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Art. 34. Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l'article précédent, pour abatage ou déficit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'article 192, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées.

Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende ne pourra être moindre de 50 fr. ni excéder 200 fr.

Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à l'amende encourue, sans préjudice des dommages-intérêts.

M. R. et D., p. 60, 171.

1. O. de 1669, tit. XXXII, art. 4.

2. L'art. 34 a été adopté tel qu'il avait été présenté par le gouvernement. On trouvera ci-après les points dans lesquels il diffère de l'ancienne législation.

3. L'ordonnance punissait d'une amende de 50 fr. la coupe d'un arbre de réserve, sans égard à la dimension, et sans distinction entre les délinquans, soit adjudicataires, soit simples particuliers. C. de C., 19 décembre 1806. B. O., 387. Du 2 août 1810. B.

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O., 197. S. 1811, I, 118. Annales forestières, t. III, p. 460. —Du 26 février 1807. Rejet. Rép. Vo Délit forestier, $ 19.- Aujourd'hui la coupe d'un arbre de réserve emporte une amende plus forte que l'amende encourue par l'abatis d'autres arbres; mais l'amende se règle au pied de tour, lorsque l'essence et la circonférence de l'arbre peuvent être constatés, Dans le cas contraire, il y a lieu à l'amende fixe de 50 à 200 francs. Cette augmentation de la peine n'est infligée qu'aux adjudicataires et ne regarde pas les autres délinquans.

4. Sous l'empire de l'ordonnance, les arbres de réserve coupés, ou délit, et trouvés en nature, restaient à la disposition du gouvernement, comme n'ayant cessé ni pu cesser de lui appartenir; et en outre, les adjudicataires étaient passibles, non-seulement de la condamnation à l'amende, mais aussi de la condamnation à pareille somme de restitution. Art. 8 du tit. xxxi. L'ordonnance permettait d'adjuger cette restitution à titre de dommages-intérêts en sus de l'amende et de la reprise des arbres. Les tribunaux devaient proportionner l'indemnité au préjudice que délit avait causé au propriétaire du bois; et lorsqu'ils reconnaissaient en fait que le propriétaire avait éprouvé des dommages, ils pouvaient prononcer la condamnation à pareille somme de restitution. C. de C., 26 février 1807, cité au no 3. Aujourd'hui il y a toujours lieu à la restitution des arbres en nature, ou de leur valeur, s'ils ne peuvent être repré

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sentés; et l'article ajoute les mots : sans préjudice des dommages-intérêts.

5. L'adjudicataire d'une coupe de bois, consistant en une quantité déterminée d'arbres marqués en jardinant, était passible de l'amende ordinaire (art. 1, tit. XXXII de l'ordonnance), lorsqu'il coupait des arbres qui ne lui avaient pas été vendus et qui étaient compris dans les limites de la superficie sur laquelle était assise la coupe. La clause du cahier des charges, portant que, s'il se rencontre quelque outre-passe ou entreprise au-delà des pieds-corniers, la peine sera du quadruple du prix de l'adjudication à raison des arbres coupés indûment, ne peut exempter de l'amende. Cette clause devait s'entendre des arbres coupés au-delà des limites de la vente. C. de C., 1 février 1822. B. O., 51. S. 1822, I, 234. Cette décision doit être suivie aujourd'hui, et la condamnation doit être prononcée suivant l'art. 192 du Code forestier; dans ce genre de coupes on ne marque que les arbres des

tinés à être abattus.

Art. 35, Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 100 fr. d'amende.

1. O. de 1669, tit, xv, art. 49; tit XXXII, art. 5, 6, 7.

2. L'article 35, adopté sans discussion, ne dif

fère de l'ordonnance qu'en ce qu'il ne défend plus le travail aux jours de fête. Voy. la loi du 18 novembre 1814.

Art. 36. Il leur est interdit, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de 50 à 500 fr. d'amende ; et il y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.

1. O. de 1669, tit. XXVII, art. 22 et 28.

2. L'article 36, adopté sans discussion, est conforme à l'ordonnance, à cette exception près qu'il ne prononce plus la confiscation des écorces et des bois écorcés ou pelés.

Art. 37. Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abatage des arbres et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 fr., ni excéder 500 fr., sans préjudice des dommages-intérêts.

M. R et D., p. 61.

O. d'ex. Art. 82.

1. O. de 1669, tit. XV, art. 42, 43, 44, 45, 46.

2. Ces articles de l'ordonnance contiennent des dispositions réglementaires qu'il est aussi d'usage de stipuler dans le cahier des charges. La disposition de l'art. 37, qui qualifie délit toute contravention au contrat, est conforme à la jurisprudence. Cet article a été adopté avec un amendement de la commission.

3. Un cahier des charges, arrêté par l'administration des forêts, et approuvé par le préfet, est un véritable réglement de police qu'on ne peut enfreindre sans se rendre coupable d'un délit de la compétence des tribunaux correctionnels. C. de C., 29, mars 1806. B. O., 81. M. Dupin, p. 778.

4. Il y a délit de la part d'un adjudicataire qui exploite à son profit, et enlève les arbres marqués pour la marine, lorsque le cahier des charges de son adjudication l'obligeait de les exploiter pour la marine elle-même. C. de C., 6 germinal an x. Rép. V° Délit forestier, § 5. C'est une application du principe posé dans l'art. 37.

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5. Si les bois coupés tombent sur des réserves ou des arbres riverains et les endommagent, et qu'il y ait eu précaution de la part de l'adjudicataire, il n'y a pas délit, et il ne peut y avoir lieu qu'à une action civile en dommages-intérêts. C. de C., 12 avril 1822. B. O., 189. M. Favard, V° Bois, sect, 1, § 3, art. 3, n° 1.

6. L'arrachis des arbres avec leurs racines, quand l'adjudicataire était seulement autorisé à la coupe, est un délit, aux termes de l'art. 13 du tit. XXXII

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