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6. Arr. du 5 thermidor an v (23 juillet 1796). 7. Arr. du 29 thermidor an V (16 août 1796). 8. Arr. du 3 fructidor an V (20 août 1796 9. Arr. du 1er fructidor an VII (18 août 1798). 10. Arr. du 14 ventose an VIII (5 mars 1800). 11. Arr. du 3 prairial an VIII (23 mai 1800). 12. Arr. du 27 frimaire an XI (18 décembre 1802). 13. D. du 11 thermidor an XII (30 juillet 1804). 14. O. du octobre 1814.

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15. Loi du 16 juillet 1815.

16. O. du 23 octobre 1816.

17. L'art. 17, adopté dans les termes du projet, est conforme aux lois précédentes dont il a amélioré les dispositions par une rédaction plus précise. Cependant l'article ne désigne pas l'autorité chargée de procéder à la vente. Voy. l'Ord. d'exécution.

18. Il n'appartient pas aux tribunaux de déterminer, si la coupe d'un bois de l'Etat est avantageuse ou non. C. de C., 13 décembre 1810. B. O. 329.

19. Le fermier d'un bois appartenant à l'Etat ne peut faire de coupes sans une permission préalable de l'administration des forêts. La contravention donne lieu à l'application de l'art. 7 du titre XXX!I de l'ordonnance contre les acquéreurs immédiats de la coupe; et contre le fermier, à la responsabilité civile de ce délit. C. de C.,8. novembre 1811, B. O. 300. Rép. Vo Coupe de bois, no 1.

20. Lorsque la contenance d'une coupe est énoncée dans l'affiche, s'il y a excédant de mesure, il y

a lieu de demander le paiement du prix de l'excédant, bien que le procès-verbal d'adjudication ne spécifie point la contenance. La demande en paiement du prix de l'excédant n'est point restreinte dans le délai établi par l'art. 1619 du Code civil. C. de C., 3 novembre 1812. M. Dupin, p. 836.

Art. 18. Toute vente faite autrement que par adjudication publique, sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agens qui auraient ordonné on effectué la vente, seront condamnés solidairement à une amende de 3,000 fr. au moins et de 6,000 fr. au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus.

M. R. et D., p. 169.

1. O. de 1669, tit. xv, art. 2 et 3.

2. L'ordonnance ne prononçait la peine de nullité et l'amende contre les fonctionnaires et agens, que quant aux adjudications faites hors du lieu des séances de la juridiction des eaux et forêts. La disposition qui rend l'acquéreur passible d'une amende est entièrement nouvelle. L'article a été adopté dans les termes du projet.

Art. 19. Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'art. 17, ou qui aura été effectuée dans

d'autres lieux on à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procèsverbaux de remise de vente.

Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à ces dispositions, seront condamnés solidairement à une amende de mille à trois mille fr.; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité.

M. R. et D., p. 314.

O. d'ex. Art. 89.

Disposition nouvelle, adoptée sans discussion. Voy. la note 2 sur l'article précédent.

Art. 20. Toutes les contestations qui pourraient s'élever, pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des adjudicataires, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

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1. Cette disposition, adoptée sans discussion, érigé en loi l'usage qui s'était introduit antérieurement, et qui avait pour but de prévenir toute interruption des adjudications.

2. Ce motif avait fait fléchir le principe général, suivant lequel, avant le Code, les tribunaux ordinaires étaient seuls compétens pour connaître des contestations élevées, soit sur l'adjudication des coupes de bois domaniaux, soit sur le prix des adjudications. O. du 6 mars 1816. S. 1816, II, 211.

3. De même, avant le Code, l'interprétation du cahier des charges ou du contrat entre l'adjudicataire et l'administration rentrait dans les attributions du tribunal civil. C. de C. 10 janvier 1806. B. O. 19. Rép. V. Délit forestier, § 18, no 2.

Art. 21. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions:

1o Les agens et gardes-forestiers, et les agens forestiers de la marine dans toute l'étendue du royaume, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs des produits des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'art. 175 du Code pénal;

2° Les parens et alliés en et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agens et gardes-forestiers et des agens forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés.

En cas de contravention, ils seront punis d'une

amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent;

3o Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.

En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article, sera déclarée nulle.

M. R. et D., p. 169, 315.

O. d'ex. Art. 31.

1. O. de 1669, tit. XV, art. 20, 21, 22.

2. L'article 21 a été adopté dans les termes du projet: il est conforme à la loi antérieure; mais il renferme une énumération plus complète.

Art. 22. Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres, tendante à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'art. 412 du Code pénal, indépendamment de tous les dommagesintérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

M. R. et D., p. 170.

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