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Les 3 de l'art. 153 maintient tous les bâtimens existans.

6. L'art. 18 de l'ordonnance n'était pas applicable au cas où la nouvelle construction ne formait qu'une dépendance et un accessoire des bâtimens d'habitation. C. de C. 22 sept. 1820, cité ci-dessus.

7. De même il ne s'appliquait pas aux réparations faites à d'anciennes constructions existant avant la publication de cet avis. C. R. de Paris, 15 octob. 1825. S. 1826, II, 161.

8. Ces deux décisions ont été érigées en loi par l'art. 153, aux mots; réparées et augmentées.

Art. 154. Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon cidessus fixé, ou dont la construction y aura été autorisée en vertu de l'article précédent, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du gouvernement, sous peine de 50 francs d'amende et de la confiscation des bois.

Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour délits forestiers, le gouvernement pourra leur retirer ladite permission.

M. R. et D., p. 213.

O. d'ex. Art. 177.

1. O. de 1669, tit. XXVII, art. 23 et 30. (M. Proudhon, no 2975. )

2. L'art. 154, adopté dans les termes du projet, a été puisé dans les dispositions de l'ordonnance.

3. On ne peut tenir un atelier de sabots dans la distance prohibée par la loi. C. de C., 9 avril 1813. B. O., 185. — Du 17 août 1822. B. O., 325.

4. La prohibition embrasse indistinctement tous les individus, et conséquemment les adjudicataires des coupes dans les mêmes forêts. Ainsi l'adjudicataire ne peut établir un atelier de douves dans sa maison, lorsqu'elle se trouve dans la distance prohibée, C. de C., 1 juillet 1825. B. O., 357. S. 1826, I, 216.

5. Même décision pour un atelier de douelles, établi par l'adjudicataire, dans une maison qu'il tient à bail dans la distance prohibée. C. de C., 22 juin 1826. B.O., 550.

Art. 155. Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts, qu'avec l'autorisation du gouvernement, sous peine d'une amende de 100 à 500 fr. et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée.

O. d'ex. Art. 177, 179, 180.

1. O. de 1669, tit. XXVII, art. 23 et 30.

2. Décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804).

3. L'art. 155, puisé dans ces dispositions, a été adopté dans les termes du projet.

4. Voy. la note 13 sur l'art. 161.

Art. 156. Sont exceptées des dispositions des trois articles précédens les maisons et usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts.

M. R. et D., p. 120, 334 et 355.

O. d'ex. Art. 179.

Disposition nouvelle, adoptée avec un léger amendement de la commission.

Art. 157. Les usines, hangars et autres établissemens autorisés en vertu des articles 151, 152, 154 et 155, seront soumis aux visites des agens et gardes-forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou garde-forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la com

mune.

M. R. et D., p. 120.

Disposition nouvelle, puisée dans la jurisprudence

(voyez la note no 12 sur l'art. 161), adoptée avec un léger amendement de la commission.

Art. 158. Aucun arbre, bille ou tronche, ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention en l'article 155, sans avoir été préalablement reconnu par le garde-forestier du canton et marqué de son marteau, ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitans desdites scieries, d'une amende de 50 à 300 fr. En cas de récidive, l'amende sera double, et la suppression de l'usine pourra être ordonnée par le tribunal.

M. R. et D., p. 120, 121.

O. d'ex. Art. 180.

1. Disposition nouvelle, adoptée avec deux amendemens.

2. Voy. la note 3 sur l'article 43.

TITRE XI.

Des poursuites en réparation de délits et contra

ventions.

SECTION IT.

Des poursuites exercées au nom de l'administration

forestière.

Art. 159. L'administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des

autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts, sauf l'exception mentionnée en l'article 87.

Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux articles 134, 143 et 219.

Les actions et poursuites seront exercées par les agens forestiers au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.

M. R. et D., p. 121, 122, 265.

O. d'ex. Art. 187.

1. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. Ix, art. 1;

tit. x, art. 1; tit. x1,

tit. XII,

2. Loi du 22 mars 1806.

art. 18 et tit. XIII.

3. Code d'instr. crim., art. 179 et 182.

4. L'art. 159, adopté dans les termes du projet, est conforme à la législation et à la jurisprudence antérieures..

5. Voyez sur le second § l'arrêt du 27 avril 1813 cité sur l'art. 189, et sur le dernier § les notes no 10 et suivantes sur l'art. 171.

6. Le procureur du roi peut interjeter appel d'un jugement rendu au correctionnel en matière forestière, quand même l'administration y acquiesce. C.

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