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tionnés par les lois antérieures et développés par la jurisprudence. Il a été adopté sans discussion.

5. La seule déclaration faite par le prévenu, qu'il veut s'inscrire en faux, ne suffit point pour suspendre le jugement du délit, et pour refuser foi à un procès-verbal régulier. L'inscription de faux contre un procès-verbal ne peut acquérir une influence légale sur le sort de ce procès-verbal, que dans le cas où les faits qui servent de base à cette inscription, pourraient, s'ils étaient prouvés, détruire l'existence

du délit.

Dès-lors, c'est dans ce cas seulement que l'inscription de faux peut être admise, et que son admission a l'effet de suspendre le cours des poursuites correctionnelles. Il suit de là que les faits sur lesquels l'inscription est appuyée (et qu'on appelle moyens de faux), doivent être proposés devant le tribunal correctionnel saisi de l'action principale, et doivent être appréciés et jugés par lui, préalablement à l'admission de cette inscription. L'inscription en faux étant ici une exception à l'action qui naît du procèsverbal, le juge de l'action devient nécessairement le juge de l'exception, sinon quant à l'instruction et à la preuve du faux, du moins relativement à la pertinence des faits et à leur admission préliminaire. C. de C., 24 mars 1809. B. O., 124. Questions de droit, V° Inscription de faux, § 10. Du 21 avril et 1er décembre 1809, ibidem. 1810. B. O., 327. - Du 28 février 1818. B. O., 73.

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Du 7 décembre

6. Celui qui demande à prouver le faux d'un procès-verbal, en tant qu'il affirme ou constate certains faits, ne doit pas se borner à dénier ce qui est affirmé; pour que ses moyens de faux soient déclarés pertinens et admissibles, il est nécessaire qu'il indique des faits et des circonstances incompatibles avec les faits consignés au procès-verbal, et par lui déniés. C. de C., 28 février 1818, cité ci-dessus. 7. Les Les moyens de faux sont impertinens, lorsque, fussent-ils prouvés, le prévenu se trouverait encore en délit. Il n'y a pas lieu, par exemple, d'admettre l'inscription de faux contre un procès-verbal qui constate que les bestiaux paissaient dans la forêt, le fait seul de l'introduction suffisant pour caractériser le délit. C. de C., 7 décembre 1810, cité cidessus.

8. Les règles prescrites par le Code de procédure civile, et par les articles 458 et 459 du Code d'instruction criminelle ne sont applicables qu'à l'inscription de faux contre des actes relatifs à des intérêts privés, et nullement auxprocès-verbaux sur les délits forestiers. Dans ce cas, la déclaration de s'instruire en faux doit se faire immédiatement devant le juge compétent pour connaître du délit. Il n'y a pas lieu à la sommation et déclaration prescrites par ces articles. De l'obligation imposée aux agens forestiers de poursuivre les délits, il résulte que ces agens ne peuvent neutraliser l'effet des procès-verbaux et renoncer à en faire usage,co mme le pourraient de simples parti

culiers. C. de C., 28 mai 1809 et 14 mai 1813. B. O., 1813, p. 63. S. 1817, 1, 345.

9. Lorsque les juges correctionnels ont admis une demande en inscription de faux contre une pièce dont l'auteur est connu et vivant, et qu'ils ont déclaré les moyens pertinens, ils ne peuvent pas procéder euxmêmes à la preuve des faits sur lesquels reposent ces moyens ; ils doivent surseoir au jugement du délit, et renvoyer le procès sur le faux devant les juges compétens pour connaître des accusations de faux principal. C. de C., 11 novembre 1808, 6 et 19 janvier 1809 et 26 mars 1818. B. O., 1818, p. 105. Q. de droit, V Inscription de faux, § 11 et 12.

10. Cette décision a lieu dans tous les cas où le tribunal ne constate pas en même temps que l'auteur du procès-verbal est mort. C. de C., 26 mars 1818, cité au numéro précédent.

11. Si l'auteur du procès-verbal est décédé, le tribunal, saisi de l'affaire, est compétent pour juger l'inscription de faux. Cette inscription ne doit plus alors être considérée que comme un faux incident, puisqu'elle ne pourrait plus être dirigée contre personne. M. Legraverend, I, 254.

12. Les tribunaux ne peuvent s'occuper du jugement du faux, avant que la poursuite des agens auxquels il est imputé n'ait été autorisée suivant les formes prescrites ; et si, en dernière analyse, l'autorité chargée de statuer sur la demande de mise en jugement, décide qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de

poursuivre, l'inscription de faux doit être réputée non avenue, et il doit être statué sur le délit sans y avoir aucun égard. M. Legraverend, I, 284.

13. Voy. les observations de M, Favard, V• Procèsverbal, § 4, no 12; et M, Legraverend, t. I, p. 589

et suiv. de la 2o édition.

14. On trouve dans les observations de la Cour de cassation, que l'art. 179 a été l'objet de critiques de la part d'un membre, et qu'on a répondu :

Quant au faux principal, l'art. 179 proposé lui est étranger, et on devra toujours suivre à cet égard l'art. 460 du Code d'inst. criminelle.

Quant au faux incident, le tribunal correctionnel étant compétent pour en connaître suivant l'art. 459 dudit Code, l'article proposé, qui est rédigé dans ce sens, n'offre aucune difficulté,

La commission est d'avis de maintenir l'article, et de se borner à ajouter, après les mots : moyens de faux, dans le quatrième §, ceux-ci; si les faits articulés, en les supposant vrais.

Art. 180. Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut, sera encore admissible à faire sa déclaration,d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui

formée.

1. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. IX, art. 10.

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2. Code d'instruction criminelle, art. 151 et 187. 3. L'art. 180 forme une disposition nouvelle, puisée dans les principes de la procédure criminelle : il a été adopté sans discussion.

4. Un condamné par défaut pour contravention en matière de contributions indirectes, qui veut s'inscrire en faux, procède régulièrement, lorsqu'il fait au greffe sa déclaration d'inscription en faux et le dépôt de ses moyens, avec indication des témoins, dans les trois jours de la signification de la sentence rendue par défaut contre lui, et à laquelle il a formé opposition. C. de C., 12 février 1825. M. Baudrillart, p. 335.

Art. 181. Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelquesuns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

1. Même observation que sur l'article précédent. 2. Le principe érigé en loi par l'art. 181, avait été établi par M. Legraverend, t. I, p. 600 et 601.

Art. 182. Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal,

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