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4. Loi du 28 septembre-6 octobre 1791, tit. 11, art. 36, 37, 38.

5. Décret du 11 avril 1793,

6. Arrêté du 28 frimaire an IV (19 décembre 1795).

7.

Arrêté du 19 ventose an x (10 mars 1802). V. M. Proudhon, nos 3020 et suivans.

8. Loi du 22 mars 1806.

9. Décret du 6 novembre 1813.

10. Ordonnance du 7 mars 1817.

11. Voy. l'historique de la législation relative aux bois des communes, aux no 2991 et suivans de l'ouvrage de M. Proudhon.

12. Les bois des établissemens publics sont aussi soumis au même régime que les bois de l'État. Circulaire de la régie, du 8 germinal an x. M. Dupin, p. 240.

13. L'art. 90 a été adopté avec des amendemens de la commission, qui forment des règles nouvelles, mais conformes aux lois générales sur les biens des communautés.

14. Les dispositions des lois antérieures, qui avaient déjà rendu communes aux bois communaux et à ceux des établissemens publics, les règles de police établies pour la conservation des bois de l'État (dispositions répétées aujourd'hui par le second paragraphe de l'art, 90), ont donné lieu aux décisions suivantes.

15. Le ministère public est autorisé à poursuivre les dommages commis dans les bois communaux, même

lorsque les agens forestiers négligent la poursuite de ces délits. C. de C., 4 avril 1806. S. 1806, I, 280.

16. L'art. 4 du tit. XXIV de l'ordonnance, qui défend aux ecclésiastiques de couper, dans les bois, des futaies ou des baliveaux sur taillis, s'applique même aux coupes faites sur les terreins uniquement plantés de châtaigniers, et encore que les arbres coupés fussent viciés ou dépérissans. C. de C., 13 décembre 1811. B. O., 341 et 344. S. 1812, 1, 263. Denevers, 1812, t. II, 292. Journal du Palais, 1812, t. II, 79.

17. Les ecclésiastiques et administrateurs des éta-, blissemens publics ne peuvent rien entreprendre, audelà des coupes ordinaires et réglées, dans les bois dont ils ont l'usufruit, sans une autorisation de l'administration forestière. Ainsi ils ne peuvent y faire des fagots. C. de C., 13 février 1812. B. O., 53.

18. Les terreins communaux connus sous le nom de prés-bois, qui ne produisent que du bois de peu de valeur, dont pour cela le pâturage commun est l'objet principal, sont cependant soumis, quant aux bois qu'ils contiennent, à la surveillance de l'administration forestière. On en trouve la raison dans la circonstance que la jouissance de ces bois appartient à tous les habitans de la commune. Ils ne peuvent pas être exceptés par le motif qu'un usage immémorial permet aux particuliers d'y prendre les mauvais bois ; qu'ils n'avaient jamais été regardés comme soumis au régime forestier ni compris dans un aménagement. C. de C., 9 avril 1813. B. O., 183. S. 1820,

1, 494. M. Proudhon, no 3007, a critiqué cette décision.

19. L'introduction de bestiaux dans tout bois communal, non déclaré défensable par le conservateur local, est un délit punissable. Le prévenu n'est pas fondé à proposer pour excuse l'attestation du maire que, de tout temps, les habitans de la commune ont fait paître leurs bestiaux dans les bois dont il s'agit, et que la défense de les y faire paître n'a jamais été publiée. C. de C., 3 décembre 1819. B. O., 394. S. 1820, I, 101.

20. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que les bois communaux soient mis en défens, pour que les habitans ne puissent y introduire leurs bestiaux. Cette introduction est un délit, dès que ces bois n'ont pas été expressément déclarés défensables: la mise en défens résulte de la loi. C. de C., 4 mai 1820. B. O., 191.

21. La décharge des prévenus de ce délit ne peut de même être fondée sur le prétexte qu'ils n'auraient agi qu'en vertu d'une autorisation donnée par l'autorité municipale; celle-ci n'a aucun pouvoir à cet égard. C. de C., 28 janvier 1820. B. O., 48.

Art. 91. Les communes et établissemens publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation, seront passibles

liers,

des peines portées au titre XV contre les particu, pour les contraventions de même nature. M. R. et D., p. 196.

1. O. de 1669, tit. 1, art. 18.

2. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. 1, art. 4. 3. Arrêté du 24 ventose an X1,

4. Rép. Vo Défrichement, § 2. Les bois des communes et établissemens publics étant soumis à l'administration forestière, et assimilés aux bois de l'État, il s'ensuit qu'il y a défense de les défricher sans la permission du gouvernement. Ainsi l'art. 91 n'est que la conséquence des principes de la législation antérieure, renouvelés par l'art. 90. Il a été adopté dans les termes du projet.

Art. 92. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les babi

tans.

Mais lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacun conserve le droit d'en provoquer le partage.

M. R. et D., p. 196, 274.

1. Art. 815 du Code civil.

1. La première disposition de l'art. 92 déroge aux lois antérieures; la seconde est puisée dans le droit commun. Elles ont été adoptées dans les termes du projet.

3. Le partage des bois indivis possédés par plusieurs

communes doit être fait à raison du nombre des feux, c'est-à-dire, des chefs de famille ayant domicile dans les communes respectives, et sans avoir égard à l'étendue du territoire de chacune d'elles. Avis du Conseil d'État, du 4-20 juillet 1807 (Bulletin des lois), et du 12-26 avril 1808, ibid. Rép. Vo Partage, § 10, no 5. M. Proudhon, no 2926 et suivans. Voyez

l'article 105.

Art. 93. Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissemens publics sera toujours mis en réserve, lorsque ces communes ou établissemens posséderont au moins dix hectares de bois réunis ou divisés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bois totalement peuplés en arbres résineux.

M. R. et D., p. 88, 197, 276.

O. d'ex. Art. 157 et 140.

2, 3, 4; tit. XXV,

1. O. de 1669, tit. xxiv, art. 1, 2, art. 2, 3, 8.

2. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. x11, art. 11.

3. Loi du 13 messidor an 11 ( 2 juillet 1794).

4. Arrêté du 19 ventose an X (10 mars 1892).

5. Décret du 21 mars 1806.

6. Idem du 17 janvier 1813.

7. O. du 16 septembre 1815. 8. O. du 7 mars 1817.

9. Voy. M. Proudhon, no 2992.

10. La première disposition de l'art. 93, conforme à

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