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5. Lorsque, pendant les contestations sur la vali dité d'un procès-verbal de récolement, et dans un temps où il n'y avait aucune difficulté ni aucun inconvénient à recommencer cette opération, l'inspecteur forestier a offert à l'adjudicataire de procéder à un nouveau récolement, et que celui-ci s'y est refusé, le tribunal a jugé avec raison que, par ce refus, l'adjudicataire a perdu le droit de demander une nouvelle vérification. C. de C., 5 août 1808. Rejet. Rép. Vo Récolement, no 2, p. 39.

6. Lorsqu'après un premier procès-verbal de récolement, et sur la demande de l'adjudicataire, le tribunal a ordonné une nouvelle vérification de la coupe affouagère, et que ce second procès-verbal, dressé en présence de l'adjudicataire, constate un plus grand déficit que celui qui était résulté du premier, le tribunal doit condamner l'adjudicataire en conformité du second procès-verbal, sans pouvoir prendre le premier pour base de sa décision. C. de C., 31 décembre 1824. B. O., 628.

7. On ne saurait ordonner la vérification d'un récolement par des experts. Les opérations de ce genre n'appartiennent qu'aux agens forestiers. C. de C., 14 décembre 1810. M. Dupin, p. 884.

8. Nous ferons remarquer que l'art. 50 modifie l'ancienne législation, en ce qu'il appelle les conseils de préfecture à statuer sur les difficultés auxquelles peut donner lieu la rédaction du procès-verbal, ce qui, autrefois, était de la compétence des tribunaux.

Art. 51. A l'expiration des délais fixés par l'art. 50, et si l'administration n'a élevé aucune contestation, le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation.

O. d'ex. Art. 99.

1. O. de 1669, tit. XVI, art. 12.

2. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. VIII, art. 6.

tit. VI, art. 20;

3. L'art. 51 a été adopté sans discussion. Il est conforme à la législation précédente : la décharge de l'adjudicataire (congé de cour) était accordée par l'autorité administrative, aux termes dudit art. 6.

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Art. 52. Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe. Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'art. 207.

1. O. de 1669, tit. XV, art. 10; tit. XVI, art. 8,9. 2. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. XIV, art. 1 et suivans.

3. L'art. 52 a été adopté sans discussion. En abolissant les peines prononcées par l'ordonnance, il a rétabli le droit commun.

SECTION VI.

Des adjudications de glandée, panage et paisson.

Art. 53. Les formalités prescrites par la section 3 du présent titre; pour les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson.

Toutefois, dans les cas prévus par les art. 18 et 19, l'amende infligée aux fonctionnaires et agens, sera de 100 fr. au moins, et de 1,000 fr. au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreur sera égale au montant du prix de la vente.

M. R.et D., p. 18.

O. d'ex. Art. 100.

1. O. de 1669, tit. XVIII, art. 1 et 2.

2. La disposition de l'art. 53 est puisée dans les principes qui ont présidé à la rédaction des art. 17 et suivans. Il a été adopté sans discussion.

3. Voy., pour la législation antérieure, le Répertoire Vo Glandée.

4. Les lois des 12 et 28 fructidor an II qui, par dérogation à l'ordonnance de 1669, ont accordé aux particuliers la faculté de jouir des glands dans les forêts nationales, et ont fait défense aux autorités d'en passer aucune adjudication, n'ayant point été limi

tées quant à leur durée, ont conservé leur vigueur jusqu'à la promulgation du Code forestier. C. de C., 2 mars 1825. Rejet. S. 1825, I, 237. — Voyez les arrêts cités à la note 2 sur l'article 57.

Art. 54. Les adjudicataires ne pourront introduire, dans les forêts, un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199.

I. O. de 1669, tit. XVIII, art. 3 et 4.

2. L'art. 54 est conforme à l'ordonnance, sauf la diminution de l'amende et l'abolition de la confiscation. Il a été adopté sans discussion.

Art. 55. Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine d'une amende de 3 fr. par chaque porc qui ne serait point marqué.

Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local, sous peine de 50 fr. d'amende.

1. O. de 1669, tit. XVIII, art. 3.

2. Même observation que sur l'article précédent.

Art. 56. Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu,

contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 199. En cas de récidive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

I. Disposition nouvelle, adoptée sans discussion, et conforme à la jurisprudence sur l'introduction des bestiaux dans les forêts. Voyez l'art. 76.

Art. 57. Il est défendu aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 144.

I. L'ordonnance de 1669, tit. XXVII, article 27; tit. XXXII, art. 12, avait porté la même prohibition, à l'égard de toutes personnes, que l'art. 57 a renouvelée contre les adjudicataires, et l'article 144 contre tous autres individus. L'article 57 a été adopté sans discussion.

2. La dérogation apportée par les lois de l'an II à l'art. 12 du titre XXXII de l'ordonnance (voyez la note 4 sur l'art. 53), était absolue et n'avait pas seulement eu d'effet pour l'art. 11. Rép. Vo Faîne, et même mot aux additions, tom. xvi, p. 65.-C. de C., 26 mars 1819. M. Favard V° Glandée, no 6. - Du 7 novembre 1823. Rép., V° Glandée, n° 9, t. xvII, p. 66. — Du 2 mars 1825, cité à l'art. 53.

3. Ces lois n'avaient dérogé à l'ordonnance que pour ce qui concerne les bois de l'Etat, et il n'était

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