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mation administrative ou judiciaire, et qui, en même temps, ne seraient pas actuellement en possession ou jouissance. Voy. le rapport à la Chambre des pairs, p. 244 et suivantes.

11. L'art. 8 de la loi du 28 août 1792 n'a pas aboli les art. 1 et 10 du tit. xx de l'ordonnance, qui suppriment les droits d'usage précédemment concédés aux communes. C. de C. 1 frimaire an x, 25 germinal et 22 floréal an x, 26 vendémiaire an xii, et 17 juillet 1810. Questions de droit, V° Usage (droit d'), § 1. S. 1807, II. 1244.

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12. Le droit de passage par un bois n'emporte pas celui d'y introduire des bestiaux. C. de C., 28 nivose an XII. B. O., 87.

13. Il n'appartient qu'au pouvoir judiciaire de connaître de l'existence légale d'un droit d'usage réclamé dans les bois de l'Etat; car les tribunaux sont seuls compétens pour statuer sur les questions de propriété, et le droit d'usage participe de la nature du droit de propriété dont il dérive. Décret du 23 avril 1807. Rép. V° Usage ( droit d') sect. 2, § 4, p. 827 du t. xvii. M. Dupin, Lois forestières, p. 327. — Décret du 1o juin 1807. Rép. ibidem et Vo Pâturage, § 1, no 2, p. 269 du tome xvii. S. 1816, II, 265.-O. du 7 mai 1823. Baudrillart, p. 184 Voir en général le Rép. ibidem, sect. 2, 54 (t. XIV), et S 5, art. 5, 6 et 7 (t. xvII). M. Proudhon, n° 2961. Toutes les ordonnances citées ci-après supposent le même principe.

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14. Même décision lorsqu'il s'agit d'un droit d'usage réclamé (par une commune) sur les bois d'un particulier. Décret du 17 avril 1812. Rép. V° Pâturage, §3.-O. du 30 août 1822. Rép. V° Usage (droit d'), $5, art. 7, p. 847 du tome xvii.

15. Par suite du même principe, un décret du 25 mars 1807, a déclaré qu'un arrêté administratif, statuant sur un droit d'usage, n'a pu avoir pour objet que de régler l'exercice de ce droit entre les ayansdroit reconnus, et non de prononcer sur le fond du droit. S. 1814, II, 456.

16. La délibération, par laquelle un conseil de préfecture refuse de reconnaître qu'un particulier a un droit d'usage sur une forêt domaniale, est un simple avis qui doit être soumis à l'approbation du ministre des finances. La décision du ministre n'est elle-même qu'une règle d'administration intérieure, une instruction pour les agens du domaine: elle ne fait point obstacle à ce que la contestation sur le fond du droit soit portée devant les tribunaux. Ordonnances des 11 février, 24 mars et 4 novembre 1824. M. Baudrillart, Traité général des forêts, première partie, p. 210, 217 et 293. Idem des 4 et 11 mai 1825. ibid. p. 355 et 357. idem du 7 décembre 1825. S. 1826 II. 346. Recueil de M. Macarel, t. VI, p. 217.

17. Lorsque, dans ce cas, le particulier attaque la décision ministérielle devant le Conseil d'Etat, celui-ci ne l'annulle pas pour excès de pouvoir : il décide qu'il n'y a pas décision de justice administra

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tive, et que le réclamant peut se pourvoir devant les tribunaux, nonobstant le refus de l'administration. O. du 24 mars 1824, citée au no précédent. Idem du 11 mai 1825. S. 1826, II, 347. M. Macarel, t. VII, p. 243.

18. De même les arrêtés administratifs, qui prononcent le maintien des communes dans les droits d'usage sur les forêts de l'Etat, ont le caractère de simples avis, et non celui de décisions : ils ne font point obstacle à l'action du domaine devant les tribunaux. O. du 24 février 1825. M. Baudrillart, p. 339. M. Macarel, t. VII, p. 95.`

19. Le ministre des finances est compétent pour prendre un arrêté réglementaire ayant pour objet de réprimer les abus qui se sont introduits dans le mode de jouissance des forêts de l'Etat, et pour en régler l'exercice dans l'intérêt de leur conservation. Mais il doit, en cette matière, respecter les droits des usagers, lorsqu'ils reposent sur des titres anciens dont la connaissance est dévolue aux tribunaux. O. du 8 septembre 1824. M. Baudrillart, p. 279.

20. Les lois du 18 ventose et 29 germinal an x1, qui ont soumis à la révision les jugemens qui adjugeaient à des communes des droits d'usage dans les forêts de l'Etat, ne sont pas applicables à des jugemens rendus au profit des particuliers. C. de C. 11 fé– vrier 1808, Rejet. S. 1808. I, 262.

21. Les habitans d'une commune à laquelle appartient un droit d'usage dans une forêt domaniale,

n'ont pas qualité pour le réclamer individuellement en justice. Ainsi, lorsque des particuliers ont été traduits devant les tribunaux pour avoir fait pâturer leurs bestiaux dans un bois, et qu'ils y prétendent le droit de pâturage, non comme la propriété individuelle de chacun d'eux, mais comme un droit appartenant aux habitans de leur commune, ils doivent demander la mise en cause de la commune, en la personne du maire, et le tribunal doit l'ordonner. Un droit de pâturage appartenant à une commune, ne peut être exercé que par les habitans et en leur qualité d'habitans: à la vérité, chacun d'eux l'exerce individuellement; mais il ne l'exerce que comme un droit communal : or, il est de principe que les actions relatives aux droits communaux ne peuvent être intentées et soutenues que par les maires. A défaut de cette démande et de l'intervention effective, dans un délai déterminé, le prévenu doit être déclaré non recevable dans l'exception d'un droit communal, et condamné aux peines légales. C. de C., 2 janvier 1811. Rejet. Rep. Vo Usage ( droit d') sect. 2, § 7, et V° Vaine pâture, § 5. - Du 16 août 1822. B. O., 319. S. 1823, I, 129. - Du 20 mars 1823, B. O., 107. S. 1825, I, 243. - Du 23 et 30 avril 1824. B. O., 169 et 186. S. 1824, I, 324.

Du 25 juin 1824, B. O., 253 et 258. S. 1825, I, 152 et 155. M. Favard, V° Question préjudicielle, n° 6, et Vo Usage, sect. 1, § 2, no 10.

22. Même décision pour le cas d'un droit d'usage,

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consistant dans la livraison du bois sur la forêt d'un particulier. C. de C. 20 mars 1823. S. 1823, I, 243.

23. Il en est de même, lorsque les prévenus ont abattu, ébranché ou déshonoré des arbres. C. de C. 28 août 1825. B. O., 358.

24. Les usagers dans les bois de l'Etat ne sont point passibles de la contribution foncière à raison de leurs droits d'usage, lorsqu'ils n'y ont pas été assujétis par les actes constitutifs de leurs usages. O. du 13 juillet 1825. M. Baudrillart, p. 371.

25. Dans un procès intenté par une commune contre l'Etat, pour se voir reconnaître usagère dans une forêt, les tribunaux peuvent, sans dépasser les bornes de leur compétence, régler accessoirement dans quelle proportion cette commune doit contribuer aux charges publiques imposées à la forêt. O. du 6 septembre 1825. Ibid. p. 384. S. 1826, II, 346:

26. Les décisions et arrêtés portant, de la part du fisc, reconnaissance de droits d'usage, sont maintenus par l'art. 5 de la loi du 5 décembre 1814, lorsqu'ils ont été rendus sous l'empire des lois de confiscation, et que d'ailleurs ils ont acquis, par l'exécution et l'acquiescement, la force de la chose jugée. O. du 24 mars 1820. M. Baudrillart, Traité général des forêts, tome II, p. 840.

27. Mais lorsqu'il n'est intervenu, avant la restitution faite aux émigrés de biens qui leur appartenaient anciennement, qu'une décision ministé

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