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en proviendront, sous peine d'une amende de 100 à 1,000 fr.

1. O. de 1669, tit. xv, art. 48.

2. Cet art. contenait déjà la défense renouvelée par l'article 45; seulement la peine était différente. L'article 43 a été adopté sans discussion.

3. Lorsque l'adjudicataire d'une coupe de sapins, dans une forêt de l'Etat, avec jouissance des scieries nécessaires pour les débiter en planches, a, au mépris des réglemens, fait conduire à ces scieries des troncs non revêtus du marteau d'un garde du canton, il ne peut être déchargé de la peine, sous prétexte de bonne foi et de défaut de préjudice pour l'Etat. C. de C., 20 juin 1823. B. O., 246. On devrait décider de même sous l'empire du Code.

Art. 44. Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récole

ment.

Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal, sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agens forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procèsverbal les délits et contraventions.

1. O. de 1669, tit. VII, art. 5.

2. Le principe consigné dans l'article 44 avait été établi par la jurisprudence. Il a été adopté sans dis

cussion.

3. Les préposés de l'administration forestière sont autorisés à constater, par de simples procès-verbaux, les délits commis dans les ventes ouvertes: ils sont même obligés de le faire, et de poursuivre sur-lechamp les adjudicataires de ces ventes, comme responsables, sans attendre les époques des récolemens définitifs. La loi n'exige point que ces procès-verbaux aient été dressés en présence des adjudicataires. C. de C., 24 décembre 1813. B. O., 634. S. 1824, I, 387. - Du 13 janvier 1814. B. O., 8. - Du 23 février 1815, B. O., 20.

Art. 45. Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans les cinq jours.

M. R. et D., p. 172.

O. d'ex. Art. 94.

1. O. de 1669, tit. XV, art. 39 et 51 ; tit. XVI art. 2. L'art. 45 est la répétition de ces dispositions Il a été adopté dans les termes du projet.

2. Les adjudicataires restent soumis à la responsabilité de tous les délits, lorsqu'ils n'ont pas établi un garde - vente. L'établissement de ce garde n'est que dans leur intérêt; la garantie de l'administration est dans la responsabilité légale des adjudicataires. C. de C., 24 décembre 1813. B. O., 634. S. 1824, I, 387.

3. La responsabilité de l'adjudicataire ne cesse qu'autant que son facteur a dressé procès-verbal du délit, et en a fait la remise aux préposés de l'administration dans le délai prescrit. L'adjudicataire ne peut pas être acquitté sur le motif que, pendant les poursuites dirigées contre lui, il a désigné le délinquant. C. de C., 23 janvier 1807. B. O., 42, Rép. Vo Délit forestier, § 10, no 2. S. 1807, II, 808.

4. Les procès-verbaux, dressés contre les délinquans par le garde - vente de l'adjudicataire, ne dégagent celui-ci de la responsabilité des délits commis aux environs de la vente, qu'autant qu'ils sont réguliers dans la forme et probans au fond, conditions sans lesquelles l'administration ne peut efficacement poursuivre les délinquans. Il faut notamment que les procès-verbaux aient été affirmés dans le délai légal, et qu'ils constatent l'identité des bois coupés en délit et de ceux enlevés par les délinquans, lorsqu'ils sont trouvés en leur possession. C. de C., 22 juin 1815. B. O., 79. S. 1824, I, 388.

5. L'adjudicataire est responsable des délits com

mis dans sa coupe, jusqu'à ce qu'il ait obtenu une décharge définitive, sans distinction qu'il se fût ou non écoulé plus de six semaines (aujourd'hui trois mois, art. 47), entre le vidange et le récolement, l'adjudicataire ayant à s'imputer de ne l'avoir pas provoqué, et de n'avoir pas ainsi mis l'administration forestière en demeure. C. de C., 9 octobre 1807. B. O., 404. Rép. V° Récolement, no 3. S. 1824, 1, 387. - Du 1 juillet 1825. B. O., 353, S. 1826, I, 205.

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6. La responsabilité de l'adjudicataire d'une coupe de bois taillis, relativement aux délits qui pourraient être commis dans la vente, ne cesse point, lorsque, pendant l'exploitation, l'administration forestière introduit dans la vente d'autres adjudicataires pour la coupe des vieilles écorces. C. de C., 2 novembre 1810. B. O., 259. Rép. V° Adjudicataire, § 6, no 11. S. 1824, 1, 389.

7.

De même, la responsabilité de l'adjudicataire ne cesse point par cela seul, que l'administration forestière a introduit dans la coupe des ouvriers pour y ensemencer des clairières et faire des repiquemens, lorsque ce fait a eu lieu après le délai légal du récolement, sans opposition de la part de l'adjudicataire, et sans qu'il ait mis l'administration en demeure de procéder au récolement. C. de C., 20 août 1819. B. O., 293. S. 1824, I, 389.

8. La responsabilité établie par cet article est d'une nature particulière : elle diffère de celle dont il est question dans l'article 206, en ce que l'adjudicataire

est réputé auteur du délit. C. de C., 3 avril 1806. M. Dupin, Appendice, n° 801. Du 17 avril 1807. Rejet. Répert. V• Délit forestier, § 13, no 5. S. 1807, II, 150.

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9. Comme auteur du délit, l'adjudicataire est justiciable des tribunaux correctionnels. C. de C., 3 avril 1806, cité au numéro précédent.

10. L'adjudicataire est passible personnellement des amendes prononcées par la loi. C. de C., 9 germinal an x. S. 1824, I, 386.

11. Par la même raison, l'adjudicataire ne peut être déchargé sous le prétexte qu'il n'est pas suffisamment prouvé qu'il avait commis le délit. C. de C., 1 juillet 1825, cité au no 5.

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12. De même, cette responsabilité de l'adjudicataire peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps, par application de l'art. 211 du Code.

13. Lorsque l'adjudicataire n'a pas fait constater et dénoncer les délits commis dans sa vente pendant la durée de son exploitation, il peut cependant exercer un recours de garantie civile contre les auteurs du délit. C. de C., 23 mars 1811. B. O., 72. S. 1811, I, 373.

14. L'art. 10 du tit. XVI de l'ordonnance (l'art. 45) n'est applicable qu'aux adjudicataires de la propriété des bois à exploiter; il ne peut être appliqué à un simple bûcheron, chargé seulement de façonner les bois délivrés par l'administration forestière aux communes, propriétaires de ces bois. Ce bûcheron n'est responsable que de sa mauvaise exploitation; et si,

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