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7. L'art. 165 a été adopté dans les termes du projet. 8. Il renferme trois dispositions distinctes : la première concerne l'écriture des procès-verbaux ; la seconde fixe le délai de l'affirmation; la troisième est relative aux fonctionnaires chargés de recevoir l'affirmation. En outre il ne sera pas inutile de parler de la forme de l'affirmation.

I. - Ecriture des procès-verbaux.

9. Avant le Code, le procès-verbal d'un garde-forestier, qui n'était pas écrit et rédigé de sa propre main, devait, à peine de nullité, être écrit et rédigé par les fonctionnaires désignés dans la loi du 27 décembre 17905 janvier 1791. La nullité devait être prononcée, quoique le procès-verbal fût signé par le garde et qu'il eût été dûment affirmé par lui. C. de C., 1° juillet 1813. Rejet. S. 1817, I, 522. M. Favard, V° Procès-verbal, § 4, no 2.—Du 12 avril 1817. B. O., 85. Du 26 juillet 1821. B. O., 331. S. 1821, I, 376.

10. Ainsi était nul le procès-verbal d'un gardeforestier, écrit par un autre garde qui n'avait point personnellement reconnu le délit. En exigeant, à l'égard des procès-verbaux des gardes-forestiers qui ne savent pas écrire, l'intervention directe des fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire, la loi a voulu établir une garantie que ne présente pas la simple assistance d'un garde, rédacteur d'un rapport dont il ne peut certifier lui-même la vérité. C.

de C., 29 mai 1824. Rejet. B. O., 225. M. Favard, Vo Procès-verbal, § 4, p. 1098 du supplément.

11. La règle établie au no 1 ci-dessus ne souffrait qu'une seule exception. L'officier public, chargé par la loi de recevoir l'affirmation d'un garde-rapporteur, avait, par là même, un caractère légal et une mission suffisante pour le suppléer dans la rédaction du procès-verbal. Le procès-verbal écrit sur le rapport du garde, par le juge de-paix du canton qui en avait fait mention expresse, était valable. C. de C., 11 octobre 1822. B. O., 422. S. 1824, I, 407. Du 5 février 1825. S. 1825, I, 336.

12. L'art. 165, en ordonnant, à peine de nullité, que les procès-verbaux soient écrits par les gardes eux-mêmes, a abrogé la loi du 27 décembre 5 janvier 1791, ainsi que la jurisprudence attestée par les arrêts cités au numéro précédent. La règle générale ne souffre aujourd'hui qu'une seule exception portée par le second § de l'article. Cette dernière disposition diffère du principe consacré par les arrêts cités au n° 11, en ce que l'officier public n'est plus tenu d'écrire lui-même le procès-verbal il suffit qu'il en donne lecture au garde, et que, dans l'acte d'affirmation, il fasse mention de cette lecture.

II. - Délai de l'affirmation.

13. Avant le Code, ce délai était de 24 heures dans toutes les circonstances. Aujourd'hui le temps utile n'expire qu'avec le lendemain de la clôture du procèsverbal.

14. L'art. 165 décide la question de savoir à quel moment le délai pour l'affirmation commence à courir. Il dit que c'est à partir de la clôture du procèsverbal. La C. de C. avait préparé cet article, en décidant que le délai ne court pas du moment de la reconnaissance du délit, mais seulement du moment de la clôture ou de la signature du procès-verbal. C. de C. 2 messidor an XI11. B. O., 290. Rép. V° Procès-verbal, § 6, n°7, 2°. S. tome v, II, 187.-Du 7 mars 1823. B. O., 97. S. 1823, I, 248.

15. En conséquence, un procès-verbal daté: cejourd'hui à environ une heure de relevée, et affirmé le lendemain à environ une heure de relevée, a été maintenu. C. de C. 8 janvier 1807. B. O., 6. Rép. V° Procès-verbal, § 6, no 5, 1°. S. 1816, I, 207.Du 10 janvier 1810. Questions de droit, Vo Procèsverbal, § 7. S., ibidem.

16. Il en était de même d'un procès-verbal daté à son commencement, du 20 mai, à 10 heures du matin, et affirmé le lendemain à cette même heure. C. de C. 29 mai 1818. B. O., 199. M. Favard, V° Procès-verbal, § 4, no 4.

. 17. Le délai de vingt-quatre heures se comptait de momento ad momentum, et non de die ad diem, de manière qu'un procès-verbal dressé aujourd'hui à sept heures du matin devait être affirmé demain à la même heure au plus tard. C. de C. 5 janvier 1809. Rejet. Questions de droit, V° Garde-forestier, § 4. M. Favard, V° Gardes-forestiers royaux, no 14.

18. En conséquence le procès-verbal était nul, lorsqu'il énonçait l'heure de sa rédaction et que l'acte d'affirmation n'indiquait pas l'heure à laquelle cet acte avait été dressé. C. de C. 31 juillet 1818. Rejet. M. Baudrillart, p. 769.

III. Fonctionnaires chargés de recevoir l'affir

mation.

19. Avant le Code, l'affirmation pouvait être reçue par deux espèces de fonctionnaires.-a. Le juge-depaix du canton de la résidence du garde-forestier, ou ses suppléans. Ces derniers cependant n'avaient qualité, à cet effet, que pour les délits commis dans la commune de leur résidence, lorsque le juge-de-paix habitait un autre endroit, ou dans tout cas d'empêchement du juge-de-paix. b. Les maires ou adjoints de la commune où le délit avait été commis, lorsque le juge-de-paix ou ses suppléans ne résidaient pas dans la même commune. Les maires ou adjoints pouvaient encore recevoir l'affirmation par rapport aux délits commis dans les lieux où résidaient le juge-depaix ou ses suppléans, quand ceux-ci étaient absens.

20. Ainsi le procès-verbal était nul, lorsqu'il avait été affirmé devant un maire, autre que celui de la commune où avait été commis le délit qu'il s'agissait de constater. C. de C. 5 brumaire an XII. Rejet. Rép. Vo Procès-verbal, S7, n° 2. - Du 2 octobre 1806. Rép. ibidem, § 6, n° 6. S. 1806, II, 733. - Du 28 mai 1807. Rejet. Rép. ibidem. Du 30 mars 1809. S. 1817, I, 322,

21. Quand même ce maire était celui de la résidence du garde-forestier. C. de C., 28 mai 1807, cité ci-dessus.

22. Conformément au principe que l'affirmation devait avoir lieu devant le maire de la commune où de délit avait été constaté, il a été décidé que, lorsque le garde avait aperçu aux environs de la commune de Chailly un individu conduisant un cheval chargé de bois coupé en délit, mais qu'il ne l'avait atteint, reconnu et saisi qu'à Saint-Gervais, c'était devant le maire de cette dernière commune que devait avoir lieu l'affirmation du procès-verbal. C. de C., 17 mars 1810. B. O., 77. Rép. V° Procès-verbal, § 6, no 6. 3o. M. Favard ibidem, n° 3. S. 1816, I, 231.

23. Toutefois le maire recevant l'affirmation du procès-verbal, n'était pas obligé d'énoncer dans l'acte d'affirmation le lieu dans lequel il avait été reçu. Il suffisait que le maire fût celui de la commune où le délit avait été commis. C. de C., 11 janvier 1817. B. O., 14. S. 1817, I, 113.

24. Le maire et, à son défaut, l'adjoint, pouvait recevoir l'affirmation des procès-verbaux constatant des délits commis dans la commune de leur résidence, dès que le juge-de-paix ou l'un des suppléans ne résidait pas dans la même commune, ou qu'ils en étaient absens. L'affirmation faite devant le maire du lieu du délit ne pouvait être annulée, à moins que le jugement ne déclarât que le juge-de-paix le juge-de-paix ou l'un de ses suppléans résidait dans cette commune, et qu'il y était

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