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lorsque le titre conventionnel, qui permet l'introduction des chèvres et des moutons dans les bois grevés de droits d'usage, est postérieur à l'ordonnance de 1669, le titre doit sortir ses effets. Il en doit être de même, suivant l'auteur, si le titre a été passé avant cette loi, nonobstant les arrêts de la C. de C. du 1°r thermidor an x11 (cité ci-dessus), et du 20 juillet 1810 (cité sur l'art. 120); car, dit-il, 1° L'art. 13 de l'ordonnance n'est point exclusif des conventions postérieures qui y dérogent, et à plus forte raison il ne l'est pas des conventions antérieures qui y sont contraires. La prohibition n'est pas d'ordre public, mais motivée sur l'intérêt pécuniaire du propriétaire du bois. 2o Les lois générales ne sont jamais censées déroger aux lois spéciales qui les ont précédées : or, la convention est une loi spéciale. 3o L'ordonnance, en déclarant que l'usager dont le droit avait été précédemment accordé en termes indéfinis, ne pourrait plus introduire des moutons dans le bois, a interprété, d'après l'intention présumée des parties, le titre constitutif du droit : mais toute présomption doit céder à la vérité. 4° Si l'ordonnance avait voulu déroger aux titres antérieurs, elle l'aurait exprimé ainsi qu'elle l'a fait, dans un autre cas, à l'art. 33 du titre xxv11. L'auteur établit, au n° 2, que le titre conventionnel qui constitue, reconnaît ou confirme un droit de pâturage dans un bois, peut déroger à la prohibition de l'ordonnance, d'introduire des bestiaux quelconques dans les bois, avant qu'ils aient été

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déclarés défensables: et ce, sans distinction que la convention soit antérieure ou postérieure à cette loi. << Propriétaire d'un bois, dit l'auteur, je puis, comme le décide l'avis du Conseil d'Etat du 16 frimaire an XIV, y introduire mes bestiaux, sans que l'administration forestière l'ait préalablement déclaré défensable. Je peux donc aussi permettre à un tiers d'en user de même; car ce que je puis faire par moi-même, je puis incontestablement le faire par d'autres. Si je puis permettre une fois qu'un tiers introduise ses bestiaux dans mon bois non défensable, je peux, sans aucun doute, le lui permettre pour toujours. Un contrat synallagmatique n'est autre chose qu'une pareille permission perpétuelle. C'est aussi ce qui a été jugé par l'arrêt du 9 juillet 1818. L'arrêt du 26 janvier 1824 a laissé la question entière, et celui du 10 septembre de la même année l'a seulement préjugée par un motif surérogatoire.

Art. 68. L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage.

M. R. et D.

, p. 253, 255.

O. d'ex. Art. 118, 119.

1. O. de 1669, tit. xix, art. 2,5.

2. L'article 68 est conforme à l'ordonnance. Il a été adopté dans les termes du projet.

par

Art. 69. Chaque année, avant le premier mars pour le pâturage, et un mois avant l'époque fixée l'administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agens forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage, les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage.

Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères.

O. d'ex. Art. 119.

1. O. de 1669, tit. xix, art. 3.

2. Conforme à l'ordonnance: adopté dans les termes du projet.

Art. 70. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199.

M. R. et D., p. 187, 253.

1. O. de 1515, art. 88. ( M. Baudrillart, p. 11.) 2. O. de 1597, art. 23, 24 et 25. (Ibid., p. 29.) 3. Arrêt du Conseil, du 14 mai 1789. (Ib., p. 483.) 4. O. de 1669, tit. xix, art. 10, 14.

Mè n observation que sur l'article précédent. Art. 71. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au pa

nage et en revenir, seront désignés par les agens forestiers.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l'administration, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois.

M. R. et D., p. 77, 187, 322.

1. O. de 1669, tit. XIX, art. 6, 12.

2. L'art. 71, puisé dans l'ordonnance, a été adopté avec un amendement de la commission. Voy. l'art. 76.

3. Lorsqu'un réglement ou cahier des charges arrêté par le conservateur des forêts et approuvé par le préfet, défend aux usagers d'introduire dans les bois des bêtes à cornes non muselées, les contrevenans doivent être punis des peines portées par l'art. 10 du tit. xxx de l'ordonnance. C. de C., 29 mars 1806. B. O., 81.

4. Ceux à qui est dû un chemin dans un bois communal pour conduire des bestiaux à un pâturage sis au-delà du bois, ne peuvent exercer ce droit de passage avant de s'être fait désigner le chemin. S'ils l'exercent auparavant, ils sont en faute comme s'ils n'y avaient pas droit. C. de C. 7 décembre 1810. B. O., 326. S. 1811, I, 250.

Art. 72. Le troupeau de chaque commune ou

section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale; en conséquence, les habitans des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de deux francs d'amende par tête de bétail.

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de cinq à dix francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.

Les communes et sections de commune seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions. prévus par le présent titre, que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours.

M. R. et D., p. 77, 78, 188, 255, 256, 324.
O. d'ex. Art. 120.

1. O. de 1669, tit. XIX, art. 3, 8, 9. 2. Même observation que sur l'article précédent. 3. L'usager sur un bois particulier, qui y fait paître des bestiaux à garde séparée et non pourvus

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