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strumens de même nature, sera condamné à une amende de dix francs et à la confiscation desdits instrumens.

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2. L'art. 146, adopté dans les termes du projet, diffère de l'ordonnance en ce qu'il prononce des peines conformes à la législation actuelle. Sous l'empire de l'ordonnance, il fallait, pour constituer le délit, que le particulier fût trouvé la nuit dans une forêt, avec une scie, lors même qu'il ne se serait pas servi de cet instrument pour couper du bois. C. de Ç., 29 mai 1813. B. O., 287. L'art. 146 a étendu la prohibition portée par l'ordonnance, même à l'introduction faite pendant le jour.

Art. 147. Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, seront trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir:

Par chaque voiture, à une amende de 10 fr. pour les bois de dix ans et au-dessus, et de 20 fr. pour les bois au-dessous de cet âge;

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage l'art. 199.

par

Le tout sans préjudice des dommages-intérêts. 1. O. de 1669, tit. XXXII, art. Io.

2. L'art. 147 a été adopté dans les termes du pro

jet avec un léger amendement de la commission, qui consiste à dire dans le § 2: bois de 10 ans et audessus, au lieu de bois au-dessus de 10 ans. Il a renouvelé les dispositions de l'ordonnance, sauf le changement des peines.

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3. Les bestiaux ne sont pas seulement en délit dans un bois, lorsqu'ils y font du dégât. On doit encore les considérer comme tels, lorsqu'on les a introduits ou laissé pénétrer, soit dans un bois où l'on n'a aucun droit d'usage, soit dans un bois non défensable, quoique d'ailleurs on ait le droit de les y faire paître. C. de C., 21 vendémiaire, 26 brumaire et 1° thermidor an XII, 17, 24, 28 et 30 octobre, 26 décembre 1806, 10 janvier 1810, 7 décembre 1810, 15 février 1811, 1° août 1811, 10 avril 1812, 31 décembre 1824, et 19 février 1825. B. O., an 12, p.8, 26 et 280; 1806, p. 281, 297, 302, 308, 389, 392, 394, 399, 401;1810, p. 326; 1811, p. 41 et 219; 1812, p. 161; 1824, p. 631. Rép. Vo Délit forestier, S 9. V° Ainende, § 1, no 2. V° Pâturage, S 2, n° 2 et tom. xvii, p. 285. Q. de droit. V° Délit forestier, § 5. S. 4, II, 666; 1806, II, 585. 1807, II, 808; 1811, I, 250; 1812, I, 88; 1825, I, 344.

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4. Le droit de passage par un bois n'emporte pas celui d'y introduire des bestiaux avant que l'administration forestière ait désigné un chemin. C. de Ć., 28 nivose an XII et 7 décembre 1810. B. O., an XII, p. 87; 1810, p. 263. S. 1811, I, 250.

5. La confiscation prononcée par l'art. 9 du

tit. xxxii de l'ordonnance n'a plus lieu depuis la publication du Code forestier (art. 218). La C. de C. avait décidé, le 31 juillet 1806, que le mot harnois, employé dans l'art. 9, s'entend d'une charrette comme des ouvrages de cuir dont il faut la garnir pour y atteler les chevaux. B. O., 218. Rép. V° Délit forestier, § 6.

6. Celui qui a passé dans une forêt, à côté du chemin désigné, avec une charrette attelée de chevaux, doit être condamné aux peines portées par l'art. 10 du tit. XXXII de l'ordonnance, C. de C., 15 novembre 1811. B. O., 304. Du 31 décembre 1824. B. O., 631.

7. En général, le délit d'interdiction de bestiaux dans une forêt ne peut être excusé par la circonstance que les chevaux étaient attelés à une charrette. C. de C., 19 février 1825. B. O., 80. S. 1825, I,

344.

8. Il y a délit par la seule introduction des bestiaux dans une forêt, même pour la traverser seulement, lorsque l'arrêt ne constate pas que le troupeau s'est trouvé dans un chemin à ce désigné par les agens restiers. C. de C., 13 janvier 1820. B. O., 9.

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9. Le mot bestiaux, dans l'art. 10 du tit. XXXII de l'ordonnance (et dans l'art. 147), comprend les bêtes asines comme toutes autres bêtes de charge. C. de C., 14 octobre 1826, B. O., 590.

Art. 148. Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux

cents mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 fr., sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y

a

lieu.

1. O. de 1669, tit. 1II, art. 18; tit. XXVII, art. 19, 21, 22, 32.

2. Loi du 28 septembre - 6 octobre 1791, tit. 11,

art. 10.

3. Code pénal du 6 octobre 1791, 2o partie, tit. II, sect. 11, art. 32.

4. Arrêté du 25 pluviose an VI ( 13 février 1798). 5. Code pénal de 1810, art. 434 et 458.

6. L'art. 148, adopté dans les termes du projet, a renouvelé les dispositions des lois précédentes, à deux exceptions près. Il a étendu la distance dans laquelle il est permis d'allumer du feu, et il a modéré les peines. Toutefois il ne faut pas perdre de vue, que cet article est limité au cas où il n'y a pas eu d'arbre incendié par l'effet du feu porté ou allumé dans une forêt ou dans la distance prohibée. Voy. les art. 434 et 458 du Code pénal et le Rép. V° Incendie, § 1, 1, page 47, à la note.

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7.

Il est défendu d'allumer du feu même dans les propriétés particulières enclavées dans les forêts de l'Etat. C. de C., 4 décembre 1806, B. O., 365 et 369. Rép, Yo Procès-verbal, § 6, n° 14.

8. Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance ( 148 du

Code), il suffit, pour constituer le délit qu'il prévoit, que du feu ait été porté et allumé dans des forêts, landes et bruyères, abstraction faite des suites plus ou moins dommageables de ce fait. Il n'existe à ce principe général d'autre exception que celle de l'art. 22 du même titre (art. 42 du Code), en faveur des marchands autorisés à établir des fosses à charbon dans les coupes. Hors ce cas, les contrevenans ne peuvent être acquittés sous le prétexte que le fait n'ayant été accompagné d'aucun dommage, ne pouvait présenter les caractères d'un délit. Dans l'espèce, un particulier avait établi, dans une forêt communale, un fourneau pour faire du charbon, et les bois destinés à y être convertis ne provenaient pas d'une coupe faite dans la forêt. C. de C., 5 avril 1816. B. O., 41. S. 1820, I, 494.

9. Celui qui a mis le feu à un arbre dans une forêt, doit être condamné non-seulement à l'amende, mais encore à la réparation du dommage que l'incendie pourra avoir causé. C. de C., 25 août 1809. B. O., 308., Rép. Vo Incendie, § 1, n° 1, page 47, à la note. Ce principe a été renouvelé par l'art. 148.

Art. 149. Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis à leur droit d'usage, seront traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés en outre aux peines portées en l'article 475 du Code pénal.

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