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14. Les sous-inspecteurs remplacent valablement les inspecteurs dans les opérations du récolement. C. de C., 7 janvier et 5 août 1808, cités au no 12.

15. L'autorisation que l'art. 12, tit. v de la loi du 15-29 septembre 1791 accorde aux conservateurs, de déléguer les inspecteurs pour faire les récolemens dans les bois royaux, emporte pour ceux-ci que la même loi autorise à faire les récolemens dans les bois. communaux, le pouvoir de se faire remplacer dans ces opérations par les gardes généraux créés par la loi du 16 nivose an IX, qui leur sont subordonnés, et qui appartiennent aux officiers supérieurs de l'administration. C. de C., 9 juillet 1813. B. O., 380. Rép. V° Récolement, n° 1, p. 32. Annales forestières, t. vi, p. 33.

16. Le propriétaire d'un bois particulier peut invoquer les dispositions de l'ordonnance contre les adjudicataires (Art. 5, tit. xxvi). Il a aussi la faculté de ne pas poursuivre les délits commis dans son bois, ce qui lui laisse la liberté de décharger l'adjudicataire, sans suivre les formalités du récolement prescrites par l'ordonnance. Les tribunaux sont autorisés à admettre qu'une décharge écrite peut être suppléée par le fait du propriétaire qui s'est mis en possession de la vente sans réclamation préalable, et qui a innové sur le lieu, et qui a rendu, par son fait, le récolement impossible. C. de C., 28 août 1824. Rejet. S. 1824, I, 379. Voy. la dernière note sur l'art. 120.

17. Cependant les adjudicataires de coupes dans

les bois des particuliers ne sont pas déchargés de la responsabilité légale par le seul fait d'une immixtion quelconque du propriétaire, dans ces coupes, après leur exploitation; si d'ailleurs les faits d'immixtion sont tels qu'ils n'aient pas dénaturé les lieux et rendu le récolement impossible. C. de C., 3 septembre 1825. B. O., 479. S. 1826, I, 377.

Art. 48. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement, et il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement : faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procès-verbaux de réarpentage et de récolement seront réputés contradictoires.

O. d'ex. Art. 98.

1. O. de 1669, tit. XV, art. 1, 2, 3.

2. La disposition de l'art. 48 a été puisée dans la jurisprudence: elle a été adoptée sans discussion.

3. Avant le Code, il n'y avait pas nullité dans un procès-verbal de récolement auquel les adjudicataires ou usagers n'avaient pas été présens. La citation des adjudicataires ou usagers, requise par l'ordonnance, était une forme purement accidentelle,dont l'omission n'emportait jamais nullité de plein droit. Tout ce qui pouvait résulter du défaut de citation ou de présence, c'était que les adjudicataires avaient le droit, lorsqu'ils étaient poursuivis par suite des procès-ver

baux de récolemens, d'en demander la vérification contradictoire, c'est-à-dire, de demander, par voie d'exception, qu'il fût sursis à faire droit sur l'action de l'administration, jusqu'à ce qu'un nouveau procès-verbal ait été dressé contradictoirement ; l'action ne pouvait pas être rejetée définitivement. Il est évident, en effet, que par là on aurait donné à la simple omission d'une formalité requise l'effet d'un congé de cour, ce qui aurait blessé les règles sur la responsabilité des délits commis dans les exploitations. C. de C., 7 janvier, 8 avril et 25 août 1808. Rep. Vo Récolement, no 2 et 4. - Du 5 janvier 1810, sections réunies. B. O., 6. Questions de droit. Vo Récolement, S1 et 2. S. 1810, I, 359. Annales forestières, t. III,

P. 97.

4. Le procès-verbal de récolement était réputé contradictoire et faisait foi jusqu'à inscription de faux, si l'adjudicataire avait été appelé par une sommation donnée conformément au cahier des charges, ou s'il s'était trouvé présent au commencement de l'opération, quand même il aurait refusé d'y rester, ou d'en signer le procès-verbal. Ayant été le maître de faire sur le lieu même des observations, il ne pouvait plus lui être accordé une nouvelle vérification de la coupe. C. de C., 7 janvier 1808. Rejet. Rép. Vo Récolement, n°2, p. 34.-Du 8 avril et 25 août 1808, ibid., no 2 et 4. Du 16 octobre 1809. Rép. de M. Favard, V° Bois. Sect. 1, § 5, art. 1, n° 1. — Du 14 décembre 1810. B. O., 332. Rép., ibid.,

no 2 bis, p. 45, S. 1811, I, 139. Du 14 mars 1811. Rejet. Rép., ibid., no 2 bis.

5. De même le procès-verbal était réputé contradictoire, quoique fait à l'insu de l'adjudicataire, lorsque son cessionnaire y avait été appelé, le cessionnaire étant subrogé aux obligations et aux droits de l'adjudicataire. C. de C., 28 juillet 1809. Rejet. M. Baudrillart, p. 294.

6. L'administration peut faire faire, après le récolement, des vérifications dans les coupes, sans être tenue d'y appeler les adjudicataires; ils ne doivent

y

être appelés que lors des récolemens ordinaires. C. de C., 26 février 1807. Rép. V° Délit forestier, § 19.

7. Les procès-verbaux de récolement devant être contradictoires, ne sont pas soumis, comme les procès-verbaux ordinaires de délit, à la formalité de l'affirmation. C. de C., 7 janvier 1808, cité au no 3.

Art. 49. Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage : à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n'en seront pas moins réputés contradictoires.

O. d'ex. Art. 97.

1. L'ordonnance de 1669, tit. XVI, art. 3, contenait déjà la même disposition. Elle a été adoptée sans discussion.

Art. 50. Dans le délai d'un mois après la clô

CODE FORESTIER. ART. 50.

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ture des opérations, l'administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procèsverbal pour défaut de forme, ou pour fausse énonciation.

Ils se pourvoiront à cet effet devant le conseil de préfecture, qui statuera.

En cas d'annulation du procès-verbal, l'administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal. 1. O. 1669, tit. XVI, art. 7.

2. L'art. 50 a été puisé dans la jurisprudence. Il a été adopté sans discussion.

3. L'annulation du procès-verbal de récolement et de réarpentage, prononcée par le tribunal, n'empêche pas que l'administration forestière fasse procéder à un nouveau récolement, et les juges sont tenus, si ce second récolement est régulier dans la forme, de prononcer sur le fond de la plainte du conservateur. Ils ne peuvent pas refuser d'en connaître, sous prétexte qu'il y a chose jugée. C. de C., 4 avril 1806. B. O., 88. Voy. l'arrêt du 5 janvier 1810, cité à l'art. 48, no 3.

4. Il ne peut pas y avoir lieu à une nouvelle vérification, lorsque le procès-verbal de récolement, régulier dans la forme, a été dressé en présence de l'adjudicataire, ou lui dûment appelé. Il fait alors foi, jusqu'à l'inscription de faux. Voy. les arrêts cités à la note 4 sur l'art. 48.

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