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par convention, il s'est assujéti à une responsabilité plus étendue, l'infraction à cette convention ne peut qu'entraîner des dommages et intérêts, mais ne peut constituer un délit. C. de C., 8 octobre 1813. Rejet. S. 1814, I, 176.

15. La responsabilité des adjudicataires doit cesser quand les délits ont été occasionés par des circonstances de force majeure, telles que les évènemens de la guerre. C. de C., 17 mai 1817. M. Dupin, Appendice, p. 740.

Art. 46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, garde-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers, et tous autres employés par les adjudi

cataires.

1. O. de 1669, tit. XXXII, art. 18.

2. Code pénal, art. 52. L'art. 46 ci-dessus en est une application.

3. L'art. 46, adopté sans discussion, est relatif aux délits commis par les personnes que l'adjudicataire lui-même aurait proposées, soit à la garde, soit à l'exploitation de la coupe. Les charges de la responsabilité doivent être nécessairement plus grandes. Il est à remarquer, en effet, que, la personne

soumise à l'autorité ayant reçu des attributions spéciales, les principes qui ont présidé à la rédaction de l'art. 206 ne sont pas applicables.

SECTION V.

Des réarpentages et récolemens.

Art. 47. Il sera procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.

Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l'administration par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local; et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l'adjudicataire demeurera libéré.

M. R. et D., p. 172.

O. d'ex. Art. 97, 98 et 99.

1. O. de 1669, tit. IV, art. 10; 2, 3, 4, 6, 11.

tit. XVI, art. 1,

2. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. V, art. 12; tit. VI, art. 18, 19 20.

3. Loi du 16 nivose an ix (6 janvier 1801).

4. La disposition de l'art. 47, adoptée dans les termes du projet, a été puisée dans les principes établis par la jurisprudence antérieure dont il offre la substance.

5. De ce que le cahier des charges d'une adjudication de coupe de bois aurait fixé un délai pour procéder au réarpentage, et que cependant cette opération n'aurait eu lieu qu'après le délai expiré il ne s'ensuit pas qu'il y ait déchéance, et que l'adjudicataire soit à l'abri des condamnations au paiement d'une surmesure. Décret du 20 juillet 1807. S. 1816, II, 279.

6. Le récolement fait après les six semaines ( aujourd'hui trois mois), à dater de l'expiration du temps des vidanges, n'est pas nul. La disposition de l'art. 1 du tit. XVI de l'ordonnance (Art. 47, § 1) n'est point irritante et absolue, mais seulement excitative et comminatoire, de sorte qu'il n'en peut pas résulter une déchéance au préjudice de l'administration forestière, et que ce retard n'autorise pas les tribunaux à décharger l'adjudicataire des peines portées par la loi contre les délits dont il aura été reconnu coupable par le récolement. Cette responsabilité ne cesse qu'autant que l'adjudicataire ait mis l'administration en demeure de procéder au récolement, ou qu'il ait pris les voies de droit pour l'y contraindre et pour se faire légalement décharger de sa responsabilité, en cas de refus de la part de l'administration, ou enfin qu'il ait obtenu une décharge définitive. C. de C. 9 octobre 1807. B. O., 404. Rép. V° Rẻcolement, no 3. S. 1824, I, 387.-Du 8 avril 1808. Rejet. Rep. ibid., n° 4.- Deux arrêts du 25 avril 1808. S. 1809, I, 109 et 290. Rép. V° Récolement,

n° 2 à la fin. Questions de droit, même mot, S 1 et 2. Journal du Palais, 1809, t. II. 497 et 500.Du 29 juillet 1809. B. O., 277. Rép. ibid., no 3. Questions de droit, ibid., § 3. Annales forestières t. II, p. 402. — Du 5 janvier 1810. Questions de droit, ibid.

7. Ces principes ont été confirmés par un arrêt rendu par les sections réunies le 7 septembre 1810, qui, en déclarant qu'il ne peut exister de demeure légale pour exécuter une obligation, que dans les deux cas spécifiés à l'art. 1139 du Code civil, décide que l'administration ne se trouve mise en demeure que par une sommation régulière ou par une clause du cahier des charges. B. O., 231. Rép. V° Récolement, n° 3. S. 1820, I, 502. Annales forestières, t. III.

8. La mise en demeure de l'administration forestière, pour procéder au récolement, ne peut être prouvée que par un acte positif et émané d'un officier public, qui lui imprime un caractère authentique, tel qu'une sommation faite par un notaire, ou un exploit signifié par un huissier. Il ne suffit pas d'une sommation verbale prouvée par témoins. C. de C., 6 juillet 1809. B. O., 241. Questions de droit, Vo Récolement, § 3. S. 1810, 1, 326.

9. Il faut que l'acte de mise en demeure ne laisse aucun soupçon sur la possibilité d'une connivence entre les adjudicataires et les agens subalternes complaisans ou prévaricateurs. La sommation ne peut pas con

sister dans une lettre missive au sous-inspecteur. C. de C., 29 juillet 1809, cité au no 6.

10. La sommation ne peut être adressée qu'aux officiers des forêts, ayant caractère et pouvoir pour procéder au récolement. Il ne suffit pas de l'adresser à un simple garde et à un garde à cheval. C. de C. 6 juillet 1809. B. O., 241. Questions de droit Vo Récolement, § 3. S. 1810, I, 326.

11. La sommation faite avant la vidange de la coupe, est intempestive et prématurée, parce qu'il est certain que le conservateur ne pouvait encore avoir fait procéder au récolement. C. de C., 29 juillet 1809, cité au no 6.

12. Aux termes de la loi de 1791, tit. VI, art. 18, le procès-verbal de récolement devait nécessairement être dressé par deux agens supérieurs de l'administration forestière. C. de C., 7 janvier et 5 août 1808. Rejet. Rép. Vo Récolement, no 2, p. 34 et 39. L'art. 98 de l'ordonnance contient la même disposition.

13. Le procès-verbal de récolement devait, à peine de nullité, être dressé par un inspecteur ou sousinspecteur, autre que celui qui avait fait le martelage et le balivage de la coupe (Art. 19 du tit. VI de la loi du 15-29 septembre 1791). C. de C., 25 juillet 1812. Rejet. Rép. Vo Récolement, n° 1, p. 31, à la note. L'ordonnance n'a pas renouvelé cette disposition: mais elle en a établi une semblable relative aux arpenteurs.

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