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attenant aux habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées, ne seront point assujétis au martelage.

38;

M. R. et D., p. 14, 29, 35, 58, 101 à 105; 155 à 157; 207; 225, 285, 289, 308, 309, 327, 328.

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1. O. de 1669, tit. XXI, art. 2; tit. XXVI, 'art. 3. 2. Réglement du 1° mars 1757 et du 16 décem bre 1786.

3. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. 1, art. 6. 4. Loi du 4 octobre 1793.

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5. Arrêté du 29 vendémiairė an XI (21 octobre 1802), art. 6 et 7.

6. Loi du 9 floréal an XI (9 avril 1803), art. 7. 7. Arrêté du 28 floréal an XI (18 mai 1803), art. 1 1. 8. Arrêté du 24 messidor an XI(13 juillet 1865). 9. Avis du Conseil d'Etat du 12-18 septembre 1807. 10. Décret du 15 avril 1811, art. 1 et 2. 11. Ordonnance du 28 août 1816, art. 6. 12. Idem du 22 septembre 1819.

13. Voyez l'historique de la législation sur ce point, au Répertoire de M. Favard, V° Bois, sect. 4, et au Répertoire de M. Merlin, même mot, § 2, n° i, et quelques observations sur cet article dans M. Sirey, 1820, II, 56.

14. La première partie de l'art. 124, conforme à la législation antérieure, a été adoptée avec deux amendemens de la commission. Le premier l'a trans

formée en une disposition purement temporaire. Le second restreint le droit du département de la marine à une certaine classe d'arbres. La disposition du second S ne permet l'exercice de ce droit que sur les arbres destinés à être coupés, limitation qui n'existait pas antérieurement.

15. Le troisième § de l'art. 124 déroge au décret de 1811, en ce qu'aujourd'hui l'exception ne peut être invoquée que dans le concours de trois circonstances, 1o que les arbres existent dans les lieux clos; 2o que ces lieux soient attenans aux habitations; 3° qu'ils ne soient point aménagés en coupes réglées. Le décret de 1811 n'exigeait que les deux premières conditions. C. de C., 22 février 1822. B. O., p. 91.

16. La disposition de l'art. 124 établit un droit d'usage sur les bois des particuliers pour cause d'utilité publique. M. Proudhon, no 3032.

17. L'administration forestière ne peut s'opposer à la coupe des bois de futaie ou de taillis, que les particuliers jugeraient à propos de faire sur leurs propriétés, bien que les coupes soient tellement rapprochées les unes des autres, que les arbres ne puissent jamais obtenir la force exigée pour les bois de la marine. Avis du comité des finances, du 10 janvier 1817. M. Dupin, p. 483.

18. Le procès-verbal de martelage de ces bois est valable contre l'adjudicataire, lorsqu'il a été fait en présence du fermier des propriétaires du fonds sur le

quel se trouvaient les bois achetés par l'adjudicataire, surtout lorsqu'en fait ce dernier en a eu connaissance. C. de C., 22 février 1822, cité ci-dessus, no 15.

Art. 125. Tous les propriétaires seront tenus, sauf l'exception énoncée en l'article précédent, et hors le cas de besoins personnels pour réparations et constructions, de faire, six mois d'avance, à la sous-préfecture, la déclaration des arbres qu'ils ont l'intention d'abattre, et des lieux où ils sont situés.

Le défaut de déclaration sera puni d'une amende de dix-huit francs par mètre de tour pour chaque arbre susceptible d'être déclaré.

M. R. et D., p. 38, 105, 106.
O. d'ex. Art. 153, 154 et 155.

1. O. de 1669, tit. XXVI, art. 3.

2. Loi du 9 floréal an xI (29 avril 1803), art. 9. 3. Décret du 15 avril 1811, art. 1, 2, 4.

4. L'art. 125, adopté avec des amendemens de la commission qui portent principalement sur la réduction de l'amende, est du reste conforme aux lois antérieures.

5. L'art. 6 du titre I de la loi du 29 septembre 1791, en affranchissant les bois des particuliers du régime de l'administration forestière, avait nécessairement abrogé les dispositions prohibitives et pénales de l'art. 3 du titre XXVI de l'ordonnance et de l'arrêt du Conseil du 1 mars 1757. Si l'art. 9 de la loi du 9 floréal an XI, avait renouvelé les dispositions prohibi-,

er

tives de ces lois, il n'en avait pas renouvelé la disposition pénale, et sous l'empire de cette loi les tribunaux n'ont pu prononcer une peine pour inobservation de ces articles. C. de C., 8 septembre 1809. B. O., 321. Rép. V° Déclaration de coupe de bois. S. 1810, I, 299.

6. Cette lacune, qui se trouvait dans la loi de l'an xi, a été remplie par le décret du 15 avril 1811, Rép., ibid.

7. Le décret du 15 avril 1811, ayant été publié et exécuté comme loi, et ce caractère lui ayant été reconnu par l'autorité politique, les tribunaux ne pouvaient se refuser à en maintenir et à en appliquer les dispositions. C. de C., 12 décembre 1823. B. O., 463. S. 1824, I, 184.

8. L'obligation prescrite aux propriétaires d'arbres futaies, épars ou en plein bois, de faire la déclaration des coupes qu'ils ont l'intention d'effectuer, est générale et également applicable aux bois de haute futaie, assis au-delà de dix lieues de la mer, et de deux lieues des rivières navigables. La restriction qui se trouvait à cet égard dans l'ordonnance, titre XXVI, art. 3, n'existe plus dans la loi du 9 floréal an XI, et dans le décret du 15 avril 1811 (ni dans le Code). C. de C., 8 octobre 1812. B. O., 421.

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9. Le propriétaire qui vend des arbres de futaie propres pour le service de la marine, sans déclaration préalable à l'administration forestière, ne peut être disculpé du délit commis par ce défaut de dé

claration, sous le prétexte que, postérieurement à la vente, il s'est opposé verbalement à l'abatage des arbres. C. de C., 23 janvier 1813. B. O., 20. S. 1820, I, 494.

10. L'obligation imposée aux propriétaires de bois, de déclarer les arbres d'une certaine dimension avant de les abattre, s'appliqué également aux fermiers. Ainsi le fermier, qui a négligé de faire la déclaration prescrite, doit être personnellement condamné à l'amende, peu importe que son bail lui donne le droit d'abattre les arbres nécessaires à l'exploitation. C. de C., 17 mai 1816. B. O., 67. S. 1820, I, 462.

11. L'usager dans une forêt de l'Etat, quand mêmeil serait en général autorisé à couper des arbres, ne peut cependant user de ce droit, sans faire préalablement la déclaration prescrite. C. de C., 27 vendémiaire an XIII. B. O., 14. Rép. V° Déclaration de coupe de bois.

12: Le décret du 15 avril 1811 n'avait point imposé aux gardes l'obligation de mesurer à demi-pied de terre les arbres coupés au mépris de ses dispositions: le délinquant ne pouvait être affranchi de la peine sous le prétexte de l'inobservation de l'art. 1 du titre XXXII de l'ordonnance (art. 192 du Code). C. de C., 12 juin 1812. B. O., 273. Aujourd'hui, aux termes de l'art. 124, on devra mesurer les arbres à un mètre du sol.

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Art. 126. Les particuliers pourront disposer librement des arbres déclarés, si la marine ne les pas fait marquer pour son service, dans les six mois,

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