Sivut kuvina
PDF
ePub

saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes.

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalens, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de

contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétens de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon il sera passé outre, Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement, sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts, sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.

M. R. et D., p. 43.

1. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. IX, art. 12. 2. L'art. 182, adopté dans les termes du projet, a été puisé dans la jurisprudence établie par la C. de C.

sur l'application de l'art. 12 de la loi de 1791. Cette jurisprudence se réduit aux principes suivans:

3. En thèse générale, le juge du délit est juge de l'exception proposée contre la poursuite dont ce délit est l'objet, quoique d'ailleurs les questions, auxquelles se réduit cette exception, soient hors de sa compétence, lorsqu'elles sont proposées principalement. (Voy. le Plaidoyer de M. Merlin au Rép. Vo Parricide, no 3, tom. xv, p.550), Cette règle souffre cependant plusieurs exceptions textuellement énoncées dans les lois. On trouve une de ces exceptions en matière forestière.

4. Lorsque le prévenu d'un délit forestier allègue pour sa défense ou que la forêt que l'on prétend endommagée lui appartient en propriété, ou qu'il a sur cette forêt une servitude ou d'autres droits réels qui l'autorisent à y faire ce qu'il a fait; en un mot,. lorsqu'il se borne à dire: feci, sed jure feci,—le tribunal correctionnel doit surseoir aux poursuites, jusqu'à ce que les parties aient fait juger la question préjudicielle, soit par les tribunaux civils, soit par l'autorité administrative, suivant les règles de compétence qui existent entre ces deux espèces de juridiction. Cette exception aux règles générales sur la compétence doit cependant être restreinte dans ses termes, et il ne peut y avoir lieu à sursis qu'au cas où l'exception du prévenu doit, en la supposant fondée, écarter toute idée du délit qui la fait matière des poursuites.

5. Il s'ensuit que les tribunaux correctionnels sont autorisés et obligés à faire droit sur la poursuite, lorsque l'exception: feci, sed jure feci, se trouve dénuée de toute apparence, ou lorsqu'elle est fondée sur un droit mobilier non réel, ou enfin lorsque cette exception ne forme, dans la réalité, qu'une défense contre le fait constitutif du délit. Dans tous ces cas, la cause rentre dans la règle générale, suivant laquelle le tribunal, juge d'une action, est nécessairement juge des faits d'exception proposés contre cette action.

6. Voyez en général sur cette matière le Répertoire, V° Délit forestier, § 17 et 18, et V° Question préjudicielle, ainsi que M. Favard, même mot, n°3 et suivans, et M. Legraverend, I, 57.

7. Les mêmes principes trouvent leur application lorsqu'il s'agit de contraventions forestières poursuivies devant le tribunal de police simple. L'art. 182 parle des délits et contraventions.

8. Après avoir énoncé d'avance les principes établis par la jurisprudence, nous allons donner la notice des arrêts frendus en cette matière. Nous suivrons l'ordre de la rédaction de l'article.

9. L'article dit: d'un droit de propriété. Lors donc que le prévenu d'un délit forestier excipe d'un droit de propriété sur la forêt dans laquelle il doit avoir commis un délit forestier, le tribunal correctionnel ne peut juger du mérite de cette exception: mais il doit renvoyer la cause et les parties au tribunal civil, pour faire décider la question préjudicielle. C. de C.,

16 vendémiaire an xã. B. O., 5.-Du 7 nivose an XII. B. O., 76.

10. Il en est de même lorsque le prévenu d'un délit forestier commis dans un bois de l'État, soutient que le terrein sur lequel il a été trouvé est hors des limites du bornage de cette forêt, Le tribunal ne peut juger de plano que le prévenu n'a commis aucun délit ; ce serait décider sur la question de propriété. C. de C., 2 octobre 1807. Rép. Vo Question préjudicielle, n° 2.

11. L'exception de propriété, opposée par le prévenu d'un délit d'enlèvement de terre dans un fonds prétendu communal, forme une question préjudicielle, et le tribunal correctionnel ne peut pas renvoyer le prévenu purement et simplement de la poursuite. C. de C., 4 août 1809. B. O., 289.

12. Le même principe doit trouver son application, lorsque, dans un procès pour l'enlèvement d'un arbre, le prévenu soutient que cet arbre dépendait de son terrein. C. de C., 30 août 1810. B. O., 223. S. 1811, I, 144.

13. Dans une poursuite exercée par le ministère public contre des individus trouvés de nuit dans une forêt particulière pour y abattre du bois, l'intervention du propriétaire d'une forge qui soutient que les prévenus sont ses ouvriers, et qu'il a acheté le bois, forme une question préjudicielle, de la compétence des tribunaux civils. C. de C., 26 juin 1806, B. O., 174,

14. L'art. 182 dit: droit réel. De ce nombre sont tous les droits d'usage. Nous verrons ci-après, à l'occasion des mots : tout caractère de délit ou de contravention, dont se sert l'art. 182, quels sont les cas où l'exercice des droits d'usage ne forme cependant pas une question préjudicielle.

15. Lorsque le prévenu, au lieu d'exciper d'un droit réel, n'allègue qu'un droit mobilier de jouissance sur le fonds du plaignant, l'exception, celle par exemple du fermier qui soutiendrait avoir usé de son droit, reste soumise à la juridiction correctionnelle, et il ne peut être prononcé de sursis. C. de C., 13 juin 1818. B. O., 2421. S. 1821, I, 258. - 2 août 1821. B. O., 354. S. 1821, I, 438. M. Favard, V° Question préjudicielle, no 9.

16. Il en est de même lorsque celui qui est obligé d'ensemencer en bois un terrein faisant partie d'une forêt de l'Etat, avec autorisation d'y semer pour une année des céréales avec des graines forestières, est poursuivi pour avoir introduit dans ce terrein des bêtes à laine et des porcs. C. de C., 15 mai 1822. B. O., 127. M. Favard, ibid.

17. Antérieurement, il avait été jugé que lorsque le fermier d'un bois particulier, poursuivi pour des délits commis dans son exploitation, prétendait qu'il s'était borné au contenu de son contrat, la contestation se réduisait à une question préjudicielle, de la compétence des tribunaux civils. C. de C., 2 messidor an XIII. B. O., 286. Rép. V° Adjudicataire, § 6,

« EdellinenJatka »