêts tant au sieur Havas qu'à son épouse et à la dame Thésard, filles et héritières du sieur Riout; et les somme de payer, comme tiers détenteurs des immeubles de Bivel hypothéqués à sa créance, TOME XI.

le montant des condamnations prononcées à son profit, ou de délaisser ces immeubles.

Le sieur Havas, son épouse et la dame Thésard forment tierce-Opposition aux jugemens et arrêts obtenus par le syndic des créanciers Chauvel depuis le 12 floréal an 2, et assignent en garantie les sieurs Dupont, Bernainville et Savary, ci-devant syndics des créanciers Auvray et Bivel, comme s'étant rendus cautions envers eux par l'acte du 4 septembre 1793.

Les sieurs Dupont, Bernainville et Savary se rendent eux-mêmes tiers - opposans aux jugemens et arrêts de l'an 13, de 1806 et de 1807.

Le 12 janvier 1814, arrêt de la cour d'appel de Rouen qui déclare les deux tiercesOppositions non-recevables,

Celle des acquéreurs, c'est-à-dire, du sieur Havas, de son épouse et de la dame Thésard, biens qui en avaient été l'objet, se trouvaient parcequ'à l'époque de leurs acquisitions, les frappés d'une Opposition aux hypothèques de la part des créanciers Chauvel; parcequ'ils ont nécessairement acquis à la charge de cette Opposition; parceque des acquéreurs ne sont pas recevables à quereller les actes en vertu desquels est formée une pareille Opposition, et que ce droit n'appartient qu'à leur vendeur ou à ses créanciers; parceque des jugemens et arrêts qui n'ont fait que confirmer des créances résultant des contrats en vertu des

quels l'Opposition aux hypothèques a été formée, ne sont pas susceptibles de tierce Opposition, de la part des acquéreurs, quoiqu'ils aient été rendus postérieurement aux acquisitions;

Et celle des sieurs Dupont, Bernainville et Savary, anciens syndics des créanciers Auvray et Bivel, parcequ'à l'égard des jugemens et arrêts de l'an 13, de 1806 et de 1807, ils y avaient été représentés, tant par le curateur à la succession vacante, que par la fille et héritière bénéficiaire de Bivel.

Cet arrêt est dénoncé à la cour de cassation, et par les acquéreurs et par les cidevant syndics des créanciers Auvray et Bivel. Les uns et les autres se réunissent pour soutenir qu'il contrevient à l'art. 474 du Code de procédure, lequel ouvre la voie de tierceOpposition à toute partie qui, lors du jugement qui préjudicie à ses droits, n'a été ni appelée, ni représentée par celui ou ceux contre qui il a été rendu; mais ils se divisent dans la manière d'établir leurs moyens de cassation; et le syndic des créanciers Chauvel leur oppose aussi des défenses différentes. Les acquéreurs invoquent les lois romaines

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qui décident que les jugemens rendus contre le vendeur postérieurement à la vente, n'ont pas l'autorité de la chose jugée contre l'acheteur, et que par conséquent l'acheteur n'est pas représenté dans ces jugemens par le vendeur (1).

Qu'importe (ajoutent-ils) que, lors de nos acquisitions, il existât une Opposition hypothécaire, au profit des créanciers Chauvel, sur les biens que nous avons acquis? Une Opposition au bureau des hypothèques n'était, sous l'édit de 1771, comme l'inscription hypothécaire n'est aujourd'hui, qu'un acte purement conservatoire, qui ne constitue pas le droit d'hypothèque et n'en est même pas l'exercice. Aussi ne prétendons-nous pas nous soustraire, par le seul effet de nos acquisitions, à l'Opposition qui existait au moment où nous les avons faites: nous demandons seulement à être admis à prouver que cette Opposition était mal fondée, que l'hypothèque qu'elle tendait à conserver, n'existait pas; et qu'elle n'existait pas, parceque, par le contrat qu'elle avait pour base, il n'y avait d'obligé envers Chauvel, qu'Auvray, son coacquéreur des habitations de Saint-Domingue, sans que Bivel y eût la moindre part.

Le syndic des créanciers Chauvel répond à ces moyens, que ce n'est pas aux lois romaines qu'il faut avoir recours sur la question dont il s'agit; que cette question appartient tout entière au droit français, qui a introduit les décrets volontaires et les lettres de ratification inconnues dans le droit romain; et qu'elle est décidée contre la tierce-Opposition, par les arrêts du parlement de Paris rapportés dans le Répertoire de Jurisprudence, aux mots Tierce-Opposition, S. 2, art. 4.

Quant aux sieurs Dupont, Bernainville et Savary, ils exposent d'abord que les jugemens et arrêts auxquels ils ont formé tierceOpposition, leur portent un grand prejudice en leur qualité de garans des acquéreurs, qu'ils n'y ont pas été parties et qu'ils n'y ont pas été appelés.

Il ne reste donc plus (continuent-ils) qu'à savoir si nous y avons été représentés, soit par le curateur à la succession vacante de Bivel, soit par la dame Bachelier qui avait accepté cette succession sous bénéfice d'inventaire?

Or, comment l'un ou l'autre nous aurait-il représentés dans ces jugemens et arrêts?

V. l'article Chose jugée, S. 2.

On dira sans doute que nous n'étions, comme syndics des créanciers Auvray et Bivel, que les mandataires de ces créanciers; qu'un créancier est l'ayant-cause de son débiteur; que celui-ci représente celui-là; que, pour qu'un jugement rendu contre le débiteur, ait l'autorité de la chose jugée contre le créancier, il n'est pas nécessaire que le créancier y ait été appelé; et que, dès-lors, les jugemens et les arrêts rendus contre la succession de Bivel, sont censés avoir été rendus contre nous.

Mais ce n'est point en notre qualité de créanciers de Bivel, que nous prétendons avoir dû être appelés dans les jugemens et les arrêts rendus contre lui ou sa succession : notre droit est fondé sur un autre titre ; il dérive de l'obligation que nous avions personnellement contractée de garantir les paiemens faits par les acquéreurs. Devenus, par cette obligation, garans et cautions de la validité de ces paiemens et par conséquent du vendeur, nous aurions pu, dans le droit romain, et suivant la loi 5, D. de appellationibus, appeler des jugemens rendus contre le vendeur lui-même. Or, Pothier établit, dans son Traité des Obligations, no 908, que ce droit d'appeler est remplacé, dans notre jurisprudence, par celui de former tierce Opposition.

Le syndic des créanciers Chauvel répond à ces moyens de cassation, par le dilemme sui

vant.

Ou vous formiez votre tierce-Opposition comme syndics des créanciers Bivel, ou vous la formiez comme garans des paiemens faits par les acquéreurs. Or, ni l'une ni l'autre qualité ne m'obligeait de vous appeler dans les instances sur lesquelles ont été rendus les jugemens et les arrêts que vous attaquez.

La première ne m'y obligeait certainement point, puisqu'elle n'existait plus, lorsque ces instances ont été introduites, et qu'elle avait cessé par l'effet du concordat de l'an 6 qui avait replacé Bivel à la tête de ses affaires.

La seconde ne m'y obligeait pas davantage; car la garantie à laquelle vous vous étiez soumis envers les acquéreurs, m'était étrangère; ce n'était point envers moi que vous en aviez contracté l'obligation; elle ne pouvait donc pas me mettre dans la nécessité de vous appeler dans les procès que j'ai intentés contre le débiteur dont vous vous étiez rendus cautions envers des tiers. Inutilement vous prévaliez-vous des lois romaines qui ouvraient la voie d'appel à la caution contre les jugemens rendus au préjudice du débiteur

principal. Il est évident que ces lois ne parlent que du jugement obtenu par le créancier envers lequel sa caution s'est obligée; et ce n'est point de pareils jugemens qu'il est ici question, puisque vous n'avez personnellement contracté aucune obligation envers les créanciers Chauvel. D'ailleurs, vous fussiezvous rendus cautions à leur profit, les jugemens rendus entre eux et le débiteur prin. cipal, n'en seraient pas moins à l'abri de toute tierce-Opposition de votre part : c'est un point jugé par un arrêt de la cour de cassation, du 27 novembre 1811 (1).

On pressent sans peine, d'après ces défenses respectives, que le recours en cassation des acquéreurs a dû être accueilli, et que celui des sieurs Dupont, Bernainville et Savary a dû être rejeté.

Effectivement, par arrêt du 21 février 1816, au rapport de M. Ruperou,

« Vu l'art. 474 du Code de procédure civile...;

par

» Considérant que cet article ne fait que confirmer les anciens principes sur la tierceOpposition, principes fondes' sur la raison et fixés la doctrine des auteurs qui enseignent que, pour être admis à former tierceOpposition contre un jugement ou un arrêt, ce n'est pas assez qu'on n'y ait pas été partie, qu'il faut encore qu'on ait dû l'être, parceque, s'il suffisait d'avoir intérêt de dé truire un jugement, pour être recevable à l'attaquer par la voie de la tierce Opposition, on ne serait jamais assuré de la stabilité d'un jugement obtenu de bonne foi;

» Considérant que de ces principes il résulte que, si le tiers détenteur, assigné en déclaration d'hypothèque, en vertu de jugemens ou arrêts rendus avant son acquisition, contradictoirement avec son vendeur, ne peut être admis à former tierce Opposition contre ces jugemens ou arrêts, par la raison que ce dernier, dont il est l'ayant-cause, n'a pu lui transférer plus de droit qu'il n'en avait lui-même quand il a consenti la vente, il n'en est pas ainsi lorsque les arrêts ou jugemens ont été rendus postérieurement à une vente authentique. Dans ce dernier cas, le vendeur, 'dessaisi de tous droits sur l'immeuble vendu, ne représente, à aucun égard, l'acquéreur auquel il les a transmis; personne ne peut, en l'absence de cet acqué

(1) V. le Répertoire de jurisprudence, aux mots Opposition (tierce-), §. 2, art. 2, no 2; et ci-après l'article Transfert.

reur, ni l'évincer d'une partie de son acquisition, ni obtenir des jugemens dont la conséquence serait de l'obliger à payer une seconde fois, ou à délaisser par hypothèque; et si semblable jugement est obtenu, comme l'acquéreur eût dû y être appelé, il est en droit d'y former tierce-Opposition;

» Considérant enfin que l'Opposition aux hypothèques formée antérieurement à la vente, était bien l'annonce d'une prétention, l'acte conservatoire d'une créance possible; mais qu'elle n'avait acquis à l'opposant aucun droit absolu contre ceux qui pourraient avoir intérêt à contester la créance par lui prétendue; que les acquéreurs peuvent de plusieurs manières se trouver avoir leur a été légitimement acquis, puisqu'ayant semblable intérêt; que, dans l'espèce, il payé leur prix, on veut qu'ils paient une seconde fois, ou qu'ils délaissent ; d'où il résulte que l'antériorité de l'inscription sur la vente ne devait pas faire écarter leur tierceOpposition;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle......;

voi des sieurs Dupont, Bernainville et Sa» Faisant pareillement droit sur le pour

vary;

» Attendu qu'ils n'étaient point admissibles à former tierce-Opposition aux jugemens et arrêts dont il s'agit, ni comme anciens syndics des créanciers de la masse Auvray et Bivel, ni comme garans personnels des tiers détenteurs de la faillite Bivel;

» Comme anciens syndics des créanciers, parceque les débiteurs falllis avaient été rétablis par tous les créanciers dans l'entier exercice de leurs droits; que, depuis cette époque, eux seuls les ont exercés et pu les exercer; et que, lors des jugemens et arrêts dont il s'agit, le curateur à la succession vacante de Bivel, et ensuite son héritière bénéficiaire ont légalement représenté et la succession et les créanciers de celle-ci;

» Comme garans, parceque cette prétendue garantie ne procédant que d'une convention qui leur est personnelle et qui est étrangère au syndic de la faillite Chauvel, il n'a pu en résulter, pour celui-ci, aucune nécessité de les appeler dans les instances où il discutait ses droits contre la succession Bi

vel; qu'il ne pouvait résulter, pour eux, de la garantie dont ils se disent tenus, que la faculté d'intervenir sur la tierce-Opposition formée par les acquéreurs; faculté dont ils n'ont pas usé, mais qu'ils peuvent exercer, s'il y a lieu, et sauf les défenses contraires,

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