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de l'ordonnance. C. de C., 30 octobre 1807. B. O., 440. S. 1807, II. 1155.

Art. 38. Les agens forestiers indiqueront, par écrit, aux adjudicataires, les lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers; il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 fr. pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition.

M. R. et D., p. 171.

O. d'ex. Art. 9a.

1. O. de 1669, tit. XXVII, art. 19, 20, 21, 22 et 29, 2. L'art. 38 est conforme à l'ordonnance. Il a été adopté dans les termes du projet.

Art. 39. La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum sera de 50 fr. et le maximum de 200 fr., outre les dommagesintérêts.

M. R. et D., p. 171.

O. d'ex. Art. 82.

4. Disposition nouvelle, puisée dans les articles 6 et 12 du titre XIX de l'ordonnance. Elle a été adoptée dans les termes du projet.

Art. 40. La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'administration forestière une prorogation de délai : à peine d'une amende de 50 à 500 francs, et en outre, des dommagesintérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisans sur les coupes.

Il y aura lieu à la saisie de ces bois à titre de garantie pour les dommages-intérêts.

M. R. et D. p. 171.

O. d'ex. Art. 81 et 96.

1. O. de 1669, tit. xv, art. 40, 41 et 47. 2. L'art. 40 du Code, adopté dans les termes du projet, diffère en plusieurs points des dispositions de l'ordonnance. 1° Celle-ci avait fixé au 15 avril la fin de la coupe, et le temps de la vidange devait être réglé par l'administration: aujourd'hui le cahier des charges fixera des délais pour l'une et l'autre de ces opérations. 2° L'ordonnance prononçait la confiscation des bois non exploités ou non enlevés dans les délais fixés pour la coupe et la vidange : le Code, au contraire, ordonne seulement la saisie de ces bois à titre de garantie pour les dommages-intérêts. 3° L'ordonnance prononçait une amende arbitraire, tandis que le Code porte une amende de

50 à 500 francs, et en outre des dommages-intérêts. 3. Les délais pour la coupe et la vidange peuvent être prorogés sur la demande de l'adjudicataire, et le Code, d'accord en ce point avec la législation antérieure, déclare que le pouvoir d'accorder cette prorogation est dans les attributions de l'administration forestière. Les tribunaux ne peuvent l'accorder. C. de C., 9 février 1811. B. O., 26. Rép. V° Adjudicataire, § 6, n° 12. - Du 18 octobre 1817. B. O., 265. Du 7 juin 1821, B. O., 242.

4. L'adjudicataire, poursuivi pour n'avoir pas coupé les bois et vidé la coupe dans les délais fixés, doit être condamné aux peines légales, dès qu'il ne produit pas un acte formel de l'administration qui lui accorde une prorogation.

L'acquittement ne peut être motivé sur ce que l'adjudicataire aurait demandé régulièrement une prorogation de délai, et que le rejet de sa demande ne lui aurait été notifié que postérieurement à la saisie des bois trouvés sur le parterre de sa vente, après l'expiration du délai. Le refus de répondre à la demande est nécessairement un refus à cette demande. C. de C., 18 juin 1813. B. O., 327.

5. La prétention bien ou mal fondée de l'adjudicataire d'exercer un recours contre un agent forestier, qui lui aurait accordé la prorogation du temps de vidange, ne peut motiver un sursis à prononcer sur l'action de l'administration, attendu qu'il y a toujours délit par l'extraction tardive des arbres. C. de C.,

24 mai 1811. B. O., 158. Rép. V° Délit forestier, § 19. S. 1812, I, 72.

6. Sous l'empire de l'ordonnance, l'adjudicataire qui abattait des arbres après l'expiration des délais fixés pour l'exploitation et la vidange, était passible de deux amendes, d'abord de l'amende encourue pour défaut de vidange, et en second lieu de l'amende prononcée pour la coupe des arbres : il ne pouvait plus être considéré comme propriétaire. C. de C., 1o juillet 1825. B. O., 353. S. 1826, I, 205.

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7. L'amende encourue pour l'inobservation des délais de coupe et de vidange dans un bois particulier appartient toujours à l'Etat. Elle doit être prononcée, même lorsqu'après le commencement de la poursuite, le propriétaire du taillis avait renoncé à son action. C. de C., 23 janvier 1813. B. O., 18. S. 1815, I, 229. Voyez l'art. 204.

8. La confiscation des arbres qui, dans les forêts des particuliers, se trouvaient encore sur pied après le temps de la coupe, ou gisans après le temps de la vidange, appartenaient à l'Etat et non au propriétaire de la forêt. C. de C., 10 janvier 1811. Rejet. Questions de Droit, V° Coupe de bois, § 1. M. Favard, Vo Bois, sect. 3, no 5. S. 1821, I, 221.

Art. 41. A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers, et pour

nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agens forestiers et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le paiement. M., R. et D., p. 172.

O. d'ex. Art. 82.

Cette disposition forme la sanction du contrat. Elle a été adoptée dans les termes du projet.

Art. 42. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 10 à 100 francs, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.

M. R. et D., p. 318.

1. O. de 1669, tit. XXVII, art. 22, 29, 32.

2. L'art. 42, adopté sans discussion, est conforme à l'ordonnance, à l'exception de la défense de faire ouvrer le bois ailleurs que dans les loges et ateliers.

Art. 43. Les adjudicataires ne pourront déposer, dans leurs ventes, d'autres bois que ceux qui

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